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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100317.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100317.8 No Rôle: P.09.1741.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2010-03-25 Consultations: 330 - dernière vue 2026-07-02 21:36 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100317.8 Fiches 1 - 4 Le droit à un procès équitable implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que la décision rendue sur l'accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions; la méconnaissance de ce droit entache de nullité l'arrêt qui, déclarant la cour d'assises sans compétence pour connaître des actions civiles au motif que le jury a déclaré l'accusé non coupable des accusations mises à sa charge, n'est pas autrement motivé que par le visa de cet acquittement inexpliqué

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict d'acquittement - Action civile - Décision d'incompétence - Motivation - Obligation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict d'acquittement - Arrêt définitif - Décision d'incompétence - Motivation - Obligation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict d'acquittement - Action civile - Décision d'incompétence - Motivation - Obligation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Droit à un procès équitable - Cour d'assises - Arrêt définitif - Verdict d'acquittement - Action civile - Décision d'incompétence - Motivation - Obligation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Fiches 5 - 6 En cas d'acquittement de l'accusé, si la cassation ne porte que sur les intérêts civils, la Cour renvoie la cause, ainsi limitée, à la même cour d'assises que celle qui avait rendu l'arrêt cassé, autrement composée, siégeant sans l'assistance du jury
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict d'acquittement - Décision d'incompétence sur l'action civile - Pourvoi en cassation de la partie civile - Cassation sur les intérêts civils - Juridiction de renvoi Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict d'acquittement - Action civile - Décision d'incompétence - Pourvoi en cassation de la partie civile - Cassation sur les intérêts civils - Juridiction de renvoi Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 7 - 12 Conclusions de l'avocat général LOOP. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict d'acquittement - Action civile - Décision d'incompétence - Motivation - Obligation Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict d'acquittement - Arrêt définitif - Décision d'incompétence - Motivation - Obligation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict d'acquittement - Action civile - Décision d'incompétence - Motivation - Obligation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Droit à un procès équitable - Cour d'assises - Arrêt définitif - Verdict d'acquittement - Action civile - Décision d'incompétence - Motivation - Obligation Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict d'acquittement - Décision d'incompétence sur l'action civile - Pourvoi en cassation de la partie civile - Cassation sur les intérêts civils - Juridiction de renvoi Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict d'acquittement - Action civile - Décision d'incompétence - Pourvoi en cassation de la partie civile - Cassation sur les intérêts civils - Juridiction de renvoi Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.09.1741.F Conclusions de M. l'avocat général Loop: 1) Antécédents de la procédure Par arrêt du 24 octobre 2008, la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, avait renvoyé S. L. devant la cour d'assises de la province de Hainaut, du chef d'assassinat de Ch. D. et de R. W., commis à Honnelles, le 10 mars 2001. Le jury de la cour d'assises a répondu NON aux questions principales relatives à la culpabilité de l'accusé du chef de meurtres et il n'a pas répondu aux questions accessoires relatives à la circonstance aggravante de préméditation. Par ordonnance du 29 septembre 2009, le président de la cour d'assises a déclaré l'accusé acquitté des accusations portées contre lui et, par arrêt du 29 septembre 2009, la cour d'assises s'est déclarée sans compétence pour connaître des actions civiles exercées contre S. L. Le 13 octobre 2009, M. D. et M. H., parties civiles, se sont pourvues en cassation contre les dispositions pénales et civiles tant de l'ordonnance que de l'arrêt rendus le 29 septembre 2009. Le lundi 8 février 2010, les demanderesses ont déposé au greffe de la Cour un mémoire, signé pour elles par leur conseil, Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, invoquant un moyen. 2) Conclusions La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises, publiée au Moniteur belge du 11 janvier 2010, étant entrée en vigueur le 21 janvier 2010, les anciennes dispositions légales restent d'application pour la présente cause qui a été jugée par la cour d'assises avant cette date
(1). En vertu des articles 373 et 412 du Code d'instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils
(2)et, en aucun cas, ne peut poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement
(3). Les pourvois formés contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2009, par laquelle, en application de l'article 357 du Code d'instruction criminelle, le président de la cour d'assises a prononcé que le défendeur est acquitté de l'accusation, sont, partant, irrecevables. Quant aux pourvois formés contre l'arrêt rendu le même jour, par lequel la cour d'assises s'est déclarée sans compétence pour connaître de l'action des demanderesses, parties civiles, il ne fait aucun doute qu'ils sont, eux, recevables. A l'appui de ces pourvois, les demanderesses invoquent un moyen, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l"homme et des libertés fondamentales, des articles 10, 11 et 149 de la Constitution, des articles 342, 348 et 358 du Code d'instruction criminelle (tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises), et des articles 393 et 394 du Code pénal. Ce moyen fait grief à la cour d'assises de ne pas avoir motivé l'acquittement du défendeur. Il fait valoir que, l'acquittement déterminant le sort de l'action civile des demanderesses, ces dernières avaient pourtant intérêt et droit à en connaître les motifs. Par un arrêt rendu à l'unanimité le 13 janvier 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a en effet décidé qu'en vertu de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. Plus particulièrement dans les causes soumises au jury, elle a considéré qu'il était important que la décision rendue sur l'accusation par la cour d'assises mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, tant dans un souci d'expliquer le verdict que pour permettre à la Cour de cassation d'exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs
(4). La Cour de cassation a déjà considéré depuis que, en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache actuellement à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, elle était contrainte de rejeter l'application des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle en tant qu'ils consacrent la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée
(5). Sur le pourvoi formé à l'audience par le procureur général, dans l'intérêt de la loi, conformément aux articles 409 et 442 du Code d'instruction criminelle, contre une ordonnance rendue en application de l'article 358 du Code d'instruction criminelle, la Cour a même décidé que ladite ordonnance, qui déclarait l'accusée acquittée de l'accusation au seul motif qu'il résultait de la déclaration du jury qu'elle n'était pas coupable, violait l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales parce qu'elle n'indiquait pas les raisons concrètes pour lesquelles il avait été répondu négativement aux questions posées conformément aux articles 337 à 339 dudit code. Décidée uniquement dans l'intérêt de la loi, la cassation de cette ordonnance n'a toutefois pas donné lieu à renvoi
(6). Je suis d'avis que, pour les mêmes motifs, le moyen est fondé. Le défaut de motivation de la décision d'acquittement du défendeur, sur laquelle l'arrêt attaqué se fonde pour déclarer la cour d'assises sans compétence pour connaître des actions civiles dirigées par les demanderesses contre le défendeur, viole l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En raison de la qualité des demanderesses, la cassation doit bien sûr être limitée aux dispositions de l'arrêt attaqué relatives à leurs intérêts civils. Toutefois, bien que l'acquittement du défendeur soit devenu définitif, le juge de renvoi devra rechercher si celui-ci a commis le fait qui sert de base aux actions civiles et si ce fait est une infraction
(7). Sans pouvoir toucher à l'acquittement sur le plan pénal, il sera tenu d'examiner si le fait de la prévention est établi
(8). Il reste à déterminer quel doit être le juge de renvoi. Aux termes de l'article 429, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, si un arrêt de cour d'assises est cassé aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils, le renvoi de la cause doit être prononcé devant un tribunal de première instance autre que celui auquel appartenait le juge d'instruction. Mais cette disposition vise l'hypothèse d'une condamnation pénale de l'accusé sur le chef principal et d'une cassation ne portant que sur la décision statuant les intérêts civils ensuite de cette condamnation
(9). Dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu condamnation pénale mais acquittement de l'accusé et l'arrêt qui doit être cassé est une décision d'incompétence pour connaître des actions civiles dirigées contre lui. En droit commun, si le pourvoi de la partie civile est accueilli et que la Cour de cassation annule, pour ce qui concerne les intérêts privés, l'arrêt ou le jugement attaqué, l'affaire est renvoyée, à une cour ou à un tribunal de même qualité que celui qui a rendu l'arrêt ou le jugement, par conséquent devant une autre juridiction répressive du même rang
(10). L'article 429, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle ne dérogeant à cette règle que pour les cas qu'il vise expressément, il n'est pas applicable dans la présente cause. En conséquence, je suis d'avis que la cause doit être renvoyée, dans les limites précisées ci-dessus, à la cour d'assises de la province de Hainaut, autrement composée, siégeant sans l'assistance du jury, comme le sollicitent d'ailleurs les demanderesses dans leur mémoire. ___________________
(1)Cass. 10 février 2010, R.G. P.09.1697.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.4, Pas., 2010, à sa date, www.cass.be.
(2)Cass. 25 octobre 2006, R.G. P.06.1082.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.7, Pas., 2006, n° 515; Raoul DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, p. 68, n° 109.
(3)Cass. 15 février 1978, Pas., 1978, p. 695; 10 février 2010, R.G. P.09.1697.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.4, Pas., 2010, à sa date, www.cass.be.
(4)C.E.D.H., Taxquet c. Belgique, 13 janvier 2009, J.T., 2009, p. 284, et la note de J.VAN MEERBEECK; J.L.M.B., 2009, p. 204.
(5)Cass. 10 juin 2009, R.G. P.09.0547.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3, Pas., 2009, à sa date, www.wass.be; Rev.dr pén., 2009, p. 958, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général; 30 septembre 2009, R.G. P.09.0461.F, Pas., 2009, à sa date, www.cass.be; 10 février 2010, R.G. P.09.1697.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.4, Pas., 2010, à sa date, www.cass.be; 10 février 2010, R.G. P.09.1748.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.3, Pas., 2010, à sa date, www.cass.be.
(6)Cass. 10 février 2010, R.G. P.09.1697.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.4, Pas., 2010, à sa date, www.cass.be.
(7)Cass. 3 mars 1958, Pas., 1958, p. 727.
(8)Raoul DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, p. 619, n° 1105.
(9)Gustave BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge, Seconde partie, Le Code d'instruction criminelle belge et les lois spéciales, T. II, Bruxelles, 1903, p. 136, n° 12.
(10)Gustave BELTJENS, op. cit., p. 135, n° 10. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100317.8 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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