id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100324.2 No Rôle: P.10.0407.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit du travail - Droit civil Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 304 - dernière vue 2026-07-02 18:37 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.2 Fiches 1 - 5 Lorsqu'une personne soutient qu'elle est mineure d'âge, de sorte qu'elle relève de la compétence des juridictions de la jeunesse, et si cette allégation n'est pas dépourvue d'éléments de nature à lui donner crédit, il appartient au ministère public, s'il est d'un avis contraire, d'établir la compétence des juridictions ordinaires en apportant la preuve de l'état de majorité au moment des faits; la juridiction de la jeunesse ne peut, sans méconnaître les droits de la défense et les règles relatives à la charge de la preuve, constater, d'une part, qu'il existe un élément utile pour trancher la question de la cause de non-imputabilité invoquée par la personne qui soutient être mineure d'âge et considérer, d'autre part, qu'il incombait à celle-ci de produire cet élément
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation Mots libres: Etat de minorité au moment des faits - Cause de non-imputabilité - Preuve de l'état de majorité - Charge de la preuve Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation Mots libres: Etat de minorité au moment des faits - Charge de la preuve - Cause de non-imputabilité - Preuve de l'état de majorité - Droits de la défense Thésaurus Cassation: MINORITE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation Mots libres: Matière répressive - Etat de minorité au moment des faits - Cause de non-imputabilité - Preuve de l'état de majorité - Charge de la preuve - Droits de la défense Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation Mots libres: Fait qualifié infraction - Etat de minorité au moment des faits - Preuve de l'état de majorité - Charge de la preuve - Droits de la défense Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation Mots libres: Juridictions de la jeunesse - Mineur d'âge - Etat de minorité au moment des faits - Preuve de l'état de majorité - Charge de la preuve - Droits de la défense Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation Mots libres: Etat de minorité au moment des faits - Cause de non-imputabilité - Preuve de l'état de majorité - Charge de la preuve Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation Mots libres: Etat de minorité au moment des faits - Charge de la preuve - Cause de non-imputabilité - Preuve de l'état de majorité - Droits de la défense Thésaurus Cassation: MINORITE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation Mots libres: Matière répressive - Etat de minorité au moment des faits - Cause de non-imputabilité - Preuve de l'état de majorité - Charge de la preuve - Droits de la défense Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation Mots libres: Fait qualifié infraction - Etat de minorité au moment des faits - Preuve de l'état de majorité - Charge de la preuve - Droits de la défense Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation Mots libres: Juridictions de la jeunesse - Mineur d'âge - Etat de minorité au moment des faits - Preuve de l'état de majorité - Charge de la preuve - Droits de la défense Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0407.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 février 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse. Les faits Suivant les déclarations du demandeur, il serait venu sur le territoire belge via l'Espagne et la France pour rejoindre un cousin dans la région liégeoise. Il a été intercepté par la police de Liège en date du 31 octobre 2009 pour un fait de recel. A cette occasion, il a déclaré être mineur d'âge et la police a opéré le signalement du demandeur au service des tutelles. Ledit service a désigné le 9 novembre 2009 Madame Monique Rowier en qualité de tutrice de l'intéressé. Entre-temps, à la suite d'une nouvelle interpellation par la police de Liège en date du 8 novembre 2009 en raison de soupçons de vols avec effraction dans trois véhicules, l'intéressé a été déféré devant le tribunal de la jeunesse de Liège en date du 8 novembre 2009 suite aux réquisitions du ministère public sur la base de l'article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Par ordonnance du 8 novembre 2009, le juge de la jeunesse a placé le demandeur à l'IPPJ de Fraipont. Après avoir pris de nouvelles ordonnances de placement en date des 23 novembre et 21 décembre 2009, le tribunal de la jeunesse s'est déclaré incompétent, par ordonnance du 22 décembre 2009, sur la base d'un examen médical du 23 décembre 2009 (radiographie de la main gauche) qui concluait que le demandeur était âgé de dix-neuf ans. Le demandeur a interjeté appel de cette décision en date du 29 décembre 2009. Par décision du 25 janvier 2010, le service des tutelles a considéré que le demandeur remplissait les conditions visées à l'article 5 du titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002. Cette décision se fonde sur l'examen médical réalisé à l'hôpital Universitaire St Raphaël (KU Leuven) et basé sur un triple test médical (radiographies de la clavicule et du poignet ainsi qu'un examen dentaire), qui concluait dans les termes suivants: "L'analyse de ces données indique selon moi un âge de 18 ans, avec un écart-type de 6 mois. En d'autres termes, il n'est pas possible de déterminer exactement si la personne a plus ou moins de 18 ans." A l'audience du 11 février 2010 de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel de Liège, le ministère public a considéré que le service des tutelles n'était pas seul compétent pour déterminer l'âge mais que face à la contradiction existant entre les rapports médicaux, l'un concluant à la majorité et l'autre à la minorité, il y avait un doute quant à la majorité ou la minorité du demandeur qui devait lui bénéficier et a conclu que, sur la base des éléments nouveaux soumis à la cour, il y avait lieu de considérer que le demandeur était mineur et qu'il devait pouvoir bénéficier de mesures protectionnelles. Par arrêt du 25 février 2010, la chambre de la jeunesse a déclaré l'appel du demandeur recevable mais a confirmé la décision entreprise. Il s'agit de la décision attaquée. En date du 2 mars 2010, le demandeur a déposé un mémoire contenant trois moyens. Examen du pourvoi. A mon sens, il y a lieu de soulever un moyen d'office pris de la violation du principe général du respect dû aux droits de la défense et des règles régissant la charge de la preuve en matière pénale. Les juridictions de la jeunesse sont, en règle, compétentes pour connaître des poursuites intentées par le ministère public à l'égard des personnes (majeures ou mineures) poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis (art. 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965). Le premier devoir de toute juridiction est de vérifier sa compétence et de soulever, au besoin, d'office son incompétence
(1). Lorsqu'une personne soutient qu'elle est mineure d'âge et que, par conséquent, elle relève de la compétence des juridictions de la jeunesse, il appartient au ministère public, s'il est d'un avis contraire, d'établir la compétence des juridictions ordinaires en apportant la preuve de l'état de majorité de l'intéressé au moment des faits. Il s'agit d'une application de la règle "actori incumbit probatio". En sa qualité de partie poursuivante, l'initiative de la preuve doit venir du ministère public et le juge ne peut imposer à la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou un fait qualifié d'infraction de prendre des initiatives en matière de preuve ni le condamner parce qu'il reste en défaut de prouver qu'il n'est pas coupable
(2). Dans ce cadre, une jurisprudence constante considère que lorsque le prévenu allègue une circonstance qui exclut sa responsabilité et si cette allégation n'est pas dépourvue d'éléments de nature à lui donner crédit, il appartient à la partie qui poursuit d'en prouver l'inexactitude
(3). Cette règle s'applique à l'état de minorité qui constitue une cause de non-imputabilité
(4)et qui, sauf les exceptions prévues par la loi, exclut la responsabilité pénale de l'agent
(5). Par ailleurs, dans notre droit, le juge pénal est appelé à jouer un rôle actif et il doit prendre d'office toutes les initiatives nécessaires lorsque le matériel de preuves recueilli est insuffisant pour conduire à une décision justifiée
(6). Certes, le juge peut apprécier en fait la nécessité, la pertinence et l'opportunité d'une mesure d'instruction complémentaire mais en rejetant une demande d'enquête complémentaire, il doit veiller à ne pas violer les droits de la défense
(7). En l'espèce, le demandeur avait invoqué devant le juge d'appel son état de minorité et son allégation n'est pas apparue dépourvue de toute crédibilité. Sur ce point, le juge d'appel considère, à bon droit à mon sens, qu'à l'égard de l'appréciation de la compétence ratione aetatis du tribunal de la jeunesse saisi des réquisitions du ministère public envers une personne poursuivie du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de 18 ans accomplis (art. 36, 4° de la loi du 8 avril 1965), la décision du service des tutelles est en elle-même dépourvue d'effet. Ceci est conforme au principe de l'autonomie du droit pénal, le juge pénal ou le juge de la jeunesse étant appelé à statuer sur la question de l'état de minorité selon les règles de la preuve en matière répressive
(8). L'arrêt attaqué fait néanmoins valoir que les considérations sur lesquelles la décision du service des tutelles se fonde pourraient servir à titre d'information dans l'appréciation de sa compétence par le tribunal de la jeunesse. Mais sur ce point, l'arrêt poursuit en considérant que toutefois, l'appelant ne produit pas les pièces relatives aux données et résultats des analyses médicales fournies le 19 janvier 2010 par le département de médecine dentaire de l'hôpital universitaire Saint Raphaël (KUL), dont le service des tutelles interprète les éléments apparemment contraires à l'appui de son estimation. A mon sens, le juge d'appel ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense et les règles relatives à la charge de la preuve, constater, d'une part, qu'il existait un élément pertinent pour trancher la question de la cause de non-imputabilité qui lui était soumise et considérer, d'autre part, qu'il incombait à la défense de produire cet élément - et ce, d'autant plus que les pièces en question sont en possession d'une autorité publique et que, comme le souligne le demandeur (p. 6 du mémoire), il n'en a jamais reçu communication. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués par le demandeur qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi ou une cassation plus étendue. ____________
(1)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1370.
(2)Voy. R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 807.
(3)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 1028 et les nombreuses références jurisprudentielles citées en note 55.
(4)Voy. sur cette notion D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2009, p. 137-138.
(5)R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2005, p. 834-835, n° 1761.
(6)Cass. 23 nov. 1993, R.G. 6930, Pas., 1993, n° 480, R.W., 1993-1994, p. 1053; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 1409.
(7)R. DECLERCQ, op. cit., p. 843.
(8)Cass. 4 mars 2010, R.G. P.10.0325.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100304.1, rendu en cause du demandeur. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.2 citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100304.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div