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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.1 No Rôle: P.10.0744.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2010-05-19 Consultations: 329 - dernière vue 2026-07-02 17:52 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.1 Fiches 1 - 5 Les articles 1er, 2 et 16, § 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui ne prévoient pas l'assistance d'un avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre heures institué par l'article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Article 6, § 3.c - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Matière répressive - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Fiches 6 - 12 Les articles 5, § 1er, 6, § 1er et 6, § 3.c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'interprétés actuellement par la Cour européenne des droits de l'homme, n'obligent pas les juridictions d'instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d'arrêt délivré à charge d'un inculpé du chef d'assassinat, au seul motif qu'avant sa comparution devant le magistrat instructeur et lors de celle-ci, cette personne a consenti un aveu dans les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Articles 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c, Conv. D.H. - Violation Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Juridictions d'instruction - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Articles 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c, Conv. D.H. - Violation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Contrôle du maintien de la détention préventive - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Articles 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c, Conv. D.H. - Violation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Article 6, § 3.c - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Matière répressive - Phase préliminaire du procès pénal - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Articles 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c, Conv. D.H. - Violation - Conséquence sur le maintien de la détention préventive Fiches 13 - 16 La chambre des mises en accusation, statuant en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, peut légalement décider que les auditions de l'inculpé recueillies hors de la présence de l'avocat ne font pas obstacle à la poursuite de l'instruction et que l'application des dispositions de droit interne n'a pas violé ses droits de la défense au point de rendre d'ores et déjà impossible le respect de son droit à un procès équitable; elle justifie ainsi légalement son refus d'annuler les procès-verbaux contenant lesdites auditions
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Article 6, § 3.c - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Matière répressive - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Fiches 17 - 32 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Article 6, § 3.c - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Matière répressive - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Articles 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c, Conv. D.H. - Violation Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Juridictions d'instruction - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Articles 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c, Conv. D.H. - Violation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Contrôle du maintien de la détention préventive - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Articles 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c, Conv. D.H. - Violation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Article 6, § 3.c - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Matière répressive - Phase préliminaire du procès pénal - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Articles 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c, Conv. D.H. - Violation - Conséquence sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Article 6, § 3.c - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Matière répressive - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0744.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le premier moyen Le moyen pris de la violation des articles 5.1, 6.1 et 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 149 de la Constitution, fait valoir qu'il n'a pas été privé de liberté selon les voies légales dès lors qu'il a été entendu par la police et le juge d'instruction puis placé sous mandat d'arrêt sans être assisté d'un avocat dès le premier interrogatoire. Le moyen se réfère, à cet égard, à un arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme (Salduz c. Turquie)
(1). Dans cet arrêt, la Cour européenne a affirmé que pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6.1 demeure suffisamment "concret et effectif" (...), il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction - quelle que soit sa justification - ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (...). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (§55). Depuis lors, la Cour européenne a confirmé dans de nombreux arrêts ultérieurs cette jurisprudence
(2). Le moyen invoque également l'arrêt rendu le 13 octobre 2009
(3)dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit (...). En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer (§32). Il résulte de ces arrêts que la Cour européenne reconnaît le caractère essentiel de l'intervention de l'avocat dès le stade initial de l'enquête, intervention censée apporter une plus-value à trois niveaux: - l'exercice des droits de la défense et la préparation de la défense (garantie du principe de l'égalité des armes); - le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (droit au silence); - la garantie de ne pas être soumis à des pressions indues ou à des mauvais traitements (l'interdiction du recours à la contrainte pour obtenir des aveux). La nouvelle jurisprudence de la Cour européenne invoquée par le demandeur a été commentée par de très nombreux auteurs et a donné lieu à des interprétations différentes suivant que les auteurs en adoptaient une lecture minimaliste ou maximaliste
(4). Mais quelles que soient les spéculations sur la portée exacte de ces arrêts, il est indubitable que la Cour européenne remet en question fondamentalement la façon dont est organisée en Belgique la phase initiale de l'interpellation d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Force est d'admettre que notre législation actuelle en la matière ne répond plus au standard européen. La décision de la Cour européenne en cause Bouglame c. Belgique du 2 mars 2010
(5)ne laisse planer aucun doute à cet égard: après avoir rappelé les enseignements des arrêts Salduz et Dayanan, la Cour relève dans cette décision que le refus de permettre à l'inculpé d'avoir accès à son avocat a été restreint par l'état de la législation en vigueur, à savoir l'article 16, §2, de la loi du 20 juillet 1990 qui ne prévoit pas l'assistance d'un avocat au cours de l'interrogatoire par le juge d'instruction ou avant celui-ci, et précise qu'en soi, ce refus d'accès à un avocat suffit à faire conclure à un manquement aux exigences de l'article 6. Si, en l'espèce, la Belgique échappe à la censure de la Cour européenne, c'est en raison du fait que le requérant a bénéficié ultérieurement d'une décision définitive d'acquittement et qu'à la suite de cet acquittement, la Cour considère que le requérant ne peut plus être considéré comme "victime" des droits garantis par l'article 6 de la Convention. Si le droit à l'assistance de l'avocat dans la phase initiale du procès pénal concerne avant tout une question qui doit être résolue de lege ferenda, le moyen pose toutefois la question de l'incidence immédiate de la jurisprudence européenne sur les procédures en cours dans l'attente d'une réforme par le législateur. Il s'agit de savoir ici quelles conséquences en droit interne le juge national doit réserver à un arrêt rendu par la Cour européenne impliquant une contrariété entre la Convention européenne telle qu'interprétée par la Cour européenne et une règle de droit belge. La Cour a été appelée à répondre à cette question dans le cadre de plusieurs pourvois formés contre des décisions rendues par les chambres des mises en accusation au stade de l'instruction préparatoire. Dans un premier arrêt du 11 mars 2009
(6), la Cour a considéré qu'une juridiction appelée à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive peut, sans violer l'article 6.3.c. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la violation alléguée de cette disposition n'est pas de nature à empêcher le déroulement d'un procès équitable devant le juge du fond. Ultérieurement
(7), la Cour a confirmé cette jurisprudence en considérant que ni l'article 6.1 ni l'article 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'interprétés actuellement par la Cour européenne des droits de l'homme, n'obligent les juridictions d'instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d'arrêt délivré à charge d'une personne inculpée d'importation, détention et vente de stupéfiants, au seul motif qu'avant sa comparution devant le magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police et y a consenti un aveu sans que l'accès à un avocat lui ait été ménagé dès le premier interrogatoire. Suivant la Cour, les articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, n'enlèvent pas aux juridictions d'instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive le pouvoir d'examiner si la violation alléguée résultant du défaut d'accès à un avocat dès le premier interrogatoire de l'inculpé est ou non de nature à empêcher le déroulement d'un procès équitable. Dans un arrêt du 31 mars 2010
(8), la Cour a également rappelé que la Convention européenne, qui consacre le droit de tout accusé à être défendu par un avocat, ne précise pas les conditions d'exercice de ce droit et laisse aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir pour rencontrer les exigences du procès équitable
(9). A cette occasion, elle a estimé que l'organisation de l'assistance de l'avocat dans la phase initiale de la privation de liberté de vingt-quatre heures impliquait une réforme fondamentale des règles de la procédure
(10). Il me semble que l'arrêt attaqué s'inscrit dans cette jurisprudence à laquelle d'ailleurs il se réfère. Je conçois parfaitement que cette jurisprudence soit critiquée notamment dans le chef des avocats mais l'on sait l'ampleur de la réforme que devrait susciter la nouvelle jurisprudence de la Cour européenne, non seulement pour les policiers et les magistrats mais également pour les barreaux et le système de l'aide juridique. Entre-temps, on doit reconnaître que, sans réforme, il n'y a pas de bonne solution. Si la Cour devait confirmer sa jurisprudence antérieure, il y aurait lieu de considérer que le moyen ne peut être accueilli. Le second moyen. Le moyen soulève une autre question épineuse: celle du sort qu'il convient de réserver aux auditions de l'inculpé réalisées sans l'assistance d'un témoin. Sur le plan de la preuve, la jurisprudence de la Cour européenne exclut que les juridictions de fond puissent se fonder, de quelque façon que ce soit, sur des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police ou de juge d'instruction subi sans assistance possible d'un avocat
(11). Il me semble qu'une telle preuve ne peut survivre au test "Antigone". En effet, il résulte de ce qui précède que des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police ou de juge d'instruction sans que l'inculpé ait eu la possibilité d'obtenir l'assistance d'un avocat sont à considérer comme des preuves obtenues en contravention de l'article 6 de la Convention européenne: suivant la Cour européenne, l'usage de telles déclarations emporte une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et compromet le droit à un procès équitable en telle sorte qu'il est interdit à la juridiction de fond de se fonder sur une telle preuve. Ceci étant dit, lorsque l'irrégularité est soulevée dans le cadre du contrôle de la régularité de la procédure, cette interdiction faite à la juridiction de fond de se fonder sur des déclarations incriminantes implique-t-elle que la chambre des mises en accusation soit tenue de retirer du dossier les déclarations faites hors de la présence de l'avocat. Certains auteurs plaident pour une telle solution radicale qui présente assurément l'avantage que ces pièces ne figureront plus dans le dossier soumis au juge du fond e que ce dernier ne pourra en avoir connaissance
(12). Pour ma part, une telle solution radicale peut présenter des difficultés. La jurisprudence n'a pas encore eu l'occasion d'examiner le sort à réserver à des aveux consentis sans l'assistance d'un avocat dans la phase initiale de privation de liberté lorsque ces aveux sont réitérés et assumés par le prévenu ou l'accusé devant la juridiction de fond et ce, avec l'assistance de son avocat. Il n'est pas impossible que le prévenu se prévalent d'aveux spontanés, faits immédiatement hors la présence de son avocat dès sa privation de liberté, pour faire valoir qu'il a immédiatement regretté les faits. Ensuite, à propos de l'article 235bis, §6, al. 2, la Cour constitutionnelle, alors Cour d'arbitrage, considère que le prévenu ou l'accusé doit conserver le droit d'utiliser des pièces annulées pour étayer sa défense
(13). Enfin, toute déclaration faite hors la présence de l'avocat ne contient pas nécessairement que des déclarations auto-incriminantes. L'interrogatoire de l'inculpé a, avant tout, pour but d'obtenir les explications de ce dernier sur les faits qui lui sont reprochés et de lui permettre de se justifier et se défendre ainsi que de recueillir toutes autres informations pertinentes pour le jugement de la cause. Autrement dit, l'audition peut contenir un ensemble d'éléments à décharge. Par ailleurs, s'il est interdit à la juridiction de fond de fonder une condamnation sur les déclarations d'un inculpé faites sans l'assistance d'un avocat, encore faut-il avoir à l'esprit que le contenu de l'audition de l'inculpé recèle souvent des informations qui vont conduire le juge d'instruction à diligenter différents devoirs d'enquête dans sa mission d'instruction à charge et décharge. Si l'on retire les premières auditions de l'inculpé, le dossier risque de perdre toute lisibilité dès lors que l'on ne percevra plus la raison d'être de certains devoirs dont la source est à retrouver dans des informations contenues dans les auditions écartées. A mon sens, la Cour pourrait être amenée à faire ici la distinction entre le renseignement et la preuve, distinction qu'elle a déjà opérée en matière d'informations ou de témoignages anonymes. Elle a ainsi considéré que les informations obtenues sous couvert d'anonymat en dehors des nouvelles règles strictes prévues par la loi du 8 avril 2002 ne pouvaient se voir reconnaître aucune force probante qualitate qua mais ne vaudrait que comme indication ou dénonciation anonyme permettant d'ouvrir une enquête ou de l'orienter dans une direction déterminée et de collecter des preuves de manière autonome
(14). La Cour a estimé dans ce cadre que pour autant que le juge ne leur accorde pas de force probante, les informations recueillies par la police sous le couvert de l'anonymat pouvait figurer au dossier répressif sans que l'informateur ait été soumis à la procédure et aux mesures de protection instituées pour le témoin anonyme
(15). Si la Cour devait adopter cette position plus souple, elle pourrait admettre qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a pu légalement considérer que les auditions recueillies hors de la présence de l'avocat ne font pas obstacle à la poursuite de l'instruction et que l'application des dispositions de droit interne n'a pas violé ses droits de défense au point de rendre d'ores et déjà impossible le respect de son droit à un procès équitable en telle sorte que les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur refus d'annuler les procès-verbaux dénoncés. Dans l'hypothèse contraire où la Cour estimerait devoir suivre la voie plus radicale de l'écartement des pièces, voie qu'elle n'a pas suivie jusqu'à présent
(16), elle devrait casser la décision attaquée en tant qu'elle ne retire pas les déclarations faites sans avocats du dossier, cette cassation n'entraînant pas par elle-même une cassation de la décision sur le maintien de la détention préventive. _________________
(1)C.E.D.H., Salduz c.Turquie, 27 novembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 196.
(2)Voy. notamment C.E.D.H., Panovits c. Chypre, 11 décembre 2008; Çimen c. Turquie, 3 février 2009; Ibrahim Öztürk c. Turquie, 17 février 2009; Shabelnik c. Ukraine, 19 février 2009; Plonka c. Pologne, 31 mars 2009; Soykan c. Turquie, 21 avril 2009; Artimenco c. Roumanie, 30 juin 2009; Zeki Bayhan c. Turquie, 28 juillet 2009; Pishchalnikov c. Russie, 24 septembre 2009; Güvenilir c. Turquie, 13 octobre 2009; Savas c. Turquie, 8 décembre 2009; Aleksandr Zaichenko c. Russie, 18 février 2010.
(3)Cour eur. D.H., 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, J.L.M.B., 2009, p. 1937 et la note de M. Nève.
(4)Voyez notamment M.-A. BEERNAERT, "Salduz et le droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers interrogatoires de police", R.D.P.C., 2009, p. 971 à 988; M. BORGERS, "Een nieuw dageraad voor de raadsman bij het politieverhoor", N.J., 2009, afl. 2, p. 88 à 99; T. DECAIGNY et J. VAN GAEVER, "Salduz: Nemo tenetur en meer...", T. Strafr., 2009, p. 201 à 212; P. DE HERT, T. DECAIGNY et K. WEIS, "L'arrêt Salduz contraint à une adaptation de l'audition", Vigiles, 2009, n°1, p. 1-4; B. DUFOUR, "Le droit à l'assistance d'un avocat lors de la phase préparatoire entre droit absolu et droit relatif", J.T., 2009, P. 529 à 535; A. JACOBS, "Un bouleversement de la procédure pénale en vue: la présence de l'avocat dès l'arrestation judiciaire du suspect", J.L.M.B., 2009, p. 202 à 204; A. KETTELS, "L'assistance de l'avocat dès l'arrestation ou comment repenser la phase préparatoire du procès pénal sur un mode plus accusatoire", R.D.P.C., 2009, p. 989 à 1012; T. SPRONKEN, "De gevolgen van de zaken Salduz en Panovits in Nederland", T. Strafr., 2009, p. 227 à 233; J. STEVENS et G. LATOUR, "Het standpunt van de Orde van Vlaamse Balies", T. Strafr., 2009, p. 219 à 226; K. VAN CAUWENBERGHE, "Waarheen met een fair trial in België ?", T. Strafr., 2009, p. 197 à 201; L. VAN PUYENBROECK et G. VERMEULEN, "Het recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor na de arresten Salduz en Panovits van het E.H.R.M.", N.C., 2009, p. 87 à 97; L. VAN PUYENBROECK et G. VERMEULEN, "Hoe kan de bijstand van een advocaat bij het verhoor in de Belgische praktijk geregeld worden?", T. Strafr., 2009, p. 212 à 219.
(5)Décision sur la recevabilité de la requête n° 16147/08 en cause Bouglame c. Belgique.
(6)Cass. 11 mars 2009, R.G. P.09.0304.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.14, J.T., 2009, p. 526.
(7)Cass. 29 décembre 2009, R.G. P.09.1826.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091229.2; Cass. 13 janvier 2010, R.G. P.09.1908.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.4, J.T., 2010, p. 74 et les concl. M.P.; Cass. 24 février 2010, R.G. P.10.0298.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.4; Cass. 23 mars 2010, R.G. P.10.0474.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100323.3.
(8)Cass. 31 mars 2010, R.G. P.10.0504.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.2.
(9)La Cour ne fait que reprendre ici l'enseignement de la Cour européenne tel qu'il a encore été rappelé dans l'arrêt Salduz: suivant la Cour européenne, l'article 6.3.c de la Convention qui consacre le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, ne précise pas les conditions d'exercice du droit qu'il consacre et il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences du procès équitable (§51):
(10)Voy., dans le même sens, les conclusions du ministère public avant Cass. 13 janvier 2010, R.G. P.09.1908.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.4, J.T., 2010, p. 74.
(11)C.E.D.H., Salduz c.Turquie, 27 novembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 196, §55.
(12)M.-A. BEERNAERT, "Salduz et le droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers interrogatoires de police", R.D.P.C., 2009, p. 986.
(13)C.A. 8 mai 2002, arrêt n° 86/2002.
(14)Cass. 23 mars 2005, R.G. P.04.1528.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.23, Pas., 2005, n° 180 avec les concl. M.P.; Rapport de la Commission de la Justice du Sénat, Doc. parl., Sén., sess. ord. 2001-2002, n° 2-876/6, p. 28. Voy., à ce sujet, F. VANNESTE, "Informantenwerking en start van het strafonderzoek", note sous Anvers, 29 juin 2004, R.W., 2006-2007, pp. 1011-1013.
(15)Cass. 14 janvier 2009, R.G. P.08.1350.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.6, www.juridat.be, Pas., 2009, à sa date.
(16)Voy. notamment Cass. 31 mars 2010, R.G. P.10.0504.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.2. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.1 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.23 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.14 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091229.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100323.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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