id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100310.2 No Rôle: P.09.1692.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 394 - dernière vue 2026-07-02 21:34 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100310.2 Fiche 1 L'omission par le juge de la mention des décimes additionnels applicables est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le nombre de décimes appliqués se déduit à suffisance de l'indication du montant originaire de l'amende et du résultat de la majoration
(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Amende - Décimes additionnels Mots libres: Condamnation à une amende - Décimes additionnels - Indication dans le jugement - Loi du 5 mars 1952, article 1er, alinéa 2 - Omission Bases légales: Loi - 05-03-1952 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1952030505 Fiche 2 La mention des dispositions légales qui prévoient la majoration des décimes additionnels n'est requise ni par l'article 149 de la Constitution, ni par l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dès lors que, instituée dans un but économique, cette majoration ne modifie pas la nature de la peine et est étrangère au degré de culpabilité de la personne poursuivie
(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Amende - Décimes additionnels Mots libres: Condamnation à une amende - Décimes additionnels - Dispositions légales - Indication dans le jugement Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 3 Ajouter un décime à une somme consiste à majorer cette somme d'un dixième de son montant
(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Amende - Décimes additionnels Mots libres: Décimes additionnels - Mode de calcul Bases légales: Loi - 05-03-1952 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1952030505 Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général délégué DE KOSTER. Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Amende - Décimes additionnels Mots libres: Condamnation à une amende - Décimes additionnels - Indication dans le jugement - Loi du 5 mars 1952, article 1er, alinéa 2 - Omission Condamnation à une amende - Décimes additionnels - Dispositions légales - Indication dans le jugement Décimes additionnels - Mode de calcul Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.09.1692.F L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: Le deuxième moyen formulé critique la décision attaquée d'une part parce que, première branche, elle n'indique pas le nombre de décimes additionnels majorant l'amende et le chiffre qui résulte de cette majoration et, d'autre part, parce que, deuxième branche, elle aurait procédé à une multiplication de l'amende par cinquante cinq décimes. L'examen de la première branche du deuxième moyen justifie un examen de la jurisprudence de votre Cour en ce qui concerne l'application des décimes additionnels. Dans un arrêt du 14 juin 1988, votre Cour a considéré qu'une décision ne doit pas mentionner la disposition relative aux décimes additionnels, soit en l'espèce l'article 1er de la loi du 5 mars 1952 modifié par l'article 36 de la loi du 7 février 2003
(1), s'écartant de la jurisprudence qui découlait d'un arrêt de la Cour du 4 juin 1934
(2). Dans un arrêt du 9 novembre 1999
(3), votre Cour a, par contre, cassé la décision qui, tout en mentionnant le montant originaire de l'amende et le résultat de la majoration, avait omis de chiffrer les décimes, quand bien même la décision contenait-elle l'indication que l'opération de majoration découlait de l'application des dispositions de la loi sur les décimes additionnels. La cassation a été limitée à la seule majoration
(4). La décision attaquée dans le présent pourvoi comporte la même rédaction que celle censurée par votre Cour dans l'arrêt du 9 novembre 1999. Dans plusieurs arrêts récents
(5), votre Cour a également censuré des décisions qui avaient appliqué un taux illégal de décimes. Dans ces arrêts, la cassation partielle est intervenue sans renvoi en sorte que l'on peut parler de cassation par retranchement
(6)laquelle aboutit à ce que l'indication erronée mais corrigée par la cassation infligée permette aux autorités de procéder légalement au réajustement monétaire de l'amende. Enfin, dans un arrêt du 10 mai 2006
(7), votre Cour a dit pour droit que "il appartient aux cours et tribunaux de constater dans leurs arrêts ou jugements que l'amende prononcée à charge du prévenu, en application du Code pénal notamment, est majorée de quarante décimes, en indiquant le chiffre qui résulte de cette majoration". Il ressort aussi de l'examen des travaux préparatoires de la loi du 24 juillet 1921 que l'obligation faite aux juges de procéder à cette majoration et d'indiquer le chiffre qui résulte de cette majoration trouvait sa justification dans la volonté d'éviter tout effet de surprise dans le chef du justiciable condamné
(8)et faciliter le recouvrement de l'amende "revalorisée" par l'administration des finances, l'omission de prononcer cette majoration engendrant la réclamation de la seule amende prononcée
(9). La ratio legis de la loi du 24 juillet 1921 a été reprise par le législateur lors de l'adoption de la loi du 5 mars 1952
(10). Il me paraît pouvoir se déduire de l'évolution récente de la jurisprudence de votre Cour à l'aune de la volonté initiale du législateur qu'en définitive seule serait, en réalité, exigée la mention du chiffre résultant de la majoration, ce qui peut se comprendre dans la mesure où la majoration découlant de l'application sur les décimes additionnels ne modifie pas la nature de la peine, - le législateur parlant du caractère juridique de la peine
(11)-, et est étrangère au degré de culpabilité de la personne poursuivie
(12). Cette mesure vise à pallier la dépréciation monétaire de telle sorte que l'amende prononcée et réajustée pouvait conserver un caractère dissuasif
(13). Il convient aussi de rappeler que les décimes additionnels s'appliquent aussi à la contribution au fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence
(14). La fixation de la contribution au fonds à un montant de 137,50 euro imposée au demandeur dans le cas d'espèce est cependant légale. J'estime que l'absence d'indication du chiffre des décimes additionnels ne peut constituer le défaut de motivation contrairement à ce que suppose le moyen. J'estime que le moyen en cette branche manque en droit. La seconde branche du deuxième moyen manque en droit. Votre Cour a dit pour droit que "ajouter un décime à une somme consiste à majorer cette somme d'un dixième de son montant"
(15). Si un décime équivaut à 10 % du montant à majorer, 45 décimes équivalent à 450%. Dans le cas d'espèce, à l'amende de 200 euro devait s'additionner un montant équivalent à 450% de l'amende initiale, soit 900 euro . Le montant de l'amende s'établit donc bien à 1.100 euro (soit 200 euro + 900 euro ). Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Quant au pourvoi contre les dispositions civiles de la décision, le demandeur ne fait valoir aucun moyen. En conséquence, je conclus au rejet du pourvoi. _______________
(1)Cass. 14 juin 1988, R.G. 5599bis, Pas. 1988, n° 622.
(2)Cass. 4 juin 1934, Pas., 1934, I, p. 304.
(3)Cass. 9 novembre 1999, R.G. P.97.1058.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991109.8, Pas., 1999, n° 596.
(4)voir Declercq, R., Cassation en matière répressive, Bruylant 2006, n° 955, p. 550.
(5)Voir notamment Cass. 11 février 2003, R.G. P.02.734.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030211.7, Pas., 2003, n° 96; Cass. 19 juin 2001, R.G. P.99.1715.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010619.7, Pas., 2001, n° 376; Cass. 21 mars 2001, R.G. P.00.1626.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010321.11, Pas., 2001, n° 150.
(6)voir Declercq, R., Cassation en matière répressive, Bruylant 2006, n° 955, p. 550.
(7)Cass. 10 mai 2006, R.G. P.06.0212.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060510.11, Pas., 2006, n° 265.
(8)V. Pasin., 1921, p. 423.
(9)Négligence que le législateur de l'époque tenait pour pure hypothèse, "résultat d'un oubli peu probable", v. Pas., 1921, p. 423.
(10)Voir Van Balberghe, M., Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, R.W., 1951-52, kol 1441.
(11)V. art 1er, §1 de la loi du 5 mars 1952 sur les décimes additionnels sur les amendes pénales; v. Arnou, P., Opdecimes, Comm. Straf., n° 65; van Muylem, E., Opdecimes - Doel en toepassing in de tijd, R.W. 1996-1996, 1252-1253.
(12)V. Constant, J., Traité élémentaire de droit pénal, éd. 1965, T.2, n° 674.
(13)V. Exposé des Motifs de la loi du 24 juillet 1921, Pas., 1921, 422; Cass. 15 juillet 1924, Pas., 1924, I, 482; Cass. 15 juin 1925, Pas., 1925, I, 291.
(14)Cf. art 29 L. 1er août 1985; v. Arnou, P., op. cit., n° 20.
(15)Cass. 10 mai 2006, R.G. P.06.0212.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060510.11, Pas., 2006, n° 265; Cass. 24 février 2010, R.G. P.09.1767.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.6, n° xx; voir aussi Arnou, P. op. cit., n° 1; Van Dievoet, R., "A propos de la loi établissant les décimes additionnels sur les amendes pénales", J.T., 1921, p. 644-645. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100310.2 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991109.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010321.11 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010619.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030211.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060510.11 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div