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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.3 No Rôle: P.10.0257.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit administratif - Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-05-19 Consultations: 483 - dernière vue 2026-07-02 17:52 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.3 Fiches 1 - 2 L'article 6, § 3.c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit pour tout accusé d'être effectivement défendu par un avocat, ne précise pas les conditions d'exercice de ce droit et laisse aux Etats contractants le choix des moyens permettant à leur système judiciaire de le garantir

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Article 6, § 3.c - Droit à l'assistance d'un avocat Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Matière répressive - Article 6, § 3.c, Conv. D.H. - Droit à l'assistance d'un avocat Fiches 3 - 7 Les articles 1er, 2 et 16, § 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui ne prévoient pas l'assistance d'un avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre heures institué par l'article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Article 6, § 3.c - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Matière répressive - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable Fiches 8 - 11 Les formalités imposées pour l'audition du suspect par l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, la brièveté du délai constitutionnel de garde à vue, la remise immédiate à l'inculpé, au moment de la signification du mandat d'arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16, § 7, et 18, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit de l'inculpé de communiquer sur-le-champ avec son avocat conformément à l'article 20, § 1er et 5, de ladite loi, l'accès au dossier avant la comparution devant la juridiction d'instruction tel qu'il est organisé par l'article 21, § 3, de la loi, ainsi que les droits visés notamment aux articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d'instruction criminelle, ne permettent pas de conclure de manière automatique à une impossibilité définitive de juger équitablement la personne à qui l'assistance d'un avocat a manqué au cours des premières vingt-quatre heures de privation de liberté
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Conséquence - Garanties reconnues à l'inculpé durant l'instruction et dans le cadre de la détention préventive - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Article 6, § 3.c - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Conséquence - Garanties reconnues à l'inculpé durant l'instruction et dans le cadre de la détention préventive - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Matière répressive - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Conséquence - Garanties reconnues à l'inculpé durant l'instruction et dans le cadre de la détention préventive - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Conséquence - Garanties reconnues à l'inculpé durant l'instruction et dans le cadre de la détention préventive - Droit à un procès équitable Fiches 12 - 14 Lorsque, par aucune considération, les juges du fond ne se sont appuyés sur le contenu des auditions du prévenu effectuées hors la présence de l'avocat au cours des premières vingt-quatre heures de privation de liberté et que la déclaration de culpabilité ne se réfère qu'à des éléments recueillis par les enquêteurs avant l'interpellation du prévenu ou dans le cours ultérieur de l'instruction, soit à des moments où la jurisprudence de la Cour européenne n'impose pas en principe la présence de l'avocat, les juges d'appel ont pu légalement considérer que le procès fait au prévenu n'avait pas violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du seul fait qu'il n'avait pas été assisté d'un avocat au cours des premières vingt-quatre heures de privation de liberté
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Conséquence - Déclaration de culpabilité fondée sur d'autres éléments - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Conséquence - Déclaration de culpabilité fondée sur d'autres éléments - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Matière répressive - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Conséquence - Déclaration de culpabilité fondée sur d'autres éléments - Droit à un procès équitable Fiches 15 - 28 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Article 6, § 3.c - Droit à l'assistance d'un avocat Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Matière répressive - Article 6, § 3.c, Conv. 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Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Conséquence - Déclaration de culpabilité fondée sur d'autres éléments - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Article 6, § 3.c - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Conséquence - Déclaration de culpabilité fondée sur d'autres éléments - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Utilisation de moyens électroniques (marchés publics) Mots libres: Matière répressive - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Conséquence - Déclaration de culpabilité fondée sur d'autres éléments - Droit à un procès équitable Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0257.F Conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 janvier 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. I. Examen du pourvoi formé le 7 janvier 2010 par L. F. contre les dispositions statuant sur l'action publique. Le demandeur invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi. Le premier moyen, pris de la violation des articles 6.3.c et 6.1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu le droit à un procès équitable et le droit à l'assistance d'un conseil de son choix en prononçant une condamnation à sa charge alors qu'il n'avait pas été assisté d'un avocat au moment de sa privation de liberté ni lors des différentes auditions effectuées par les services de police. Le moyen se réfère, à cet égard, à un arrêt rendu le 13 octobre 2009 par la Cour européenne des droits de l'homme
(1). Suivant cet arrêt, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit (...). En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer (§32). Déjà antérieurement, par arrêt du 27 novembre 2008 (Salduz c. Turquie)
(2), la Cour européenne des droits de l'homme avait affirmé que pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6.1 demeure suffisamment "concret et effectif" (...), il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction - quelle que soit sa justification - ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (...). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (§55). Depuis lors, la Cour européenne a confirmé dans de nombreux arrêts ultérieurs cette jurisprudence
(3). Il résulte de ces arrêts que la Cour européenne reconnaît le caractère essentiel de l'intervention de l'avocat dès le stade initial de l'enquête, intervention censée apporter une plus-value à trois niveaux: l'exercice des droits de la défense et la préparation de la défense (garantie du principe de l'égalité des armes); le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (droit au silence); la garantie de ne pas être soumis à des pressions indues ou à des mauvais traitements (l'interdiction du recours à la contrainte pour obtenir des aveux). La nouvelle jurisprudence de la Cour européenne invoquée par le demandeur a été commentée par de très nombreux auteurs et a donné lieu à des interprétations différentes suivant que les auteurs en adoptaient une lecture minimaliste ou maximaliste
(4). Mais quelles que soient les spéculations sur la portée exacte de ces arrêts, il est indubitable que la Cour européenne remet en question fondamentalement la façon dont est organisée en Belgique la phase initiale de l'interpellation d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Force est d'admettre que notre législation actuelle en la matière ne répond plus au standard européen. La décision de la Cour européenne en cause Bouglame c. Belgique du 2 mars 2010
(5)ne laisse planer aucun doute à cet égard: après avoir rappelé les enseignements des arrêts Salduz et Dayanan, la Cour relève dans cette décision que le refus de permettre à l'inculpé d'avoir accès à son avocat a été restreint par l'état de la législation en vigueur, à savoir l'article 16, §2, de la loi du 20 juillet 1990 qui ne prévoit pas l'assistance d'un avocat au cours de l'interrogatoire par le juge d'instruction ou avant celui-ci, et précise qu'en soi, ce refus d'accès à un avocat suffit à faire conclure à un manquement aux exigences de l'article 6. Si, en l'espèce, la Belgique échappe à la censure de la Cour européenne, c'est en raison du fait que le requérant a bénéficié ultérieurement d'une décision définitive d'acquittement et qu'à la suite de cet acquittement, la Cour considère que le requérant ne peut plus être considéré comme "victime" des droits garantis par l'article 6 de la Convention. Si le droit à l'assistance de l'avocat dans la phase initiale du procès pénal concerne avant tout une question qui doit être résolue de lege ferenda, le moyen pose toutefois la question de l'incidence immédiate de la jurisprudence européenne sur les procédures en cours dans l'attente d'une réforme par le législateur. Il s'agit de savoir ici quelles conséquences en droit interne le juge national doit réserver à un arrêt rendu par la Cour européenne impliquant une contrariété entre la Convention européenne telle qu'interprétée par la Cour européenne et une règle de droit belge. La Cour a été appelée à répondre à cette question dans le cadre de plusieurs pourvois formés contre des décisions rendues par les chambres des mises en accusation au stade de l'instruction préparatoire. Dans un premier arrêt du 11 mars 2009
(6), la Cour a considéré qu'une juridiction appelée à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive peut, sans violer l'article 6.3.c. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la violation alléguée de cette disposition n'est pas de nature à empêcher le déroulement d'un procès équitable devant le juge du fond. Ultérieurement
(7), la Cour a confirmé cette jurisprudence en considérant que ni l'article 6.1 ni l'article 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'interprétés actuellement par la Cour européenne des droits de l'homme, n'obligent les juridictions d'instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d'arrêt délivré à charge d'une personne inculpée d'importation, détention et vente de stupéfiants, au seul motif qu'avant sa comparution devant le magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police et y a consenti un aveu sans que l'accès à un avocat lui ait été ménagé dès le premier interrogatoire. Suivant la Cour, les articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, n'enlèvent pas aux juridictions d'instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive le pouvoir d'examiner si la violation alléguée résultant du défaut d'accès à un avocat dès le premier interrogatoire de l'inculpé est ou non de nature à empêcher le déroulement d'un procès équitable. Dans un arrêt du 31 mars 2010
(8), la Cour a également rappelé que la Convention européenne, qui consacre le droit de tout accusé à être défendu par un avocat, ne précise pas les conditions d'exercice de ce droit et laisse aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir pour rencontrer les exigences du procès équitable
(9). A cette occasion, elle a estimé que l'organisation de l'assistance de l'avocat dans la phase initiale de la privation de liberté de vingt-quatre heures impliquait une réforme fondamentale des règles de la procédure
(10). Qu'en-t-il cependant des conséquences de l'arrêt Salduz c. Turquie et des arrêts subséquents rendus par la Cour européenne au stade du jugement au fond de la cause ? Même si la Cour européenne a pu considérer que le fait de priver systématiquement une personne gardée à vue de l'assistance d'un avocat sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit en soi à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention, même lorsque l'accusé a gardé le silence au cours de sa garde à vue
(11), il ne me paraît pas devoir en résulter que, dans cette hypothèse, les poursuites, dans leur intégralité, doivent être déclarées, ipso facto, irrecevables
(12). Dans sa décision du 2 mars 2010, la Cour européenne semble admettre elle-même qu'un tel défaut puisse être redressé, même s'il convient de relever qu'en l'espèce, le redressement était radical puisque le requérant avait été acquitté au terme de la procédure
(13). A mes yeux, tout manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention n'entraîne pas, par lui-même, une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable et ne contamine pas nécessairement l'ensemble de la procédure. Ainsi, l'absence de l'assistance de l'avocat durant la période de garde à vue, si elle constitue actuellement de façon incontestable un manquement aux exigences de l'article 6, n'empêche pas nécessairement la tenue ultérieure d'un procès équitable
(14), notamment lorsque les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés dans la procédure subséquente et que la décision de la juridiction de jugement se fonde exclusivement sur d'autres éléments de preuve recueillis régulièrement. En revanche, la jurisprudence de la Cour européenne exclut que les juridictions de fond puissent se fonder, de quelque façon que ce soit, sur des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police ou de juge d'instruction subi sans assistance possible d'un avocat
(15). Il me semble qu'une telle preuve ne peut survivre au test "Antigone". En effet, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation
(16), le juge est tenu d'écarter une preuve obtenue de manière illicite, soit lorsqu'une règle de forme prescrite à peine de nullité a été méconnue, soit lorsque l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, soit lorsque l'usage de la preuve compromettrait le droit à un procès équitable. Or, il résulte de ce qui précède que des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police ou de juge d'instruction sans que l'inculpé ait eu la possibilité d'obtenir l'assistance d'un avocat sont à considérer comme des preuves obtenues en contravention de l'article 6 de la Convention européenne: suivant la Cour européenne, l'usage de telles déclarations emporte une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et compromet le droit à un procès équitable en telle sorte qu'il est interdit à la juridiction de fond de se fonder sur une telle preuve. Dès lors, il convient d'examiner, d'une part, si les auditions de l'accusé, effectuées sans l'assistance d'un avocat, ont été utilisées par le juge pour fonder la condamnation et, d'autre part, si ces auditions ont eu une incidence sur le déroulement ultérieur de la procédure, et plus particulièrement, sur le caractère équitable de celle-ci. En l'espèce, il résulte du dossier répressif que le demandeur a pu communiquer librement avec son avocat dès après sa mise sous mandat d'arrêt et ce, conformément à l'article 20, §§1er et 5 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qu'il a pu être assisté de son avocat lors de chacune de ses comparutions devant les juridictions d'instruction, qu'il a pu bénéficier des droits de l'inculpé, notamment de ceux visés aux articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 127, §§2 à 4, 136 et 235bis du Code d'instruction criminelle, et que la procédure devant les juridictions de fond s'est déroulée de façon contradictoire, le demandeur y étant assisté d'un avocat. Par ailleurs, par aucune considération, les juges du fond ne se sont appuyés sur le contenu des auditions du demandeur réalisées par la police judiciaire et le juge d'instruction durant la période de garde à vue. En effet, pour condamner le demandeur, les juges d'appel se réfèrent à des images tirées de caméras de surveillance placées sur les lieux attaqués, sur la location par le demandeur de véhicules impliqués dans les faits, sur les relations entretenues par lui avec d'autres suspects et révélées par l'enquête de téléphonie, sur la concordance de sa physionomie avec la description donnée par les témoins des faits, sur la reconnaissance de la veste et des chaussures du demandeur, sur la découverte, chez lui, d'armes et de masques similaires à ceux filmés par les caméras ou décrits par les témoins et sur des aveux consentis lors d'une audition effectuée le 23 octobre 2009, dont la régularité n'a, apparemment, pas été mise en cause par le demandeur. Il me semble qu'au vu de ces éléments, les juges d'appel ont pu légalement considérer que l'absence du bénéfice de l'assistance d'un avocat durant la période de garde à vue n'avait pas entraîné une violation effective du droit au procès équitable au regard de l'ensemble de la procédure. Le moyen ne peut être accueilli. Dans le second moyen, le demandeur soutient que la perquisition en sa résidence, qui a eu lieu le 18 octobre 2007, a été réalisée de manière déloyale dès lors qu'il était placé en chambre de sécurité à ce moment, le privant ainsi de la possibilité d'assister à ladite perquisition. En tant qu'il soutient qu'il se trouvait placé en chambre de sécurité au moment de la perquisition, le moyen exige, pour son examen, la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir. Par ailleurs, le moyen me paraît nouveau dès lors qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que cette défense ait été invoquée devant les juges d'appel. Le moyen est, dès lors, irrecevable. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été respectées et la décision est conforme à la loi. II. Examen du pourvoi formé le 11 janvier 2010 par L. F. En vertu de la règle "pourvoi sur pourvoi ne vaut", le pourvoi est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles, le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. III. Examen du pourvoi formé par R. V.N. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été respectées et la décision est conforme à la loi. ______________
(1)Cour eur. D.H., 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, J.L.M.B., 2009, p. 1937 et la note de M. Nève.
(2)C.E.D.H., Salduz c.Turquie, 27 novembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 196.
(3)Voy. notamment C.E.D.H., Panovits c. Chypre, 11 décembre 2008; Çimen c. Turquie, 3 février 2009; Ibrahim Öztürk c. Turquie, 17 février 2009; Shabelnik c. Ukraine, 19 février 2009; Plonka c. Pologne, 31 mars 2009; Soykan c. Turquie, 21 avril 2009; Artimenco c. Roumanie, 30 juin 2009; Zeki Bayhan c. Turquie, 28 juillet 2009; Pishchalnikov c. Russie, 24 septembre 2009; Güvenilir c. Turquie, 13 octobre 2009; Savas c. Turquie, 8 décembre 2009; Aleksandr Zaichenko c. Russie, 18 février 2010.
(4)Voyez notamment M.-A. BEERNAERT, "Salduz et le droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers interrogatoires de police", R.D.P.C., 2009, p. 971 à 988; M. BORGERS, "Een nieuw dageraad voor de raadsman bij het politieverhoor", N.J., 2009, afl. 2, p. 88 à 99; T. DECAIGNY et J. VAN GAEVER, "Salduz: Nemo tenetur en meer...", T. Strafr., 2009, p. 201 à 212; P. DE HERT, T. DECAIGNY et K. WEIS, "L'arrêt Salduz contraint à une adaptation de l'audition", Vigiles, 2009, n°1, p. 1-4; B. DUFOUR, "Le droit à l'assistance d'un avocat lors de la phase préparatoire entre droit absolu et droit relatif", J.T., 2009, P. 529 à 535; A. JACOBS, "Un bouleversement de la procédure pénale en vue: la présence de l'avocat dès l'arrestation judiciaire du suspect", J.L.M.B., 2009, p. 202 à 204; A. KETTELS, "L'assistance de l'avocat dès l'arrestation ou comment repenser la phase préparatoire du procès pénal sur un mode plus accusatoire", R.D.P.C., 2009, p. 989 à 1012; T. SPRONKEN, "De gevolgen van de zaken Salduz en Panovits in Nederland", T. Strafr., 2009, p. 227 à 233; J. STEVENS et G. LATOUR, "Het standpunt van de Orde van Vlaamse Balies", T. Strafr., 2009, p. 219 à 226; K. VAN CAUWENBERGHE, "Waarheen met een fair trial in België?", T. Strafr., 2009, p. 197 à 201; L. VAN PUYENBROECK et G. VERMEULEN, "Het recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor na de arresten Salduz en Panovits van het E.H.R.M.", N.C., 2009, p. 87 à 97; L. VAN PUYENBROECK et G. VERMEULEN, "Hoe kan de bijstand van een advocaat bij het verhoor in de Belgische praktijk geregeld worden?", T. Strafr., 2009, p. 212 à 219.
(5)Décision sur la recevabilité de la requête n° 16147/08 en cause Bouglame c. Belgique.
(6)Cass. 11 mars 2009, R.G. P.09.0304.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.14, J.T., 2009, p. 526.
(7)Cass. 29 décembre 2009, R.G. P.09.1826.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091229.2; Cass. 13 janvier 2010, R.G. P.09.1908.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.4, J.T., 2010, p. 74 et les concl. M.P.; Cass. 24 février 2010, R.G. P.10.0298.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.4; Cass. 23 mars 2010, R.G. P.10.0474.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100323.3.
(8)Cass. 31 mars 2010, R.G. P.10.0504.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.2.
(9)La Cour ne fait que reprendre ici l'enseignement de la Cour européenne tel qu'il a encore été rappelé dans l'arrêt Salduz: suivant la Cour européenne, l'article 6.3.c de la Convention qui consacre le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, ne précise pas les conditions d'exercice du droit qu'il consacre et il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences du procès équitable (§51):
(10)Voy., dans le même sens, les conclusions du ministère public avant Cass. 13 janvier 2010, R.G. P.09.1908.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.4, J.T., 2010, p. 74.
(11)C.E.D.H, Dayanan c. Turquie, 13 octobre 2009, J.L.M.B., 2009, p. 1937, §33 et note Marc Nève; C.E.D.H., Bouglame c. Belgique, 2 mars 2010.
(12)M.-A. BEERNAERT, "Salduz et le droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers interrogatoires de police", R.D.P.C., 2009, p. 985
(13)C.E.D.H., Bouglame c. Belgique, 2 mars 2010.
(14)Voy., en ce sens, Cass. 11 mars 2009, R.G. P.09.0304.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.14, J.T., 2009, p. 526 . Cass. 29 décembre 2009, R.G. P.09.1826.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091229.2; Cass. 13 janvier 2010, R.G. P.09.1908.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.4, J.T., 2010, p. 74 et les concl. M.P.; Cass. 24 février 2010, R.G. P.10.0298.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.4; Cass. 23 mars 2010, R.G. P.10.0474.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100323.3., Cass. 31 mars 2010, R.G. P.10.0504.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.2.
(15)C.E.D.H., Salduz c.Turquie, 27 novembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 196, §55.
(16)Cass. 14 octobre 2003, R.G. P.03.0762.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.18, Pas., 2003, n° 499 avec les concl. du procureur général M. DE SWAEF, alors avocat général, R.C.J.B., 2004, p. 405, note F. KUTY, T. Strafr., 2004, p. 129, note PH. TRAEST, Vigiles, 2004, p. 15, note F. SCHUERMANS; Cass. 23 mars 2004, R.G. P.04.0012.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.24, Pas., 2004, n° 165, R.A.B.G., 2004, p. 1061, note F. SCHUERMANS; Cass. 2 mars 2005, R.G. P.04.1644.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.10, Pas., 2005, n° 130 avec les concl. M.P., Rev. dr. pén. crim., 2005, p. 668, note C. DE VALKENEER, J.L.M.B., 2005, p. 1086, note M.-A. BEERNAERT; Cass. 12 octobre 2005, R.G. P.05.0119.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.16, Pas., 2005, n° 503, Rev. dr. pén. crim., 2006, p. 211, T. Strafr., 2006, p. 25, note F. VERBRUGGEN; Cass. 8 novembre 2005, R.G. P.05.1106.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.21, Pas., 2005, n° 576, Rev. dr. pén. crim., 2006, p. 672; Cass. 31 octobre 2006, T. Strafr., 2007, p. 53, note F. SCHUERMANS; Cass. 21 novembre 2006, R.G. P.06.0806.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.8, Pas., 2006, n° 581; Cass. 4 décembre 2007, R.G. P.07.1302.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.2, Pas., 2007, n° 613, R.W., 2008-2009, p. 110 et note B. DE SMET. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.3 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.18 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.24 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.16 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.21 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.14 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091229.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100323.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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