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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100430.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100430.1 No Rôle: C.08.0413.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2010-05-17 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 17:58 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100430.1 Fiche 1 Le fait que le concessionnaire supporte certains risques liés à la distribution des produits n'exclut pas en soi que le concédant avait réservé au concessionnaire le droit de vendre en son nom propre et pour son propre compte les produits commercialisés et que les parties étaient liées par un contrat de concession de vente exclusive

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Concession Mots libres: Concession de vente exclusive à durée déterminée - Notion - Droits et obligations des parties - Concédant - Concessionnaire - Partage des risques commerciaux Bases légales: Loi - 27-07-1961 - Art. 1er, § 2 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général délégué DE KOSTER. Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Concession Mots libres: Concession de vente exclusive à durée déterminée - Notion - Droits et obligations des parties - Concédant - Concessionnaire - Partage des risques commerciaux Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0413.F M. l'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: I.- Les faits 1.- La demanderesse, distribue les produits de la défenderesse (essentiellement pâtes alimentaires et sauces) en Belgique. En 1990, cette distribution fut étendue au Grand-duché de Luxembourg. Le marché belge pour les produits, objets de la distribution, est subdivisé en deux catégories: d'une part, la vente à la grande distribution, assumée par la demanderesse et, d'autre part, la vente aux magasins dits " ethniques ", soit les traiteurs spécialisés dans les produits italiens, assumée conjointement par la demanderesse et un grossiste. La relation contractuelle entre parties était régie par un contrat verbal. 2.- Le 30 avril 2001, la défenderesse proposa à la demanderesse de mettre fin aux relations existantes et de leur substituer un contrat de commission d'une durée de 4 ans. La défenderesse proposa également de payer à la demanderesse une indemnité forfaitaire de 20.000.000 BEF pour la clientèle développée par la demanderesse dans le cadre des relations contractuelles antérieures. Les parties menèrent pendant plusieurs mois des pourparlers à ce sujet, qui n'aboutirent cependant pas à la conclusion d'un accord, en sorte que les relations se poursuivirent sous leur forme existante. 3.- Par courrier du 25 septembre 2002, la défenderesse mit unilatéralement un terme aux relations contractuelles avec la demanderesse, moyennant l'octroi d'un préavis de six mois, venant à échéance le 31 mars
  1. La demanderesse contesta la durée du préavis octroyé et réclama des indemnités sur pied de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions exclusives de vente à durée indéterminée. 4.- Le 18 avril 2003, la demanderesse cita la défenderesse devant le tribunal de commerce de Bruxelles en vue de l'entendre condamner au paiement à l'une et à l'autre de divers montants sur pied de la Loi. Par jugement du 7 septembre 2004, le tribunal de commerce de Bruxelles déclara l'action largement fondée en ce qui concerne la demanderesse et, en conséquence, dit pour droit que la demanderesse a droit à une indemnité compensatoire de préavis complémentaire de 24 mois devant être calculée sur la moyenne des résultats des trois années précédant la fin de la concession, en déduisant du DBC ("Direct Brand Contribution") les frais généraux compressibles de la demanderesse exposés en rapport avec la concession; désigna un expert avec pour mission de déterminer le bénéfice semi-brut; condamna la défenderesse à payer à la demanderesse une somme provisionnelle de 300.000 euro à valoir sur l'indemnité compensatoire de préavis à majorer des intérêts moratoires aux taux légal jusqu'au parfait paiement à compter du 10 octobre 2002 et condamna la défenderesse à payer à la demanderesse 716.888 euro à titre d'indemnité pour plus-value de clientèle, à major des intérêts moratoires sur 500.000 euro depuis le 10 octobre 2002 et sur 716.888 euro depuis le 30 septembre 2003 jusqu'au parfait paiement.
  2. La demanderesse fut déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité sur base de l'article 3.3° de la Loi. La défenderesse releva appel de ce jugement et la demanderesse forma un appel incident. Par arrêt du 21 mars 2008, faisant droit aux conclusions de la défenderesse, la cour d'appel de Bruxelles réforma le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dit la demande de la demanderesse non fondée et l'en débouta et mit les dépens des deux instances à sa charge. II.- Le moyen 6.- La troisième branche du moyen unique me semble seule nécessiter un examen entraînant une cassation totale de l'arrêt attaqué. Cette branche reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le fait de stipuler une marge, tel le système du DBC (direct brand contribution) convenu en l'espèce, dans un contrat de concession suffit pour éviter l'application de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée. La question que pose le moyen en cette branche revient à déterminer si et dans quelle mesure un contrat de distribution exclusive dans lequel le distributeur ne supporte pas tous les risques liés à la distribution des produits constitue un contrat régi par les dispositions de la loi du 27 juillet
  3. 7.- En vertu de l'article 1er, §2, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, est une concession de vente, au sens de cette loi, toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue
(1). Dans ce premier arrêt important de votre Cour, il n'apparaît pas que le fait que le concessionnaire supporte entièrement ou partiellement les risques découlant la concession soit un élément permettant de distinguer la concession de vente d'autres contrats. 8.- Dans un arrêt plus récent du 22 décembre 2005
(2), votre Cour a considéré que " une concession de vente exclusive est une convention cadre qui se distingue des conventions d'achat-vente successives qui sont conclues entre le concédant et le concessionnaire au cours de l'exécution de la concession et qui ne s'y identifie pas " cela n'empêche toutefois pas que l'obligation du concédant de fournir au concessionnaire les produits faisant l'objet de la concession résulte directement de cette convention et en constitue un élément essentiel en tant que corollaire du droit de vendre ces produits et implique pour le concessionnaire l'obligation équivalente de vendre ces produits afin de réaliser l'objectif de la concession; lorsque ceci implique que le concessionnaire constitue un stock, les droits et obligations qui en sont la conséquence résultent de la concession elle-même.) 9.- Pour la doctrine, le recours à la notion de convention-cadre vient préciser la notion de réservation au concessionnaire du droit de vendre les produits du fabricant supposant des relations continues et organisées dans l'intérêt des deux parties
(3). 10.- Reste que la démonstration de la réunion de ces deux éléments constitutifs est tributaire de l'analyse en fait d'éléments qui, pris isolément ou conjointement, permettent de conclure à l'existence ou non du contrat de concession de vente. La doctrine a procédé à un relevé exhaustif en la matière
(4). 11.- Ainsi, le fait que le concessionnaire assure la gestion du stock et qu'il supporte le risque économique des transactions, autrement dénommé risque de mévente qui existe même si le distributeur ne paye les produits qu'au moment où il les vend lui-même à son propre client, le fait qu'une politique de prix sur le territoire concédé soit organisée conjointement sont de nature à qualifier le contrat de concession de vente. 12.- La doctrine et la jurisprudence de fond considèrent qu' assume le risque commercial le concessionnaire qui est propriétaire du stock et qui doit supporter les aléas des paiements des clients
(5). Par contre, le transfert du risque de mévente du concessionnaire vers le concédant peut être retenu pour une disqualification lorsqu'il s'accompagne par exemple de l'absence de financement du stock par le même concessionnaire
(6). Encore, aussi le fait que l'intégralité du stock non vendu était reprise par le concédant peut aboutir au fait que le concessionnaire ne supportait aucun risque de mévente peut être de nature à démontrer l'absence de concession de vente exclusive. 13.- Je pense donc, à la lumière de ces considérations que le fait que le concessionnaire agisse en son nom et pour son propre compte n'implique pas obligatoirement qu'il supporte nécessairement tous les risques. 14.- Certes, une telle analyse relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Cependant, il convient qu'en cette matière comme l'a fait en matière de contrat de travail rien ne s'oppose à ce que votre Cour vérifie si, des faits qu'il constate, le juge du fond a pu légalement déduire l'existence d'un contrat de concession de vente. L'arrêt attaqué relève que la demanderesse "achetait pour revendre"et qu'elle "finançait l'achat de son stock et supportait le risque d'insolvabilité de ses clients" et "qu'il lui appartenait de réaliser un certain quota de ventes pour couvrir ses propres frais", L'arrêt attaqué ajoute ensuite qu'elle ne supportait pas le risque d'une baisse des prix de revente à sa clientèle compte tenu de la rémunération octroyée à la demanderesse consistant en un pourcentage fixe de 11, 30 p.c. sur chaque vente réalisée à son intermédiaire. 15.- Des premiers éléments relevés, il découle bien une organisation permanente de vente structurée en son nom et pour le compte de la demanderesse. En ne retenant que l'absence de risque de variation du prix de revient du matériel, sans tenir compte du caractère permanent et structuré des relations existantes entre les deux protagonistes - que l'arrêt attaqué relève au surplus et en se fondant exclusivement sur le transfert d'un risque commercial alors que l'ensemble des autres risques n'étaient pas liées par un contrat de concession de vente exclusive au sens de la loi du 27 juillet 1961. 16.- Le moyen, en cette branche, me paraît dès lors fondé et justifier une cassation totale dispensant de l'examen des autres branches du moyen. _____________________
(1)Voir Cass. 12 juin 1986, n° 638.
(2)Cass. 22 décembre 2005, RG C.04.0322.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051222.14, n° 689.
(3)Voir Kileste, P. et Hollander, P., "Examen de jurisprudence. La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée déterminée", R.D.C., 2009, p. 191 et suiv.
(4)Voir Fierens, J-P., Motte Haugaard, A., Faelli, Th. Et Griess, S., "La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation des concessions de vente exclusive à durée déterminée. Chronique de jurisprudence (1997-2007)", Larcier, 2007, p. 14 et suiv.; Kileste, P., "La concession de vente", in Le droit de la distribution, CUP, n° 110, Anthemis, 2009, p. 17.
(5)Wagemans, M. et Lévy, C., "Vente (Concession exclusive de), R.P.D.B., Complément, T. IX, n° 17, p. 911.
(6)V. op. cit., p. 912. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100430.1 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051222.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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