id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 avril
Art. 3, al.
1er, 1° Fiche 2 Le caractère équitable de l'indemnisation des dédits que le concessionnaire doit au personnel qu'il est dans l'obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession de vente, autorise le juge à prendre en considération les frais exposés par le concessionnaire pour financer le départ à la prépension de son personnel et les primes de fermeture d'entreprise dès lors que ces frais résultent de la résiliation
(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Concession Mots libres: Concession de vente exclusive à durée indéterminée - Résiliation unilatérale sans faute du concessionnaire - Indemnité complémentaire - Appréciation en équité - Indemnité de dédit Bases légales:
Art. 3, al.
1er, 3° Fiche 3 La Cour se borne à contrôler si, à l'occasion de son appréciation, le juge n'a pas méconnu la notion légale de dédit au sens l'article 3, alinéa 1, 3°, de la loi du 27 juillet 1961
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Concession Mots libres: Vente - Concession de vente exclusive à durée indéterminée - Résiliation - Indemnité de dédit - Notion légale - Contrôle de la Cour Bases légales:
Art. 3, al.
1er, 3° Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Concession Mots libres: Concession de vente exclusive à durée indéterminée - Résiliation unilatérale sans faute du concessionnaire - Indemnité complémentaire - Plus-value de clientèle - Appréciation en équité - Evaluation - Pouvoir du juge Concession de vente exclusive à durée indéterminée - Résiliation unilatérale sans faute du concessionnaire - Indemnité complémentaire - Appréciation en équité - Indemnité de dédit Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Concession Mots libres: Vente - Concession de vente exclusive à durée indéterminée - Résiliation - Indemnité de dédit - Notion légale - Contrôle de la Cour Annotations Publications: Revue critique de jurisprudence belge [R.C.J.B.] - KILESTE, Patrick; CALUWAERTS, Michel; Note "La notion d'équité dans l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des contrats de concession de vente exclusive à durée indéterminée" - 2013, n° 1, p. 98-146. Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0557.F L'avocat général J.-M. Genicot a dit en substance: Quant au premier moyen en sa première branche. Conformément à l'enseignement de l'arrêt de votre Cour du 7 avril 2005
(1)qu'il cite, l'arrêt attaqué n'exclut nullement le principe que, pour déterminer en équité le montant de l'indemnité complémentaire due au concessionnaire en application de l'article 3, de la loi du 27 juillet 1961 et qui naît et se détermine moment de la dénonciation du contrat, le juge peut néanmoins prendre en considération, tous les éléments dont il a connaissance au moment de sa décision. Après avoir ainsi rappelé que l'indemnité de clientèle peut être appréciée à trois moments distincts - notification de la résiliation unilatérale de la concession, expiration du délai de préavis, prononcé du jugement -, l'arrêt attaqué considère, page 17 (alinéa 2), qu'il n'y a pas lieu de ne tenir compte que de la clientèle à l'expiration du délai de préavis, et ajoute, page 16 (dernier alinéa) que, je cite: "Le juge peut, selon le cas d'espèce, retenir, combiner ou exclure des éléments à prendre en considération dès lors qu'il se conforme à l'équité...". Il précise par ailleurs au regard de l'évolution de la clientèle en cours de préavis, d'une part que la stratégie commerciale des demanderesses s'inscrivait dans l'évolution du marché européen de l'électroménager en privilégiant l'intégration verticale ce qui impliquait l'élimination de concessionnaires tels que les défenderesses et que, je cite: "Les dissensions entre les parties en cours d'exécution du préavis illustrent d'autre part une incompréhension mutuelle de leurs objectifs respectifs et ont eu un retentissement indéniable sur les parts de marché détenues par Meurice" (Arrêt attaqué, feuillet 17). Ainsi, l'arrêt attaqué reconnaît clairement la faculté de prendre en considération des circonstances postérieures à notification de la résiliation mais justifie par des motifs propres gisants en fait les raisons pour lesquelles il estime en l'espèce et en équité qu'il n'y a pas lieu de retenir les circonstances postérieures invoquées par la demanderesse, tels que l'absence de service après-vente et la décision des défenderesses de mettre fin à leur activité avant l'expiration du préavis. Le moyen, en sa première branche qui fait à la fois grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation de l'article 3, 1°, de la loi 27 juillet 1961, illégalement exclu la prise en considération de ces éléments et de n'avoir pas répondu aux conclusions qui les invoquaient, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas répondre aux éléments de contestation que la demanderesse opposait au calcul de l'indemnité de clientèle, et déduite de ce que celle-ci ne pouvait inclure des frais qui avaient déjà été couverts par l'octroi du préavis mais devait correspondre au bénéfice net que cette clientèle aurait rapporté au concessionnaire. L'arrêt précise qu'il n'y a, dans cette évaluation en équité ni critère parfaitement mathématique, ni modalité uniforme de calcul, ni même en l'espèce application possible de la méthode recommandée par la doctrine à défaut de données disponibles, et considère que l'estimation proposée correspondant à 12 mois de bénéfice semi-brut calculé sur la moyenne des trois exercices précédents revêtait un caractère objectif et raisonnable. L'arrêt attaqué m'apparaît avoir répondu aux conclusions des demanderesses en rejetant par cette motivation les éléments d'appréciation qu'elles invoquaient. Le moyen manque en fait en sa deuxième branche. Quant au second moyen. Première branche. L'arrêt attaqué a-t-il, accordé sur base l'article 3, al. 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1961 des postes qui n'y sont pas prévus, en indemnisant les défenderesses des frais exposés pour financer des départs à la prépension ainsi que des primes de fermeture d'entreprise, alors que seules des indemnités compensatoires de préavis aux personnes licenciées y sont visées ? Tel est la question soulevée par le second moyen en sa première branche. L'article 3, 3° vise les "dédits" que le concessionnaire doit au personnel qu'il est dans l'obligation de licencier
(2)par suite de la résiliation de la concession. Ils comprennent les indemnités tant de licenciement que d'éviction
(3). Semblable formulation n'appelle pas nécessairement une interprétation strictement limitée à l'indemnité de licenciement, mais à ce qui est la suite de l'obligation de licencier, ce qui est à mon sens plus large. Il résulte notamment de l'avis du conseil d'État sur la proposition de la loi
(4)que "L'indemnité de résiliation compensatoire comprend, en effet, les indemnités dues pour tout dommage trouvant leur cause dans la résiliation sans préavis, c'est-à-dire, non seulement l'indemnité de congédiement due par le concessionnaire à son personnel, (...) mais aussi, les indemnités dont le concessionnaire est redevable du chef de la rupture de contrat de location ainsi que les indemnités de résiliation dues au sous-concessionnaire". Les "dédits" dont le concessionnaire peut exiger réparation, m'apparaissent donc pouvoir englober les obligations qui se rapportent à l'obligation de licencier et qui s'avèrent légalement ou contractuellement imposées au concessionnaire, telles qu'en l'espèce indemnités visant le financement de départ à la prépension ou encore les primes de fermeture d'entreprise. L'esprit de la loi n'est-il pas de répercuter sur l'auteur de la résiliation sans laquelle licenciement n'aurait pas eu lieu, les charges qui peuvent en découler à l'égard des travailleurs et ce, dans un souci évident d'assurer leur protection qui à défaut pourrait manquer. La doctrine
(5)relève d'ailleurs que des juges du fond ont estimé que les allocations patronales de prépension qui devraient être payées dans le futur à un employé licencié pouvaient être prises en considération pour autant qu'il fût prouvé qu'elles seraient bien dues, tandis que les rémunérations payées à l'occasion d'une prestation de préavis entrent dans les frais incompressibles inclus dans l'indemnité prévue par l'article deux de la loi. Il n'est pas contesté que les indemnités versées par les défenderesses à leur personnel étaient en relation causale avec la résiliation de la concession par les demanderesses. Le second moyen ne peut être ailleurs accueilli en sa première branche. Quant à la seconde branche du second moyen. Il n'y a pas de contrariété à reconnaître d'une part que la résiliation du contrat de concession exclusive est la cause des licenciements en raison de la détérioration des relations entre parties et de la modification de l'environnement économique qu'elle a incontestablement engendrées et d'autre part à considérer qu'une modalité particulière de mise en oeuvre de ces licenciements, savoir en l'espèce, la mise en liquidation de facto des activités en vue d'une cessation définitive ultérieure, relève d'un choix stratégique des défenderesses qui, sans être en lui-même imputable aux demanderesses, s'inscrit dans un processus plus large des licenciements dont la résiliation du contrat de concession demeure la cause. Le moyen en sa seconde branche manque en fait. Conclusion. Je conclus au rejet. ARRET. ________________
(1)Cass. 7 avril 2005, R.G. C.04.0242.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050407.5, Pas., 2005, n° 209; Voir Cass. 7 janvier 2005, R.G. C.03.0120.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050107.3, Pas., 2005, n° 10.
(2)Art. 3, 3° L. 27 juillet 1961; "Concessions de vente - L'indemnité complémentaire", T.P.D.C., éditions Story Scientia, n° 970.
(3)C. Verbraeken et A. De Schoutheete "Manuel des contrats de distribution commerciale", éditions Kluwer, 1997, n° 49.
(4)Pasin., L. 27 juillet 1961, p.638.
(5)P. Kileste, "La concession de vente", in "Le droit de la distribution", Commission université palais, Université de Liège, 2009, n°125, et références jurisprudentielles. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100426.4 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050107.3 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050407.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div