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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100428.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100428.1 No Rôle: P.10.0015.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 18:02 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100428.1 Fiches 1 - 2 La cause d'excuse atténuante prévue à l'article 6, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, s'applique à celui des coupables qui, avant toute poursuite, a révélé à l'autorité l'identité des auteurs de l'infraction ou, si ceux-ci ne sont pas connus, l'existence de cette infraction; la révélation à prendre en considération par le juge est celle qui est effectuée avant toute poursuite, c'est-à-dire avant que l'action publique ait été mise en mouvement

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Cause d'excuse atténuante - Infraction en matière de stupéfiants - Dénonciation avant toute poursuite Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Infraction en matière de stupéfiants - Cause d'excuse atténuante - Dénonciation avant toute poursuite Fiches 3 - 5 Du seul fait qu'un suspect a été privé de liberté sur ordre du parquet et qu'il lui est notifié qu'il aura à comparaître devant un juge d'instruction, il ne résulte pas que l'action publique soit engagée
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Mise en mouvement Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Cause d'excuse atténuante - Infraction en matière de stupéfiants - Dénonciation avant toute poursuite - Mise en mouvement de l'action publique Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Infraction en matière de stupéfiants - Cause d'excuse atténuante - Dénonciation avant toute poursuite - Mise en mouvement de l'action publique Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Cause d'excuse atténuante - Infraction en matière de stupéfiants - Dénonciation avant toute poursuite Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Infraction en matière de stupéfiants - Cause d'excuse atténuante - Dénonciation avant toute poursuite Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Mise en mouvement Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Cause d'excuse atténuante - Infraction en matière de stupéfiants - Dénonciation avant toute poursuite - Mise en mouvement de l'action publique Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Infraction en matière de stupéfiants - Cause d'excuse atténuante - Dénonciation avant toute poursuite - Mise en mouvement de l'action publique Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0015.F Conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les faits La demanderesse a été interpellée le 19 mai 2008 à 12 heures 40 à l'aéroport de Zaventem à la descente d'un avion en provenance de Cotonou. Dans ses bagages, les services douaniers de l'aéroport ont découvert une importante quantité de cocaïne dissimulée dans des boites de conserve scellées. Entendue le jour-même à 14 heures 30 par les services de police, la demanderesse a expliqué qu'elle ignorait le contenu de ce qu'elle transportait et elle a fourni, dans le même temps, les informations permettant d'identifier et de localiser un co-prévenu qu'elle a désigné comme étant la personne qui l'avait recrutée pour effectuer ce transport. Ce dernier a été interpellé à son domicile à Liège le 11 juin 2008 et n'a pas contesté avoir recruté la demanderesse. Entre-temps, par réquisitoire du 20 mai 2008, le procureur du Roi a adressé au juge d'instruction de Bruxelles des réquisitions d'instruire le dossier en cause de la demanderesse. Le même jour, celle-ci a été placée sous mandat d'arrêt sous l'inculpation d'importation et détention illicite de stupéfiants. Par arrêt du 24 septembre 2008, elle a été remise en liberté par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles. Par jugement du 28 mai 2009 rendu par le tribunal correctionnel de Bruxelles, la demanderesse a été condamnée à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec un sursis pendant cinq ans pour ce qui excède 40 mois du chef de tentative d'importation de stupéfiants dans le cadre d'une association et de participation à une organisation criminelle. L'arrêt attaqué confirme ce jugement mais réduit la peine prononcée à une peine de quarante mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour ce qui excède trente mois. Examen du pourvoi. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 23 février 2010. Dans la seconde branche du moyen, la demanderesse fait reproche à l'arrêt attaqué de ne pas lui avoir octroyé le bénéfice de la cause d'excuse prévue à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes ou psychotropes, en donnant une interprétation erronée aux termes "avant toute poursuite" figurant dans cette disposition. Aux termes de l'article 6, alinéas 2 et 3, précité sont exemptés des peines correctionnelles prévues par les articles 2bis, 2quater et 3, ceux des coupables qui, avant toute poursuite, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs des infractions visées par ces articles ou, si ceux-ci ne sont pas connus, l'existence de ces infractions; dans les mêmes cas, les peines criminelles prévues par ces mêmes articles, sont réduites dans la mesure déterminée par l'article 414, alinéas 2 et 3 du Code pénal. L'alinéa 4 de cette disposition ajoute que les peines correctionnelles prévues par les articles 2bis, 2quater et 3, sont réduites dans la mesure déterminée par l'article 414, alinéa 4 du Code pénal à l'égard des coupables qui, après le commencement des poursuites, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs restés inconnus.". Ces dispositions instituent ainsi en faveur de l'auteur de l'infraction une cause d'excuse qui, suivant les cas, a un caractère absolutoire ou atténuant. La cause d'excuse est une circonstance définie par la loi qui, sans enlever au fait son caractère infractionnel ni supprimer la culpabilité de l'auteur, a pour effet une exemption ou une diminution de peine. Le fait conserve son caractère délictueux mais les conséquences sont modifiées sur le plan de la répression suite à la survenance de la cause d'excuse
(1). Les causes d'excuse traduisent la volonté du législateur de ne pas réprimer des faits ou d'en atténuer la répression en raison de circonstances qui, pour des motifs de politique criminelle, justifient une attitude de mansuétude. Certaines causes d'excuse ont ainsi pour objectif d'encourager le délinquant à se désister ou à se désolidariser de l'exécution du projet criminel (art. 134 C. pén.) ou de dénoncer les faits criminels et leurs auteurs (art. 6 de la loi du 24 février 1921 sur les stupéfiants). Lorsque le juge constate que les conditions d'existence de la cause d'excuse sont remplies, il ne peut qu'en tirer les conséquences sur le plan de la peine (exemption ou atténuation) sans qu'il ne dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de retenir ou non la cause d'excuse
(2). Dans l'hypothèse où le dénonciateur est poursuivi, comme en l'espèce, pour des faits punissables de peines criminelles, la dénonciation à l'autorité, avant toute poursuite, de l'identité des auteurs de faits de stupéfiants constitue une cause d'excuse atténuante, et non absolutoire (art. 6, al. 3, de la loi du 24 février 1921). La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par les termes "avant toute poursuite" mais les travaux préparatoires paraissent très clairs à cet égard: "La dénonciation doit intervenir avant toute poursuite, c'est-à-dire avant que le procureur du Roi ait requis le juge d'instruction d'instruire ou dans le cas où une instruction n'a pas été requise, avant que le procureur du Roi ait cité le prévenu à comparaître devant la juridiction de jugement"
(3). Cette interprétation est celle qui a été également retenue jusqu'à présent par la doctrine
(4)et par la jurisprudence
(5). Les termes "avant tout poursuite" ou "après le commencement des poursuites" se réfèrent donc au critère de l'engagement des poursuites au sens de la mise en mouvement de l'action publique (ou déclenchement de la poursuite). Celle-ci a lieu, en règle, à l'initiative du ministère public soit par réquisitoire aux fins d'instruire (art. 53 et 54, C.i.cr.) adressé au juge d'instruction, soit par citation directe devant la juridiction de jugement (art. 145 et 182, C.i.cr.), soit par convocation par procès-verbal (art. 216quater, C.i.cr.), soit enfin par comparution immédiate (art. 216quinquies, C.i.cr.). Par ailleurs, la partie civile peut également mettre l'action publique en mouvement par la citation directe devant la juridiction de jugement (art. 145 et 182 C.i.cr.) ou par la constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction (art. 63 C.i.cr.)
(6). Cette interprétation correspond d'ailleurs à la ratio legis de la disposition: la cause d'excuse n'a pas été instituée pour favoriser l'amendement ou le repentir "spontané" de l'auteur de l'infraction mais bien dans le souci de mener dans le domaine de la drogue une politique criminelle efficace
(7), même si cet instrument s'est révélé dans la pratique fort décevant
(8). Dans cette optique, il était logique de pouvoir faire bénéficier de la cause d'excuse le dénonciateur, auteur de faits punis même de peines criminelles, qui, entendu par les services de police après son arrestation mais avant l'engagement des poursuites, ferait des déclarations sincères et complètes aux verbalisateurs permettant d'identifier et d'interpeller les autres participants au trafic de stupéfiants en cause
(9). Eu égard à ce qui précède, les juges d'appel n'ont pas pu légalement décider de refuser l'octroi à la demanderesse du bénéfice de la cause d'excuse prévue à l'article 6 de la loi du 24 février 1921 pour le motif que les déclarations de la demanderesse avaient eu lieu après la signification de la privation de liberté sur ordre d'un substitut du procureur du Roi aux fins d'être déférée devant un magistrat instructeur alors que le réquisitoire de mise à l'instruction n'a été tracé que le jour suivant. Le moyen, en cette branche, est fondé. Comme indiqué ci-dessus, l'excuse ne fait pas disparaître l'infraction. Celle-ci subsiste même dans le cas des excuses absolutoires, qui ne portent atteinte qu'à la sanction, les réparations civiles restant d'application
(10). Dès lors, la cause d'excuse ne concernant que la prononciation des peines, il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré les infractions établies, l'annulation étant encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette dernière décision. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à une peine et au paiement de la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et au rejet pour le surplus. __________________
(1)D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2009, p. 245.
(2)Fr. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, 8e éd., Bruxelles, Kluwer, 2007, p. 559; D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 246; W. MAHIEU, "Drugs: de onthulling als grond van verschoning", Comm. strafr., 2004, p. 12.
(3)Doc. parl., Sénat, S.O. 1970-1971, n° 290, séance du 2 mars 1971, p. 12.
(4)M. PREUMONT, "Un exemple de politique criminelle: la dénonciation, cause d'excuse prévue par l'article 6 de la loi du 21 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques", in Mélanges offerts à Robert Legros, Bruxelles, Ed. de l'Université de Bruxelles, 1985, p. 506; A. DECOURRIERE, "V° stupéfiants", in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, 2003, p. 69; W. MAHIEU, op. cit., p. 14-16; Fr. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 561; D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 247.
(5)Liège, 11 mai 1978, J.L., 1978-79, p. 300; Anvers, 2 décembre 1977, R.W., 1978-1979, col. 875; Corr. Bruxelles, 19 octobre 1993, R.D.P.C., 1994, p. 926.
(6)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 179 et 195
(7)Doc. parl., Sénat, S.O. 1970-1971, n° 290, séance du 2 mars 1971, p. 5.
(8)A. DECOURRIERE, op. cit., p. 68.
(9)Voy., à ce sujet, W. MAHIEU, op. cit., p. 14-16.
(10)O. BASTYNS, "La provocation: évolution jurisprudentielle et doctrinale d'une cause d'excuse", in Actualités du droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 91. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100428.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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