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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100312.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100312.5 No Rôle: F.09.0006.F-F.09.0020.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Autres Date d'introduction: 2010-03-29 Consultations: 362 - dernière vue 2026-07-02 21:34 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.5 Fiche 1 L'action qui tend au dégrèvement et à la restitution d'un impôt sur les revenus porte sur une demande évaluable en argent

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE FISCALE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Action qui tend au dégrèvement et à la restitution d'un impôt sur les revenus - Demande évaluable en argent Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE FISCALE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Action qui tend au dégrèvement et à la restitution d'un impôt sur les revenus - Demande évaluable en argent Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0006.F - F.09.0020.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: Observation de procédure Les deux pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre. Les conclusions portent sur les deux causes. A) Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.09.0006.F I.- MOYEN
  1. Le moyen, qui est pris de la violation des dispositions légales qu'il vise, est, comme le relèvent les défendeurs, non recevable par application de l'article 1119, alinéa 2, du Code judiciaire.
  2. Par son arrêt du 30 novembre 2006, rendu sur mes conclusions conformes, la Cour a cassé, sur le pourvoi des défendeurs, l'arrêt rendu le 3 novembre 2004 par la cour d'appel de Liège au motif que celui-ci avait, en violation de l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, décidé de soumettre à l'impôt la plus-value réalisée par les défendeurs, soit le prix de vente sous déduction du capital social de la société et des frais payés à la banque. Je concluais alors que "le procédé d'imposition appliqué par l'administration fiscale et critiqué par le moyen revient bien à imposer la valeur globale du portefeuille, traduit par son prix de vente effectif, et pas le seul profit que cette vente procure, alors que ce que le législateur avait en vue, je pense, c'est l'imposition du seul "profit". Or, par définition, le "bénéfice" ou le "profit" sont, par opposition à la "plus-value", la différence entre la valeur vénale théorique du bien et le prix qui, au bout du compte, est effectivement payé à l'occasion de cette vente". La Cour décida alors que l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne soumet pas à l'impôt la plus-value réalisée à l'occasion d'une vente excédant les limites de la gestion du patrimoine privé, mais uniquement le bénéfice ou profit qui résulte d'une telle opération. En décidant autrement, l'arrêt alors attaqué violait cette disposition légale.
  3. L'arrêt présentement attaqué, qui statue sur la thèse déjà condamnée par la Cour et que l'actuel demandeur resoumettait au juge de renvoi, énonce que "ce 'bénéfice' ou 'profit' en définitive taxable est donc équivalent à la différence positive entre le prix qui, en fin de compte, est effectivement payé à l'occasion de cette vente anormale et la valeur vénale du bien", considère que "le montant brut de la base imposable doit s'entendre de la fraction du prix de vente recueilli par les défendeurs excédant la valeur de marché des titres cédés" et décide, en conformité avec l'arrêt précité de la Cour du 30 novembre 2006, de soumettre à l'impôt la différence entre le prix de vente des parts sociales et leur valeur intrinsèque au moment de leur vente.
  4. Et, en vertu de l'article 1119, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsque, après une première cassation, la juridiction de renvoi a rendu une deuxième décision, aucun recours en cassation n'est admis contre la deuxième décision, en tant que celle-ci est conforme au premier arrêt de cassation
(1). Tel est le cas en l'espèce. B) Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.09.0020.F 1) MOYEN Exposé
  1. Le moyen est pris de la violation: - de l'article 1022 du Code judiciaire, avant sa modification par la loi du 22 décembre 2008; - des articles 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.
  2. Le moyen fait observer que saisie de conclusions des demandeurs par lesquelles ceux-ci demandaient que la base imposable soit ramenée de 26.982.070 francs à 2.824.523 francs, qu'il leur soit accordé en conséquence un dégrèvement de 8.450.309 francs ou 209.477,69 euros, et que le défendeur soit condamné à la restitution de toutes sommes indûment perçues et au paiement de l'indemnité de procédure calculée au montant maximal prévu par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 dans le cas où la valeur de la demande est comprise entre 100.000 euros et 250.000 euros, soit 10.000 euros, en raison du caractère exceptionnellement complexe de la cause, la cour d'appel de Mons, après avoir, par l'arrêt attaqué, déclaré l'appel du défendeur partiellement fondé, mis à néant le jugement entrepris, ordonné le dégrèvement de la cotisation litigieuse dans la mesure "où le montant brut des bénéfices ou profits bruts occasionnels excède l'équivalent en euros d'une somme de 3.224.523 BEF et dans la mesure où cette imposition ne tient pas compte d'une somme de 400.000 BEF déductible à titre de frais", et condamné le défendeur à rembourser toutes sommes indûment perçues de ce chef, fixe l'indemnité de procédure d'appel revenant aux demandeurs à 2.500 euros et condamne le défendeur à payer une indemnité de procédure d'appel limitée à cette somme.
  3. L'arrêt attaqué fonde sa décision relative aux dépens sur le motif que "l'objet de la demande principale originaire tend au dégrèvement de la cotisation litigieuse et qu'il y a lieu dès lors d'évaluer l'indemnité de procédure d'appel par référence aux montants repris dans l'arrêté royal du 26 octobre 2007 dans les affaires non évaluables en argent". Cette décision n'est pas davantage motivée.
  4. Les demandeurs font valoir que "contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, l'action d'un contribuable tendant au dégrèvement et éventuellement à la restitution d'un impôt sur les revenus enrôlé à sa charge porte sur une demande évaluable en argent. En l'espèce, l'arrêt ordonne le dégrèvement partiel d'une cotisation à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlée à charge des demandeurs et "condamne l'Etat belge à rembourser toute somme indûment perçue de ce chef. Dès lors, en évaluant l'indemnité de procédure d'appel due aux demandeurs par référence au tarif prévu par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pour les affaires non évaluables en argent, l'arrêt attaqué viole les dispositions visées en tête du moyen". b) Discussion
  5. Le moyen est fondé.
  6. Certes, la question n'est pas sans controverse en jurisprudence et le débat n'est pas que de pur principe, tant les conséquences financières quant au montant de l'indemnité ne sont pas négligeables
(2). La question n'a guère été largement débattue en doctrine
(3), peut- être un signe pour celle-ci de l'évidence de la réponse à lui donner?
  1. Il me paraît qu'à tout le moins dans l'hypothèse d'un (avertissement-extrait de) rôle rendu exécutoire ou d'une contrainte ou de leur contestation par voie judiciaire, qui portent sur des sommes d'argent, l'on peut difficilement denier l'existence d'une demande évaluable en argent. Il en va de même, comme en l'espèce, de l'action du contribuable qui tend au dégrèvement et la restitution d'un impôt sur les revenus et où les décisions judiciaires respectives discutent et décident sur des sommes d'argent.
  2. En conséquence, en décidant "qu'il y a [...] lieu d'évaluer l'indemnité de procédure d'appel par référence aux montants repris dans l'arrêté royal du 26 octobre 2007 dans les affaires non évaluables en argent", alors qu'il ordonne le dégrèvement partiel de la cotisation à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlée à charge du demandeur et "condamne [le défendeur] à rembourser toute somme indûment perçue de ce chef", l'arrêt attaqué viole dans leur principe toutes les dispositions légales visées en tête du moyen. III.- CONCLUSION
  3. A) Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.09.0006.F Rejet.
  4. B) Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.09.0020.F Cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnité de procédure d'appel. ___________
(1)Cass. 6 juin 2005, Pas., n° 322, avec les conclusions de monsieur le procureur général Jean-François LECLERCQ, alors premier avocat général.
(2)Pour un examen jurisprudentiel de la première et une illustration pratique des secondes, v. J. VANDEN BRANDEN et crts., "De wet 21 april 2007 betreffende de verhalbaarheid van erelonen advocaten", A.F.T., 2009, pp. 9 et s.
(3)Dans le sens de la répétibilité, J. VANDEN BRANDEN, "Verhaalbaarheid erelonen advocaten nu bij wet geregeld", Fisc. Act., Kluwer, 2007, n° 37, p. 10, qui, sur la base de l'article 559 C. jud., propose comme montant de la demande, en substance, le montant mentionné dans le titre du fisc (somme principale, amende et accroissement), ou, plus concrètement, la somme d'impôt contesté, majorée des intérêts de retards jusqu'au jour de l'introduction d'une procédure judiciaire mais sans tenir compte de ce que le contribuable aurait déjà payé; id., I. BOLLINGH, "Verhaalbaarheid advocaatkosten ook in fiscale zaken", Fiscoloog, n° 1092, p. 10. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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