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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100416.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100416.3 No Rôle: C.09.0418.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 237 - dernière vue 2026-07-02 18:16 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100416.3 Fiche 1 Le moyen, qui, invoquant la violation de dispositions légales qui ne sont ni d'ordre public, ni impératives, affirme que l'utilisation incorrecte d'un mode de signification légalement prévu n'entraîne pas la nullité de l'acte mais a pour seul effet que le délai de recours contre la décision signifiée ne prend pas cours, est nouveau, partant, irrecevable

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Irrégularité d'un mode de signification - Demandeur concluant à la nullité de la signification pour avoir nui à ses intérêts - Rejet de la demande - Moyen soutenant que l'irrégularité a pour effet l'absence de prise de cours du délai de recours - Recevabilité Fiche 2 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Irrégularité d'un mode de signification - Demandeur concluant à la nullité de la signification pour avoir nui à ses intérêts - Rejet de la demande - Moyen soutenant que l'irrégularité a pour effet l'absence de prise de cours du délai de recours - Recevabilité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0418.F M. l'avocat général Th. Werquin a dit en substance: Le moyen est nouveau, partant, irrecevable. 1. Principes. La mission de la Cour de cassation est de décider si le juge du fond s'est conformé à la loi en résolvant les contestations qui lui ont été soumises
(1). La nature même de la mission de la Cour de cassation fait qu'un moyen qui est nouveau, ne peut être reçu
(2). La Cour est, en effet, instituée pour apprécier si la solution que le juge du fond a donnée à la contestation jugée par lui, est conforme à la loi; il n'y a donc pas place pour l'intervention de la Cour quand la contestation n'ayant pas été soumise au juge du fond, celui-ci ne l'a pas résolue
(3). C'est la raison pour laquelle la fin de non-recevoir déduite de la nouveauté du moyen est une défense au fond. Elle consiste, en effet, à prétendre que le moyen manque en fait parce que l'arrêt attaqué ne contiendrait pas la décision qui est incriminée
(4). Le moyen non recevable comme nouveau est donc le moyen dont le juge n'a été saisi ni par la partie ni par la loi ou dont il ne s'est pas saisi de sa propre initiative
(5). Puisque telle est la portée de l'objection déduite de la nouveauté du moyen, il s'ensuit que le moyen, quoiqu'il n'ait pas été soumis par la partie au juge du fond, pourra être soulevé devant la Cour de cassation, s'il est d'ordre public et si les conditions de fait, nécessaires à son appréciation, sont réunies
(6). Dans cette hypothèse, en effet, le moyen n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau parce qu'il fait nécessairement partie des éléments de la contestation jugée par le juge du fond
(7). Tantôt la partie aura en conclusions soulevé le moyen d'ordre public et, dans ce cas, le juge l'aura rejeté expressément; tantôt la partie a gardé le silence; dans ce cas, le juge avait l'obligation de le soulever d'office; en ne le faisant pas, il l'a implicitement rejeté. Il y a donc toujours, quand le moyen est d'ordre public, décision expresse ou tacite dans l'arrêt attaqué; par conséquent, strictement on ne devrait jamais le qualifier de nouveau
(8). Le juge est saisi par la loi, lorsque le moyen est d'ordre public ou lorsqu'il est pris de la violation de dispositions légales qui, sans être d'ordre public, n'en sont pas moins impératives. Dans l'un et l'autre cas, le juge est tenu d'y statuer d'office, soit explicitement, soit implicitement
(9). Le moyen, bien qu'étranger à l'ordre public ou à des dispositions légales impératives, n'est pas davantage nouveau, si le juge en a été saisi d'une autre façon, notamment par une partie
(10). Lorsque la Cour écarte un moyen comme nouveau pour le motif qu'il n'a pas été soumis au juge du fond, ce n'est point parce que telle partie ne l'a pas proposé au juge du fond, c'est parce qu'il n'a pas été proposé au juge du fond, c'est parce que le juge du fond n'a pas statué sur lui et n'avait pas à statuer sur lui
(11). Le rôle de la Cour de cassation est de juger, non les parties, mais l'arrêt; on ne peut faire grief à l'arrêt de ne pas avoir eu égard à tel moyen, si ce moyen n'avait été soumis ni expressément ni implicitement au juge du fond, à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public ou d'un moyen invoquant la violation d'une disposition légale impérative, que le juge du fond aurait dû examiner d'office et qu'il est réputé avoir examiné d'office. C'est sur cette base juridique que repose la non-recevabilité du moyen de cassation étranger à l'ordre public ou à une disposition légale impérative qui n'a pas été invoqué devant le juge du fond
(12). Du moment que le moyen a été soumis au juge du fond, du moment que le juge du fond a statué sur lui, peu importe par qui il a été soumis au juge du fond: quiconque a été partie à la décision et est recevable à se pourvoir contre elle, est recevable à invoquer le moyen à l'appui de son pourvoi
(13). En d'autres termes, si le moyen de cassation nouveau est non recevable, ce n'est pas en vertu d'une règle dont on chercherait vainement la trace dans nos lois et d'après laquelle les parties seraient tenues de défendre leurs droits devant la Cour de cassation comme elles l'ont fait devant le juge du fond, c'est parce que la procédure de cassation est dirigée contre la décision du juge du fond et que l'on ne peut reprocher au juge du fond d'avoir statué en méconnaissance d'un moyen étranger à l'ordre public ou à une disposition légale impérative que personne n'a produit devant lui, soit expressément, soit implicitement
(14). Nombreux sont les arrêts de la Cour qui décident que n'est pas nouveau le moyen invoquant la violation de dispositions légales dont la décision attaquée a fait application
(15). De même la Cour a décidé que n'est pas nouveau le moyen qui est la réfutation de la raison donnée par le juge d'appel à l'appui de sa décision
(16). Si de tels moyens ne sont pas nouveaux et sont donc recevables, c'est à la condition, toutefois, que le demandeur ne se soit pas déclaré d'accord implicitement ou explicitement sur la décision en droit prise par le juge du fond et qu'il croit pouvoir critiquer devant la Cour de cassation
(17). C'est la raison pour laquelle la Cour a décidé que n'est pas recevable, parce que soulevé pour la première fois devant elle, le moyen, étranger à l'ordre public ou à une disposition légale impérative, critiquant une décision de l'arrêt attaqué conforme à une décision du jugement dont appel que le demandeur en cassation n'a pas critiquée devant le juge d'appel
(18). De même, lorsqu'une partie a introduit une demande et que l'autre partie ne l'a pas combattue, celle-ci n'est pas recevable à soumettre à la Cour un moyen critiquant la décision attaquée en tant qu'elle a fait droit à cette demande. On ne peut élever une contestation, même en droit, sauf en matière d'ordre public ou de disposition légale impérative, alors qu'on s'est incliné, même implicitement, devant le juge du fond
(19). Alors même que la décision attaquée, dans la partie qu'il critique, inflige grief au demandeur parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'il demandait dans ses conclusions, le moyen, étranger à toute disposition impérative ou d'ordre public, sera nouveau, partant irrecevable, s'il critique une thèse juridique que le demandeur lui-même a défendue devant le juge du fond et à laquelle celui-ci s'est rallié. Si le moyen critique une décision prise par le juge d'appel sur la contestation dont il était saisi, conforme aux conclusions du demandeur en cassation, il n'est pas irrecevable au motif que, soutenant le contraire de ce qu'il avait soutenu devant le juge du fond, il a, ainsi, méconnu un principe suivant lequel l'abjuration serait interdite en cassation. Il est irrecevable parce que, si le juge a suivi la thèse défendue en conclusions par le demandeur en cassation, soutenir une autre thèse devant la Cour pour critiquer la décision du juge revient à soulever pour la première fois devant la Cour cette thèse qu'il aurait dû développer devant le juge du fond dès lors qu'il ne se fonde pas sur une disposition d'ordre public ou impérative que le juge du fond devait d'office appliquer. Il n'existe pas de principe suivant lequel, sauf en matière d'ordre public ou de disposition impérative, l'abjuration serait interdite en cassation, c'est-à-dire suivant lequel il serait interdit au demandeur de renier son accord ou son acquiescement, implicite ou exprès, à la thèse juridique qui fonde la partie de la décision attaquée qu'il entend critiquer. Les cas d'irrecevabilité que l'on prétend déduire de pareil principe se ramènent à des hypothèses de nouveauté du moyen. C'est le moment de rappeler que les arrêts de la Cour qui décident que, lorsque le moyen critique une décision que comporte le jugement ou l'arrêt attaqué, même en invoquant la violation d'une règle d'ordre public, il est néanmoins irrecevable s'il ressort des conclusions prises par le demandeur que celui-ci a demandé au juge d'appel de prononcer cette décision, c'est-à-dire que le juge d'appel a prononcé sa décision conformément à ces conclusions, ne peuvent s'analyser comme un revirement de la Cour par rapport à ce principe inexistant
(20), ni par rapport à la règle que n'est, en principe, pas nouveau le moyen pris de la violation d'une disposition d'ordre public ou impérative. En effet, dans ces arrêts, la Cour examine la recevabilité d'un moyen par rapport au grief que la décision attaquée, dans la partie critiquée par le moyen, cause au demandeur en cassation. Le terme " partie de la décision " est pris dans le sens de " dispositif du jugement ou de l'arrêt qui se prononce sur la demande telle qu'elle a été formulée par une partie ". Il ne s'agit pas ici des motifs qui fondent la décision et que critique le moyen pour aboutir à la cassation de cette décision. Dans cet examen qui se situe avant l'examen de la recevabilité du moyen en tant qu'il critique les motifs donnés par le juge à sa décision, il importe peu que les critiques des motifs de la décision tendent à reprocher au juge d'avoir méconnu une disposition d'ordre public ou impérative. La nature de la disposition invoquée comme violée par le juge est indifférente. Ce n'est d'ailleurs que si, dans un premier temps, la Cour a considéré que la décision cause grief au demandeur, qui, dès lors, justifie d'un intérêt à critiquer cette décision, qu'elle examine la recevabilité du moyen de celui-ci au regard de sa nouveauté. Si la Cour considérait que la décision dont le moyen demande l'annulation ne causait pas grief au demandeur en cassation parce qu'elle correspond à l'objet de sa demande telle qu'elle figure dans le dispositif de ses conclusions, la Cour n'examine pas le moyen et ne statue dès lors pas sur sa nouveauté. Et, dès lors que la Cour n'examine pas ce moyen, il importe peu que celui-ci invoque ou non la violation par le juge d'une disposition d'ordre public ou impérative, de même qu'il est indifférent de savoir si le demandeur critique un motif du jugement ou de l'arrêt qui, pourtant, reprenait la thèse qu'il avait lui-même défendue devant le juge du fond.
  1. Conséquence. La fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen et déduite de sa nouveauté ne peut, telle qu'elle est formulée, être déclarée fondée. En effet, la défenderesse affirme que le moyen est nouveau parce que la demanderesse abjure la position qu'elle avait antérieurement adoptée; la défenderesse rattache à la théorie du moyen nouveau la règle selon laquelle le moyen demeure irrecevable s'il appert qu'en le présentant à la Cour, le demandeur renie une thèse juridique qu'il a soutenue devant le juge du fond. Or, il n'existe pas de principe suivant lequel il est interdit au demandeur de renier devant la Cour la thèse juridique qu'il a défendue devant le juge du fond, sauf s'il invoque la violation d'une disposition d'ordre public ou impérative, la méconnaissance de cette interdiction entraînant l'irrecevabilité du moyen parce que nouveau. La nouveauté du moyen, partant son irrecevabilité, signifie qu'alors qu'une contestation était soumise au juge du fond par une partie, le demandeur n'a pas fait valoir la thèse juridique, susceptible d'influer sur l'issue à donner à cette contestation, alors qu'il appartient au juge du fond de trancher cette contestation en appliquant le droit au fait pour accueillir ou rejeter la demande formulée par une partie. C'est parce que le demandeur invoque devant la Cour de cassation cette thèse juridique qu'il aurait dû soumettre d'abord au juge du fond que la Cour déclare le moyen irrecevable. S'il a soumis au juge du fond une thèse juridique, qu'elle ait ou non été reprise par ce juge, ce n'est pas parce qu'il invoque une autre thèse juridique qui met à néant la thèse qu'il a pourtant défendue devant le juge du fond, que le moyen est irrecevable: c'est parce qu'il aurait dû la soumettre au juge du fond et, ne l'ayant pas fait, il ne peut pour la première fois l'invoquer devant la Cour pour critiquer la décision du juge du fond. Mais la poursuite de la lecture de la fin de non-recevoir permet de conclure que le moyen est nouveau au sens où la Cour l'entend. En effet, la demanderesse avait fait valoir en conclusions qu'en effectuant la signification d'un jugement à un endroit où elle n'a ni siège social ni siège d'exploitation, l'huissier a manqué à ses obligations et l'a mise dans l'impossibilité de faire opposition au jugement dans les délais prévus par le Code judiciaire, que cet exploit de signification est nul puisqu'en ne respectant pas le Code judiciaire, l'huissier l'a mise dans l'impossibilité de faire valoir ses droits, que cela lui a bel et bien porté préjudice et qu'il n'y a dès lors lieu de déclarer l'exploit de signification nul. La demanderesse soutenait ainsi que la signification du jugement auquel elle a fait opposition devait être déclaré nulle pour être infectée d'une irrégularité ayant nui à ses intérêts. Le moyen, qui, invoquant la violation de dispositions légales qui ne sont ni d'ordre public, ni impératives, affirme que l'utilisation incorrecte d'un mode de signification légalement prévu n'est pas prescrite à peine de nullité mais empêche uniquement que le délai de recours prenne cours, est nouveau, en raison de ce qu'il n'a pas été soumis pour la première fois au juge du fond alors qu'il aurait dû l'être. Si la Cour est autorisée à procéder à l'examen du moyen, notamment sous l'angle de sa nouveauté, c'est en raison de ce que le jugement attaqué, ayant décidé de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il avait dit l'opposition de la demanderesse irrecevable, décision qu'elle avait contestée en appel, lui cause grief.
  2. Conclusion. Rejet du pourvoi. _______________
(1)Note du procureur général Paul Leclercq sous un arrêt du 10 novembre 1932, Pas., 1932, p. 303.
(2)Note du procureur général Paul Leclercq sous un arrêt du 29 octobre 1931, Pas., 1931, p. 271.
(3)Voir
(2).
(4)Voir
(2).
(5)Voir
(2).
(6)Voir
(2).
(7)Voir
(2).
(8)Voir
(2).
(9)Conclusions de M. l'avocat général Mahaux précédant un arrêt du 24 septembre 1953, Pas., 1954, p. 36.
(10)Voir
(9).
(11)Note du procureur général Cornil sous un arrêt du 22 octobre 1942, Pas., 1943, p. 249.
(12)Voir
(11).
(13)Voir
(11).
(14)Voir
(11).
(15)Conclusions de M. le premier avocat général Dumon précédant un arrêt du 19 janvier 1978, Pas., 1978, p. 576.
(16)Voir
(15).
(17)Voir
(15).
(18)Voir
(15).
(19)Voir
(15).
(20)Cass. 25 juin 2009, R.G. C.07.0595.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090625.5, Juridat, et les conclusions du ministère public. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100416.3 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090625.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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