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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100324.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100324.4 No Rôle: P.10.0284.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 347 - dernière vue 2026-07-02 18:36 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.4 Fiches 1 - 3 Un arrêt est contradictoire à l'égard d'une partie lorsque celle-ci est présente au procès ou dûment représentée, qu'elle y est restée de manière telle qu'elle a assisté, en personne ou par avocat, à toutes les phases de la procédure où des éléments de preuve ou des accusations sont apportés à sa charge, et qu'elle a ainsi été à même d'y faire valoir ses intérêts

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Décision susceptible d'opposition - Arrêt rendu de façon contradictoire Fiches 4 - 6 Pour déterminer si une décision est contradictoire, il n'y a pas lieu d'avoir égard à la qualification que le juge donne à sa décision ou à la procédure suivie devant lui mais aux pièces dont il ressort que les parties ont, ou non, assisté aux débats pour y soutenir leurs demandes, défenses et exceptions
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire - Critère - Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire - Critère - Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Décision susceptible d'opposition - Arrêt rendu de façon contradictoire - Critère - Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure Fiches 7 - 10 Le juge répressif ne peut pas refuser à un prévenu ou à un accusé le droit de se faire représenter par un avocat, même s'il n'est pas dans l'impossibilité de comparaître en personne, et sauf à ordonner cette comparution. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure à l'audience - Accusé - Comparution par avocat - Droit de l'accusé Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 185 et 385 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure à l'audience - Prévenu - Comparution par avocat - Droit du prévenu Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 185 et 385 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Procédure devant la juridiction de jugement - Représentation du prévenu ou de l'accusé - Comparution par avocat - Droit du prévenu ou de l'accusé Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 185 et 385 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure devant la juridiction de jugement - Comparution à l'audience par avocat - Droit du prévenu ou de l'accusé Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 185 et 385 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 11 - 14 L'article 310 du Code d'instruction criminelle qui requiert la présence de l'accusé lui-même à l'audience de la cour d'assises ne peut être interprété, eu égard au droit à un procès équitable, comme permettant de priver l'accusé de la faculté de ne comparaître que par avocat
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure à l'audience - Accusé - Comparution à l'audience par avocat - Procès équitable Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Procédure devant la cour d'assises - Représentation de l'accusé - Comparution à l'audience par avocat - Procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure devant la cour d'assises - Accusé - Comparution à l'audience par avocat - Procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procès équitable - Procédure devant la cour d'assises - Comparution à l'audience par avocat - Droit de l'accusé Fiches 15 - 16 Aucune disposition légale ne donne à l'accusé empêché de comparaître personnellement le droit de se ménager le recours de l'opposition contre une procédure à laquelle il a été représenté, à sa demande, par son conseil; l'arrêt prononcé après qu'un avocat soit intervenu pour assurer la défense d'un accusé a un caractère contradictoire et ne peut pas être attaqué par la voie de l'opposition
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire - Notion - Arrêt prononcé après qu'un avocat soit intervenu pour assurer la défense de l'accusé - Droit de former opposition Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Décision susceptible d'opposition - Arrêt rendu de façon contradictoire - Notion - Arrêt prononcé après qu'un avocat soit intervenu pour assurer la défense de l'accusé - Droit de former opposition Fiches 17 - 32 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Décision susceptible d'opposition - Arrêt rendu de façon contradictoire Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire - Critère - Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire - Critère - Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Décision susceptible d'opposition - Arrêt rendu de façon contradictoire - Critère - Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure à l'audience - Accusé - Comparution par avocat - Droit de l'accusé Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure à l'audience - Prévenu - Comparution par avocat - Droit du prévenu Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Procédure devant la juridiction de jugement - Représentation du prévenu ou de l'accusé - Comparution par avocat - Droit du prévenu ou de l'accusé Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure devant la juridiction de jugement - Comparution à l'audience par avocat - Droit du prévenu ou de l'accusé Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. 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VANDERMEERSCH Les pourvois sont dirigés contre les arrêts interlocutoires des 11 et 12 janvier 2010 et contre l'arrêt définitif du le 15 janvier 2010 rendus par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les antécédents de la procédure Par arrêt du 14 mars 2007, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles a renvoyé les défendeurs et un cinquième accusé devant la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale du chef d'assassinat. Cet arrêt confirme également l'ordonnance de prise de corps avec exécution immédiate prononcée à charge des inculpés par la chambre du conseil. Le 10 novembre 2009, le demandeur a dressé un acte d'accusation à charge des cinq accusés. Comme ceux-ci étaient sans domicile, ni résidence fixe, ni domicile élu, connus en Belgique ou à l'étranger, ils ont été cités à comparaître à l'audience du 11 janvier 2010 de la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale par exploit d'huissier signifié au procureur du Roi de Bruxelles. A l'ouverture des débats devant la cour d'assises, les accusés V.B., D.L. et K.A. n'ont pas répondu à l'appel du président et n'étaient pas présents ni représentés. Les défendeurs B.M. et A.B. n'étaient pas davantage présents mais leurs avocats respectifs ont déposé des conclusions tendant à pouvoir les représenter de manière non contradictoire. Ces conclusions sollicitaient également que les poursuites soient déclarées irrecevables. Par ordonnance du 11 janvier 2010, le président de la cour d'assises a constaté que les accusés V.B., D.L. et K.A. n'étaient pas présents ni représentés à l'ouverture de débats et a décidé qu'ils seraient jugés par défaut. Par arrêt du même jour, la cour d'assises a constaté que les accusés B.M. et A.B. étaient dans l'impossibilité de comparaître pour un motif étranger à leur fait et a autorisé leurs conseils respectifs à les représenter de manière non contradictoire. Il s'agit du premier arrêt attaqué. Ensuite, le président a rendu une ordonnance constatant que les accusés B.M. et A.B. étaient représentés de manière non contradictoire à l'ouverture des débats et disant qu'ils seront jugés par défaut. Tout au long des débats devant la cour d'assises, les avocats des accusés B.M. et A.B. ont représentés ceux-ci: ils ont assisté aux audiences, exercé le droit de récusation, déposé des actes de défense et des conclusions, plaidé tant sur la question de la culpabilité que sur la peine. Ils ont également conclu et plaidé ensuite sur les réquisitions du ministère public tendant à l'arrestation immédiate de leurs clients. A l'audience du 11 janvier 2010, ils ont notamment déposé des conclusions soulevant des questions de régularité de la procédure et tendant à faire déclarer les poursuites irrecevables. Par arrêt du 12 janvier 2010, la cour d'assises a constaté la nullité de plusieurs auditions et le dépassement du délai raisonnable mais a dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité des poursuites. Il s'agit du deuxième arrêt attaqué. Par arrêt du 15 janvier 2010, la cour d'assises a condamné chacun des quatre défendeurs à une peine de réclusion de dix ans du chef d'assassinat. L'arrêt précise que la cour d'assises statue par défaut. Il s'agit de la troisième décision attaquée. Par déclarations du 28 janvier 2010, le demandeur s'est pourvu en cassation contre les arrêts interlocutoires rendus les 11 et 12 janvier 2010 et contre l'arrêt définitif rendu le 15 janvier 2010. A l'appui de son pourvoi, le demandeur a déposé au greffe de la Cour un mémoire intitulé requête contenant un moyen et un second mémoire au contenu identique, respectivement les 11 et 12 février 2010. Par acte du 4 mars 2010, le demandeur s'est désisté de son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 janvier 2010 dans l'hypothèse où la Cour devait considérer que cet arrêt ne constituerait pas une décision définitive. Examen des pourvois A. Le pourvoi formé contre l'arrêt interlocutoire du 11 janvier 2010 rendu en cause de B.M. et A.B. Le moyen, pris de la violation des articles 310 et 381 du Code d'instruction criminelle, dans leur version applicable au moment de l'arrêt
(1), fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé les conseils des accusés B.M. et A.B. à représenter ceux-ci de manière non contradictoire lors des débats devant la cour d'assises. Le moyen soulève, en réalité, deux questions: la cour d'assises peut-elle autoriser la représentation d'un accusé non présent par son avocat, d'une part, et, en cas de telle représentation, peut-elle considérer que la procédure a lieu par défaut, d'autre part? Suivant la Cour européenne des droits de l'homme, le droit à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et un accusé ne peut en perdre le bénéfice du seul fait de sa non-comparution. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d'autres moyens que la perte du droit de défense
(2). Dans l'arrêt en cause VAN GEYSEGHEM du 21 janvier 1999
(3), la Cour européenne a considéré que le juge belge qui avait refusé à l'avocat de l'opposante - qui était absente - le droit de représenter sa cliente, avait méconnu le droit au procès équitable et le droit de défense d'une personne accusée (art. 6.1 et 3 C.E.D.H.). Aux yeux de la Cour européenne, le refus du prévenu de comparaître personnellement et la volonté de celui-ci de se faire représenter par un avocat relèvent d'un droit de la défense qui doit être respecté. La comparution du prévenu reste néanmoins la règle et le législateur national est donc toujours en droit de tenter de décourager les abstentions injustifiées, sans toutefois pouvoir aller jusqu'à priver le prévenu du droit à la représentation par un défenseur, même si ce prévenu est défaillant
(4). Dans un arrêt Krombach c. France du 13 février 2001
(5), la Cour européenne a considéré qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter de la jurisprudence telle qu'elle se dégage de l'arrêt Van Geyseghem précité au motif qu'il s'agissait en l'espèce d'une procédure criminelle devant une cour d'assises et non pas devant un tribunal ou une cour statuant en matière correctionnelle. Suivant cet arrêt, il n'a jamais été contesté que la présence de l'accusé à un procès pénal revêt une importance capitale en raison tant du droit d'être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins. La Cour européenne précise que cela vaut pour un procès d'assises comme pour un procès correctionnel. Dans la ligne de la jurisprudence de Strasbourg, la Cour a considéré qu'un prévenu qui refusait de comparaître par peur d'être arrêté avait le droit de faire présenter ses moyens de défense par le conseil de son choix et ce, sous peine de violation des articles 6.1 et 6.3.c. de la Convention européenne des droits de l'homme
(6). Il a aussi été jugé que la comparution devant le tribunal correctionnel en se faisant représenter par un avocat est un droit du prévenu qui n'est pas subordonné à une quelconque autorisation du tribunal mais qu'il peut être dérogé à ce droit, notamment en ordonnant selon le droit belge la comparution en personne du prévenu par une décision dûment motivée, conformément à l'article 185, §3, du Code d'instruction criminelle
(7). La loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code a modifié les règles relatives à la comparution d'un prévenu devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, que ce soit en premier degré, en degré d'appel ou sur opposition. Toutefois, cette réforme n'a pas visé la procédure devant la cour d'assises ni celle devant les juridictions d'instruction et celle devant les juridictions de la jeunesse. On peut ainsi se demander si la jurisprudence de Strasbourg doit être étendue à ces procédures
(8). A notre sens, l'arrêt Krombach c. France du 13 février 2001 donne une réponse positive claire à cette question en ce qui concerne la cour d'assises dès lors qu'il considère qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction à cet égard entre le procès d'assises et le procès correctionnel
(9). A ce propos, dans un arrêt du 1er juin 2004, la Cour a considéré que les droits de la défense n'étaient pas violés lorsque, à sa demande expresse, l'accusé est représenté par son conseil à l'audience devant la cour d'assises pendant l'intégralité du procès, avec l'accord de cette cour, nonobstant le caractère oral des débats devant la cour d'assises. Il convient de relever ici qu'entre-temps, la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises est venue confirmer cette interprétation en prévoyant expressément, à l'article 286 nouveau du Code d'instruction criminelle, la possibilité pour l'accusé d'être représenté par un avocat. Dès lors, c'est à bon droit à mon sens que, suite à la demande de la défense, l'arrêt attaqué a autorisé les conseils des défendeurs à représenter ceux-ci lors des débats devant la cour d'assises, et ce conformément aux articles 6.1 et 6.3.c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais la cour d'assises pouvait-elle considérer que, dans une telle hypothèse, la représentation aurait lieu de manière non contradictoire et que, par conséquent, l'arrêt rendu à l'issue des débats de la cour serait un arrêt par défaut? Le jugement par défaut est celui qui a été pris contre une partie qui n'a pas comparu ou qui n'a pas pu ou n'a pas voulu présenter ses moyens de défense
(10). Le jugement contradictoire est celui qui a été pris à l'égard d'une partie qui a comparu en personne ou par un avocat et a présenté ses moyens de défense. Il n'est toutefois pas requis qu'elle soit présente lors du prononcé du jugement
(11). Ainsi, pour qu'un jugement soit contradictoire à l'égard d'un prévenu, il faut que celui-ci ait été interrogé, qu'il ait été présent ou représenté à l'audition des témoins et lors des réquisitions du ministère public et qu'aucune mesure d'instruction ou nouvelle réquisition n'ait été prise ni aucune pièce le concernant déposée en son absence
(12). Pour déterminer si une décision a été rendue par défaut ou de façon contradictoire, le juge ou la Cour ne peut se limiter à la mention dans la décision incriminée qu'elle a été rendue "par défaut" ou "contradictoirement" mais elle doit avoir égard aux autres mentions de ladite décision
(13), dès lors que la qualification de décision "contradictoire" ou "par défaut" donnée par le juge à sa décision n'en modifie pas la nature, celle-ci dépendant de la loi
(14). Elle doit vérifier s'il ressort des pièces que les parties ont assisté aux débats ou y ont été représentées pour y soutenir leurs demandes, défenses ou exceptions en telle sorte qu'elles ont pu présenter une défense complète de leurs intérêts
(15). A mon sens, lorsqu'un avocat a été autorisé à représenter un accusé lors des débats au fond devant la cour d'assises et a reçu l'occasion, comme en l'espèce, de récuser des jurés, de déposer un acte de défense, de conclure et de plaider ainsi que de répliquer dans le cadre tant du débat sur la culpabilité et que de celui sur la peine, l'arrêt définitif de la cour d'assises doit être considéré comme étant rendu contradictoirement dès lors que l'accusé a pu présenter une défense pleine et complète tout au long des débats. Le fait qu'il ait présenté cette défense par le truchement de son conseil n'y change rien dès lors que les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention européenne reconnaît à l'accusé le droit de se faire représenter par un avocat pour présenter sa défense. Certes, M.-A. Beernaert
(16)considère que le libellé de l'article 381 du Code d'instruction criminelle conduit à considérer que l'arrêt rendu à l'issue des débats au cours desquels l'accusé n'a pas comparu mais a été représenté par avocat, est un arrêt rendu par défaut, contre lequel l'accusé est éventuellement recevable à former opposition. Mais, en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache aux arrêts des 21 janvier 1999 et 13 février 2001 précités de la Cour européenne des droits de l'homme et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, la Cour me paraît devoir rejeter l'application des articles 310 et 381 du Code d'instruction criminelle en tant qu'ils ne permettent pas à l'accusé qui ne comparaît pas de se faire représenter par son avocat pour présenter sa défense devant la cour d'assises. Si l'application de l'article 381 doit être écartée à cet égard, cette disposition ne saurait alors avoir pour conséquence qu'en cas de représentation de l'accusé, l'arrêt rendu à l'issue des débats serait un arrêt rendu par défaut. Or, l'arrêt attaqué du 11 janvier 2010 décide que la représentation de l'accusé par avocat ne rend la procédure contradictoire que si son impossibilité de comparaître en personne n'est pas avérée ou est alléguée sans vraisemblance suffisante. Il me paraît qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne donne à l'accusé empêché de comparaître personnellement le droit de se ménager le recours de l'opposition contre un arrêt rendu de façon contradictoire, nonobstant les mentions de cet arrêt, dès lors que cet accusé a été représenté, à sa demande, par son conseil et a pu ainsi présenter sa défense tout au long des débats. En créant un recours non prévu, dans cette hypothèse, par la loi, l'arrêt attaqué viole les articles 12, alinéa 2, de la Constitution, 185, 310, 381, 382 et 385 du Code d'instruction criminelle tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, le moyen est fondé. Si la Cour ne devait pas suivre le raisonnement développé ci-dessus et considérer que c'est à bon droit que la cour d'assises a décidé que la procédure serait non contradictoire nonobstant la représentation des accusés, l'arrêt rendu à l'issue des débats le serait par défaut et cela signifierait que les pourvois seraient prématurés et, partant, irrecevables dès lors que l'arrêt de condamnation du 15 janvier 2010 pouvait encore être attaqué par la voie de l'opposition
(17). B. Les pourvois formés contre les arrêts des 12 et 15 janvier 2010 rendus en cause de B.M. et A.B. Si l'on suit la thèse développée ci-dessous, l'arrêt du 15 janvier 2010 doit être considéré comme une décision rendue de façon contradictoire et, par conséquent, non susceptible d'opposition. Dès lors, il n'y a pas lieu de décréter le désistement du demandeur à cet égard, ce désistement étant entaché d'erreur. Si la Cour devait considérer que la cour d'assises n'a pas pu décider légalement d'autoriser les conseils des accusés B.M. et A.B. à représenter ceux-ci de manière non contradictoire lors des débats devant la cour d'assises et que, par conséquent, le président ne pouvait procéder à leur égard conformément à l'article 381 du Code d'instruction criminelle, la cassation de l'arrêt interlocutoire du 11 janvier 2010 doit entraîner, à mon sens, l'annulation des débats et la déclaration du jury qui s'en est suivie ainsi que des arrêts des 12 et 15 janvier 2010 en tant qu'ils concernent lesdits défendeurs, dès lors que ces décisions sont entachées de la même illégalité. Il convient de relever ici que, dans leurs conclusions, les conseils des défendeurs avaient sollicité l'autorisation de pouvoir représenter "de manière non contradictoire" leurs clients respectifs, l'un de ces conseils précisant qu'il n'avait qu'un mandat limité à cet effet. S'ils avaient été informés que l'arrêt rendu à l'issue des débats serait un arrêt contradictoire à l'encontre duquel ils ne seraient pas recevables à former opposition, il est fort possible qu'ils n'auraient pas accepté de représenter leurs clients dans de telles conditions. C. Le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 janvier 2010 rendu en cause des accusés V.B. et D.L. C'est à bon droit que l'arrêt attaqué considère que ces défendeurs sont jugés par défaut, dès lors qu'ils n'avaient ni comparu ni été représentés à l'audience. Il y a lieu par conséquent de décréter le désistement du demandeur dès lors que le pourvoi a été formé avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition de ces défendeurs condamnés par défaut. Je conclus à la cassation avec renvoi des arrêts attaqués en cause des accusés B.M. et A.B., ainsi qu'à l'annulation des débats et de la déclaration du jury en tant qu'ils concernent ces accusés. Par ailleurs, il y a lieu de décréter le désistement du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 janvier 2010 rendu en cause des accusés V.B. et D.L.. ___________
(1)Version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises (M.B., 11 janvier 2010).
(2)Cour eur. D.H., Goedhart c. Belgique, 20 mars 2001, J.L.M.B., 2001, p. 1003, note F. KUTY. Voy. aussi PH. TRAEST, "De verschijning van de partijen voor de strafrecht", XXIXste Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Gand, 2003, 32 p.
(3)Cour eur. D.H., Van Geyseghem c. Belgique, 21 janvier 1999, Rev. dr. pén. crim., 1999, p. 780, note M.-A. BEERNAERT; dans le même sens, Cour. eur. D.H., Pronck c. Belgique, 8 juillet 2004, J.L.M.B., 2005, 48, note L. MISSON et L. KAËNS.
(4)Cour eur. D.H., Lala et Pelladoah c. Pays-Bas, 22 septembre 1994, série A nos 297-A et 297-B, respectivement p. 14, §34, et p. 35, §4. Voy. A. JACOBS, " La représentation du prévenu ", Le point sur les procédures (1ère partie), Liège, CUP, 2000, pp. 333-334.
(5)Voy. J.T., 2001, p. 342.
(6)Cass. 16 mars 1999, Rev. dr. pén. crim., 2000, p. 344, note F.C., J.T., 2000, p. 124, note F. KUTY.
(7)Corr. Nivelles, 6 mai 1999, J.T., 1999, p. 663.
(8)Voy. M.-A. BEERNAERT, "La loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code", Rev. dr. pén. crim., 2004, pp. 322-325.
(9)M.-A. BEERNAERT, "La représentation par avocat en matière pénale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 février 2003", in Question d'actualité de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 129.
(10)Voy., par exemple, Bruxelles, 26 mars 1991, Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 849.
(11)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1370.
(12)Cass. 11 mars 1986, R.G. 223, Pas., 1986, I, n° 442; Cass. 13 juin 2000, R.G. P.00.0480.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000613.6, Pas., 2000, n° 359; Bruxelles, 27 mars 1997, Rev. dr. pén. crim., 1997, p. 799.
(13)Cass. 19 janvier 1999, R.G. P.96.1516.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990119.1, Pal., 1999, n° 29 et Cass. 13 juin 2000, R.G. P.00.0480.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000613.6, Pas., 2000, n° 359; B. DE SMET, Verstek en verzet in strafzaken, coll. A.B.G., Gand, Larcier, 2003-3, pp. 29-30 et la note sous Cass. 7 octobre 2008, R.W., 2009-2010, p. 239.
(14)Cass. 21 juin 1976, Pas., 1976, I, p. 1145.
(15)R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 151.
(16)Op. cit., 2005, p. 129.
(17)Cass. 13 juin 2000, R.G. P.00.0480.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000613.6, Pas., 2000, n° 359. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.4 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990119.1 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000613.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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