id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100319.4 No Rôle: C.08.0048.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-06 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 18:42 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100319.4 Fiches 1 - 2 L'article 19, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003, qui offre à toute personne directement et personnellement concernée par une décision de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications la possibilité d'être entendue au préalable, n'impose pas que la personne concernée soit entendue oralement
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Droit de la défense Mots libres: Institut belge des services postaux et des télécommunications - Audition préalable - Forme Bases légales: Loi - 17-01-2003 - Art. 19, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 2003014009 Thésaurus Cassation: TELEGRAPHES ET TELEPHONES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Droit de la défense Mots libres: Institut belge des services postaux et des télécommunications - Décision - Audition préalable - Forme Bases légales: Loi - 17-01-2003 - Art. 19, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 2003014009 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général délégué dE KOSTER. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Droit de la défense Mots libres: Institut belge des services postaux et des télécommunications - Audition préalable - Forme Thésaurus Cassation: TELEGRAPHES ET TELEPHONES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Droit de la défense Mots libres: Institut belge des services postaux et des télécommunications - Décision - Audition préalable - Forme Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0048.F M. l'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: 1.- L'arrêt entrepris a été rendu à la suite d'un recours introduit par la demanderesse contre une décision du défendeur du 12 novembre 2004 enjoignant à la demanderesse de modifier son offre de référence BRUO 2005, relative à l'accès dégroupé à la boucle locale. 2.- Le moyen, en sa première branche, reproche à l'arrêt attaqué de ne pas être légalement justifié en ayant considéré que la constatation d'une éventuelle violation de l'obligation imposée au Conseil du défendeur, en vertu de l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003, d'entendre la demanderesse préalablement à une décision prise à son égard n'est pas de nature à entraîner, par elle-même, le bien-fondé du recours en annulation de la décision prise par le défendeur dans la mesure où la demanderesse a eu la possibilité de développer devant la cour d'appel tous ses arguments dans le cadre de son recours et dans la mesure ou la décision prise par le défendeur ne consistait pas à prononcer une sanction à son égard. 3.- L'article 19, al. 1er de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des postes et télécommunications impose au Conseil du défendeur "d'offrir à toute personne directement et personnellement intéressée la possibilité d'être entendue au préalable". 4.- Selon les travaux préparatoires, l'exposition de ce point de vue peut se faire soit oralement, soit par écrit. En fonction des circonstances, il revient au Conseil de déterminer les modalités les plus adéquates au respect de l'article 19, al.1er"
(1). Dans son avis, le Conseil d'Etat (section législation) a considéré que le droit d'être entendu résulte d'un principe général de droit et compte tenu, de ce que l'institut dispose d'un pouvoir d'imposer des sanctions, l'article en projet ne pouvait prévoir la possibilité que ce droit soit refusé par une décision du Conseil
(2). 5.- Cependant, dans le cas d'espèce, nous ne trouvons pas dans une situation où le Conseil du défendeur a pris une sanction. Le demandeur évoque le non respect du droit de la défense à l'appui de son moyen. Cette conception me paraît être judicieuse et il convient plutôt d'envisager que nous nous trouvons, dans le cadre de l'application de l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003, dans le cadre du respect du principe du droit d'être entendu, principe aussi exprimé par l'adage "audi alteram partem"
(3). 6.- Une distinction doit donc s'opérer entre le principe général du droit de la défense d'une part et le droit d'être entendu, d'autre part. Ce dernier s'applique notamment lorsque une mesure grave est prise en raison du comportement de la personne visée
(4). De même, il semble pouvoir se déduire de la jurisprudence du Conseil d'Etat que l'obligation d'être entendu ne s'applique pas lorsqu'une décision de nature à porter une atteinte grave aux intérêts de la personne visée peut faire l'objet d'un recours organisé, à effet suspensif, permettant de prendre connaissance des données prises en compte par l'autorité
(5). 7.- Bien que cette question échappe pour l'essentiel à votre Cour, dans le cadre du présent pourvoi, il n'est pas inutile de relever que l'article 2 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges prévoit que le recours en pleine juridiction devant la cour d'appel de Bruxelles statuant comme en référé n'est pas suspensif sauf lorsqu'il concerne l'imposition d'une sanction administrative ou lorsque la cour prononce la suspension de la décision attaquée. 8.- A l'issue de ces considérations, j'estime qu'à la lecture des travaux préparatoires, il se déduit que le droit d'être entendu ne se limite pas à une audition mais peut se réaliser par le dépôt d'un écrit. Il ressort aussi que l'exercice du droit d'être entendu doit être préalable à la décision affectant les droits de l'administré. Or l'arrêt attaqué constate que le demandeur a été entendu le 20 septembre 2004, avant la consultation du 24 septembre 2004 et que le défendeur a publié son projet de décision, auquel la demanderesse a pu faire valoir ses observations par écrit, ce qu'elle a fait le 10 novembre 2004. Il en ressort que l'obligation d'être entendu a bien été respectée et que la décision de l'arrêt attaqué par laquelle il considère non fondé le moyen de la demanderesse tiré de l'inobservation de l'article 19, al. 1er de la loi du 17 janvier 2003 est légalement justifiée. 9.- Par voie de conséquence les autres considérations de l'arrêt critiquées par le pourvoi sont surabondantes. 10.- De même, en sa première branche, le moyen reproche à l'arrêt de n'avoir pas répondu à la défense selon laquelle la violation du caractère contradictoire de la procédure administrative justifierait le bien-fondé du recours en annulation. Or l'arrêt répond aux conclusions en considérant que l'éventuelle violation des droits de la défense ou du principe général de droit administratif audi alteram partem n'est pas de nature à entraîner le bien-fondé du recours en annulation dans la mesure où la demanderesse a la possibilité de développer devant la cour d'appel, qui peut statuer en fait, tous ses arguments dans le cadre de son recours. 11.- J'estime que le moyen en sa première branche ne peut être accueilli. 12.- En sa deuxième branche, le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu aux conclusions de la demanderesse faisant valoir pourquoi le délai de deux jours qui lui avait été imposé était insuffisant pour satisfaire à l'obligation d'entendre la partie concernée au préalable. Le moyen ne cette branche me paraît manquer en fait, l'arrêt répondant aux conclusions de la demanderesse en indiquant que les délais dont a disposé la demanderesse sont réduits mais sont la conséquence des dispositions légales qui imposent au défendeur un calendrier précis. 13.- En sa troisième branche, le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir eu égard à une lettre du 10 novembre 2004 parce qu'elle "n'était pas produite" alors que, selon la demanderesse, les parties avaient admis son existence et son contenu. Le moyen en cette branche manque aussi en fait, l'arrêt attaqué ne fondant pas sa décision de rejeter le moyen déduit de l'inobservation de l'article 19 sur la constatation que la lettre n'aurait pas produite mais bien sur le fait que l'obligation imposée par l'article 19 avait été respectée. 14.- Je conclus au rejet du pourvoi. ______________
(1)Voir Ch. Repr., doc 50 1937/001, 11 juillet 2002, p. 20.
(2)Voir Ch. Repr., doc 50 1937/001, 11 juillet 2002, p. 70, les commentaires relatifs à l'article 18 en projet qui deviendra l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003.
(3)Principe traduit en néerlandais par Hoorplicht, v. Opedebeek, L., "De Hoorplicht" in Beginselen van behoorlijk bestuur, Die Keure, 2006, p. 235 à 278.
(4)Voir Lewalle, P. et Donnay, L., "Contentieux administratif", Larcier, 3ième éd, 2008, p. 215 et suiv.
(5)Voir C.E., 4 mars 2005, arrêt n° 142.587, R.W., 2005-2006, p. 1017 et s. et les observations de J.Goris "het toepassingsgebied van de hoorplicht in het algemeen en bij de mogelijkheid om een georganiseerd bestuurlijk beroep in te stellen in het bijzonder". Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100319.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div