id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100416.2 No Rôle: C.09.0084.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit de la famille - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 236 - dernière vue 2026-07-02 18:15 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100416.2 Fiche 1 Dès lors que, devant la cour d'appel, le demandeur, s'il a conclu qu'il y avait lieu de faire application immédiate de la loi nouvelle du 27 avril 2007, a demandé à la cour d'appel de dire pour droit que le divorce n'est finalement prononcé ni aux torts de l'un ni aux torts de l'autre des ex-époux, il a intérêt à critiquer la décision de l'arrêt de dire non fondée sa demande tendant à renverser la présomption établie à l'article 306 ancien du Code civil, d'où il suit qu'il est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Cour d'appel - Séparation de fait - Demande en divorce - Droit à la pension alimentaire après divorce - Demande tendant à renverser la présomption établie à l'article 306 ancien du Code civil - Demandeur concluant à l'application immédiate de la loi nouvelle - Décision rejetant la demande du demandeur - Décision causant grief au demandeur - Recevabilité Fiches 2 - 3 L'arrêt qui, après avoir constaté que la demande en divorce a été introduite avant le 1er septembre 2007, considère que l'article 306 ancien du Code civil n'est pas applicable en l'espèce et décide que la demande en renversement de la présomption formée par le demandeur sur la base du même article 306 ancien n'a plus de fondement juridique et doit être déclaré non fondée, viole l'article 42, § 2, alinéa 2 et § 3, de la loi du 27 avril 2007
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Séparation de fait - Demande en divorce - Droit à la pension alimentaire après divorce - Loi nouvelle - Application dans le temps Bases légales: Loi - 27-04-2007 - Art. 42, § 2, al. 2, et § 3 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Effets du divorce quant aux personnes - Epoux - Séparation de fait - Demande en divorce - Droit à la pension alimentaire après divorce - Loi nouvelle Bases légales: Loi - 27-04-2007 - Art. 42, § 2, al. 2, et § 3 Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Cour d'appel - Séparation de fait - Demande en divorce - Droit à la pension alimentaire après divorce - Demande tendant à renverser la présomption établie à l'article 306 ancien du Code civil - Demandeur concluant à l'application immédiate de la loi nouvelle - Décision rejetant la demande du demandeur - Décision causant grief au demandeur - Recevabilité Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Séparation de fait - Demande en divorce - Droit à la pension alimentaire après divorce - Loi nouvelle - Application dans le temps Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Effets du divorce quant aux personnes - Epoux - Séparation de fait - Demande en divorce - Droit à la pension alimentaire après divorce - Loi nouvelle Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0084.F M. l'avocat général Th. Werquin a dit en substance: La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt. 1° Dans les conclusions précédant un arrêt rendu le 25 juin 2009 par la Cour
(1), je considérais, notamment, ce qui suit: La doctrine, de manière constante, considère que le demandeur doit avoir intérêt à la cassation "dans la partie" de la décision qu'il attaque, c'est-à-dire qu'il faut que la disposition critiquée lui inflige un grief
(2). Il faut que la partie de la décision attaquée porte préjudice au demandeur
(3). La Cour considère ainsi que le demandeur en cassation est sans intérêt à critiquer un dispositif qui ne lui cause pas grief
(4). Dans un arrêt du 6 juin 1996
(5), la Cour a considéré qu'est irrecevable, à défaut d'intérêt, dans le chef du demandeur, le moyen dirigé contre l'annulation de deux jugements par un motif invoqué d'office par le juge d'appel lorsque la demanderesse elle-même a demandé l'annulation de ces deux jugements
(6). Le moyen dirigé contre une décision conforme aux écritures du demandeur en cassation est ainsi dénué d'intérêt dès lors qu'il ne lui cause pas grief. Cette jurisprudence qui est constante a trouvé encore à s'appliquer lorsque, dans un arrêt du 26 avril 2001
(7), la Cour, après avoir relevé que le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir, par confirmation du jugement dont appel, reçu la demande d'interprétation formée par le demandeur lui-même devant le juge de paix du second canton de Verviers, conclut que le demandeur est sans intérêt à critiquer un dispositif qui ne lui inflige pas grief et, partant, que le moyen est irrecevable. De même, dans un arrêt du 22 octobre 2001
(8), la Cour a considéré que la décision critiquée ne leur infligeant pas grief, les demanderesses sont sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt qui, conformément à leurs conclusions, reçoit l'appel qu'elles ont interjeté et, partant, que le moyen est irrecevable. Dans un arrêt du 10 octobre 2002
(9), la Cour a, à nouveau, décidé que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt qui, conformément à leurs conclusions, reçoit l'action qu'ils ont introduite devant le tribunal de première instance, partant, que le moyen qui conteste la compétence d'attribution de ce tribunal est irrecevable. De même, alors que le moyen reprochait au jugement attaqué de déclarer recevable l'appel formé par la demanderesse contre une décision statuant sur une contestation entre commerçants, relative à un acte réputé commercial par la loi, et de se déclarer ainsi compétent pour connaître de l'appel, alors que le tribunal de première instance, statuant en degré d'appel, était incompétent pour ce faire, conformément à l'article 577, alinéa 2, du Code judiciaire, la Cour, statuant en audience plénière, dans un arrêt du 31 janvier 2008
(10), relève que le jugement du tribunal de première instance qui, sur son propre appel et conformément à ses conclusions, déclare le tribunal compétent pour connaître de l'appel, n'inflige pas grief à la demanderesse et déclare le moyen irrecevable; en effet, une partie au procès ne peut critiquer en cassation une décision sur la procédure rendue en conformité avec ses conclusions. Ces arrêts confirment que, lorsque le moyen critique une décision que comporte le jugement ou l'arrêt attaqué, même en invoquant la violation d'une règle d'ordre public, il est néanmoins irrecevable s'il ressort des conclusions prises par le demandeur que celui-ci a demandé au juge d'appel de prononcer cette décision, c'est-à-dire que le juge d'appel a prononcé sa décision conformément à ces conclusions. Ces arrêts, où certains reconnaîtront l'influence d'un principe de loyauté dans la procédure, établissent en tout cas de manière claire que l'irrecevabilité du moyen n'est pas déduite de sa nouveauté mais de l'absence de grief qu'inflige à une partie une décision conforme à ce qu'elle a demandé. Il n'y a donc ni de "révolution juridique" qui résulte de l'enseignement de ces arrêts, ni rien de "spectaculaire", ni de "profond bouleversement de toute la théorie du moyen d'ordre public"
(11). A cet égard, l'arrêt précité de la Cour du 10 octobre 2002 ne constitue nullement, comme l'ont affirmé certains auteurs, un revirement de jurisprudence
(12). La jurisprudence de la Cour n'a jamais changé. L'affirmation erronée suivant laquelle la Cour "autorisait d'abjurer" repose sur une lecture inexacte des deux arrêts du 15 février 1999
(13)et du 25 juin 1982
(14)sur lesquels se fonde cette affirmation. 2° Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, il ne se déduit nullement d'un arrêt rendu par la Cour le 21 mars 2005
(15)que le moyen d'ordre public autorise le demandeur à "abjurer" devant la Cour la thèse, contraire à l'ordre public, qu'il a défendue devant le juge du fond. En effet, l'arrêt relève que, sur une demande en rectification d'un jugement interlocutoire introduite par la première défenderesse, le jugement attaqué "constate que les parties au procès ont pris connaissance de cette demande à l'audience et elles n'ont pas contesté celle-ci" et "décide ensuite qu'ainsi, la demande en rectification a été soumise à la contradiction des parties, qu'elle n'est pas contestée par celles-ci et qu'eu égard à l'accord de toutes les parties intéressées, le jugement interlocutoire doit être rectifié". L'arrêt du 21 mars 2005 ne statue pas sur une fin de non-recevoir déduite du défaut d'intérêt ou de la nouveauté du moyen. Sans doute, la seconde partie défenderesse a-t-elle fait valoir que les juges d'appel avaient constaté qu'un accord était intervenu entre les parties sur la manière dont devait être rectifié le jugement interlocutoire faisant l'objet de la demande en rectification; mais elle en déduisait que le jugement attaqué, statuant sur cette demande, était un jugement d'accord insusceptible d'une voie de recours. La Cour, qui a joint l'examen de la fin de non-recevoir à celle du moyen, s'est fondée, dans la réponse à ce dernier, non sur le caractère d'ordre public des dispositions relatives à la rectification des jugements et arrêts, dont la violation était invoquée, mais sur la nature propre du jugement rectificatif, qui fait corps avec le jugement rectifié, pour affirmer que le juge saisi d'une demande en rectification est tenu, nonobstant un éventuel accord des parties, d'examiner s'il y a lieu de faire droit à la demande en rectification ou si celle-ci n'a pas pour effet d'étendre, de restreindre ou de modifier les droits consacrés par la décision dont la rectification est demandée. Il ne peut, pour le surplus, pas être déduit de la circonstance que la Cour n'a pas relevé d'office cette circonstance et décidé, dès lors, que le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt, que, le moyen d'ordre public autorise le demandeur à "abjurer" devant la Cour la thèse, contraire à l'ordre public, qu'il a défendue devant le juge du fond; il n'est pas correct de lire dans un arrêt de la Cour ce qu'il ne contient pas. 3° L'objet de la demande correspond à la prétention, à l'avantage recherché. Ce que la partie demande, c'est un avantage hors de sa qualification juridique. Ce qui importe, c'est ce que veut le demandeur ou ce qu'il réclame en fait
(16). Dans ses conclusions sur réouverture des débats, le demandeur, répondant aux questions soulevées par la cour d'appel dans un premier arrêt du 5 novembre 2007 portant sur l'application de la loi du 27 avril 2007, a soutenu que la cour d'appel devait faire une application immédiate de la loi nouvelle, et a demandé de dire pour droit que le divorce des parties n'est finalement prononcé ni aux torts de la défenderesse, ni aux torts du demandeur. Alors que cette demande constitue l'avantage que le demandeur réclame en fait, celui-ci a intérêt à critiquer la décision de l'arrêt attaqué de dire non fondée la demande du demandeur voulant renverser totalement la présomption d'imputabilité des torts de la séparation mise à sa charge, établie par l'article 306 dans sa version antérieure à son abrogation par la loi du 27 avril 2007, cette décision ayant pour effet qu'il doit être considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. La première branche Il ressort de l'article 42, §§2 et 3, de la loi du 27 avril 2007 que l'arrêt qui, après avoir constaté que la demande en divorce a été introduite avant le 1er septembre 2007, considère que l'article 306 ancien du Code civil n'est plus d'application en l'espèce et décide que la demande du demandeur de renversement de la présomption, instaurée par l'ancienne législation, n'a plus de fondement juridique de telle sorte que sa demande doit être déclarée non fondée, viole cet article. Le moyen en cette branche est fondé. Conclusion: cassation de l'arrêt attaqué. ______________
(1)Cass. 25 juin 2009, RG C.07.0595.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090625.5, juridat.
(2)Concl. de M. l'avocat général De Riemaecker précédant Cass. 26 avril 2001, Pas., n° 236; E. Faye, La Cour de cassation, Paris, Marescq-Aîné, 1903, n° 45; T. Crépon, Des pourvois en cassation en matière civile, t. Ier, Paris, Larose et Forcel, 1892, n° 1138; Scheyven, Traité pratique des pourvois en cassation, Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cie, 1885, n° 61 et 63.
(3)Rigaux, La nature du contrôle de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 1966, n° 97 et 101.
(4)Cass. 3 décembre 1976, Pas., 1977, p.384; 31 octobre 2005, Pas., n° 553.
(5)Pas., n° 221.
(6)Voir aussi les exemples cités au RPDB, V° Cit°, n° 171 et suiv., ainsi que Cass. 21 mars 1973, Pas., 1973, I, 685; 14 février 1973, ibid., 1973, I, 565; 25 juin 1971, ibid., 1971, I, 1040; 12 avril 1965, ibid., 1965, I, 864, et 27 janvier 1964, ibid., 1964, I, 561.
(7)Pas., n° 236.
(8)Pas., n° 564.
(9)Pas., n° 527.
(10)Pas., n° 74; R.C.J.B., 2008, 558, et la note de van Drooghenbroeck, L'interdiction d'abjurer en cassation, même au nom de l'ordre public".
(11)Closset-Marchal, van Drooghenbroeck, Uhlig, Decroës, Droit judiciaire privé- Les voies de recours (examen de jurisprudence 1993 à 2005), R.C.J.B. 2006, p.411.
(12)van Drooghenbroeck, Cassation et juridiction, 2004, p.806.
(13)Pas., n°85.
(14)Pas., 1268.
(15)Pas., n°174.
(16)de Leval, Eléments de procédure civile, 2008, p.35. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100416.2 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090625.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div