id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100319.5 No Rôle: C.08.0113.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-04-06 Consultations: 264 - dernière vue 2026-07-02 18:41 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100319.5 Fiches 1 - 2 La pension octroyée, en vertu des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, à la personne admise à la retraite, fût-elle reconnue hors d'état de continuer l'exercice de ses fonctions, est due en raison des prestations qu'elle a accomplies en sa qualité d'agent nommé au sein de la fonction publique et ne constitue pas la réparation d'un dommage; ainsi, lorsqu'une telle personne, victime d'un accident causé par un tiers, son droit à l'indemnité réparant le préjudice subi et son droit à la pension n'ont ni la même cause, ni leur même objet et leur cumul est, partant, autorisé
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Généralités Mots libres: Accident - Victime - Agent de l'Etat - Indemnisation - Indemnité réparant le dommage matériel - Pension de retraite - Cumul - Licéité Bases légales: Loi - 21-07-1844 - Art. 1er, 2 et 3 Thésaurus Cassation: PENSION - PENSION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Généralités Mots libres: Accident - Dommage - Victime - Agent de l'Etat - Indemnisation - Indemnité réparant le dommage matériel - Pension de retraite - Cumul - Licéité Bases légales: Loi - 21-07-1844 - Art. 1er, 2 et 3 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général délégué dE KOSTER. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Généralités Mots libres: Accident - Victime - Agent de l'Etat - Indemnisation - Indemnité réparant le dommage matériel - Pension de retraite - Cumul - Licéité Thésaurus Cassation: PENSION - PENSION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Généralités Mots libres: Accident - Dommage - Victime - Agent de l'Etat - Indemnisation - Indemnité réparant le dommage matériel - Pension de retraite - Cumul - Licéité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0113.F Conclusions du ministère public. A. Les faits et la décision attaquée 1.- La défenderesse, fonctionnaire au sein du Ministère de la Défense Nationale, a été victime d'un accident de la circulation le 18 octobre 1992. L'accident a eu comme conséquence la mise en indisponibilité de la défenderesse le 10 juillet 1993 avec 60% de son traitement pour cause de maladie et, le 1 avril 1996, la défenderesse a été admise à la pension anticipée et définitive pour cause d'inaptitude physique. 2.- La demanderesse considère qu'il y avait lieu de soustraire de l'indemnité sollicitée par la défenderesse à titre d'incapacité de travail permanente, la pension de retraite qu'elle reçoit du fait de sa mise à la retraite anticipée. La décision attaquée considère qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la pension de retraite anticipée afin de déterminer l'indemnité à octroyer à la défenderesse à titre de réparation de son dommage matériel permanent. B. Les Moyens 3.- S'appuyant sur un arrêt de votre Cour du 21 avril 2006
(1), le premier moyen reproche à la décision attaquée de violer le principe de la réparation intégrale du dommage en autorisant le cumul d'une pension de retraite et l'indemnité réparant le dommage matériel permanent subi par la victime dès lors que l'une et l'autre auraient, selon le moyen, la même cause et le même objet, à savoir la réparation des conséquences de l'accident subi par la défenderesse. 4.- L'examen du moyen requiert l'analyse des dispositions légales relatives à la mise à la retraite des agents de l'Etat suite à une inaptitude médicale dûment constatée afin de déterminer si cette pension a bien pour cause et pour objet de réparer les conséquences d'un accident subi par l'agent de l'Etat. 5.- Suivant l'article 23, 2°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, perd d'office et sans préavis la qualité d'agent celui dont l'inaptitude médicale
(2)a été dûment constatée. Ainsi, lorsqu'un agent est déclaré définitivement inapte à tout service en raison de problèmes médicaux, il est mis d'office à la retraite et se voit accorder une pension spécifique
(3). 6.- C'est en ce sens que les articles 2 et 3 de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 disposent que les magistrats, fonctionnaires et agents faisant partie de l'administration générale peuvent, en principe, être admis à la pension, quels que soient leur âge et la durée de leurs services, pour cause d'inaptitude physique. 7.- Le régime qui s'applique à l'agent, victime d'un accident entraînant une incapacité de travail mais qui n'est pas un accident du travail
(4)peut être résumé comme suit. 8.- L'agent bénéficie d'abord d'un congé de maladie durant lequel il continue à percevoir son traitement complet. Ce congé est, en principe, limité à 21 jours par année d'ancienneté
(5). Lorsque son absence se poursuit au-delà de ce "quota", il se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie et reçoit un traitement égal à 60% de son dernier traitement d'activité
(6). L'article 47, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat prévoit toutefois que "les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autres qu'un accident visé à l'article 46, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 41, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l'Etat". L'article 56, §3, de ce même arrêté royal précise que l'article 47 précité est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie. Ceci signifie donc, d'une part, que, lorsque l'agent est victime d'un accident causé par un tiers, il ne sera puisé dans son quota de jours de congés de maladie qu'à concurrence de sa part de responsabilité dans les faits et, d'autre part, que l'Etat est explicitement (et légalement) subrogé dans les droits de son agent pour récupérer, à charge du fautif, les traitements liquidés pendant ces périodes de maladie ou de disponibilité
(7). 9.- A la condition qu'il ait épuisé la somme de congés rémunérés dont il peut disposer pour maladie ou infirmité, l'agent pourra, le cas échéant, être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d'infirmité et mis prématurément à la pension. Si le principe de cette pension est contenu aux articles 2 et 3 de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, c'est l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier qui organise la procédure relative à la reconnaissance de cette inaptitude
(8). Elle sera, en principe, accordée ou non, à titre définitif ou temporaire, selon la décision des instances médicales habilitées (soit, aujourd'hui, le médecin chef de la cellule pension de MEDEX), prise au terme de la procédure décrite à l'article 117. 10.- L'inaptitude physique ouvrant le droit à la pension prématurée doit être reconnue par les instances médicales compétentes et cette pension prématurée peut être accordée à titre définitif lorsque les instances médicales reconnaissent que l'agent est définitivement inapte à remplir d'une manière régulière ses fonctions ou d'autres fonctions par voie de réaffectation ou de réutilisation dans un autre emploi mieux en rapport avec ses aptitudes physiques
(9). Ces éléments me paraissent important car il s'en déduit que la mise à la retraite prématurée n'a pas obligatoirement pour cause exclusive la réparation de l'accident subi par l'agent de l'Etat mais trouve aussi sa cause dans l'impossibilité pour l'Etat de fournir un autre emploi acceptable par les voies statutaires appropriées. 11.- A ces considérations, doivent s'ajouter celles relatives au fondement de la pension de retraite octroyée aux agents de l'Etat.. Il découle des travaux préparatoires que le législateur a voulu procurer des moyens d'existence suffisants à ceux qui ont consacré leur vie au service du pays et qui atteignent un âge qui ne leur permettent plus de remplir leurs fonctions. La pension de retraite du secteur public est dès lors habituellement considérée comme un traitement différé ou prolongé, censé rémunérer les services prestés au cours de la carrière
(10). 12.- De même, ces considérations trouvent également un écho dans la jurisprudence du Conseil d'Etat lequel considère que la mise à la retraite prématurée, en raison des bouleversements qu'elle apporte quant au statut social et quant au mode de vie, notamment, est considérée, en principe, comme susceptible de causer un préjudice grave difficilement réparable, justifiant que la suspension en soit prononcée en présence d'un moyen sérieux concernant l'irrégularité de la décision de mise à la retraite anticipée
(11). 13.- Ainsi le Conseil d'Etat a-t-il été amené à suspendre une décision de mise en disponibilité suivie d'une mise à la pension d'office dès lors que la décision initiale était fondée sur une refus d'affectation irrégulier qui faisait aussi l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat
(12). 14.- J'estime qu'il peut se déduire de l'ensemble de ces considérations que la pension de retraite, même accordée pour une cause d'inaptitude physique, n'a pas uniquement pour cause et pour objet de réparer les conséquences d'un accident subi par un agent de l'Etat. 15.- A la question de savoir si la pension de retraite pour inaptitude physique, visée aux articles 2 et 3 de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 ne compense pas, même partiellement, un dommage causé à l'agent par la faute d'un tiers à l'administration, cette dernière subissant un dommage par le fait qu'elle est tenue à des décaissements sans plus obtenir de contre-prestations de son agent, une réponse négative me paraît devoir être apportée. 16.- En effet, la pension pour cause d'inaptitude physique et l'indemnisation pour cause de perte de revenus n'ont ni la même cause ni le même objet. J'estime qu'il s'agit de deux sources d'indemnisation qui trouvent, pour la première une cause indirecte et pour la seconde une cause directe dans la faute du tiers responsable. Certes, sans cette faute, l'agent ne serait pas atteint d'une déficience physique l'empêchant de poursuivre normalement sa carrière administrative. Cependant, dans le chef de l'Etat, pèse aussi l'obligation de présenter une alternative de carrière par la voie de la réaffectation. A défaut pour l'Etat d'agir de la sorte, la déficience physique constitue dès lors un des éléments qui engendreront la décision de mise à la retraite anticipée. Cette causalité relative à laquelle s'ajoute le fondement particulier de l'octroi d'une pension de retraite à l'agent de l'Etat m'amènent à considérer la pension de retraite n'a pas pour cause et pour objet exclusif d'indemniser les conséquences de l'accident subi par la défenderesse. 17.- Selon la jurisprudence "classique" de votre Cour, le cumul, dans le chef du travailleur victime d'une incapacité de travail, d'une rémunération versée par son employeur avec des une indemnité lui revenant sur la base des règles du droit commun de la responsabilité est autorisé dès lors que ces différentes sources d'indemnisation n'ont ni la même cause ni le même objet
(13). 18.- Le premier moyen qui soutient que la pension de retraite pour cause d'inaptitude médicale et l'indemnisation octroyée en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil ont le même objet et la même cause me paraît manquer en droit. (...) _______________
(1)Cass. 21 avril 2006, R.G. C.02.0018.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060421.14, Pas., 2006, n° 228 et les concl. du M.P.
(2)Selon les différentes législations concernées, on parlera tantôt d'inaptitude médicale, tantôt d'inaptitude physique.
(3)R. BORN, "La fin de carrière administrative", APT, 2005, n° 35 et ss., p. 320.
(4)Qui entrent dans le champ d'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultants des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
(5)Article 41 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat (ou article 14, §1er, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents de l'administration de l'Etat et absences pour convenances personnelles, qui était d'application au moment des faits).
(6)Articles 56 et 57 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 (ou articles 12 et 14 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat qui était d'application au moment des faits).
(7)Auparavant, l'article 17 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat et aux absences pour convenances personnelles prévoyait que l'Etat payait les traitements à titre d'avances récupérables à condition qu'il soit subrogé dans les droits de la victime contre l'auteur de l'accident.
(8)P. BARET et P. NYS, "Les pensions de retraite et de survie" in Précis de la fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, n° 860, p.540; B. LOMBAERT, I. MATHY et V. RIGODANZO, Eléments du droit de la fonction publique", Waterloo, Kluwer, 2007, n° 338 et ss, pp. 238 et ss.
(9)P. BARET et P. NYS, "Les pensions de retraite et de survie" in Précis de la fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, n° 861,p. 540.
(10)Rapport fait au Sénat par M. De Hausey au nom de la commission chargée de l'examen de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, Bruxelles, Librairie Deprez-Parent, 1845, p. 63; voir également P. BARET et P. NYS,op. Cit., n° 831, p. 520 et les nombreuses références citées
(11)B. LOMBAERT, I. MATHY et V. RIGODANZO, "Eléments du droit de la fonction publique", Waterloo, Kluwer, 2007, n° 341 et les références citées, p. 242.
(12)C.E., arrêt du 12 mars 2007, Vincke, n° 168.789.
(13)Voir Cass. 21 avril 2006, R.G. C.02.0018.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060421.14, n° 228, et les nombreuses références jurisprudentielles citées dans les conclusions du M.P. précédant cet arrêt. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100319.5 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060421.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div