id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100412.4 No Rôle: C.09.0261.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 18:21 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.4 Fiches 1 - 2 Dès lors que le droit d'emphytéose ne confère pas un droit de propriété sur le fonds, les objets que l'emphytéote y place ne peuvent être immeubles par destination
(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: EMPHYTEOSE (DROIT D') Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Biens - Biens meubles et immeubles - Immeuble DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Emphytéose Mots libres: Meuble - Immeuble par destination Bases légales: ancien Code Civil - Art. 524, al. 1er Loi - 10-01-1824 - Art. 1er Thésaurus Cassation: IMMEUBLE ET MEUBLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Biens - Biens meubles et immeubles - Immeuble DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Emphytéose Mots libres: Emphytéose - Meuble - Immeuble par destination Bases légales: ancien Code Civil - Art. 524, al. 1er Loi - 10-01-1824 - Art. 1er Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: EMPHYTEOSE (DROIT D') Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Biens - Biens meubles et immeubles - Immeuble DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Emphytéose Mots libres: Meuble - Immeuble par destination Thésaurus Cassation: IMMEUBLE ET MEUBLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Biens - Biens meubles et immeubles - Immeuble DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Emphytéose Mots libres: Emphytéose - Meuble - Immeuble par destination Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0261.F L'avocat général J.-M. Genicot a dit en substance: Le moyen en sa première branche fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le mobilier et les équipements garnissant l'hôtel construit, en vertu d'un contrat d'emphytéose, par la société Holliday Inns Belgium - aux droits de laquelle est venue la demanderesse -, sont devenus des immeubles par destination en sorte qu'à l'expiration contrat emphytéotique, la défenderesse - à l'origine propriétaire du fonds - en a également recouvré la pleine propriété sans indemnité, alors qu'une telle immobilisation, supposant une identité entre le propriétaire qui affecte ce mobilier à l'exploitation du fonds et le propriétaire de ce dernier, ne saurait donc se concevoir dans le chef d'un simple emphytéote. Le premier alinéa de l'article 524, du Code civil dispose que les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Compte tenu de la marge étroite qui peut distinguer le droit de propriété de la "propriété" d'un droit conférant, propter rem, à son titulaire les attributs essentiels de la propriété, - usage et jouissance de la chose et des fruits sur un long terme-, se pose la question de savoir s'il convient d'interpréter ou non la notion de "propriétaire" de l'article 524 précité, au sens strict de titulaire d'un droit de propriété uniquement à l'exclusion de tout autre droit réel et plus particulièrement du droit d'emphytéose. Il apparaît que la position de la demanderesse puisse d'emblée s'appuyer sur l'enseignement de De Page, qui considère qu'une immobilisation par destination suppose que le meuble et immeuble appartiennent au même propriétaire. La raison essentielle en est que les objets mobiliers doivent être susceptibles de suivre le sort de l'immeuble sur lequel ils se trouvent, ce qui ne peut être le cas s'ils relèvent d'un autre patrimoine que celui de l'immeuble.
(1)Dès lors qu'en effet l'idée d'immobilisation par destination des meubles repose sur l'intention
(2)d'un propriétaire de les affecter à son immeuble auquel il entend les unir en un tout dont on peut présumer qu'il a estimé de son intérêt d'y voir un ensemble professionnellement ou économiquement cohérent, cette condition d'intentionnalité, supposant une volonté et un intérêt propre avéré, ne peut raisonnablement se concevoir aussi clairement dans le chef d'une partie dont le fonds auquel elle affecte ses meubles n'est pas sa propriété qui retournera à l'expiration de son droit à la pleine et entière disposition de son propriétaire. Demolombe expose cette idée en ces termes: "... il n'y a que le propriétaire qui ait le droit, le moyen, et chez lequel en conséquence on puisse présumer la volonté d'établir entre son fonds et un objet mobilier ces rapports durables de perpétuelle destination."
(3)De Page considère que, même si elle relève de l'ordre de l'opportunité plus que du droit et ne saurait donc présenter selon lui une valeur "absolue et décisive", cette thèse est applicable au locataire, au fermier ou à l'usufruitier et militerait également en faveur de l'emphytéote.
(4)On relève chez Laurent et dans les Pandectes que le texte des articles 524 et 525 du Code civil est formel et que le propriétaire seul peut immobiliser des objets mobiliers par la destination qu'il leur donne.
(5)Pour Jacques Hansenne "le propriétaire du fonds ne peut immobiliser par destination que des meubles dont il est propriétaire et n'a aucune qualité pour transformer la nature juridique de biens qui ne lui appartiennent pas" en sorte que poursuit-il, "on n'insistera jamais assez sur le fait que l'immobilisation par destination n'est pas, comme l'accession, en moyen de faire passer un bien d'un patrimoine dans un autre mais seulement une technique permettant, 'à l'intérieur d'un même patrimoine', de soumettre à un régime unique les divers biens qui concourent à la réalisation d'une finalité économique unique".
(6)Dans ce concert unanime, que semble partager la doctrine et la jurisprudence française
(7), résonne cependant une note discordante que Mostin développe dans le Répertoire notarial. Si le fonds dont parle l'article 524, précise-t-il, est le sol dont le tréfoncier est propriétaire, l'emphytéote ne pourra immobiliser certains meubles par destination, tandis qu'il le pourra s'il s'agit de tout l'immeuble en ce compris les bâtiments dont l'emphytéote est propriétaire.
(8)Mais dès lors qu'il ajoute qu'au terme de l'emphytéose le tréfoncier devient propriétaire des constructions réalisées par l'emphytéote qui en outre n'a pas le droit de les enlever s'il s'est, comme en l'espèce, engagé à les réaliser
(9), il m'apparaît difficile de raisonner différemment au regard du sol d'une part et de ses constructions d'autre part vu la similitude du régime qui régit leur sort à cet égard. En disant "pour droit que le mobilier et les équipements de l'hôtel sont devenus immeubles par destination et acquis, à l'expiration, à [la défenderesse], sans qu'elle ne soit tenue d'en payer la valeur", l'arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen qui s'avère dès lors fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Arrêt ___________________
(1)H. De Page, "Traité élémentaire de droit civil belge", T. V., 2° éd., Bruxelles, Bruylant, 1975, p. 616, n° 658.
(2)H. De Page, op. Cit. p. 615, n° 655.
(3)C. Demolombe, "Cour de Code Napoléon", t. IX, 1852, p. 114, et suiv., n° 210 et suiv.
(4)H. De Page, op. Cit. p. 616, n° 658.
(5)F. Laurent, "Précis de droit civil", t. V, Bruxelles, Bruylant, 1871, p. 540 et suivantes, n° 434 et suivantes.
(6)J. Hansenne, Les biens, Liège, Ulg., 1996, p. 84-85, n° 69-70; Voir également Pand. B., t. XIII, v° Biens, col. 357-358, n° 73.
(7)M.C. DE Lambertye-Autrand, "Immeubles par destination", Jurisclasseur, Code civil, article 522-526, pp. 6-7; Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. III, Paris, LGDJ, 1952.; Cass. fr., 18 février 1957, D., 1957, p. 249; 4 juin 1962, Bull. civ., 1962, I, n° 284; 5 mars 1980, Bull. civ., 1980, III, n° 51.
(8)C. Mostin, "Emphytéose - Aspects civils.", Rép. not., t. II, Livre 6, ( éd. 2004), p. 104, n° 61.
(9)C. Mostin, op. Cit., p. 105, n° 62. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div