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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100412.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100412.6 No Rôle: C.09.0278.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la famille - Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 271 - dernière vue 2026-07-02 18:22 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.6 Fiches 1 - 2 Les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables, d'une part, à l'appel dirigé contre le jugement prononçant le divorce des parties sur la base de l'une de ses dispositions, quelle que soit la date à laquelle l'appel a été formé, d'autre part, à la demande reconventionnelle qui se greffe sur une demande originaire introduite avant le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007

(1)
(2).
(1)Voir concl. du M.P.
(2)Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0378.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.7, Pas., 2010, n°... Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne - Appel - Demande reconventionnelle - Disposition transitoire - Loi applicable Bases légales: Loi - 27-04-2007 - Art. 42, § 2, al. 1er ancien Code Civil - Art. 229, 231 et 232 Loi - 27-04-2007 - tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne - Appel - Demande reconventionnelle - Disposition transitoire - Loi applicable Bases légales: Loi - 27-04-2007 - Art. 42, § 2, al. 1er ancien Code Civil - Art. 229, 231 et 232 Loi - 27-04-2007 - tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne - Appel - Demande reconventionnelle - Disposition transitoire - Loi applicable Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne - Appel - Demande reconventionnelle - Disposition transitoire - Loi applicable Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0278.F L'avocat général J.-M Genicot a dit en substance: Sur le moyen unique de cassation. L'article 42, §2, de la loi du 27 avril 2007, qui focalise le grief du moyen, dispose notamment que les anciens articles 229, 231et 232 du Code civil restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Le moyen soulève bien une question de terminologie quand à l'étendue du sens à donner aux termes "procédure de divorce" de l'article 42, §2. A cet égard j'observe d'emblée que la notion de "procédure" ne se confond pas avec celle de "l'action" qui n'en est que le facteur déclenchant et qui ouvre un cadre judiciaire plus vaste où elle trouve avec d'autres actions possibles à se déployer. Je relève par ailleurs que la notion de "procédure de divorce" de l'article 42 précité m'apparaît évoquer de façon plus générale le processus judiciaire qui conduit au divorce et à la rupture du lien conjugal plus que l'action même dont il procède. Or le lien conjugal peut se trouver être parfaitement rompu à l'initiative de l'action d'un seul conjoint, qu'elle soit principale, reconventionnelle voire ampliative puisqu'elles ont chacune en commun la même finalité de divorcer et qu'à cet égard rien ne justifie de les distinguer. Il s'ensuit que la notion d'introduction des "procédures de divorce" visée par l'article 42 précité, mettant l'accent sur le cadre de la finalité commune à toute action en divorce principale ou reconventionnelle, plutôt que sur les formes respectives que peuvent prendre ces dernières, me paraît donc vouloir les englober toutes deux dans le même régime transitoire, liées qu'elles sont par leur finalité commune: la rupture du même lien conjugal. Une doctrine autorisée, soutenue par J.L. Renchon
(1), et D. Carré
(2), estime en effet que c'est bien toute la procédure en divorce et non pas seulement la demande originaire qui doit, en vertu de l'article 42, §2, demeurer soumise aux anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil. L'intérêt de différencier, de distinguer ou encore d'affirmer l'autonomie de ces actions, que, - comme le rappelle à juste titre le défendeur -, ni la jurisprudence de la Cour
(3)ni la doctrine
(4)ne démentent, m'apparaît cependant moins se justifier lorsqu'elles sont appréciées sous l'angle du but commun qui les animent et que vise à mon sens l'article 42. En son récent arrêt du 18 juin 2009, La Cour constitutionnelle a d'ailleurs décidé que la situation à l'origine des demandes portées devant le juge étant la même à savoir la désunion de deux époux qui souhaitent obtenir le divorce, elle n'est pas de nature à justifier que lui soient appliqués deux régimes juridiques différents du point de vue des conditions d'obtention du divorce.
(5)Enfin, cette orientation vient encore d'être clairement confirmée dans le récent l'arrêt de votre Cour du 4 décembre 2009
(6), à l'occasion d'une demande ampliative, et dont les motifs sont parfaitement transposables à l'égard de l'action reconventionnelle. En l'espèce les juges d'appel ont refusé de statuer sur l'appel de la défenderesse dirigé contre le jugement ayant accueilli l'action reconventionnelle du demandeur fondée sur l'article 231 ancien du Code civil et donc sur son bien-fondé au seul motif que cet appel ayant été introduit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi en justifiait l'application et avec elle la disparition de toute notion de faute privant désormais selon eux la demande reconventionnelle de son objet initial, alors que, comme exposé ci avant, il suffisait en vertu de l'article 42 précité que la "procédure de divorce", indépendamment de l'action qui en est à la base, ait été introduite avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi pour justifier le maintien des anciennes dispositions à l'égard de toutes les demandes qui y ont trait tant en instance qu'en appel et ce, tant qu'il n'a y pas été statué irrévocablement par un jugement définitif.
(7)Les juges d'appel ont dès lors violé les dispositions visées au moyen qui m'apparaît dès lors fondé. Conclusion: Cassation. Arrêt. _______________
(1)J.L. Renchon, "La nouvelle réforme [ précipitée] du droit du divorce", RTDF, 2007, p. 1050.
(2)D. Carré, "Les dispositions transitoires de la loi du 27 avril 2007, relatives aux anciennes causes de divorces", Actualités du droit de la famille, 2008/2, p. 27.
(3)Cass. 5 décembre 1963, Pas., 1964, I, 370; 4 mai 1972, Pas. 1972, I, 806, et spéc. 819,
(4)G. Closset Marchal, "Demande principale et demande incidente: dépendance et autonomie" in "Le procès civil", Centre inter universitaire judiciaire, 1996, Kluwer, Bruylant, Bruxelles, p 27, et spéc., n° 12 à 15, pp. 33 à 36.
(5)C. Const., 18 juin 2009, arrêt n° 100/2009.
(6)Cass. 4 décembre 2009, R.G. C.09.0007.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091204.7, Pas., 2009, n° 721; 11 septembre 2008, R.G. C.08.0088.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.8, Pas., 2008, n° 466.
(7)Cass. 11 septembre 2008, R.G. C.09.0088.F, Pas., 2008, n° 466. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.6 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.8 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091204.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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