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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100331.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 mars 2

Art. 828, 1° Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art.

181 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Autres Mots libres: Délit d'audience - Cour d'appel - Outrage à magistrat - Arrêt de condamnation - Siège présidé par la victime de l'outrage - Pourvoi en cassation - Moyen pris de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial - Recevabilité Bases légales:

Art. 828, 1° Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art.

181 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Autres Mots libres: Délit d'audience - Cour d'appel - Outrage à magistrat - Arrêt de condamnation - Siège présidé par la victime de l'outrage - Pourvoi en cassation - Moyen pris de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial - Recevabilité Bases légales:

Art. 828, 1° Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art.

181 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général LOOP. Thésaurus Cassation: DELIT D'AUDIENCE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Autres Mots libres: Cour d'appel - Outrage à magistrat - Arrêt de condamnation - Siège présidé par la victime de l'outrage - Pourvoi en cassation - Moyen pris de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial - Recevabilité Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Autres Mots libres: Délit d'audience - Cour d'appel - Outrage à magistrat - Arrêt de condamnation - Siège présidé par la victime de l'outrage - Pourvoi en cassation - Moyen pris de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial - Recevabilité Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Autres Mots libres: Délit d'audience - Cour d'appel - Outrage à magistrat - Arrêt de condamnation - Siège présidé par la victime de l'outrage - Pourvoi en cassation - Moyen pris de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial - Recevabilité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0031.F M. l'avocat général Loop a dit en substance: A l'appui de son pourvoi, la demanderesse invoque un moyen, qui est pris de la violation de l'article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial. Ce moyen fait valoir que le président de chambre de la cour d'appel qui s'est considéré outragé par les propos tenus par la demanderesse à l'audience, qui en a dressé procès-verbal et qui a participé à la condamnation de la demanderesse du chef d'outrage à magistrat, n'était pas dans les conditions d'indépendance et d'impartialité pour rendre cette décision. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 181 du Code d'instruction criminelle, s'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal ou la cour appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. Dans le cas d'espèce, c'est ce que la cour d'appel a fait. L'arrêt attaqué vise d'ailleurs expressément l'article 181 du Code d'instruction criminelle. Néanmoins, lorsqu'une partie estime qu'un juge n'est pas à même de siéger dans son affaire, elle peut le récuser, en application de l'article 828 du Code judiciaire. La récusation pour cause de suspicion légitime vise ainsi à empêcher qu'une cause ne soit jugée par un ou des juges ne présentant pas les garanties nécessaires d'impartialité. Mais celui qui veut récuser un juge doit le faire avant le commencement des plaidoiries, en ce compris celles sur les incidents de procédure. Pour cause de suspicion légitime, une partie peut aussi demander le renvoi de la connaissance d'une affaire d'un tribunal à un autre de même qualité, en application de l'article 542, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Force est de constater que, dans le cas d'espèce, la demanderesse n'a recouru à aucune de ces deux procédures, pas plus qu'elle n'a invoqué le manque d'indépendance ou d'impartialité des juges d'appel. L'arrêt attaqué énonce pourtant que la demanderesse a été entendue en ses moyens de défense développés par son conseil et qu'elle a même sollicité une mesure de suspension simple du prononcé de la condamnation. Il pourrait être considéré à cet égard que le moyen est irrecevable parce qu'il ne peut pas être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Se pose toutefois la question de savoir si le président de chambre de la cour d'appel qui s'est considéré victime de l'outrage et a participé à la condamnation de la demanderesse de ce chef n'aurait pas dû se déporter de sa propre initiative, au risque de vider l'article 181 du Code d'instruction criminelle de sa substance. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà rappelé l'importance fondamentale attachée à la confiance que les tribunaux d'une société démocratique doivent inspirer aux justiciables, tribunaux qui doivent être impartiaux, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif. Selon elle, l'article 6, §1er, de la Convention implique pour toute juridiction nationale l'obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tribunal impartial au sens de cette disposition. Dans un arrêt Farhi c/ France du 16 janvier 2007 rendu à l'unanimité, la Cour européenne des droits de l'homme a toutefois décidé que l'obligation pour toute juridiction nationale de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tribunal impartial s'impose à elle "lorsque surgit sur ce point une contestation qui n'apparaît pas d'emblée manifestement dépourvue de sérieux"

(1). Dans cette mesure encore, la contestation aurait déjà dû être soulevée devant les juges d'appel. La Cour de cassation a cependant décidé par un arrêt rendu le 16 octobre 1986, que la règle de l'article 6 de la Convention suivant laquelle le tribunal doit être une juridiction indépendante et impartiale constitue un principe général du droit applicable à toutes les juridictions; et que ledit principe général du droit consacrant l'impartialité du juge est méconnu notamment lorsque participe à la décision un juge dont on peut légitimement redouter qu'il ne présente pas les garanties d'impartialité
(2). Ce même arrêt décide en outre, sur conclusions conformes de Monsieur J. Velu, alors avocat général, que le moyen qui conteste l'impartialité d'une juridiction en raison de sa composition peut être proposé pour la première fois devant la Cour. Saisie de requêtes en dessaisissement pour cause de suspicion légitime, la Cour de cassation a toujours décidé, ces dernières années, qu'un tribunal ne pourrait connaître d'une action publique ayant trait à des poursuites du chef de faits commis au préjudice de certains de ses membres sans susciter, dans l'esprit des tiers ou du prévenu, une suspicion légitime quant à l'impartialité des juges à en connaître. Un arrêt rendu le 16 octobre 1984 décide d'ailleurs qu'en vertu de l'article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout juge dont on peut légitimement redouter qu'il ne présente pas les garanties d'impartialité auxquelles tout accusé a droit est tenu de s'abstenir de participer à la décision
(3). Dans cette mesure, le moyen serait recevable et fondé et il devrait entraîner la cassation avec renvoi. ___________
(1)Franklin KUTY, Chronique de jurisprudence, J.L.M.B., 2008, p. 211.
(2)Cass. 16 octobre 1986, RG 7609, Pas., 1987, n° 96.
(3)Cass. 16 octobre 1984, RG 8933, Pas., 1985, n° 125. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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