id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.4 No Rôle: P.09.1576.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-05-19 Consultations: 387 - dernière vue 2026-07-02 17:53 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.4 Fiches 1 - 2 Lorsque le Fonds commun de garantie automobile a fait valoir dans ses conclusions que le malaise invoqué par le prévenu à titre de cause de l'accident ne présentait aucun caractère imprévisible, le juge est tenu de répondre à la défense déduite de la prévisibilité du malaise allégué
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Cause de non-imputabilité - Trouble momentané du discernement - Condition - Caractère imprévisible Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Cause de non-imputabilité - Trouble momentané du discernement - Condition - Caractère imprévisible - Défense de la partie intervenue volontairement déduite de la prévisibilité du malaise allégué - Obligation de répondre Fiche 3 Le juge d'appel ne peut se prononcer sur une action civile lorsque la décision rendue sur cette action par le tribunal d'instance n'a été entreprise par aucune des parties à la cause
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Décision rendue sur une action civile qui n'a pas fait l'objet d'un appel Fiche 4 La cassation, sur le pourvoi du Fonds commun de garantie automobile, partie intervenante, de la décision rendue sur l'action exercée contre lui par une partie civile s'étend à la décision rendue sur l'action civile exercée par cette partie civile contre le prévenu et son assureur en responsabilité civile et mettant hors cause ces derniers lorsque cette dernière décision ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune partie à la cause et ne constitue pas, dès lors, un dispositif distinct du point de vue de la cassation
(1).
(1)R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 613, n°
- Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Partie intervenante Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Fonds commun de garantie automobile - Cassation de la décision rendue sur l'action civile exercée par une partie civile contre cette partie intervenante - Extension de la cassation à la décision rendue sur l'action civile exercée par cette partie civile contre le prévenu Fiches 5 - 7 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Cause de non-imputabilité - Trouble momentané du discernement - Condition - Caractère imprévisible Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Cause de non-imputabilité - Trouble momentané du discernement - Condition - Caractère imprévisible - Défense de la partie intervenue volontairement déduite de la prévisibilité du malaise allégué - Obligation de répondre Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Décision rendue sur une action civile qui n'a pas fait l'objet d'un appel Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.09.1576.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d'appel. Les faits La présente cause a trait à un accident de la circulation qui a eu lieu le 12 octobre 2005 à Etterbeek, avenue de Tervuren. Le véhicule Volvo du défendeur V.L. a embouti violemment le véhicule du défendeur S. qui se trouvait à l'arrêt au feu rouge. Sous le choc, ce dernier véhicule a embouti le véhicule appartenant à la s.p.r.l. Sotramen qui, à son tour, a heurté le véhicule que le précédait. Au cours des débats, le défendeur V.L. a déposé différentes attestations médicales précisant qu'il était atteint d'une maladie neurologique dite "maladie à corps de Lewy", qui entraîne des troubles visio-spatiaux et dont le diagnostic a été posé le 19 octobre 2005, maladie qui, suivant l'attestation du docteur Jeanjean était déjà présente en juin 2005 et dont son début remonte probablement à
- Sur la base de ces attestations, ce défendeur a soutenu devant les juges d'appel que le jour de l'accident, inconscient de son état, il avait eu une hallucination visuelle suivie d'une réaction inappropriée et qu'en conséquence, il devait bénéficier d'un acquittement. Le jugement attaqué considère que cette cause de justification invoquée par le prévenu V.L. n'est pas dépourvue de pertinence et que les parties civiles ne démontrent pas son inexistence et conclut qu'eu égard à son état de santé, le prévenu n'est pas responsable de l'accident. Par conséquent, il acquitte celui-ci et, sur le plan civil, il met son assureur hors cause et condamne le demandeur à payer différentes sommes aux parties civiles et désigne un expert. Examen du pourvoi. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 16 décembre
- Dans la première et la troisième branches du premier moyen, le demandeur fait reproche aux juges d'appel d'avoir retenu dans le chef du prévenu V.L. un cas de force majeure, sans justifier légalement leur décision à cet égard et sans répondre à ses conclusions sur ce point. En vertu de l'article 19bis-11, 3° de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, toute personne lésée peut obtenir du fonds commun de garantie automobile la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsque aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident. Suivant la Cour, le cas fortuit en raison duquel le fonds commun de garantie automobile est tenu à réparation suppose une circonstance ou un événement qui, constituant pour le conducteur du véhicule qui a causé l'accident un cas de force majeure, ne peuvent lui être imputés; cette circonstance ou cet événement ne doivent pas nécessairement avoir une origine indépendante de la volonté humaine. Le juge du fond apprécie souverainement si les circonstances malheureuses qu'il constate, constituent pour ce conducteur un cas fortuit en raison duquel aucune entreprise d'assurances n'est obligée à la réparation des dommages matériels qu'il a causés
(1). Il résulte de l'article 19bis-11, 3° précité, que l'obligation pour le fonds commun d'intervenir est subordonnée à la démonstration qu'aucune entreprise d'assurance n'est obligée d'intervenir en raison d'un cas fortuit exonérant de responsabilité du conducteur du véhicule. Contrairement à ce que le demandeur soutient dans son mémoire, il n'est pas exigé ici, à mon sens, que soit établie l'existence, sans contestation possible, d'une force majeure comme cause de l'accident mais la preuve porte sur la démonstration de l'absence d'intervention de tout organisme d'assurance à la suite de l'exonération de responsabilité du conducteur en raison du constat d'un cas de force majeure. Je considère qu'il suffit qu'à cet égard, le juge répressif constate, d'une part, l'exonération de responsabilité du conducteur du véhicule qui a causé l'accident en raison d'un cas de force majeure, l'existence d'un tel cas pouvant être reconnue suivant les règles de preuve applicables en matière répressive, et d'autre part, que suite à cette exonération, aucun organisme assureur n'est tenu d'intervenir
(2). En l'espèce, le défendeur V.L. avait invoqué devant les juges d'appel une situation de force majeure résultant du fait qu'en raison d'une maladie, il avait eu au moment de l'accident une hallucination visuelle suivie d'une réaction inappropriée. Le trouble du discernement constitue, à certaines conditions, une cause de non-imputabilité (et non une cause de justification comme l'indique, à mon sens erronément, le jugement attaqué)
(3). L'exercice libre et conscient de la volonté est le fondement de la responsabilité pénale: celle-ci suppose que l'agent commette librement et consciemment l'acte que la loi défend ou s'abstienne de réaliser celui qu'elle exige
(4). Ainsi, il n'y a pas de responsabilité pénale sans discernement. Déjà dans un arrêt ancien, la Cour affirmait que "la règle en vertu de laquelle le prévenu qui a agi sans discernement doit être acquitté est absolue et s'applique aussi bien aux contraventions qu'aux délits et aux crimes"
(5). Parmi les troubles du discernement, on distingue, d'une part, les troubles durables du discernement (démence, déséquilibre mental grave et débilité mentale) et, d'autre part, les troubles momentanés du discernement. L'incidence des troubles momentanés du discernement sur l'imputabilité de l'infraction à l'agent est délicate car elle pose fréquemment la question de la faute préalable ou du défaut de prévoyance de ce dernier. Ainsi, le trouble passager du discernement n'est admis comme cause de non-imputabilité qu'aux conditions strictes suivantes: - le trouble doit annihiler totalement les facultés de discernement de l'agent et non pas seulement les diminuer; - le trouble ne peut résulter d'un acte volontaire de l'agent ou de son défaut de prévoyance ou de précaution; - en outre, pour être exonératoire, la cause doit être imprévisible
(6). Lorsque le prévenu invoque une cause ou une circonstance qui exclut sa responsabilité et que son allégation n'est pas dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, il incombe à la partie poursuivante (ministère public et/ou partie civile) d'en prouver l'inexactitude
(7). La partie poursuivante doit donc réfuter toute défense pertinente du prévenu à propos des faits, dès lors que celle-ci n'est pas dénuée de crédibilité
(8). Dans ses conclusions déposées devant les juges d'appel, le demandeur avait notamment soutenu que le malaise qui serait survenu lors de l'accident litigieux, à le supposer établi, n'avait aucun caractère imprévisible dès lors qu'on ne pouvait sérieusement considérer qu'un malaise insurmontable soit survenu le 12 octobre 2005 alors que la maladie était en cours depuis 5 à 6 ans et que le prévenu, souffrait, par le fait de sa maladie, de "troubles visio-spatiaux" pour lesquels un traitement lui fut finalement administré et que l'ignorance de la maladie précise dont il souffrait ne rendait pas évidemment le prévenu inconscient de son état ni du risque qu'il présentait pour la circulation automobile. Sur ce point, le jugement attaqué considère que la circonstance invoquée par le prévenu, à savoir une hallucination visuelle suite à une maladie neurologique dont le diagnostic a été posé après les faits le 19 octobre 2005, n'est pas dénuée de pertinence et qu'il n'est nullement démontré que le prévenu a conduit son véhicule au moment des faits alors que le diagnostic a été posé postérieurement (sic)
(9); il ajoute ensuite que la relation des faits par le prévenu ne correspond nullement aux données du dossier et qu'il est vraisemblable qu'il a eu une hallucination. Par ces considérations, les juges d'appel ne me paraissent pas avoir répondu aux conclusions du demandeur qui soutenaient que le trouble momentané du discernement avait un caractère prévisible et ils n'ont pas légalement justifié leur décision de déclarer le quatrième défendeur non responsable de l'accident et de condamner le demandeur à indemniser les parties civiles. Le moyen, en ces branches, est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du premier moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. En revanche, il me paraît nécessaire de procéder à l'examen du second moyen qui pourrait entraîner une cassation sans renvoi. Ce moyen fait reproche au jugement attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en tant qu'il mettait le demandeur hors cause et d'avoir ensuite condamné ce dernier à indemniser la partie civile S. alors que celle-ci n'avait pas interjeté appel contre la décision du tribunal de police rejetant son action civile dirigée contre le demandeur. Le moyen me paraît fondé. En effet, le juge d'appel ne peut se prononcer sur une action civile lorsque la décision du premier juge sur cette action civile n'a été frappée d'appel par aucune partie à la cause
(10). L'appel d'une partie civile n'autorise pas le juge d'appel de se prononcer sur l'action exercée par une autre partie civile
(11). Ainsi la Cour a jugé que, sur les seuls appels du ministère public, d'un coprévenu, de la partie civilement responsable et d'une partie civile, le juge d'appel ne peut réformer la décision rendue sur l'action civile d'une autre partie civile
(12). Or, il apparaît des pièces de la procédure que ni le défendeur S. ni le demandeur n'ont interjeté appel de la décision du premier juge rejetant l'action civile exercée par le premier contre le second. Les juges d'appel ne pouvaient donc réformer la décision entreprise sur ce point. Je conclus à la cassation du jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à dédommager les parties civiles. La cassation doit avoir lieu avec renvoi sauf en tant que le jugement attaqué statue sur l'action civile exercée par le défendeur S. contre le demandeur. ______________
(1)Cass. 6 mars 2003, R.G. C.02.0255.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030306.8, Pas., 2003, n° 157.
(2)En décider autrement reviendrait à placer la partie civile dans une position intenable: on lui reprocherait, d'abord, de ne pas apporter la preuve de l'inexistence de la cause de non-imputabilité sur le plan pénal et, ensuite, de ne pas établir l'existence de cette même cause sur le plan civil. Cela pourrait conduire également le juge répressif à dire, dans un même jugement, le tout et son contraire: sur le plan répressif, il retiendrait la cause de non-imputabilité et sur le plan civil, il pourrait considérer que celle-ci n'est pas établie excluant, par là, l'intervention du fonds commun et laissant la partie civile non fautive sans aucune indemnisation, ce qui me paraît contraire à la ratio legis de l'intervention du fonds commun.
(3)Les causes de justification, qui ont pour conséquence d'enlever au comportement incriminé tout caractère illicite, doivent être distinguées des causes de non-imputabilité qui ont pour effet de rendre l'agent non responsable du fait infractionnel qu'il a commis (D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2009, p. 91).
(4)F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, I. La loi pénale, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 414.
(5)Cass. 19 octobre 1874, Pas., 1874, I, p. 546.
(6)Fr. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, 8e éd., Bruxelles, Kluwer, 2007, p. 412; D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 91.
(7)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 2009, p. 1028; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1411-1412. Cass. 10 juin 1974, Pas., 1974, I, p. 1040; Cass. 11 septembre 1985, Pas., 1986, I, p. 26; Cass. 10 octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 145; Cass. 10 janvier 1996, R.G. P.95.0990.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960110.15, 1996, n° 23; Cass. 21 avril 1998, R.G. P.96.0727.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980421.12, Pas., 1998, n° 202.
(8)Cass. 20 juin 2000, R.G. P.98.0965.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000620.12, Pas., 2000, n° 382.
(9)Cette phrase m'apparaît peu compréhensible.
(10)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, p. 1253.
(11)Ibidem, p. 1264.
(12)Cass. 4 janvier 1997, Pas., 1977, p. 475. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.4 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960110.15 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980421.12 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000620.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030306.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div