id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100423.3 No Rôle: F.08.0042.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 18:08 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100423.3 Fiche 1 Les termes "par le fait de l'autorité publique" au sens de l'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 signifient que la tardiveté du payement ou de l'attribution de rémunérations doit être imputable à une faute ou à une négligence de l'autorité publique
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt - Impositions distinctes Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt des personnes physiques - Régimes spéciaux Mots libres: Régime spécial de taxation - Rémunérations - Arriérés - Paiement ou attribution par le fait de l'autorité Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 171 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt - Impositions distinctes Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt des personnes physiques - Régimes spéciaux Mots libres: Régime spécial de taxation - Rémunérations - Arriérés - Paiement ou attribution par le fait de l'autorité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.08.0042.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE 1. Le litige a trait à la taxation des indemnités que la défenderesse, avocate, a reçu de l'Etat belge en rémunération de son activité d'avocat pro deo, et concerne les cotisations enrôlées pour les exercices d'imposition 2001 à 2003 inclus. Elle postule l'application de l'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus
(1992), qui dispose: "Par dérogation aux articles 130 à 168 [du Code des impôts sur les revenus
(1992)], sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables: [...] 6° au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables: [...] les profits visés à l'article 23, §1er, 2°, qui se rapportent à des actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique
(1), été payé au cours de l'année des prestations mais a été réglé en une seule fois, et ce exclusivement pour la partie qui excède proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations".
- L'arrêt attaqué a admis l'application de cette disposition à l'espèce en cause. En outre, concernant le calcul "de la partie qui excède proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations", l'arrêt attaqué décide, par référence aux motifs du premier juge, qu'il doit s'agit d'un calcul fondé sur l'étalement proportionnel des prestations plutôt qu'un simple prorata temporis.
- L'arrêt attaqué motive l'application, en l'espèce, de l'article de 171, 6°, précité, comme suit: - "(...) pour bénéficier de l'application de cette disposition, les profits doivent répondre simultanément aux trois conditions suivantes:
- Ils doivent être payés, directement ou indirectement, par une autorité publique;
- Ils doivent être payés en une fois;
- Ils doivent se rapporter à des actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à douze mois; - (...) il résulte de l'arrêté royal [du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique]: - que l'avocat ne peut introduire son rapport que lorsque la prestation d'aide juridique pour laquelle il a été désigné d'office est terminée ou qu'il en a été déchargé (cf. article 2, 7°), - que ses rapports et ceux de ses confrères relatifs aux prestations d'aide juridique terminées lors de l'année judiciaire écoulée (qui se termine le 31 août - cf. article 334 du Code judiciaire) ou au cours d'une année antérieure sont transmis avant le 31 octobre à l'Ordre des barreaux concerné (cf. article 2, 3°), - qu'avant le 1er février de l'année qui suit, les ordres des barreaux font des propositions quant à la valeur du point (article 2, 3°), - que le ministre détermine alors la valeur du point et que les montants correspondants sont versés successivement à l'Ordre des barreaux, au barreau puis à l'avocat (article 2, 4° et 5°); - (...) tant le pouvoir exécutif qui a pris l'arrêté royal précité que le ministre de la Justice et les Ordres des barreaux et des avocats dans le cadre de la mission qui leur est confiée par cet arrêté royal sont des 'autorités publiques' au sens de l'article 171, 6°,CIR 92".
- Ensuite de quoi l'arrêt décide: "(...) les paiements prévus par les dispositions [susvisées] sont donc le fait d'une autorité publique au sens de l'article 171, 6° CIR 92; que la première des conditions est donc remplie pour tous ces paiements; (...) il résulte des délais fixés par l'article 2 [ de l'arrêté royal précité du 20 décembre 1999] que le paiement des prestations d'aide juridique interviendra au plus tôt durant l'année civile qui suit l'année judiciaire ayant pris fin le 31 août et pendant laquelle les prestations ont été terminées; (...) (...) il en résulte donc que les indemnités versées sur cette base constituent des profits 'dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année des prestations' au sens de l'article 171, 6°, CIR 92, notion qui, comme le rappelle la Cour de cassation dans l'arrêt du 2 janvier 1974 [lire: 23 janvier 1974] cité dans les conclusions de l'Etat belge, n'implique aucune faute de l'autorité ou caractère exceptionnel; (...) la seconde des conditions d'application de cette disposition est donc toujours remplie pour ce type d'indemnités; (...) il suffit donc à l'avocat qui revendique le bénéfice de l'application de l'article 171, 6°, CIR 92, aux indemnités pour prestations effectuées dans le cadre de l'aide judiciaire de seconde ligne de démontrer que la troisième condition est remplie, en l'espèce que ces paiements se rapportent à des actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à douze mois". II.- MOYENS A) Exposé
- Le pourvoi en cassation de l'Etat présente deux moyens. Le premier moyen est dirigé contre l'arrêt attaqué, en tant qu'il admet l'application de l'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus
(1992). Le second moyen critique l'application qui est faite de cette disposition, plus spécialement en ce qui concerne la détermination de la partie des profits qui excède un montant correspondant à 12 mois de prestations et bénéfice de l'imposition distincte.
- Le premier moyen est pris de la violation de l'article 171, 6°, 2e tiret, précité. Il fait valoir, en substance, que " Les termes "dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année des prestations mais a été réglé en une seule fois" ne signifient pas seulement que les profits imposables distinctement doivent avoir été payés, directement ou indirectement, par une autorité publique et qu'ils doivent l'avoir été en une fois, mais aussi que le non-paiement de ces profits au cours de l'année des prestations doit être imputable à l'autorité publique en ce sens qu'un retard doit pouvoir lui être reproché dans le paiement des prestations. L'expression "par son fait" signifie en effet, dans son acception usuelle, "par sa faute" et les travaux préparatoires de cette disposition soulignent au demeurant, d'une part, "qu'il faut se réjouir de la mesure prévue en tant qu'elle s'applique au secteur public qui paie souvent avec retard (ce qui peut avoir des conséquences graves à maints égards)" et, d'autre part, que "si la convention stipule clairement les modalités de paiement et que celui-ci est effectué en effet dans les délais prévus, il n'y a pas lieu d'appliquer le régime d'imposition spécial puisque l'étalement des paiements résulte de la volonté des parties". A cet égard, il convient d'observer qu'en vertu des articles 508/5, §1er, alinéa 2, et 508/7, alinéa 3, du Code judiciaire, seuls les avocats "désireux" de participer à l'aide juridique de première ou de deuxième ligne peuvent se voir confier des affaires donnant lieu à l'indemnisation réglée par l'arrêté royal précité du 20 décembre 1999, de sorte que les modalités de paiement prévues par cet arrêté royal ont manifestement dû recevoir l'assentiment des intéressés et que leur mise en oeuvre résulte de la volonté des parties. Par ailleurs, s'il relève que "tant le pouvoir exécutif qui a pris l'arrêté royal précité que le ministre de la Justice et les Ordres des barreaux et des avocats dans le cadre de la mission qui leur est confiée par cet arrêté royal sont des 'autorités publiques' au sens de l'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992", l'arrêt ne constate toutefois aucun manquement commis par ces différents intervenants dans l'exercice de leurs missions respectives; il considère du reste, à la suite d'une lecture erronée de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 1974, que les "profits 'dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année des prestations' [constituent une] notion qui [...] n'implique aucune faute de l'autorité ou caractère exceptionnel". Il s'ensuit que, par les motifs qu'il énonce, l'arrêt ne décide pas légalement qu'il était satisfait en l'espèce à l'exigence de l'article 171, 6°, 2e tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, suivant laquelle "le montant [des profits litigieux] n'a pas, par le fait d'une autorité publique, été payé au cours de l'année des prestations" (violation dudit article 171, 6°, 2e tiret)". B) Discussion
- Le moyen est fondé. L'examen du premier moyen commande le rappel de la portée exacte des termes "par le fait de l'autorité publique" utilisés par l'article 171, 6°, précité. Cette question a fait l'objet de deux arrêts de la Cour, le premier du 23 janvier 1974
(2), le second du 18 juin 1987
(3). Dans chacune de ces décisions, la Cour énonce que: "Attendu que, par dérogation aux articles 77 à 91 du Code des impôts sur les revenus, l'article 93, §1er, 3°, b
(4), de ce code prévoit un régime spécial de taxation notamment pour certains arriérés de rémunérations dont l'imposition suivant les règles ordinaires de l'impôt des personnes physiques et en raison de la progressivité du taux de l'impôt, causerait aux bénéficiaires une charge non équitable lorsque le payement ou l'attribution de ces rémunérations n'a lieu, par le fait de l'autorité publique, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement; Attendu que les termes "par le fait de l'autorité publique" signifient que la tardiveté du payement ou de l'attribution des rémunérations doit être imputable à une autorité publique; Attendu que les travaux préparatoires des lois des 7 juillet 1953 et 28 mars 1955, qui toutes deux avaient déjà instauré dans le même but un régime spécial de taxation, ont fait apparaître cette signification, qui répond aux objectifs du législateur et à laquelle l'article 23 de la loi du 20 novembre 1962, actuellement l'article 93 du Code des impôts sur les revenus
(5), n'a pas dérogé". Puis, en raison de la façon dont la question en droit a été abordée devant le juge d'appel et, dès lors, a été présentée à la Cour, celle-ci décide: - dans la première affaire, où la décision attaquée considère (à tort) que ces termes n'exigent pas que le paiement tardif soit la conséquence d'une négligence ou d'une omission de l'autorité, ni qu'il s'agisse d'arriérés exceptionnels, ni que la tardiveté ait un caractère exceptionnel, que "Attendu qu'en donnant une autre signification à l'expression ' par le fait de ...', l'arrêt a violé ledit article 93; que le moyen est fondé"; - et, dans la seconde, où la décision critiquée avait décidé (à bon droit) que la tardiveté doit être la conséquence d'une omission ou d'une négligence d'une autorité publique ou encore d'une mesure à caractère exceptionnel prise par cette autorité, que: "Attendu qu'en donnant cette signification à l'expression ' par le fait de ...', l'arrêt fait une exacte application de ladite disposition légale; que le moyen manque en droit". Il peut être déduit de ces deux arrêts de la Cour que les termes "par le fait de..." supposent que la tardiveté du paiement ou de l'attribution d'une rémunération soit la conséquence d'une omission ou d'une négligence d'une autorité publique ou encore d'une mesure à caractère exceptionnel prise par cette autorité
(6). Dès lors, en donnant une autre signification à l'expression "par le fait de", l'arrêt attaqué viole ledit article
- Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. III.- CONCLUSION
- Cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il soumet les cotisations litigieuses à l'imposition distincte prévue à l'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus
(1992). __________________
(1)Je souligne.
(2)Cass. 23 janvier 1974, Bull. et Pas., 1974, I, 542.
(3)Cass. 18 juin 1987, R.G. F.816.F, Bull. et Pas., 1987, I, n° 642.
(4)Il s'agit en l'espèce respectivement des articles 130 à 168 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 171, 6°, de ce code.
(5)Il s'agit pour l'heure de l'article 171 précité.
(6)Cette acception paraît se retrouver, implicitement du moins, dans la doctrine. Dans une note publiée au T.F.R., K. MOSER écrit que "indien de laattijdige betaling te wijten is aan omstangdigheden die verband houden met de complexiteit van de berekening van de verschuldigde bezoldigingen en met de bijzondere vereffeningsmodaliteiten, komen deze voor een afzonderlijke taxatie niet in aanmerking" ( K. MOSER, Note sous Bruxelles, 2 décembre 1998, T.F.R., 1999, p. 365). Voyez également L. KELL, "De afzonderlijke aanslag van achterstallige honoraria", note sous Civ. Anvers, 21 février 2005, T.F.R., 2005, p. 821. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100423.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div