id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100423.6 No Rôle: F.09.0046.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 266 - dernière vue 2026-07-02 18:09 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100423.6 Fiche 1 Les sociétés publiques de transport en commun peuvent se livrer à une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 10, § 1er, de la Convention du 10 mars 1964 conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Conventions doubles impositions Mots libres: Convention entre la Belgique et la France - Article 10 - Sociétés publiques de transport en commun - Activité industrielle ou commerciale Fiche 2 Il ne résulte pas des articles 23, § 1er, 1°, et 24 du Code des impôts sur les revenus 1992 qu'une personne morale ne saurait se livrer à une activité industrielle ou commerciale que si elle poursuit un but de lucre
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Conventions doubles impositions Mots libres: Code des impôts sur les revenus
(1992)- Personne morale - Activité industrielle ou commerciale - Poursuite d'un but de lucre - Lien Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Conventions doubles impositions Mots libres: Convention entre la Belgique et la France - Article 10 - Sociétés publiques de transport en commun - Activité industrielle ou commerciale Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Conventions doubles impositions Mots libres: Code des impôts sur les revenus
(1992)- Personne morale - Activité industrielle ou commerciale - Poursuite d'un but de lucre - Lien Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0046.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- L'exposé ci-après des faits et des antécédents de la cause est, pour partie, la reproduction de l'exposé qu'en fait le mémoire en réponse de la défenderesse. La société défenderesse est une "association de droit public" dont les statuts ont été approuvés par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 mai
- Son capital est représenté par 14.550 parts sociales réparties entre la Société régionale wallonne du Transport (13.772.772), la ville de Charleroi
(772)et d'autres communes
(6). Elle a pour objet "l'exploitation du transport public de personnes dans le périmètre géographique déterminé par la Région". La défenderesse a toujours occupé dans la zone frontalière belge quelques travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation (c'est-à-dire leur domicile) dans la zone frontalière française. Elle s'est toujours abstenue de reprendre les rémunérations payées à ces travailleurs frontaliers dans ses déclarations au précompte professionnel en produisant des attestations de l'administration fiscale française établies par application de l'article 11, §2, c), de la Convention franco-belge préventive des doubles impositions du 10 mars
- Cet article tel qu'il a été modifié par un avenant du 8 février 1999, dispose que, par dérogation au §1er de l'article 11 ( en vertu duquel l'imposition des rémunérations est faite dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité du travailleur), "les ... rémunérations ... reçues par un résident d'un Etat contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant et qui a son foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière du premier Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat". En application de cette disposition les rémunérations payées par la défenderesse aux travailleurs frontaliers en question sont imposées en France.
- Par avis de rectification du 12 juin 2002 relatif au précompte professionnel sur les rémunérations payées par la défenderesse à des travailleurs frontaliers pendant les années 2000 et 2001, l'Administration fiscale a remis en cause ce régime pour le motif que les rémunérations allouées par la défenderesse à ces travailleurs seraient régies non par l'article 11 précité, mais par l'article 10-1 de la Convention qui dispose: "Les rémunérations allouées ... par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat". Or, selon l'avis de rectification, la défenderesse est une "personne morale de droit public" qui ne se livrerait pas à une activité industrielle ou commerciale de sorte qu'elle tomberait dans le champ de l'application de cette disposition, ce qui exclurait l'application de l'article
- En conséquence, des suppléments de précompte professionnel relatifs aux exercices fiscaux 2000 et 2001 ont été enrôlés à charge de la défenderesse.
- La défenderesse a introduit une réclamation contre ces impositions et, à défaut de décision dans le délai légal, un recours judiciaire devant le tribunal de première instance de Mons. Par jugement du 3 novembre 2005, le tribunal a annulé les cotisations litigieuses.
- Sur appel du demandeur, l'arrêt attaqué confirme ce jugement sous l'émendation d'une erreur matérielle dans la désignation de la société ici défenderesse. L'arrêt attaqué décide que "[la défenderesse] est bien une personne morale de droit public située en Belgique qui se livre à une activité commerciale et, partant, les rémunérations allouées par elle sortent du champ d'application de l'article 10-1 de la Convention bilatérale préventive de la double imposition franco-belge; que l'article 22 de la Convention franco-belge, invoqué dans la requête d'appel, n'infirme nullement l'interprétation précitée de l'article 10-1; que, selon cet article, tout terme non spécialement défini dans la Convention ‘aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les intérêts faisant l'objet de la Convention'; qu'en droit fiscal belge, [la défenderesse] est évidemment une ‘société' au sens de l'article 2, §2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui entend par là ‘toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif'; qu'elle serait dès lors soumise à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code des impôts sur les revenus 1992, comme la S.N.C.B., et le montant de ses revenus serait déterminé d'après les règles applicables aux bénéfices visés à l'article 24 (article 183 du Code des impôts sur les revenus 1992), si elle n'était expressément exclue du champ d'application de l'impôt des sociétés par l'article 180, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992".
- Le juge d'appel fonde cette décision sur les considérations suivantes: "que si la défenderesse est bien une personne morale de droit public au sens de l'article 10-1 (de la Convention), c'est cependant à tort que l'Administration considère qu'elle ne se livrerait pas à une activité industrielle ou commerciale et que les rémunérations qu'elle paye aux membres de son personnel tomberaient dès lors dans le champ d'application de l'article 10-1 de la Convention, en alléguant que cette association de droit public a pour objet d'assurer un service public et qu'elle n'a pas de but de lucre"; "que [la défenderesse] a pour objet une ‘entreprise de transport par terre' que le Code de commerce ‘répute acte de commerce' (article 2 du Code de commerce) et que les statuts de cette association confirment que ses actes ‘sont réputés commerciaux' (pièce 54 du dossier administratif; article 1er, alinéa 2, des statuts publiés au Moniteur belge du 10 août 1991); que la création et les statuts de cette société d'exploitation ont été approuvés par l'exécutif de la Région wallonne; que cette société a pris la forme d'une association de droit public, qu'elle est dotée de la personnalité juridique et que ses actes et engagements sont réputés commerciaux (cf. article 18 du décret wallon du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne); qu'elle est donc une ‘entreprise commerciale', comme la S.N.C.B. (Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, t. Ier, 2e éd., 1976, n° 374); que l'ancienne conception selon laquelle, pour revêtir un caractère commercial, l'activité devrait être animée d'un but de lucre, a été réfutée de manière décisive par les éminents professeurs Van Ryn et Heenen (‘L'esprit de lucre et le droit commercial', R.C.J.B., 1974, 321; Principes de droit commercial, t. Ier, 2e éd., 1976, nos 11 et 12); qu'au demeurant, la notion fiscale d'activité industrielle ou commerciale n'implique pas nécessairement l'accomplissement d'actes de commerce au sens du Code de commerce; que lorsqu'un organisme contrôlé par les pouvoirs publics se livre à une activité commerciale, comme (la défenderesse), c'est parce que les pouvoirs publics considèrent que cette activité remplit un service public; que, comme l'écrivaient les professeurs Van Ryn et Heenen en 1957 (Principes de droit commercial, t. II, 1ère éd., 1957, n° 1143), ‘en organisant, ou en dirigeant, dans l'intérêt général, des activités et des entreprises de nature économique, les pouvoirs publics ont provoqué le développement d'un domaine intermédiaire, régi conjointement par le droit administratif et par le droit privé - principalement par le droit commercial. Ce fait a donné naissance à une notion nouvelle, celle du ‘service public de caractère commercial ou industriel'' (voir pièce n° 49 du dossier administratif, annexe de la lettre); que cette notion de service public de caractère commercial ou industriel était bien établie au moment de la signature de la Convention bilatérale entre la France et la Belgique". II.- MOYEN Exposé
- Le moyen est pris de la violation: - des articles 10, §1er, 11, §2, c), et 22, de la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et approuvée par la loi du 14 avril 1965; - des articles 2, §2, 1°, 23, §1er, 1°, 24, 179 et 220, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils sont applicables aux exercices d'imposition 2000 et
- Le moyen fait valoir, - d'une part, que "la notion de "personne morale de droit public ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale" et, plus particulièrement, les termes "activité industrielle ou commerciale", n'étant pas autrement définis par la Convention, il convient de leur conférer le sens qu'ils ont dans le droit fiscal interne des Etats contractants, ainsi que l'exige l'article 22 de la Convention, suivant lequel "tout terme non spécialement défini dans la présente convention aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation, régissant dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l'objet de la Convention". En droit fiscal belge, les articles 23, §1er, 1°, et 24, du Code des impôts sur les revenus 1992, définissent les revenus professionnels comme étant ceux "qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature, à savoir (notamment) les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales et agricoles quelconques". Il résulte de ces dispositions, notamment du terme "quelconques" utilisé par le législateur fiscal, que la notion d'activité commerciale ne se fonde pas seulement sur la nature des actes accomplis, lesquels seraient ou non "réputés actes de commerce" par la loi ou par les statuts de la personne morale exerçant cette activité, mais qu'elle exige aussi que ces actes soient accomplis en vue de réaliser un bénéfice, c'est-à-dire avec un esprit de lucre, et ce, quoi qu'il en soit des évolutions que la notion d'"activité commerciale" aurait pu connaître dans la doctrine relative à la matière du droit commercial et de l'émergence, dans cette même doctrine, de la notion de "service public de caractère commercial ou industriel"". - d'autre part, que "s'il est vrai que l'article 2, §2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, définit la société comme "toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif", l'article 220, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, prévoit cependant que "sont assujettis à l'impôt des personnes morales: (...) les personnes morales (...) qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...)", de sorte que l'arrêt viole cet article 220, 3°, lorsque, après avoir considéré que n'était plus d'application la conception selon laquelle l'activité doit être animée d'un but de lucre pour revêtir un caractère commercial et, partant, s'être abstenu de vérifier d'une manière quelconque si l'activité de la défenderesse était bien exercée dans un but de lucre, il décide que "(la défenderesse) est évidemment une société au sens de l'article 2, §2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (...) (et) qu'elle serait dès lors soumise à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code des impôts sur les revenus 1992 (...) et que le montant de ses revenus serait déterminé d'après les règles applicables aux bénéfices visés à l'article 24 (article 183 du Code des impôts sur les revenus 1992), si elle n'était expressément exclue du champ d'application de l'impôt des sociétés par l'article 180, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992"". B) Discussion
- Le moyen manque en droit.
- D'abord, quant à la définition de ce qu'est une "activité industrielle ou commerciale" au sens de l'article 10, §1er, de la Convention précitée, par référence au droit fiscal belge, je suis d'avis que les articles 23, §1er, 1°, et 24, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui définissent les revenus professionnels en droit fiscal belge (comme étant ceux qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature, à savoir notamment les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales et agricoles quelconques) ne définissent pas ce qu'il faut entendre par activité industrielle ou commerciale. Partant, il ne se déduit pas de ces dispositions qu'une personne morale de droit belge ne saurait se livrer à une activité industrielle ou commerciale, au sens de l'article 10 de la Convention, que si elle poursuit un but de lucre.
- Ensuite, quant aux incidences des articles 180 et 220 C.I.R. 92 sur la définition étudiée ci-dessus, il convient de souligner avec les parties que par arrêt du 9 mai 2008
(1)la Cour a déjà rencontré cette question. Elle rejette un moyen analogue présenté dans un pourvoi de l'Etat belge contre un arrêt de la cour d'appel de Liège du 28 juin 2006
(2)qui avait admis l'application du régime des travailleurs frontaliers prévu par les Conventions franco-belges à des travailleurs de l'intercommunale Idelux. Celle-ci était, suivant les constatations des juges du fond, "active dans le secteur du traitement des déchets industriels ainsi que du recyclage et de la commercialisation des produits qui en résultent". Elle était néanmoins exemptée légalement de l'impôt des sociétés (C.I.R., art. 180, 1°) et soumise à l'impôt des personnes morales (art. 220, 2°) comme la société ici défenderesse. Pour rejeter le pourvoi de l'Etat, l'arrêt de la Cour, après avoir rappelé les termes de l'article 10-1 de la Convention franco-belge du 10 mars 1964, énonce le motif suivant: "Le moyen, qui revient à soutenir que, dès lors que l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, exclut les intercommunales de l'assujettissement à l'impôt des sociétés et que l'article 222, 2°, de ce Code les assujettit à l'impôt des personnes morales, les intercommunales, étant légalement réputées dépourvues d'esprit de lucre, ne peuvent se livrer à une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 10 de la Convention précitée, manque en droit". Cet arrêt a été rendu sur mes conclusions conformes. Je pensais - et je le pense toujours - comme l'écrit la défenderesse relativement à l'interprétation qu'il faut donner à ce motif précité, qu'une intercommunale belge peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 10-1 de la Convention franco-belge, bien qu'elle ne poursuive pas un but de lucre et bien qu'elle soit exemptée de l'impôt des sociétés et soumise à l'impôt des personnes morales. III.- CONCLUSION 10. Rejet. _________
(1)Cass. 9 mai 2008, R.G. F.06.0124.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.3, Pas., n° 285.
(2)F.J.F., n° 2008/63 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100423.6 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div