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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100308.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 mars 2

, § 2, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui traduit l'intention du législateur de déroger, s'agissant de la pension après un divorce prononcé sur la base des articles 229, 231 et 232 du Code civil, à l'application immédiate de cette loi, en vue d'éviter que tous les conjoints divorcés puissent solliciter une pension alimentaire s'ils satisfont aux conditions économiques de son octroi, alors même qu'ils sont fautifs ou n'ont pas renversé la présomption de culpabilité de l'ancien article 306 ou que les ex-époux sont divorcés aux torts partagés, n'opère pas de distinction entre la détermination du droit à la pension et ses modalités de fixation

(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Loi applicable Bases légales: Loi - 27-04-2007 - Art. 42, § 2, al. 1er et 2 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis ancien Code Civil - Art. 301, § 5 nouveau Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Loi applicable Bases légales: Loi - 27-04-2007 - Art. 42, § 2, al. 1er et 2 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis ancien Code Civil - Art. 301, § 5 nouveau Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Loi applicable Bases légales: Loi - 27-04-2007 - Art. 42, § 2, al. 1er et 2 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis ancien Code Civil - Art. 301, § 5 nouveau Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Application de la loi dans le temps Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps et dans l'espace - Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Loi applicable Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Loi applicable Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0550.F L'avocat général J.-M Genicot a dit en substance: Sur le moyen unique de cassation. En l'espèce, le divorce entre les parties avait été d'abord été prononcé à leurs torts réciproques par jugement du 26 février 2007 puis, sur appel, aux torts exclusifs du demandeur par arrêt du 15 janvier 2008. La question posée est en l'espèce de savoir si les modalités de calcul de la pension dont le droit a été reconnu sur base de ces articles dans leur ancienne version, répondent, elles aussi, tout comme le droit dont elles dérivent, aux conditions telles fixées par ces mêmes articles. Il convient tout d'abord de déterminer à quel régime légal, - loi nouvelle ou ancienne -, auquel les dispositions transitoires de la loi du 27 avril 2007, ont voulu soumettre les conditions de reconnaissance du droit d'un ex-époux à une pension alimentaire. L'

§2

, maintien l'application des articles 229, 231 et 232 aux "procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé". La Cour a récemment

(1)définit la notion de "décision définitive" comme celle qui statue irrévocablement sur la demande en divorce ou en séparation de corps. Il en ressort que le droit à la pension alimentaire est reconnu sur la base des dispositions anciennes en vertu de l'

, §2, dès lors que la procédure a été introduite avant la date l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, tant qu'il n'y a pas encore été statué définitivement, posant donc comme critère d'application de la loi ancienne la date de l'introduction de la procédure en divorce. Par ailleurs, l'

§3

, vise clairement le maintien des dispositions anciennes des articles 229, 231, 232, et 301 lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit avant le 1er septembre 2007. Il s'en déduit donc que, tant dans l'hypothèse de l'

§2

qu'à fortiori dans celle de l'

§3

, les dispositions transitoires de la nouvelle loi entendent effacer l'application de celle-ci au profit du maintien des dispositions anciennes précitées, lorsqu'une procédure en divorce ou en séparation de corps a été introduite avant son entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Cela étant posé, reste à déterminer le sort à réserver aux droit applicable dans le temps aux modalités de calcul d'un droit à la pension alimentaire ainsi reconnu. La doctrine largement majoritaire

(2), à l'instar notamment de Jean-Christophe Brouwers, en fait une question de cohérence du système dès lors que si le droit à la pension après le divorce est acquis dans le chef d'un ex-conjoint innocent avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, il s'agit d'un droit à une pension non exclusivement alimentaire mais également indemnitaire qui fonde la prétention à pouvoir assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune conformément au critère des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du Code civil.
(3)En d'autres termes, l'application du texte en vigueur au moment de la détermination du droit à la pension alimentaire justifie celle des dispositions légales de l'époque relatives à la fixation de son montant. Cette idée fondamentale de cohérence m'incline à penser que les modalités de fixation et de calcul de la pension alimentaire ne peuvent relever des simples effets futurs dissociables quant au régime légal applicable du droit dont ils relèvent. En effet l'

, §3 soumet les conditions d'acquisition du droit à la pension alimentaire aux anciennes dispositions légales et ne fait d'ailleurs, en ce faisant, aucune distinction entre droit à la pension et modalités de calcul, pas plus d'ailleurs que l'

, §2. En outre, les modalités de calcul du droit à la pension alimentaire, m'apparaissent nécessairement inhérentes à la nature partiellement indemnitaire de ce droit tel qu'anciennement reconnu et dont les règles et conditions de calcul qui y correspondaient selon les anciennes dispositions étaient et demeurent les seules, à mon sens, capables d'en matérialiser l'existence que lui assurent précisément les dispositions transitoires de l'

, de la nouvelle loi. D'un autre côté, selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 juillet 2009

(4), il n'est pas raisonnablement justifié de soumettre à deux régimes juridiques différents les modalités de fixation des pensions alimentaires en faveur de personnes dont le divorce a été prononcé avant le 1er septembre 2007 et dont les droits à cette pension ont été reconnus sur la base de l'ancienne législation, au seul motif de différenciation que leurs montants respectifs auraient ou n'auraient pas encore été fixés lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 27 avril 2007. Ce raisonnement vaut pour les articles 42 §2 et 42 §3, non pas en qu'ils viseraient tous deux des cas où le divorce a été prononcé avant la nouvelle loi, mais bien en ce qu'ils englobent tous deux les hypothèses où les procédures ont été introduites avant la nouvelle loi et qu'en ce cas, en vertu des dispositions transitoires précitées, la reconnaissance du droit lui-même à la pension alimentaire sur la base des anciennes dispositions légales implique la fixation de ses modalités de calcul sur des bases à tout le moins correspondantes de la même législation. Le moyen qui soutient que l'article 301,§5 nouveau du code civil emportant limitation ou exclusion du droit à la pension s'applique aux pensions alimentaires accordées après un divorce prononcé sur la base des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, manque en droit. Conclusion. Je conclus au rejet. ____________
(1)Cass. 11 septembre 2008, R.G. C.08.0088.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.8, Pas., 2008, n° 466.
(2)Jean-Luc Brouwers, Divorce, éd. Kluwer, 2007, p. 122 et svtes; Renchon, "La nouvelle réforme( précipitée) du droit du divorce", R.T.D.F., 2007, p.1056; Dandoy, "La réforme du divorce:les effets alimentaires", R.T.D.F. 2007, p. 1088; Masson, J.T., 2007, p. 543; Senaeve, Tijdschrift voor familie recht, 2007, p. 135.
(3)Jean-Luc Brouwers, op. cit.
(4)C. const. 16 juillet 2009, rôle 4490, n° 115/2009. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.8 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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