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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100326.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100326.1 No Rôle: C.09.0298.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 224 - dernière vue 2026-07-02 18:32 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100326.1 Fiche 1 Viole les droits de la défense le juge qui fonde sa décision sur un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties, sans donner à celles-ci la possibilité de se défendre à ce sujet

(1).
(1)Cass., 12 mars 2007, RG S.06.0095.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070312.1, Pas., 2007, n°
  1. Voir aussi les concl. du M.P. Le M.P. concluait à la cassation sur la base du premier moyen, en sa deuxième branche. La Cour casse le jugement attaqué sur la base du premier moyen, en sa troisième branche. (Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense). Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Mission du juge - Décision - Fondement juridique non invoqué par les parties - Pas de possibilité de contredire Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Délai raisonnable - Matière civile - Appréciation Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0298.F le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance:
  2. Je suis d'avis que le premier moyen, en sa deuxième branche, est fondé. En vertu de l'article 6.
  3. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable; en matière civile, le délai raisonnable s'apprécie, en règle, à partir du moment où la cause est introduite
(1). (Conv. D.H., art. 6.1.). La règle découle du texte même de l'article 6.
  1. qui vise les "contestations sur (les) droits et obligations de caractère civil" et non "toute accusation". La disposition suppose donc l'existence d'une "contestation" devant un "tribunal". Le jugement attaqué énonce que le défendeur "pourrait s'interroger sur l'éventuel dépassement du délai raisonnable dans lequel la demande lui est adressée; (...) qu'en effet, l'article 6.
  2. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable; que la Cour de cassation considère que la durée normale d'une procédure est susceptible d'entraîner la disparition d'éléments de preuve tant à charge qu'à décharge et de faire obstacle à l'administration de la preuve" (fin de citation). Le jugement attaqué considère ensuite - je cite - "qu'en l'espèce, l'on peut s'interroger sur les raisons qui ont amené la (demanderesse) à patienter durant plusieurs années avant de citer (le défendeur) en paiement d'une redevance pour non-paiement des horodateurs; que de plus, vu l'écoulement d'un aussi long délai entre le fait incriminé et la citation, (le défendeur) serait bien en peine de faire valoir ses droits à la défense, notamment par la production d'une preuve de paiement". Le jugement attaqué décide, enfin, de "débouter la demanderesse de son action".
  3. Par les considérations qui précèdent, le jugement attaqué, qui rattache les droits à la défense au délai raisonnable mais qui n'apprécie pas ce délai raisonnable à partir du moment où la cause a été introduite, viole l'article 6.
  4. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conclusion: cassation. _____________ Note M.P.
(1)Voir A. DE WOLF, "La Cour de cassation et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", Rapport de la Cour de cassation 2002, Presses du Moniteur belge, p. 164. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100326.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070312.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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