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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100421.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100421.4 No Rôle: P.10.0038.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-05-17 Consultations: 338 - dernière vue 2026-07-02 18:13 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100421.4 Fiche 1 Les manoeuvres visées par l'article 496 du Code pénal doivent avoir été employées dans le but de surprendre la confiance d'une autre personne; la mise en demeure et l'assignation en paiement d'un prêt dont le remboursement est affirmé par une partie et contesté par l'autre, n'ont pas pour but de surprendre la confiance du débiteur mais de poursuivre contre lui l'exécution de l'obligation qu'à tort ou à raison le créancier lui impute

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ESCROQUERIE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Manoeuvres frauduleuses - Notion - Manoeuvres employées dans le but de surprendre la confiance - Mise en demeure et assignation en paiement d'un prêt dont le remboursement est contesté Fiche 2 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: ESCROQUERIE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Manoeuvres frauduleuses - Notion - Manoeuvres employées dans le but de surprendre la confiance - Mise en demeure et assignation en paiement d'un prêt dont le remboursement est contesté Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0038.F Conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 décembre 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance rendue le 11 décembre 2008 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège disant n'y avoir lieu à poursuivre le défendeur du chef de l'inculpation de tentative d'escroquerie. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 18 février
  1. Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit. En date du 18 janvier 1995, le demandeur a reçu en prêt du défendeur une somme de 1.400.000 francs belges. Une reconnaissance de dette pour ce montant a été signée par l'emprunteur avec un engagement à rembourser ladite somme pour le 15 septembre
  2. Le demandeur soutient qu'il a remboursé ce montant rapidement par la remise des fonds en liquide au défendeur, ce dernier s'étant engagé à détruire la reconnaissance de dette. Par courrier du 8 novembre 2006, le défendeur a mis le demandeur en demeure de lui rembourser ladite somme et par citation du 17 novembre 2006, le défendeur postula la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 34.705.09 euros, soit le montant de la somme prêtée, à majorer des intérêts à compter de la date de la mise en demeure. En date du 11 décembre 2006, le demandeur s'est constitué partie civile contre le défendeur devant le juge d'instruction de Liège du chef d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie. Le demandeur a fait valoir devant les juges d'appel que l'assignation en justice lancée contre lui constituait une tentative d'escroquerie dès lors qu'elle visait à obtenir le paiement d'une somme déjà remboursée et, par conséquent, indue, alors que le défendeur s'était engagé à détruire la reconnaissance de dette et s'était abstenu de toute réclamation pendant onze ans. L'arrêt attaqué considère que la mise en demeure de rembourser et la citation en justice subséquente ne peuvent être assimilées aux manœuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie. Le moyen soutient que cette considération viole l'article 496 du Code pénal. L'escroquerie est le délit commis par une personne qui, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se fait remettre cette chose en usant de moyens frauduleux
(1). Le délit d'escroquerie compte trois éléments constitutifs
(2): - l'intention de s'approprier une chose appartenant à autrui; - la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges; - le recours à des moyens frauduleux. Aux termes de l'article 496 du Code pénal, les moyens frauduleux entrant en considération sont soit l'usage de faux noms ou de fausses qualités, soit l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité. Il n'est pas nécessaire que ces différents moyens frauduleux aient été tous utilisés: il suffit que l'auteur ait recouru à l'un d'eux
(3). Certains auteurs font, à cet égard, la distinction entre le dol civil et le dol criminel: la loi civile répute pour manœuvres de simples affirmations mensongères et même, une réticence ou un silence tandis que les manœuvres frauduleuses requises par l'article 496 du Code pénal doivent être définies comme le recours à une machination, à des artifices ou à une mise en scène
(4). La Cour entend par manœuvres frauduleuses "l'existence d'une machination et d'artifices ayant eu pour but et pour résultat de tromper l'acheteur" tout en précisant que "pareils machination et artifices peuvent être constitués par un ensemble de faits dont chacun n'est qu'un élément de la manœuvre frauduleuse et ne réunit partant pas tous les caractères de celle-ci"
(5). Les manœuvres frauduleuses sont des moyens frauduleux, autres que la simple expression verbale, destinés, en surprenant la confiance ou la crédulité, à provoquer la remise d'une chose
(6). Suivant la doctrine
(7), les manœuvres frauduleuses doivent répondre à quatre conditions: - être frauduleuses; - être accompagnées de comportements ou de formes extérieures qui accordent du crédit à la manœuvre; - être déterminantes de la remise ou de la délivrance, - être destinées à tromper, c'est-à-dire utilisées pour surprendre la confiance d'une personne. Dès lors, on peut conclure que pour être constitutives du délit d'escroquerie, les manœuvres doivent être employées pour surprendre la confiance ou la crédulité et être accompagnées d'autres comportements ou démarches de nature à donner du crédit au fait faussement allégué. La Cour considère ainsi que de simples allégations mensongères ne sont pas suffisantes pour constituer le délit d'escroquerie, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'un fait extérieur ou d'agissements quelconques destinés à y faire ajouter foi
(8). La mise en demeure et l'assistance en justice en vue d'obtenir le payement d'un prêt dont le remboursement est affirmé par une partie et contesté par l'autre, n'ont pas, à mes yeux, pour but de surprendre la confiance du débiteur prétendu mais bien de poursuivre contre lui l'exécution d'une obligation que le créancier lui impute, à tort ou à raison. Ces démarches ne constituent d'ailleurs pas des agissements destinés à faire ajouter foi à l'allégation prétendument mensongère mais tendent seulement à faire trancher le différend relatif au remboursement ou non de la somme réclamée. En décider autrement reviendrait à pénaliser potentiellement tout le contentieux civil
(9). En effet, il suffirait alors à la partie défenderesse dans un procès civil de taxer d'allégation mensongère la prétention de la partie demanderesse pour pouvoir lui imputer le délit de tentative d'escroquerie. Dès lors, l'arrêt attaqué a pu légalement décider que la mise en demeure de rembourser et la citation en justice subséquente ne pouvaient être assimilées aux manœuvres frauduleuses constitutives d'une tentative d'escroquerie. Le moyen ne peut être accueilli. Je conclus au rejet du pourvoi. _________________
(1)H.-D. BOSLY, "L'escroquerie", in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 249.
(2)J. SPREUTELS, F. ROGGEN et E. ROGER France, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 378-379; A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 470.
(3)H.-D. BOSLY, "L'escroquerie", in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 253.
(4)P.E. TROUSSE, "Dol criminel et dol civil", R.C.J.B., 1973, p. 41-59; A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 474.
(5)Cass. 20 janvier 1969, Pas., 1969, p. 459.
(6)A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 476.
(7)J. SPREUTELS, F. ROGGEN et E. ROGER France, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 382-383; A. MARCHAL et J.-P. JASPAR, Droit criminel, Larcier, 1965, Vol. I, pp. 582-586; H.-D. BOSLY, "L'escroquerie", in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 254-255.
(8)Cass. 2 octobre 1996, R.G. P.96.0807.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961002.5, Pas., 1996, n° 346; Cass. 22 septembre 1999, R.G. P.99.0508.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990922.5, Pas., 1999, n° 477.
(9)En vertu du principe "Le criminel tient le civil en l'état", la plainte du chef de tentative d'escroquerie pourrait conduire à la paralysie du procès civil. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100421.4 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961002.5 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990922.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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