id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100416.1 No Rôle: C.08.0317.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 212 - dernière vue 2026-07-02 18:14 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100416.1 Fiches 1 - 2 Le lieu de naissance d'une obligation délictuelle ou quasi délictuelle est soit le lieu de l'acte générateur du dommage, soit le lieu de réalisation du dommage
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Filiation - Filiation adoptive - Compétence internationale Mots libres: Compétence des tribunaux belges - Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu de naissance Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 635, 3° Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DIVERS (DROIT INTERNATIONAL PRIVE. NATURE DE LA LOI. ETC) Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Filiation - Filiation adoptive - Compétence internationale Mots libres: Compétence et ressort - Compétence internationale - Compétence des tribunaux belges - Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu de naissance Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 635, 3° Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Filiation - Filiation adoptive - Compétence internationale Mots libres: Compétence des tribunaux belges - Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu de naissance Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DIVERS (DROIT INTERNATIONAL PRIVE. NATURE DE LA LOI. ETC) Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Filiation - Filiation adoptive - Compétence internationale Mots libres: Compétence et ressort - Compétence internationale - Compétence des tribunaux belges - Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu de naissance Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0317.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: Le premier moyen manque en droit. 1. Dans un litige soumis aux règles du droit international privé, la loi applicable au fond est inopérante pour déterminer la compétence du tribunal. La compétence judiciaire relève de l'organisation politique de l'Etat
(1). L'article 635, 3°, du Code judiciaire dispose que "les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge soit par un étranger si l'obligation qui sert de base à la demande est née, a été, ou doit être exécutée en Belgique". Cette disposition concerne les actions en matière contractuelle, délictuelle et quasi délictuelle; le terme "obligation" comprend toute espèce d'obligation quelconque, qu'elle naisse d'un contrat ou d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit
(2). Cet article trouve son origine dans l'article 52, 3°, de la loi du 25 mars 1876 contenant le titre Ier du livre préliminaire du Code de procédure civile en vertu duquel les étrangers pourront être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, si l'obligation qui sert de base à la demande est née ou doit être exécutée en Belgique. Les règles de compétence établies à l'égard des étrangers par cette loi ne concernent que la compétence territoriale. L'article 52 consacre l'application aux étrangers des règles admises en ce qui concerne les actions dirigées contre les nationaux. Si, par des motifs d'intérêt général, la loi impose au Belge l'obligation de se soumettre à la compétence d'un tribunal autre que celui de son domicile, elle ne peut se montrer moins rigoureuse à l'égard de l'étranger
(3). 2. Le n° 3 de l'article 52 consacre l'application aux étrangers de l'article 42 de la loi du 25 mars 1876
(4). Aux termes de l'article 42, en matière mobilière, l'action pourra être portée devant le juge du lieu dans lequel l'obligation est née ou dans lequel elle doit être ou a été exécutée. A quel endroit naît l'obligation de réparer les conséquences d'un acte illicite? La question du juge compétent pour connaître d'une action en réparation du dommage résulté d'un délit ou d'un quasi-délit demeure l'objet de controverses: compétence du juge du lieu où le dommage s'est produit ou compétence du juge de l'endroit où la faute a été commise
(5). Lorsque l'obligation résulte d'un délit ou d'un quasi-délit, le lieu de sa naissance est celui où le fait dommageable a été commis: cela ne peut faire l'objet d'aucun doute, puisque l'obligation existe du moment que s'est produit le fait illicite engendrant la responsabilité de son auteur et occasionnant le dommage dont la réparation est poursuivie. L'obligation naît au moment et au lieu où le fait délictueux ou dommageable a été commis. On devra donc toujours se demander avant tout si le préjudice qui sert de base à la réclamation est bien la conséquence du fait même que l'on invoque pour fixer la compétence, ou bien s'il n'est pas le résultat d'un acte postérieur ou antérieur
(6). Si le délit ou le quasi-délit a été commis dans divers lieux, le demandeur en dommages-intérêts pourra choisir le tribunal du lieu où un des délits ou des quasi-délits a été commis
(7). L'obligation de réparer le dommage causé par un délit ou un quasi-délit prend naissance au moment et, dès lors, dans le lieu même où le fait dommageable est accompli, l'expression "fait dommageable" constituant une abréviation pour désigner "la faute qui a causé le dommage"
(8). 3. Ce principe a fait l'objet de contestations lorsque le lieu où le fait fautif est accompli n'est pas celui où naît le préjudice. Le délit ou le quasi-délit n'ouvre de recours à celui qui se dit lésé que pour autant qu'il subit un dommage. L'action résultant d'un quasi-délit ou d'un délit ne naît qu'au lieu où tous les éléments nécessaires à son existence se sont trouvés réunis; or, l'un de ces éléments est la lésion causée
(9). Généralement, le dommage se produit au lieu où le fait fautif est accompli et c'est ce qui a fait admettre que l'obligation de réparer naît à l'endroit où le délit ou le quasi-délit est commis
(10). Lorsque le dommage ne se produit pas au lieu où le fait fautif est accompli, le demandeur bénéficierait dès lors d'une option entre le lieu de l'événement causal et celui de la survenance du dommage
(11). 4. Dans un arrêt du 16 mars 1989
(12), la cour d'appel de Bruxelles a été amenée à trancher un litige où la société anonyme Biocare, demanderesse en réparation, soutenait que le lieu où le dommage a produit ses effets constitue, tout comme le lieu où le dommage s'est produit, un facteur de rattachement du conflit de juridiction, et que le dommage avait en l'espèce été subi et ressenti sur le territoire belge, dès lors que la perte de la propriété des immeubles et le manque à gagner qui en résultait avaient été subis par la société anonyme Biocare, société de droit belge, exerçant ses activités principales en Belgique. La cour d'appel a considéré qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, l'obligation de réparer le dommage naît là où l'acte dommageable a été accompli. Elle a constaté ensuite qu'en l'espèce l'acte dommageable vanté, à savoir l'appropriation par une société de droit zaïrois des immeubles et des installations de la société anonyme Biocare, avait été accompli au Zaïre et que c'est à cet endroit que l'acte dommageable avait produit ses effets, et non pas sur le territoire belge, dès lors que c'est au Zaïre que s'était réalisée la conséquence de la mesure d'appropriation, c'est-à-dire la perte d'avoirs ou de revenus de ces avoirs. Si après avoir à nouveau rappelé qu'il est admis, en matière de conflits de juridictions, que l'obligation de réparer le dommage, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, naît là où l'acte dommageable a été accompli, la cour d'appel a considéré qu'il faut, dans la détermination de la localisation du fait dommageable, prendre en considération, en tant qu'éléments de cette localisation lorsqu'il s'agit d'une obligation résultant d'un quasi-délit, le lien causal entre le fait dommageable, en l'espèce la mesure d'appropriation des biens de la victime, et le dommage, en l'espèce la perte d'avoirs ou de revenus produits par ces avoirs, c'est pour en déduire que le lieu du fait dommageable ne peut se comprendre comme le lieu du domicile de la personne lésée ou du siège de la société lésée, pareille concrétisation ayant pour effet de recourir au critère du domicile du demandeur, ce qui est incompatible avec l'économie des articles 635 et suivants du Code judiciaire. En raison du rappel de la règle et de l'inexistence d'un facteur de rattachement de conflit de juridiction déduit du lien causal entre une faute et un dommage, élément purement abstrait, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, lorsqu'un juge est saisi d'une cause dans laquelle il est soutenu qu'un fait dommageable a causé un dommage, le lieu du fait dommageable s'identifie nécessairement au lieu du dommage qui résulte directement de ce fait dommageable, et ce, de manière à éviter que le lieu du fait dommageable coïncide avec le lieu du domicile de la personne lésée ou du siège social de la société lésée. Il ne se déduit ni de ces considérations ni de la considération que "la règle damni locus est une règle utilisée également dans l'examen des conflits de juridiction", dès lors qu'elle n'en fait pas application, que la cour d'appel ait admis les critères alternatifs du lieu de l'acte générateur et du lieu de réalisation du dommage pour déterminer la compétence territoriale internationale des tribunaux belges en matière de délit et de quasi-délit
(13). Tout au plus l'arrêt peut-il se lire comme comportant un nouveau facteur de rattachement, à savoir le lieu où la faute et le dommage sont nés, dès lors qu'il affirme d'une part, qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, l'obligation de réparer le dommage naît là où l'acte dommageable a été accompli, et, d'autre part, qu'il faut, dans la détermination de la localisation du fait dommageable, prendre en considération, en tant qu'éléments de cette localisation, le lien causal entre le fait dommageable et le dommage
(14). 5. Le système qui considère que l'obligation de réparer les conséquences d'un acte illicite naît là où se manifeste le préjudice, c'est-à-dire au lieu de situation du patrimoine de la victime, se fonde sur ce que le droit à réparation n'existe que si un dommage est causé par l'acte fautif, ce dernier ne constituant qu'un élément, insuffisant à lui seul, du titre à agir
(15). Le raisonnement n'est guère convaincant. En réalité, la faute constitue à l'évidence un élément aussi essentiel de l'obligation de réparer que le dommage: de leur conjonction en relation causale seulement naît la responsabilité. Le rapport de M. Allard justifie en ces termes l'article 42 de la loi sur la compétence: "l'option accordée au demandeur par l'article 42 est fort utile. C'est ordinairement au 'forum contractus' que se trouvent les témoins et les pièces"
(16). Ainsi, pour la prompte expédition de la justice, la compétence du lieu où l'obligation est née sera souvent plus utile aux parties par la raison que la preuve de l'obligation contestée est ordinairement plus facile au lieu où elle a pris naissance
(17). Quel est le juge le mieux placé pour apprécier le fait qui engendre l'obligation, si ce n'est celui dans l'arrondissement duquel il s'est passé? C'est là que les preuves nécessaires pourront être fournies avec le plus de promptitude et avec le moins de frais, puisque les témoins y demeurent
(18). Qu'est-ce qui, en matière quasi-délictuelle ou délictuelle, donne principalement lieu à enquête, si ce n'est les circonstances de l'accident, la faute commise, les faits dont celle-ci peut se déduire
(19)? Si le dommage est nécessaire pour qu'il y ait obligation de réparer, à lui seul il n'engendre pas cette obligation, tout au moins dans l'interprétation traditionnelle de l'article 1382 du Code civil et il n'est pas l'élément essentiel parmi ceux qui engendrent l'obligation. L'article 1382 du Code civil sanctionne la faute, non le fait de causer un dommage. On dit couramment que la responsabilité dérive de la faute et non qu'elle dérive du dommage, et c'est conforme au texte de l'article 1382: tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
(20). C'est la faute qui crée l'obligation de supporter les conséquences du fait dommageable qu'elle a causé. La faute crée une responsabilité en puissance; cette responsabilité deviendra effective si plus tard la faute produit un dommage qui souvent est le résultat du hasard; celui-ci, peut-on dire, greffe la faute et la fait mûrir en dommage. L'obligation de réparer le dommage résulte de la faute, celle-ci la crée virtuellement et le dommage ne fait que la rendre effective
(21). Le dommage détermine la personne qui peut se prévaloir de la faute, agir en réparation, celle en qui le droit naît; constitue l'intérêt qui donne le droit d'agir. L'article 1382 sanctionne la faute, mais l'intérêt est la mesure des actions
(22). Bien que droit et obligation soient des notions corrélatives, en fait, cependant, suivant qu'on se place au point de vue du demandeur ou du défendeur, on dira que le droit d'agir dérive de la lésion, tandis que l'obligation de réparer naît de la faute: l'article 1382 du Code civil et l'article 42 de la loi sur la compétence se placent au point de vue du défendeur, sous l'angle de l'obligation et non du droit. L'obligation naît de la faute et c'est le lieu où l'obligation, et non le droit, est née qui détermine la compétence
(23). Cette justification est plus satisfaisante: suivant que l'on se place au point de vue du demandeur ou du défendeur, on dira que le droit d'agir dérive de la lésion, tandis que l'obligation de réparer naît de la faute
(24). La règle de l'article 624 du Code judiciaire, qui a succédé à l'article 42 de la loi sur la compétence, doit s'apprécier au point de vue du défendeur, et le critère qu'elle retient est celui de l'obligation, non du droit. Le forum contractus ne peut trouver son application que dans les demandes fondées sur l'existence d'une obligation du défendeur. Ce raisonnement paraît devoir être retenu
(25). La Cour, dans un arrêt du 11 février 1904
(26), a considéré que l'article 42 de la loi du 25 mars 1876, en désignant le juge du lieu dans lequel l'obligation est née, n'exige pas que le tribunal saisi, pour vérifier sa compétence, tranche à l'avance toutes les questions soulevées sur l'existence et la validité de l'obligation dont l'exécution est poursuivie et qu'il doit suffire, à cet effet, que les actes, conventions ou faits ayant pu donner naissance à l'obligation prétendue se soient passés dans le ressort du tribunal. Il ne peut être déduit de cet arrêt qu'il est certain que la faute et le dommage "peuvent donner naissance à l'obligation de réparer" et qu'il est illusoire de prétendre à tout prix déterminer lequel, du dommage ou de la faute, donne, à l'exclusion de l'autre, naissance à l'obligation de réparer, de sorte que le choix serait laissé au demandeur entre le lieu du fait dommageable et le lieu de la survenance du dommage
(27). 6. Le rapprochement avec certains enseignements du droit international privé impose une solution analogue. Cette discipline soumet en effet, en principe, la responsabilité civile à la loi du lieu où le fait a été commis (Lex loci delicti commissi), par application toutefois d'un principe propre au droit international privé: le rattachement des articles 1382 et suivants aux 'lois de police et de sûreté' de l'article 3, alinéa 3, du Code civil, sous réserve de l'ordre public international belge et sauf dérogation par une convention avec l'Etat étranger
(28). La Cour, dans un arrêt du 23 novembre 1962
(29), a considéré que l'action en réparation d'un dommage causé par un fait illicite commis à l'étranger est, par sa nature et en vertu de la règle de droit international privé que consacre l'article 3, aliéna 1er, du Code civil, régie par la loi de l'Etat sur le territoire duquel ce fait a été commis, quelle que soit la nationalité de ceux qui sont responsables du dommage, sous réserve toutefois de l'ordre public international belge et sauf dérogation par une convention avec l'Etat étranger, et que cette loi ne peut être que celle du lieu du fait générateur du dommage, la responsabilité civile et l'obligation à réparation qui en découle n'étant que des suites de ce fait. La Cour tient ainsi d'une manière générale l'acte fautif comme le fondement principal de l'obligation de réparer
(30). 7. Dans un arrêt du 30 novembre 1976, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit" qui figure dans l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être entendu en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou de l'autre de ces lieux
(31). Dans un arrêt du 11 janvier 1990, la C.J.C.E. a considéré que la règle de compétence juridictionnelle énoncée à l'article 5, point 3, de la convention précitée ne peut être interprétée comme autorisant un demandeur qui invoque un dommage qu'il prétend être la conséquence du préjudice subi par d'autres personnes, victimes directes du fait dommageable, a attraire l'auteur de ce fait devant les juridictions du lieu où il a lui-même constaté le dommage dans son patrimoine
(32). Dès lors que le champ d'application ratione personae de la règle de compétence territoriale établie à l'égard des étrangers par l'article 635, 3°, du Code judiciaire est plus étendu que celui que vise l'article 5, point 3, de la convention précitée, il ne convient pas d'interpréter cet article du Code judiciaire en vue de réaliser une symétrie avec l'interprétation donnée par la C.J.C.E. à l'article 5, point 3, de la convention précitée. 8. L'arrêt constate, sans être critiqué, que l'obligation qui sert de base à la demande du demandeur est "celle de réparer un dommage né d'une faute que (la défenderesse) aurait commise". Pareille obligation naît, au sens de l'article 635, 3°, du Code judiciaire, au moment et, dès lors, au lieu où la faute a été commise, et non au lieu de la survenance du dommage. Le moyen qui soutient que le lieu de naissance de l'obligation peut se définir soit comme le lieu où la faute a été commise, soit comme le lieu de la survenance du dommage, manque, dès lors, en droit. Le deuxième moyen est fondé. Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse le demandeur faisait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que si les tribunaux belges n'étaient pas territorialement compétents sur la base de l'article 635, 3°, du Code judiciaire pour connaître de l'action qu'il avait introduite, ces tribunaux étaient néanmoins compétents sur la base de l'article 635, 10°, de ce code. Dès lors que l'arrêt attaqué du 29 septembre 2006 n'a pas vidé la contestation de la compétence territoriale des tribunaux belges sur la base de l'article 635, 3°, du Code judiciaire, il n'avait pas à répondre à ces conclusions. Par aucun de ses motifs l'arrêt attaqué du 20 septembre 2007 ne répond au moyen précité. Conclusion: Rejet du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2006 et cassation de l'arrêt du 20 septembre 2007, sauf en tant qu'il décide que les juridictions belges ne sont pas territorialement compétentes sur la base de l'article 635, 3°, du Code judiciaire. _______________
(1)R.P.D.B., To. II, Compétence en matière civile et commerciale, 1931, p.484, n° 1758.
(2)R.P.D.B., op.cit., p.485, n° 1768; Bruxelles, 16 mars 1989, J.T., 1989, p.551.
(3)Bontemps, La compétence en matière civile, To. III, 1885, p.689; Beltjens, Code de procédure civile, To I, 1897, p.326; Pandectes belges, To.21, 1886, Compétence civile territoriale, 1182; Rapport de M. Dupont, Doc. parlem., 1872-1873, p.487.
(4)Bontemps, op.cit., p.693; Beltjens, op.cit., p.328; Pandectes belges, To.38, 1891, Etrangers (droit des), 619; R.P.D.B., op.cit., p. 485, n° 1768.
(5)Gutt et Stranart-Thilly, Droit judiciaire privé, Examen de jurisprudence (1965 à 1970), R.C.J.B., 1973, p.213.
(6)Bontemps, op.cit., p.519; Pandectes belges, To.21, 1886, Compétence civile territoriale, 1226: 'En matière de délit ou de quasi-délit, c'est le fait délictueux ou dommageable qui engendre l'obligation de réparer le préjudice causé; cette obligation prend naissance au moment et au lieu où le délit ou le quasi-délit a été commis'; Fettweis, To. II, La compétence, 1971, p. 312; Watte, Les règles belges de conflits de juridiction, R.G.A.R. 1976, 9613; Rigaux, Droit international privé, To. II, 1979, p. 484; Rigaux et Fallon, Droit international privé, To. II, 1993, p.698; Cambier, Droit judiciaire civil, To II, 1981, p. 74, note 152; Weser et Jenard, To. II, Conflits de juridictions, in Vander Elst, Weser, Droit international privé belge, 1985, p. 432.
(7)Beltjens, op.cit., p. 290.
(8)R.P.D.B., op.cit., p. 468, n° 1548; M. le procureur général P. Leclercq, concl. préc. Cass. 21 décembre 1933 Bull. et Pas., 1934, I, 115: "Le dommage succède généralement sans retard à la faute, de telle sorte que l'expression 'fait dommageable' embrasse les deux faits, cependant distincts, le fait fautif et le fait dommageable".
(9)R.P.D.B., op.cit., p. 468, n° 1549; Braas, Précis de procédure civile, To.I, 1944, p. 406, n° 768: "L'action en dommages-intérêts à raison d'une faute peut être portée devant le juge du lieu où cette faute s'est produite, ou plus exactement du lieu où le préjudice a pris naissance"; Kohl, Observations sous Trib. arr. Tournai, 9 avril 1979, J.T., 1979, 560.
(10)Piret, Observations sous Comm. Courtrai, 10 mai 1930, R.G.A.R., 1930, n° 667.
(11)Erauw, De onrechtmatige daad in het internationaal privaatrecht, 1982, p. 198; Van Hecke, Lenaerts, Internationaal privaatrecht, A.P.R., 1989, 355.
(12)J.T. 1989, p. 550.
(13)Contra: Born et Fallon, Droit judiciaire international (1986-1990), J.T., 1992, p. 432; Rigaux et Fallon, op.cit., p. 698; Rigaux, Fallon, Droit international privé, 2005, p. 923.
(14)Dans ce sens, Civ. Bruxelles, 25 novembre 1933, R.G.A.R. 1935, 1784.
(15)Voir note 5.
(16)Pasin., 1876, p. 152.
(17)de Paepe, Etudes sur la compétence civile, 1889, p. 95.
(18)de Paepe, op.cit., p. 132; Rodière, Note sous Civ. Saverne, 24 juillet 1957, D. 1958, J, p. 343.
(19)Berten, De la compétence territoriale en matière de quasi-délits, R.G.A.R., 1951, n° 4774-3.
(20)Voir note 19.
(21)M. le procureur général P. Leclercq, op.cit.
(22)Voir note 19.
(23)Voir note 19.
(24)Gutt et Stranart-Thilly, op.cit., p. 215.
(25)Gutt et Stranart-Thilly, op.cit., p. 215; Bontemps, op.cit., p. 694; Beltjens, op.cit., p. 329; Pandectes belges, op.cit., 620; contra: de Paepe, op.cit., p. 137: "La personne lésée' ne peut intenter son action que devant le juge du lieu où le dommage s'est produit et où, partant, l'obligation de réparer est née"; Fettweis, op.cit., p. 312, notes 4 et 5: "M. Berten note très justement que c'est la faute qui crée l'obligation de supporter les conséquences du fait dommageable. La responsabilité édictée par l'article 1382 dérive de la faute. C'est à l'endroit où celle-ci a été commise que se trouvent 'les témoins et les pièces. Une jurisprudence localise le forum contractus à l'endroit où le dommage s'est produit. Pour les motifs indiqués ci-avant, cette manière de voir paraît inexacte. Elle a de plus l'inconvénient d'engendrer de sérieuses difficultés pratiques."
(26)Bull. et Pas., 1904, I, 134.
(27)Contra: Gutt et Stranart-Thilly, op.cit., p. 217; Civ., Liège, réf., 15 octobre 1990, J.L.M.B. 1991, p. 659.
(28)Gutt et Stranart-Thilly, op.cit., p. 215; Cass. 23 novembre 1962, Bull. et Pas., 1963, I, 374.
(29)Bull. et Pas., 1963, I, 374; 27 novembre 1964, Bull. et Pas., 1965, I, 309.
(30)Gutt et Stranart-Thilly, op.cit., p. 216.
(31)C.J.C.E., 30 novembre 1976, aff.C-21/76, G.J. Bier BV/Mines de potasse d'Alsace SA, Rec.1976, p. 1735.
(32)C.J.C.E., 11 janvier 1990, aff.C-220/88, Dumez France et Tracoba, Rec.1990, p. 74. Publication(
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- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100416.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div