id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100312.4 No Rôle: F.09.0023.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-03-25 Consultations: 475 - dernière vue 2026-07-02 21:35 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.4 Fiche 1 Au sens de l'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, la notion de ménage suppose une situation de fait et non un lien légal
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt - Réduction pour charge de famille Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - PRÉCOMPTE ET CRÉDIT D'IMPÔT - Précompte - Précompte immobilier Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 259 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt - Réduction pour charge de famille Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - PRÉCOMPTE ET CRÉDIT D'IMPÔT - Précompte - Précompte immobilier Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0023.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- Suivant les constatations de l'arrêt attaqué, les défendeurs ont acheté ensemble, à parts égales, un immeuble à Waterloo, dans lequel, non mariés, ils ont établi leur maison d'habitation. Ils donnent en location à une société une partie (évaluée à 33 p.c.) à titre professionnel à partir de l'exercice
- Etant isolés (non mariés), chacun déclare à l'impôt des personnes physiques, dans des déclarations séparées, la moitié du revenu cadastral de l'immeuble tant à titre privé (1/2 de 67 p.c. du revenu cadastral) que professionnel.
- Ils ont ensemble deux enfants durant les exercices litigieux, et introduisent des demandes de réduction du précompte immobilier, enrôlé au nom de l'indivision, au titre de chef de famille avec au moins deux enfants à charge pour les exercices concernés, sur la base de l'article 257 du Code des impôts sur les revenus
- Cet article dispose que "Sur la demande de l'intéressé, il est accordé: (...) 3° une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie (...). Cette réduction est égale à 10 p.c. pour chaque enfant à charge non handicapé et à 20 p.c. pour chaque personne à charge handicapée, y compris le conjoint ".
- Le directeur régional, qui a examiné d'office l'exercice pour lequel la demande était tardive, a, dans une décision du 17 décembre 1999 prise en application de l'article 259, 2e phrase du Code des impôts sur les revenus 1992, déclaré accorder à l'indivision Etienne De Taeye et consorts des dégrèvements, à concurrence d'une réduction pour deux enfants à charge pour les exercices 1996 à 1998, mais calculée sur la moitié du revenu cadastral afférent à la partie utilisée à titre privé, au motif que "[la défenderesse] n'est ni le conjoint du chef de famille ni une personne susceptible d'être à sa charge, toutes les parties de l'habitation occupée par cette personne devraient, selon l'article 259, 2e phrase du Code des impôts sur les revenus 1992, être exclues du champ de la réduction sollicitée. Néanmoins, dans le souci de modérer ce que cette règle pourrait avoir d'excessif, la partie ainsi exclue est limitée à la moitié de l'habitation...". En vertu de l'article 259, 2e phrase du Code des impôts sur les revenus 1992, "Les réductions prévues à l'article 257, 2° et 3° (...) ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupé par des personnes ne faisant pas partie du ménage du (...) chef de famille intéressé".
- Saisi du recours des contribuables, le premier juge a fait droit à la demande des défendeurs et ordonné la prise en compte d'une réduction calculée sur la totalité de l'immeuble. Il prend cette décision "eu égard au ménage unique que constituent, de fait, les [défendeurs] et à l'occupation indistincte par eux de toutes les parties de l'immeuble dont ils sont propriétaires indivis".
- Saisie du recours de l'Etat, la cour d'appel de Bruxelles confirme la solution adoptée par le jugement entrepris. L'arrêt attaqué considère que la compagne, copropriétaire du logement, peut-être considérée comme faisant partie du ménage, ce qui entraîne le rejet de l'appel. Suivant l'arrêt, "la définition la plus naturelle du ménage à notre époque est celle de la famille nucléaire vivant sous le même toit père, mère et enfants communs, soit la famille [des défendeurs]. La mère des enfants qui permettent [au défendeur] de bénéficier d'un statut de chef de famille au sens de l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui cohabite effectivement et en permanence avec le chef de famille et leurs enfants communs doit être considérée comme faisant partie de son ménage (comme un conjoint, un descendant, un ascendant ou un ascendant du conjoint, un collatéral, etc. ne payant pas du chef de l'occupation une rétribution directe ou indirecte au chef de famille). A l'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, on n'a pas visé le ménage fiscal (qui remplit une seule déclaration à l'impôt des personnes physiques) ou de droit suivant l'expression de l'administration. Pour faire partie d'un même ménage au sens du code fiscal, rien n'exige que ceux qui puissent en faire partie soient taxés ensemble; au contraire l'article 140 Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit expressément le cas de plusieurs contribuables imposables distinctement faisant partie d'un même ménage, et l'article 145 distingue bien la notion de personne faisant partie du ménage du contribuable de celui qui est à sa charge. (...) En conséquence, lorsque comme en l'espèce, des parents non mariés vivent sous le même toit avec leurs enfants communs, ils doivent être considérés pour l'application des articles 257 à 259 du Code des impôts sur les revenus 1992 comme formant un ménage au sens de l'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992". II. - MOYEN A) Exposé
- Le moyen est pris de la violation des articles 172, alinéa 2, de la Constitution et 257, 3°, et 259, du Code des impôts sur les revenus
(1992). Il soutient, en substance, que le terme ménage, utilisé par l'article 259 du code, n'inclut pas la concubine du chef de famille, de sorte qu'en décidant que celle-ci fait partie du ménage du défendeur, l'arrêt violerait cette disposition. La violation des autres textes serait la conséquence de cette première illégalité.
- Pour justifier l'acception qu'il entend donner à la notion de ménage, l'administration fiscale se réfère à l'historique de la disposition. Elle constate qu'elle provient, au travers des codifications de 1964 et de 1992, de l'article 441, §4, alinéa 3, de la loi du 20 novembre 1962 et, se référant alors aux travaux parlementaires de cette loi, constate que l'intention du législateur était d'accorder une réduction au précompte immobilier "dans les limites et aux conditions prévues [...] en matière de contribution foncière". Or, l'article 49bis, §1er, A, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, qui traite des réductions de la contribution foncière, prévoyait que "la réduction ne s'applique pas à la partie de l'immeuble occupée par des personnes autres que celles qui, aux termes des §§7 et 8 de l'article 25, sont considérées comme membres de la famille, à la charge du contribuable". Et cet article 25, §7, prévoyait quant à lui que "sont considérés comme membres de la famille, à la charge du contribuable, à condition qu'ils fassent partie du ménage: 1° son épouse; 2° ses ascendants et ceux de son conjoint; 3° ses descendants ou collatéraux, jusqu'au deuxième degré inclusivement; 4° les orphelins recueillis". Ainsi, selon le demandeur, il résulte de ce qui précède que "les termes "personnes ne faisant pas partie du ménage du chef de famille", figurant à l'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, ont strictement la même portée que les termes "personnes autres que celles qui, aux termes des paragraphes 7 et 8 de l'article 25 (des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus), sont considérées comme membre de la famille à la charge du contribuable", figurant à l'article 49bis, §1er, desdites lois coordonnées, de sorte que, pour l'application de l'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, le mot "ménage" ne doit pas recevoir son sens usuel de "communauté de vie" mais vise de manière spécifique les "personnes (légalement) considérées comme membres de la famille à la charge du contribuable", à savoir, "à condition qu'ils fassent partie du ménage (au sens usuel du terme): 1° son épouse, 2° ses ascendants et ceux de son conjoint; 3° ses descendants ou collatéraux, jusqu'aux deuxième degré inclusivement; 4° les orphelins recueillis, et 5°, en cas de remariage, les ascendants, descendants ou collatéraux des deux conjoints". Toujours selon le demandeur, "il s'ensuit qu'une concubine qui n'a aucune des qualités précitées est "une personne ne faisant pas partie du ménage du (...) chef de famille intéressé" au sens de l'article 259, du Code des impôts sur les revenus 1992, quoiqu'il en soit de la communauté de vie de cette concubine et du chef de ménage, et qu'en cas de communauté de vie des intéressés, comme en l'espèce, les réductions prévues à l'article 257, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne sont pas applicables compte tenu de l'article 259, du Code des impôts sur les revenus 1992". B) Discussion
- Le moyen ne peut être accueilli. Cela résulte des développements donnés ci-après, lesquels s'articulent en trois temps: rappel de la portée de l'article 259 précité et examen de la pertinence de la position juridique du demandeur, rappel du pouvoir de la Cour dans le processus d'actualisation du droit positif, et solution à retenir en l'espèce.
- D'abord, sur le sens à donner à l'article 259 précité, certes, l'historique du texte, que le demandeur invoque à l'appui de son raisonnement, est exact. L'article 259 précité descend bien des dispositions qui, en matière de contribution foncière, excluaient du bénéfice de la réduction les parties de l'immeuble occupées par des personnes autres que les membres de la famille à charge du contribuable. Il se confirme également que, de ce contexte, seul le conjoint marié et non la concubine pouvait être considéré comme membre de la famille à charge du contribuable.
- Toutefois, l'on observera que la réduction du précompte immobilier est allouée en cas d'occupation d'une habitation par un contribuable qui a des enfants à charge. Cette réduction est due en vertu de cette occupation - situation de fait - indépendamment de tout lien de droit avec le bien immobilier lui-même, ce qui explique que les réductions prévues à l'article 257, 2° et 3°, sont déductibles du loyer nonobstant toute convention contraire. L'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992 concerne le cas où certains locaux sont réservés à d'autres occupants qui ne sont ni le chef de famille ni ses enfants. II vise l'hypothèse de l'occupation partagée où les places de l'immeuble sont clairement séparées entre plusieurs occupants qui ne forment ni un ménage de droit ni un ménage de fait.
- La lecture faite par le demandeur de cette disposition, qui met tout particulièrement en avant la notion de "ménage", ne rapporte qu'incomplètement ses conditions d'applications. Pour rappel, en vertu de l'article 259, 2e phrase, du Code des impôts sur les revenus 1992, "Les réductions prévues à l'article 257, 2° et 3° (...) ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupé
(1)par des personnes ne faisant pas partie du ménage du (...) chef de famille intéressé". Au sujet de la notion d'habitation et de la condition de l'occupation, il est instructif, à plusieurs titres, de reproduire les passages suivants du commentaire administratif du demandeur: Habitation: "L'expression "maison d'habitation" s'entend non seulement du corps de logis proprement dit, mais aussi des dépendances, cour, remise, jardin, terrain, qui sont l'accessoire habituel et souvent indispensable de l'habitation et qui forment un tout avec elle, même si ce tout comporte plusieurs parcelles cadastrales (Cass. 18.6.1936, Gilles, Pas. 1936, I, 299; Bruxelles, 17.2.1937, Caeymaex). (Numéro-257/3) Sont, par contre, à écarter les immeubles qui n'ont pas le moindre rapport avec l'habitation proprement dite, tels, par exemple, les ateliers, les bâtiments de ferme, les champs servant à la culture, les bois, etc. (Numéro-257/4) Pour apprécier ce qu'il convient de retenir ou de rejeter, il est tenu compte des particularités propres à chaque cas, étant entendu que la détermination et l'étendue des dépendances de l'habitation proprement dite sont conditionnées par l'importance de l'immeuble, le genre de vie et la situation sociale de ses habitants, l'importance de la famille, etc. (Numéro-257/6) Un appartement repris au cadastre sous un numéro distinct est assimilé à une habitation. (Numéro-257/7) Au 1er janvier de l'exercice d'imposition, l'habitation doit être occupée entièrement par le contribuable, c'est-à-dire que celui-ci doit, en fait, en avoir l'usage total
(2). Répond à cette condition: a) l'habitation occupée exclusivement par le contribuable et les personnes qui font partie de son ménage sans lui payer, de ce chef, une rétribution directe ou indirecte; en général
(3), ce sera le cas pour: 1° son conjoint; 2° ses descendants et ceux de son conjoint, ainsi que les enfants dont il assume la charge exclusive ou principale; 3° ses ascendants et ceux de son conjoint; 4° ses collatéraux jusqu'au 2ème degré et ceux de son conjoint (frères et soeurs); 5° en cas de remariage, les ascendants, descendants et collatéraux (jusqu'au 2ème degré) des deux conjoints; 6° les personnes qui ont eu à leur charge des enfants visés au 2° et qui, par la suite, sont tombées à charge de ceux-ci; b) l'habitation qui est occupée entièrement par les copropriétaires ou les indivisaires, ceux-ci étant considérés comme constituant une entité, seule propriétaire et seule occupante
(4). (Numéro-257/9) Par contre, ne remplit pas cette condition, l'habitation: - donnée partiellement en location (chambres meublées, appartements) ou dont le redevable ne peut disposer en totalité (quartier réservé au ménage de sa fille mariée, p. ex.)
(5); - dont l'occupant n'est pas le seul redevable du Pr.I y afférent (voir toutefois 257/7, b)". Occupation: (Numéro-257/30) L'habitation ou la partie d'habitation doit être occupée exclusivement par le grand invalide de la guerre ou par la personne handicapée ainsi que par les personnes qui font réellement partie de leur ménage sans leur payer, de ce chef, une rétribution directe ou indirecte (voir 257/7, a). (Numéro-257/31) Il n'y a toutefois pas lieu de refuser la réduction pour les locaux afférents au logement des gens de maison ou de service (gouvernantes, servantes, domestiques, chauffeurs, etc.). Si ces locaux sont situés dans des dépendances, cadastrées séparément ou non, on s'en tient aux prescriptions des 257/2 à
- (Il échoit d'observer que ce ne sont pas des membres du ménage légal défendu par le demandeur!). (Numéro-257/32) La règle prévue au 257/31 est également applicable aux pièces que le chef d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole affecte, dans son habitation ou dans les bâtiments qui en dépendent, au logement du personnel attache à cette exploitation. (Numéro-257/33) Par contre, il faut exclure les parties servant à l'habitation d'autres personnes que celles reprises ci-dessus".
- En parcourant cet aperçu, on ne manque pas d'être admiratif devant tant de précision qu'est supposé contenir le libellé de l'article 259 reproduit ci-dessus, en particulier le subtil dosage fait dans les numéros 257/7, 257/31 et 257/33, lus ensembles. Cela dit, l'on notera que la thèse soutenue par le demandeur est contraire à l'objectif poursuivi par le législateur. La réduction du précompte immobilier a été voulue pour tout chef de famille qui a charge de famille, c'est-à-dire au moins deux enfants en vie, et en raison du seul fait de l'occupation par eux d'une habitation soumise au précompte immobilier. Le but est certain: alléger les charges de ce chef de famille inhérentes au logement des enfants. L'on observera ensuite que, même pour le commentaire, l'article 259, lorsqu'il parle de "partie de l'habitation", vise concrètement la situation où un immeuble appartenant à une personne est divisé - matériellement - en deux (ou plusieurs) parties et que seule une de ces parties est utilisée par le chef de famille. L'hypothèse classique - d'ailleurs citée par le commentaire administratif - est celle de la famille qui loue des chambres meublées dans sa maison. On relèvera également que, suivant le commentaire, répond à la condition de l'occupation en entier de l'habitation par le contribuable (c'est-à-dire que celui-ci doit, en fait, en avoir l'usage total) le cas où l'habitation est occupée entièrement par les copropriétaires ou les indivisaires, ceux-ci étant considérés comme constituant une entité, seule propriétaire et seule occupante. Par ailleurs, dans la logique de la thèse du demandeur, les gens de maisons à demeure occupant des parties de l'habitation font partie du ménage du contribuable-chef de famille, à l'inverse de la compagne de ce chef de famille, mère de leurs enfants communs, qui cohabite avec lui et, de ce chef, occupe également la totalité de l'habitation! La thèse du demandeur, qui défend la configuration traditionnelle d'un ménage composé d'époux mariés en en excluant le concubin et, par ailleurs, assimile les gens de service à demeure à des membres dudit ménage, ne trouve aucun fondement dans l'historique précité auquel le demandeur raccroche son point de vue. Cette assimilation est, en fin de compte, bien plus la perpétuation de la conception que l'on se faisait à une certaine époque du ménage bien séant, que d'une notion légale bien cadrée par le législateur contemporain. De plus, l'administration fiscale, par la décision administrative contestée, qui est, comme l'énonce l'arrêt attaqué, "que dans le cadre de sa "nouvelle pratique", l'administration fixe arbitrairement à 50 % de la partie privée, celle occupée par Mme Roland alors que M. De Taeye et les deux enfants habiteraient l'autre moitié à trois", paraît répondre de manière implicite à la question de savoir quand une personne occupe une partie de l'habitation ou de l'immeuble par une évidence qui n'en est pas une: une partie de l'immeuble est occupée par quelqu'un quand cette personne a le droit de s'y trouver, ce qui est le cas quand elle fait partie du "ménage légal" et ceci n'est pas le cas d'une concubine! Ce faisant, l'administration confond dans un même ensemble deux situations distinctes: celle où le contribuable jouit de la totalité du bien, comme en l'espèce, concurremment avec des personnes ne faisant pas partie de son ménage, dont, prétendument, la concubine, et celle où il concède à ces personnes un droit exclusif sur une partie de l'immeuble, se réservant le solde pour son usage. Enfin, on observera encore que la "nouvelle pratique" dont l'administration fiscale fait en l'espèce application pour " modérer ce que cette règle [d'exclusion entière de la réduction à cause de l'article 259] pourrait avoir d'excessif", décide de limiter " la partie ainsi exclue [...] à la moitié de l'habitation... ", part assurément d'un bon sentiment mais ne repose pas davantage ni sur le texte ni sur une volonté supposée du législateur, fût-il réglementaire.
- Ce qui précède permet au demeurant d'éclairer la motivation du jugement originaire du tribunal de première instance de Nivelles entrepris. Celui-ci fait droit à la demande au motif que (a) les défendeurs constituent un ménage de fait et (b) en raison de l'occupation indistincte par eux de toutes les parties de l'immeuble dont ils sont propriétaires indivis. Ce sont deux motifs différents, le second étant, dans la chronologie du raisonnement, antérieur au premier. Chacun d'eux suffit à écarter l'application de l'article 259 précité.
- Il résulte du commentaire administratif lui-même que la notion de ménage, au sens de l'article 259 précité, ne correspond pas nécessairement au seul ménage légal défendu par le demandeur et, assurément, à ce jour, ne se résume plus seulement à lui. Je propose dès lors à la Cour d'en définir le contenu à l'aune de la structure familiale contemporaine. La démarche interprétative, que je suggère ci-après à la Cour de bien vouloir entreprendre, n'est pas un appel à l'arbitraire ou, plus condamnable encore, n'est pas une invitation à désobéir au législateur, mais repose sur l'observation qu'elle revisite une règle de droit lorsque le dispositif normatif a à la base des éléments qui entre-temps se sont modifiés sans que pour autant le législateur n'ait adapté ledit dispositif, et qu'il y a donc un décalage entre la règle et le cas qu'elle est censée régler. Dans cette démarche régulatrice, qu'elle entreprend dans la plupart des matières, à l'exclusion, par exemple, des peines pénales, la Cour corrige l'apparent décalage dès lors qu'elle peut avoir l'assurance, au regard des éléments de droit de la cause, de ne pas trahir voire de secourir une volonté législative imparfaitement exprimée dans les dispositions fiscales applicables, que sa réponse s'inscrit parfaitement dans le prolongement du dispositif normatif discuté et qu'elle s'intègre exactement dans l'architecture globale du régime juridique dont la disposition relève
(6). La Cour, du reste, est formelle; dans un arrêt du 9 février 1925
(7), elle enseigne qu' "il convient parfois de rechercher ce qu'à voulu dire le législateur, plutôt que ce qu'il a dit littéralement; qu'il est préférable, en principe, de supposer qu'il a employé une expression traduisant imparfaitement sa pensée, plutôt que de lui prêter une pensée issue de l'arbitraire". A ma connaissance, cet enseignement n'a jamais été rapporté. Dans la quête susdite de la Cour, de savoir ce qu'à voulu le législateur plutôt que ce qu'il a dit, elle défend des valeurs qui, telles qu'elles, ne sont pas nécessairement exprimées expressis verbis dans le texte de loi, et dont le mutisme conduit, si l'application qui en est faite n'est que littérale, à dénaturer la règle qu'il contient et l'ordonnancement dans lequel elle s'insère et à la réalisation duquel elle participe. Par cette façon de procéder, la Cour, tout acquise à la thèse qu' "un système juridique ce n'est pas seulement un ensemble de règles, c'est un ensemble cohérent de règles"
(8), veillera, lorsqu'en matière civile ou fiscale le moyen du pourvoi le lui permet, à donner ou à garder à un régime juridique toute sa cohérence en intégrant, au besoin, dans celui-ci, le règlement, non encore formalisé par écrit, de nouvelles formes d'activités, d'actions ou de structures sociales licites conditionnées par la modification des donnes économiques, sociales et morales et qui, sans conteste, relèvent du régime juridique en cause
(9). Il ne fait de doute que la Cour, même là où le texte est perçu comme "clair" par d'aucuns - ce qui, en l'espèce, au vu du commentaire administratif, soulève à tout le moins une interrogation - a le devoir, dès lors qu'elle constate que l'application textuelle conduirait à la violation de la règle qu'il contient et l'ordonnancement que celle-ci protège, de donner à ce texte un contenu normatif conforme à la règle et l'ordonnancement qu'elle matérialise
(10). 15. En l'espèce, le problème et la solution à retenir, qui est de considérer que dans le cadre de l'article 259 précité, la concubine cohabitant avec le chef de famille est un membre du ménage qu'il forme avec elle et leurs enfants, relèvent de cette catégorie. Si le lien de filiation entre l'article 259 et les textes des lois coordonnées de 1948 cités par le demandeur est réel, il importe de relever que des modifications terminologiques d'une part et un changement dans la structure juridique des "ménages" d'autre part, ont cependant eu lieu. Sont révélateurs de l'évolution en la matière, les propos tenus par le Ministre des Finances en réponse à une question parlementaire de mars 1995, qui était alors d'avis que "l'équité commande d'accorder la réduction du précompte immobilier en tenant compte de la famille du concubin qui dispose du "meilleur droit" à l'occupation de l'immeuble entier"
(11). La Cour peut en déduire que les éclaircissements donnés en 1948 ne sont plus pertinents pour expliquer la portée, en 2010, de dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, et peut considérer, comme le soutient au demeurant un auteur, que le ménage visé à l'article 259 inclut non seulement le conjoint, mais également le concubin
(12). 16. Ainsi, depuis que la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions a régionalisé le précompte immobilier (en ce compris ses réductions), l'on connaissait déjà en l'an 2000 au moins deux régimes distincts: celui du fédéral, qui restait applicable en Région Wallonne et à Bruxelles-Capitale, et celui de la Région flamande, qui avait modifié la législation en cause. Et chez celle-ci "la réduction de précompte immobilier n'est pas refusée à des ménages de fait dont les cohabitants non mariés sont inscrits, avec ou sans leurs enfants communs, à la même adresse dans les registres de la population"
(13). 17. Par ailleurs, à l'interprétation de l'article 259 par référence aux dispositions anciennes dont il est issu, la Cour pourrait préférer une interprétation par analogie avec d'autres dispositions du code où il est aussi fait usage de la notion de ménage. Tel est le cas de l'article 140 du code, à propos duquel, toutefois, le commentaire administratif précise que: (Numéro-257/62) D'autre part, il y a lieu de remarquer que les dispositions de l'art 140, CIR 92 sont sans influence sur le Pr.I, pour lequel les enfants et les personnes handicapées à charge sont toujours considérés comme étant à charge du chef de famille propriétaire ou locataire de la maison occupée au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Pour rappel, cette disposition concerne l'exemption d'impôt liée à la charge d'enfants. Le texte règle l'hypothèse où les parents des enfants ne sont pas mariés (auquel cas ils ne remplissent pas conjointement la déclaration). Il prévoit que "lorsque plusieurs contribuables imposables distinctement font partie d'un même ménage, les personnes visées à l'article 136 (celles qui donnent droit à la réduction, dont les enfants à charge) qui font également partie de ce ménage sont considérées comme étant à charge du contribuable qui assume en fait la direction du même ménage". La notion de ménage est ici interprétée comme incluant les concubins. La Cour constitutionnelle a d'ailleurs considéré que, s'appliquant aux concubins ayant des enfants communs à charge, l'article 140 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
(14)Il me paraît dans la cohérence des régimes de déductibilité fiscale pour cause de charge d'enfant d'admettre que si les concubins forment un ménage au sens de l'article 140 du code, il doit en aller de même au sens de l'article 259
(15).
- Je ne crois pas que retenir la lecture que l'administration fiscale fait encore actuellement de la lettre de l'article 259 précité soit en conformité avec ce que le législateur contemporain en pense eu égard aux modifications en profondeur du droit de la famille décidé par lui ces dernières années et prenant en compte la circonstance que bien des cellules familiales se construisent, voire se reconstruisent, dorénavant en dehors des liens du mariage. Il n'est pas certain du tout, que du contraire, que le législateur contemporain ait à l'esprit une réduction fiscale immobilière pour charge d'enfants au profit du seul ménage "légal" - en quelque sorte une récompense de l'orthodoxie d'antan - solution à laquelle aboutit la règle que le demandeur entend imposer sous le couvert d'une démarche exclusivement exégétique. Je suis dès lors d'avis que parmi les personnes qui font partie du ménage du contribuable au sens de cette disposition ne se trouve pas seulement le conjoint, c'est-à-dire une personne avec lequel le contribuable est lié par les liens du mariage, mais toute autre personne formant avec lui, qui a charge d'enfants, un couple constituant une communauté domestique impliquant la cohabitation des deux sous un même toit, ce qui est une situation de fait en dehors de tout lien légal. Aussi, en énonçant que "lorsque, comme en l'espèce, des parents non mariés vivent sous le même toit avec leurs enfants communs, ils doivent être considérés, pour l'application des articles 257 à 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, comme formant un ménage au sens de [cet] article 259", l'arrêt justifie légalement sa décision. III.- CONCLUSION
- Rejet. ________________
(1)Je souligne.
(2)Id.
(3)Id.
(4)Id.
(5)Id.
(6)Pour des exemples récents, voir en matière fiscale, Cass. 27 novembre 2009, R.G. F.08.0079.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.1, www.cass.be; en matière civile, Cass. 2 septembre 2004, R.G. C.01.0186.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.8, Pas., 2004, n° 375, 5 mai 2006, R.G. C.03.0068.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060505.3, Pas., 2006, n° 257 et les conclusions écrites du ministère public, ainsi que ses conclusions additionnelles (note d'audience) et Cass.,16 novembre 2006, R.G. C.05.0124.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4, Pas., 2006, n° 568; en matière pénale, voir les conclusions du ministère public précédant Cass. 12 août 2008, R.G. P.08.1065.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.1, www.cass.be; en matière fiscale, voir Cass. 14 décembre 2007, R.G. F.05.0098.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071214.6, et les conclusions du ministère public, www.cass.be, id., 14 juin 2007, R.G. F.06.0044.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.3, et les conclusions du ministère public, www.cass.be, id., 15 février 2007, R.G. F.05.0105.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.4, et les conclusions du ministère public, www.cass.be, id., 7 octobre 2004, R.G. C.02.0185.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070322.5 et les conclusions du ministère public, www.cass.be.
(7)Cass. 9 février 1925, Bull. et Pas., I, 143.
(8)Ch. HUBERLANT, "Antinomies et recours aux principes généraux", in Les antinomies en droit, Bruylant, 1965, p. 211, cité par DUMON, o. c., p. 34.
(9)Peuvent notamment être cités à l'appui de ce souci et de la volonté de la Cour de trancher en droit, habité de valeurs, deux autres arrêts. Le 7 mai 1999 (R.G. D.98.0013.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990507.10, n° 270, et les conclusions l'avocat général G. Dubrulle) et le 3 janvier 2002 (R.G. D.00.0024.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020103.4, n° 6; pour les médecins, voir Cass. 2 mai 2002, R.G. D.01.0011.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020502.8, n° 267) la Cour, dans des affaires mettant en cause l'Ordre de Pharmaciens, remodèle en profondeur la conception qui jusqu'alors prévalait à l'égard de la nature de l'activité des membres dudit Ordre. Elle décide que même s'ils ne sont pas commerçants au sens de l'article 1er du Code de commerce et même s'ils exercent une fonction sociale, les pharmaciens exercent une activité visant l'échange de biens ou de services; ils poursuivent de manière durable un but économique et sont, dès lors, des entreprises au sens de l'article 1er de la loi du 5 août 1991. Ce faisant, la Cour a pris comme fondement de sa décision non seulement le droit européen de la concurrence mais aussi, de façon implicite mais certaine, sa propre acception, différente de celle du passé, de ce que sont les tâches d'une profession libérale de service de soins de santé dans une économie libéralisée. Le jugement de valeur semble patent . Pour un examen, v. H. NYSSENS, "Concurrence et ordres professionnels: les trompettes de Jéricho sonnent-elles?", T.B.H. 1999, pp. 475 et s.
(10)Peut-être encore plus parlant est l'arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, qui décide que l'adultère peut être commis entre deux personnes du même sexe (R.G. C.97.0259.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981217.5, n° 527). A propos de notions juridiques si chargées de valeurs et de morales sociétales, n'est pas moins emblématique pour ce rôle d'interprète - formateur du droit de la Cour de cassation, l'arrêt rendu par la Cour de cassation de France, le 13 mars 2007 (Recueil Dalloz, 2007, n° 20, p. 1394; pour un extrait, v. également le site de la Cour de cassation de France, rubrique "jurisprudence", sur l'exclusion au mariage des couples homosexuels; la première chambre civile de la Cour de cassation, statuant en formation plénière de 26 conseillers et conseillers référendaires, s'est prononcée, par l'arrêt précité, sur la régularité d'un mariage célébré entre deux personnes du même sexe. La Cour de cassation était saisie d'un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement de première instance annulant un acte de mariage célébré entre deux personnes du même sexe. Le commentaire de presse que le service de documentation de la Cour a publié avec l'extrait de l'arrêt résume la décision comme suit: "La Cour de cassation a jugé qu'en l'état de la loi française actuelle, le mariage n'est possible qu'entre un homme et une femme. Elle a également examiné la compatibilité de cette norme avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en déduire que la loi française n'en méconnaît pas les dispositions et notamment celles de l'article 8 garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, celles de l'article 12 consacrant le droit au mariage pour l'homme et la femme et celles de l'article 14 prohibant les discriminations notamment fondées sur le sexe. Elle a précisé également que la loi française n'est pas contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celle-ci n'ayant pas, en toute hypothèse, force obligatoire en France. Dès lors que la loi française, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, n'était pas contraire à la Convention européenne précitée et ne pouvait donc être écartée, la solution retenue s'imposait. Seule l'adoption d'une loi nouvelle par la représentation nationale pourrait faire évoluer cet état de droit". On peut lire sous la plume de H. FULCHIRON ("Un homme, une femme: La Cour de cassation rejette le mariage homosexuel", Rec. Dall., o. c., p. 1376) que, dans l'implicite de l'arrêt, il faut bien mesurer que, pour la Cour, "il ne s'agissait pas d'une simple question d'interprétation, cette interprétation fût-elle créatrice, mais de la redéfinition d'une institution essentielle de notre droit". En effet, décider d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels suppose que l'on change la conception même du mariage. Traditionnellement, le mariage a été conçu comme le cadre légal des relations entre l'homme et la femme, le cadre social de la procréation. En ce sens, il n'est pas, a-t-on dit, un simple accommodement en vue d'une vie à deux: il constitue l'acte fondateur d'une famille. Rien de tel avec le mariage homosexuel. Admettre une telle union suppose que l'on "découple", dans un premier temps du moins, mariage et procréation. Le mariage se définirait alors comme une simple communauté de vie entre deux êtres, qui impose des devoirs et ouvre des droits. Ainsi, la proposition de loi belge ouvrant le mariage aux personnes de même sexe affirmait-elle que: "Dans les sociétés contemporaines, le mariage est vécu et ressenti comme une relation (formelle) entre deux personnes, ayant comme but principal la création d'une communauté de vie durable. Le mariage offre aux deux partenaires la possibilité d'affirmer au grand jour leur relation et les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre". S'impose ainsi une approche subjective du mariage, qui n'a plus rien à voir avec la conception institutionnelle traditionnelle: la dimension sociale s'efface, la dimension individuelle triomphe". Cet auteur fait également écho au remarquable Rapport du conseiller à la Cour, G. PLUYETTE (publié dans le même numéro du Recueil, pp. 1389 et s.) qui, en sa qualité de rapporteur, circonscrit de façon exemplaire la mission des ses collègues comme suit: "L'office du juge. Le pourvoi invite à s'interroger sur les limites du pouvoir d'interprétation de la loi qui se trouve conféré au juge et sur l'existence d'un pouvoir créateur conféré à la Cour de cassation. La méthode exégétique amène à s'en tenir au sens que le législateur a entendu attribuer au texte, tandis que la méthode téléologique conduit à rechercher la finalité de la règle et plus encore son but social. La méthode de la libre recherche scientifique, proposée par Gény, invite à s'abstraire du "fétichisme" de la loi écrite et codifiée notamment lorsque survient une question toute nouvelle. Il doit également être souligné que l'exercice même de son pouvoir d'interprétation de la loi ne saurait conduire la Cour de cassation à entendre trop restrictivement son office. Certes, fondamentalement, le rôle de la Cour de cassation demeure-t-il de contrôler l'application des lois par les tribunaux et, dans un propos tout à fait général, d'assurer une interprétation unique et uniforme de la loi sur tout le territoire. Mais notre époque contemporaine ne permet plus d'appréhender en termes excessivement étroits les missions de la Cour de cassation, comme avait pu le souligner très récemment le Premier Président Guy Canivet: 'Il y a une quinzaine d'années, le Professeur Bruno Oppetit (évoquait) le rôle créateur de la Cour de cassation [...]. Il n'était alors plus question de faire la preuve de l'influence de la jurisprudence mais de porter attention aux mécanismes mêmes par lesquels se manifeste sa créativité - interprétation extensive de la loi, participation à son élaboration, mise en œuvre de normes supérieurs. Selon qu'il s'agit d'interpréter la loi ou de contrôler la méthode de jugement, ces mécanismes qui relèvent tout autant de la régulation jurisprudentielle que de la régulation juridictionnelle préfigurent à partir de ses missions traditionnelles - normatives et disciplinaires - un rôle modifié de la Cour, une autre image d'elle-même, un rapport différent avec l'institution judiciaire, un changement de posture à l'égard de la loi et des autres pouvoirs'. A cet égard, une mission créatrice de la Cour de cassation ne saurait être déniée, et ce, en particulier, lorsque la Haute juridiction se trouve interrogée sur des questions de droit nouvelles dont le législateur n'a pu - ou su - se saisir lui-même en premier lieu. Il doit donc être souligné qu'est entière la liberté de décision de la Cour de cassation au regard de la question de principe soulevée par le pourvoi, et ce, en pleine considération de ses pouvoirs reconnu au seul législateur pour modifier la loi lorsqu'il estime que les conditions juridiques, sociales et humaines ont changé. Les questions à résoudre. La Chambre devra s'interroger sur les points suivants: quelle est la définition du mariage en droit positif français applicable? Est-elle ou non limitée à l'union de même sexe? Le code civil donne-t-il, à lui seul, une définition? Si elle n'est pas donnée explicitement, la conception historique, anthropologique, religieuse, juridique et sociale du mariage, en tant qu'union de personnes de sexe différent, est-elle toujours partagée? Quelle est la place du mariage civil dans la société actuelle? Le mariage n'est-il qu'une communauté de vie voulue dans une durée ou est-il encore davantage: une union destinée aussi à fonder une famille, élément de structure de la société? L'application des principes de la Cour européenne sont-ils de nature à faire reconnaître juridiquement la validité du mariage de personnes de même sexe? Sinon, y-t-il discrimination ou une différence de statut justifiée par un but légitime, fondée sur des considérations d'intérêt général? Cette différence répond-elle à un rapport de proportionnalité entre le but recherché et les moyens employés? Ce sont les rôles respectifs du juge et du législateur dans l'élaboration de la loi qui se trouvent en question, à travers l'interprétation de la définition du mariage". En fin de compte, la Cour de cassation de France a fait un double choix de valeurs: sur le fond et sur la forme: sur le fond, elle maintient la définition classique que le code Napoléon donne du mariage en tant que cadre légal de l'union d'une femme et d'un homme en vue de fonder une famille et, sur le procédé d'évolution du droit, elle laisse ainsi au législateur le soin de redéfinir l'institution du mariage, estimant sans doute que ce n'est pas à elle qu'il revient de bouleverser l'ordre ("naturel") des choses.
(11)Act. Fisc., 1995, n° 26/2, faisant écho à la question n° 1002 du 10 mars 1995, de Mme HERZET, cité par le jugement entrepris du TPI de Nivelles du 4 juin 2002 (00/569/A), p. 3.
(12)L. MAES, "La notion de ménage n'est pas identique dans les trois Régions", Fiscologue, 2001, n° 821, p. 5.
(13)L. MAES, "La notion de ménage n'est pas identique dans les trois Régions", Fiscologue, 2001, n° 821, p. 7.
(14)C.A., n° 57/2001, 8 mai 2001, M.B., 3 juillet 2001.
(15)En ce sens, L. MAES, op.cit. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.4 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981217.5 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990507.10 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020103.4 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020502.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.8 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060505.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070322.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071214.6 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div