id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 mai 20
Art. 20
, 5° Fiches 3 - 4 Si le débiteur a été mis en possession de la chose vendue, le vendeur d'effets mobiliers non payé en concours avec les autres créanciers ne dispose que d'un privilège sur le prix
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Contrat de vente d'effets mobiliers - Contrat de financement de l'achat - Clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix - Licéité - Situation de concours Bases légales:
Art. 20
, 5° Thésaurus Cassation: PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - PRIVILEGES PARTICULIERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Vente - Contrat de vente d'effets mobiliers - Contrat de financement de l'achat - Clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix - Licéité - Situation de concours Bases légales:
Art. 20
, 5° Fiches 5 - 7 Après l'ouverture d'une procédure en règlement collectif de dettes, le vendeur ne peut obtenir le bénéfice d'une saisie-revendication de la chose vendue avec une clause de réserve de propriété
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Vente - Contrat de vente d'effets mobiliers - Contrat de financement de l'achat - Clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix Bases légales:
Art. 20
, 5° Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Règlement collectif de dettes - Vente - Contrat de vente d'effets mobiliers - Contrat de financement de l'achat - Clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix Bases légales:
Art. 20
, 5° Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Contrat de vente d'effets mobiliers - Contrat de financement de l'achat - Clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix - Règlement collectif de dettes Bases légales:
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, 5° Fiches 8 - 9 Une question préjudicielle ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci ne pourrait que constater que la différence de traitement, à la supposer injustifiée, trouve son origine dans une lacune législative que, dès lors, seul le législateur pourrait combler
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Cour constitutionnelle - Différence de traitement - Origine - Lacune législative - Obligation Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art. 26, § 2 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Question préjudicielle - Différence de traitement - Origine - Lacune législative - Obligation Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art. 26, § 2 Fiches 10 - 11 En présence d'une lacune législative, seule la disposition légale existante actuellement doit être appliquée par le juge
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Lacune législative - Devoir du juge Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Lacune législative - Devoir du juge Fiches 12 - 22 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Matière civile - Contrat de vente d'effets mobiliers - Contrat de financement de l'achat - Clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix - Situation de concours - Opposabilité Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Contrat de vente d'effets mobiliers - Contrat de financement de l'achat - Clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix - Licéité - Situation de concours - Opposabilité Contrat de vente d'effets mobiliers - Contrat de financement de l'achat - Clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix - Licéité - Situation de concours Thésaurus Cassation: PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - PRIVILEGES PARTICULIERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Vente - Contrat de vente d'effets mobiliers - Contrat de financement de l'achat - Clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix - Licéité - Situation de concours Thésaurus Cassation: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Vente - Contrat de vente d'effets mobiliers - Contrat de financement de l'achat - Clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Règlement collectif de dettes - Vente - Contrat de vente d'effets mobiliers - Contrat de financement de l'achat - Clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Contrat de vente d'effets mobiliers - Contrat de financement de l'achat - Clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix - Règlement collectif de dettes Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Cour constitutionnelle - Différence de traitement - Origine - Lacune législative - Obligation Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Question préjudicielle - Différence de traitement - Origine - Lacune législative - Obligation Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Lacune législative - Devoir du juge Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles Mots libres: Lacune législative - Devoir du juge Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0317.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: Le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli: 1. Il n'existe pas de principe général du droit de l'opposabilité de la clause de réserve de propriété en cas de concours. 2. Dans mes conclusions précédant un arrêt du 7 avril 2006
(1), je considérais ce qui suit: Le concours peut se définir comme une situation dans laquelle les droits de recours que les créanciers impayés peuvent exercer sur les biens de leur débiteur acquièrent la vertu de s'opposer soit entre eux, soit à d'autres droits susceptibles de leur préjudicier
(2). L'initiative des créanciers saisissant des éléments déterminés du patrimoine de leur débiteur produit ce résultat; cette démarche a pour conséquence d'asseoir leur droit de gage sur les biens atteints par eux et, ainsi, de réaliser l'affectation effective de ceux-ci au règlement des créances pour lesquelles saisie aura été opérée
(3). De même, une intervention spécifique de la loi, créant directement les conditions indispensables à la réalisation de la cristallisation du droit de gage général des créanciers sur une masse de biens désormais stabilisée de leur débiteur, produit ce résultat
(4). Ainsi, s'agissant de trouver remède à la situation des personnes n'ayant pas la qualité de commerçant, la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, qui s'applique à toute personne physique qui n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou à échoir, pour autant que celle-ci n'ait pas manifestement organisé son insolvabilité, dispose que "... la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence ... l'indisponibilité du patrimoine du requérant
(5)". En cas de concours, la situation des créanciers est régie en règle par les articles 7 et 8 de la loi du 11 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, qui disposent que quiconque est obligé personnellement, est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir, que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s'en distribue entre eux, à moins qu'il y ait entre les créanciers des causes légales de préférence. En d'autres termes, tous les biens du débiteur répondent de ses dettes, y compris ceux qu'il viendrait à acquérir ultérieurement, et à cet égard, tous les créanciers se trouvent sur pied d'égalité, sauf cause légitime de préférence
(6). Le principe de l'égalité est une règle fondamentale de l'exécution forcée et plus particulièrement de toute procédure de liquidation collective
(7). Ce principe signifie que les créanciers ont un droit acquis à ce qu'un créancier isolé qui n'exerce pas un privilège ne soit pas payé dans une proportion plus forte qu'eux-mêmes
(8). Cependant, si l'égalité suppose le concours, le concours ne se résout pas nécessairement par l'égalité. Il n'existe pas de relation en quelque sorte consubstantielle entre la notion de concours et l'égalité de traitement. Seul le législateur peut décider, dans telle situation de concours qu'il détermine, l'assouplissement ou le rejet de l'égalité dans l'opération de liquidation collective. Le concours n'est pas une notion à ce point figée et achevée, qu'elle imposerait à toute situation rentrant dans sa définition des règles uniformes et les règles à appliquer à chacune de ces situations sont à rechercher à la lumière de l'économie et des travaux préparatoires de chaque loi. Il ne faut pas conclure que, du seul fait que les conditions constitutives du concours sont remplies, les mêmes règles vont toujours trouver à s'appliquer. C'est uniquement dans la mesure où les lois particulières ne prévoient rien que le droit commun du concours trouvera à s'appliquer
(9). En définitive, il y a concours lorsque les relations entre un débiteur et ses créanciers ne peuvent plus se traiter librement et individuellement entre les parties, du point de vue de l'exécution des obligations dans lesquelles ces relations se traduisent et des mesures préparatoires ou connexes à cette exécution. Pareille soustraction à la liberté individuelle des parties est susceptible de variantes, quant à ses modalités et quant à son intensité, mais elle implique toujours, de ce point de vue, la substitution d'une finalité collective ou commune aux créanciers, aux finalités personnelles de chacun d'eux et de leur débiteur
(10). Le dessaisissement, pour le débiteur, de ses biens n'est nullement indispensable pour que naisse un concours entre créanciers. Pour qu'il y ait concours, il suffit, notamment d'une saisie. Or toute saisie ne dessaisit pas du bien la personne saisie; elle peut ne faire que paralyser son droit
(11). 3. Dans mes conclusions précédant un arrêt du 16 décembre 2005
(12), je considérais ce qui suit: Dans un arrêt du 2 mai 1985
(13), votre Cour a considéré que le principe de l'égalité entre les créanciers, consacré par les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire, est une règle fondamentale de l'exécution forcée. Ce principe se concrétise dans la loi du concours. Tous les créanciers sont, précisément parce qu'ils n'ont que des droits identiques, appelés à concourir, en cas de saisie, sur tous les biens du débiteur, sans distinction ni prééminence entre eux. La conséquence est de provoquer, en ce qui concerne le prix de la vente, la distribution par contribution
(14). Le concours suppose un cadre procédural qui assure la mise en oeuvre effective de la règle de l'égalité des créanciers
(15). Pour que joue l'égalité des créanciers, il faut le déclenchement d'une procédure cristallisant le droit concurrent des créanciers sur tout ou partie des biens du débiteur
(16). La saisie constitue une procédure qui, se produisant à l'initiative des créanciers et tendant à la réalisation et à la liquidation de tout ou partie des biens du débiteur, oppose entre eux les droits des créanciers. La saisie ne confère au créancier aucun privilège. Tout autre créancier a le droit de s'associer à la poursuite et de concourir à la distribution du prix de réalisation du bien saisi. Le caractère collectif des saisies est un acquis majeur du Code judiciaire qui, en son article 1390, alinéa 6, dispose qu'aucune remise ou distribution des deniers saisis ou provenant de la vente de biens meubles saisis ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions de l'article 1627 du Code judiciaire
(17). Tant en matière mobilière qu'en matière immobilière, les saisies, qui sont au départ des poursuites individuelles diligentées par un créancier et qui ne conduisent pas, par elles-mêmes, au dessaisissement de l'ensemble des biens appartenant au débiteur, deviennent collectives dès l'instant où, dûment informés par une publicité adéquate, les autres créanciers ont effectivement la possibilité de s'associer à la poursuite antérieurement pratiquée et de concourir effectivement à la distribution des deniers
(18). 4. Dans deux arrêts du 9 février 1933
(19), dont les termes ont été repris dans un arrêt du 22 septembre 1994
(20), la Cour a considéré que: La clause par laquelle les parties conviennent de retarder le transfert de la propriété n'a rien d'illicite; elles sont libres de subordonner ce transfert à l'arrivée d'un terme. Toutefois, cette clause, valable entre les parties contractantes, n'est pas opposable aux créanciers de l'acheteur en concours avec le vendeur d'effets mobiliers lorsque l'acheteur a été mis en possession de la chose vendue. En effet, l'article 20, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 détermine quels sont les droits du vendeur d'effets mobiliers en concours avec des créanciers de l'acheteur. Par cette disposition, le législateur accorde au vendeur d'effets mobiliers non payés qui s'est dessaisi de la possession de la chose vendue au profit de l'acheteur, un privilège sur le prix de cette chose. Le droit de revendication que possédaient antérieurement au Code civil les vendeurs d'effets mobiliers n'est maintenu qu'en faveur du vendeur sans terme et, encore, à la condition que la revendication soit faite dans la huitaine. En limitant à ce court délai l'exercice de l'action en revendication, la loi a voulu sauvegarder les intérêts des créanciers chirographaires qui, trouvant l'objet vendu en possession de l'acheteur, étaient en droit de la considérer comme faisant partie de leur gage. L'article 20 précité est d'ordre public, en tant qu'il règle les rapports entre le vendeur et les créanciers de l'acheteur; il n'appartient pas, dès lors, aux parties de déroger par des conventions spéciales aux règles qu'il établit sur ce point; elles ne peuvent, notamment, par la clause de réserve de propriété, rétablir le droit de revendication que cette disposition légale n'a laissé subsister que dans les limites rigoureuses qu'elle précise et en remplacement duquel elle a créé le privilège du vendeur. Lorsqu'il se trouve en concours avec les créanciers de l'acheteur et que la chose vendue est en possession de celui-ci, le vendeur d'objets mobiliers non payés n'est donc jamais fondé, pour revendiquer en dehors du cas prévu par la loi, à se prévaloir de la clause de réserve de propriété. Dans ses conclusions précédant les arrêts précités, M. le procureur général Paul Leclercq a considéré notamment que: a. A raison même de la nature du droit de propriété dont le transfert est l'objet de la vente, le législateur avait dû établir, pour protéger les tiers, des règles qui sont d'ordre public, car elles assurent la sécurité même des transactions et de la vie juridique. La loi a distingué entre les immeubles et les meubles. Pour les meubles, sauf à l'égard de certains meubles d'un caractère spécial, la loi n'a pas, en vue de protéger les tiers, établi un régime de publicité. Elle ne l'a pas fait parce que les tiers sont protégés par une règle particulière d'ordre public qui fait qu'en cette matière, "la possession joue un rôle de publicité". Cette règle est inscrite dans l'article 2279 du Code civil, d'après laquelle "en fait de meubles, la possession vaut titre". Par suite, celui qui achète, de bonne foi, le meuble qui est en la possession d'un tiers, a le droit de croire que ce possesseur est propriétaire; s'il entre en possession, il est à son tour réputé propriétaire; sauf deux exceptions, en cas de perte ou de vol, il est à l'abri de toute revendication. Le tiers de bonne foi auquel l'acheteur a vendu et livré le chose dont il n'avait pas la propriété, est réputé propriétaire par le seul fait qu'il est en possession. Le possesseur d'un effet mobilier est pour les tiers le propriétaire; de là cette conséquence: en principe, tous les effets mobiliers, en possession de leur débiteur, sont le gage de ses créanciers. Si le vendeur d'un effet mobilier a, avant de recevoir le payement, mis l'acheteur en possession de l'objet vendu, cet effet en possession de l'acheteur sera, d'ordre public, le gage des créanciers de l'acheteur. Les créanciers chirographaires traitent avec l'acheteur sur la foi de sa richesse mobilière, laquelle est augmentée en apparence par les objets vendus et non payés. b. Quels sont les droits du vendeur d'effets mobiliers non payés mais livrés à l'acheteur qui en a la possession, lorsque le vendeur non payé se trouve en concours avec les créanciers chirographaires de l'acheteur non failli? La protection du vendeur d'objets mobiliers non payés contre les créanciers de l'acheteur non failli est organisée par l'article 20, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et hypothèques, qui reproduit avec quelques modifications l'article 2102, 4°, du Code civil, celui-ci étant la reproduction de la règle de l'ancien droit français qui est issue du droit romain. Le principe régulateur et d'ordre public est que, comme "en fait de meubles la possession vaut titre", le mobilier possédé par l'acheteur est le gage de ses créanciers. A l'encontre de la règle, les seuls droits du vendeur non payé d'effets mobiliers sont: d'abord, pour le vendeur sans terme, la revendication à exercer et la résolution à demander dans la huitaine de la livraison; ensuite, pour le vendeur avec ou sans terme, le privilège à exercer dans les limites tracées par la loi. Il suit de là que si, dans la vente, le vendeur à terme s'est réservé jusqu'au paiement intégral la propriété de chose mobilière qu'il a livrée et mise en possession de l'acheteur, cette réserve est valable entre lui et l'acheteur; elle n'est pas opposable aux créanciers de l'acheteur avec lesquels il serait en concours dans le cas de saisie. Lui accorder de s'en prévaloir, ce serait tantôt permettre au vendeur d'annuler la primauté des privilèges qui doivent s'exercer avant les siens, tantôt l'autoriser à faire échec à l'article 2279 du Code civil. Le vendeur à terme ne peut, à l'encontre des créanciers avec lesquels il est en concours, exercer la revendication fondée sur une clause suspensive du transfert de la propriété. Le droit de revendication accordé au vendeur sans terme, qui n'est qu'une survivance, qui n'a guère de raison d'être, de l'ancien droit français, laquelle trouve son origine dans le droit romain, aurait dû disparaître dès lors que, si l'on permettait autrefois au vendeur sans terme de revendiquer, c'est parce qu'il n'avait pas de privilège. Ce droit de revendication avait pour base, dans l'ancien droit, la propriété qui avait été conservée par le vendeur. Sous le Code civil et sauf le cas où le vendeur a retenu la propriété, dès lors que le vendeur sans terme qui a livré et qui n'est pas payé n'est pas resté propriétaire, l'action en revendication a pour objet de faire rentrer le vendeur en possession de l'objet vendu. S'il réussit dans son action, la chose rentrera en sa possession; en étant possesseur, il sera à l'égard des tiers, et par application de la règle "en fait de meubles, la possession vaut titre", réputé propriétaire. Il sera donc, après la revendication et à l'égard des tiers, propriétaire et possesseur
(21). L'intérêt qu'auraient les vendeurs de ne pas user de leur privilège en cas de concours avec d'autres créanciers et à faire valoir leur droit de propriété par la revendication est de soustraire de l'action des autres créanciers de l'acheteur les effets mobiliers non payés quand le privilège du vendeur doit passer après un autre; en outre, non seulement ils obtiendront la restitution de la chose vendue dont ils sont restés propriétaire, mais ils conserveront les sommes qu'ils ont déjà touchées. L'article 20, 5°, n'a pas entendu permettre ces opérations lucratives. c. Tous les droits que l'article 20, 5°, confère au vendeur d'objets mobiliers, l'article 546 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites les lui enlève à l'égard des autres créanciers. L'effet de la faillite est simplement de supprimer même ces faveurs. 5. Dans ses conclusions précédant un arrêt du 23 mai 1946
(22), M. le procureur général Cornil considérait notamment que: Dans le droit napoléonien, l'effet de la faillite de l'acheteur sur le privilège du vendeur avec ou sans terme et sur l'action en revendication du vendeur sans terme était le suivant: l'article 533 du Code de commerce de 1808 laissait subsister le privilège; quant à la revendication, elle cessait d'être régie par le deuxième alinéa du 4° de l'article 2102 du Code civil pour l'être exclusivement par les lois et usages du commerce traduits dans les articles 576 et suivants du Code de commerce; les dispositions de ces articles 576 et suivants du Code de commerce de 1808, auxquelles correspondent celles des articles 546 et suivants de notre loi du 18 avril 1851 sur les faillites, n'autorisaient la revendication que dans des conditions toutes différentes de celles reprises au 4° de l'article 2102 du Code civil; bien qu'aucun texte ne le déclarât formellement, l'action en revendication prévue par le deuxième alinéa du 4° de l'article 2102 du Code civil n'était pas admise en cas de faillite et seule pouvait être exercée alors la revendication réglée par les articles 576 et suivants du Code de commerce. Réorganisant les faillites, le législateur belge a édicté que, contrairement à ce qu'ordonnait l'article 533 du Code de commerce de 1808, le privilège du vendeur d'effets mobiliers ne serait pas admis en cas de faillite, sauf en faveur des fournisseurs de machines et appareils employés dans les établissements industriels. Le législateur belge a voulu qu'un texte exprès de la loi sur les faillites empêche l'exercice de la revendication organisée par le deuxième alinéa du 4° de l'article 2102 du Code civil lorsque la faillite était déclarée. "Cette innovation est de la plus haute importance; elle tarira la source d'innombrables procès auxquels l'exercice de ces deux droits donnait lieu; elle est conforme aux saines règles du crédit commercial, profondément ébranlé par ces réserves occultes conservées au profit du vendeur à l'insu et au préjudice de ceux qui, postérieurement à la vente, avaient traité avec l'acheteur, en le croyant propriétaire de la chose dont on le voyait en possession et qu'il possédait à juste titre de propriétaire. C'est au vendeur à vérifier et à connaître, suivant la condition commune du commerce, le degré de solvabilité de l'acheteur dont il suit la foi; le crédit général ne peut que gagner à ce que les crédits particuliers ne soient pas accordés sans discernement et sans risque"
(23). 6. Dans ses conclusions précédant un arrêt du 27 mars 1952
(24), M. Hayoit de Termicourt, alors premier avocat général, considère ainsi que: Si, dans une vente avec terme, le vendeur s'est réservé, jusqu'au complet paiement du prix, la propriété de la chose mobilière qu'il a livrée à l'acheteur et dont celui-ci se trouve ainsi en possession, cette réserve de propriété, valable entre lui et l'acheteur, n'est pas opposable aux créanciers de l'acheteur avec lesquels il est en concours soit ensuite d'une saisie, soit ensuite d'une faillite déclarée. 7. Dans un arrêt du 2 mai 1964
(25), la Cour a considéré que: La convention par laquelle une partie reçoit une chose mobilière appartenant à l'autre partie, avec obligation de la tenir à la disposition de celle-ci, de ne pas s'en servir ni en disposer d'une façon quelconque, réunit les éléments d'un contrat de dépôt. Lorsque l'acheteur d'une chose mobilière, vendue avec terme quant au payement du prix et au transfert de la propriété, est déclaré en faillite avant d'être mis en possession de la chose, la clause de réserve de propriété est opposable au curateur de la faillite. 8. L'article 101, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose que "la faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du propriétaire des biens détenus par le débiteur". L'amendement n°5 du gouvernement au projet de loi
(26)a pour objet "la reconnaissance, dans certaines limites, de l'opposabilité aux tiers de la clause de réserve de propriété"; "la jurisprudence de la Cour ainsi que sa justification sont ... mises en question parce qu'elles ne correspondent plus à la réalité économique actuelle"; "il convient en effet de constater que le principe fondamental des articles 7 et 8 de la loi sur les hypothèques selon lequel le patrimoine entier du débiteur sert de gage commun à tous les créanciers ne garantit que rarement le paiement complet de la créance. Pour un créancier, il est par conséquent indispensable de disposer de certains mécanismes de protection contre l'éventuelle insolvabilité de son débiteur. La clause de réserve de propriété est un de ces moyens". "L'opposabilité de la clause de réserve de propriété doit en d'autres termes contribuer à éviter la faillite, non seulement des acheteurs soupçonnés d'avoir des difficultés (la revendication prématurée des biens nécessaires au fonctionnement de l'entreprise desdits acheteurs peut provoquer la faillite), mais également du fournisseur non payé (la garantie de son droit de propriété empêche qu'il ne soit entraîné dans la faillite de son débiteur et permet ainsi d'éviter les faillites en cascade". "Le gouvernement souhaite, dès lors, dans le cadre de la réforme de la législation relative aux faillites et au concordat judiciaire, répondre à une revendication bien compréhensible des fournisseurs aux prises avec la défaillance de leur débiteur". Suivant le Rapport de la commission chargée des problèmes de droit commercial et économique
(27), "les textes des projets visent, dans le cadre du concordat judiciaire et de la faillite, exclusivement la suppression légale de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de réserve de propriété". "La réglementation proposée se situe dans le contexte des faillites et du concordat mais est muette quant aux autres formes de concours". "Les amendements proposés ne modifient pas l'article 20, 5°, de la loi sur les hypothèques". La volonté du gouvernement a été clairement exprimée: il n'est pas question d'une profonde réorganisation des sûretés mobilières. Pas question donc de réforme d'ampleur, même limitée. Le législateur a limité la consécration de l'opposabilité de la réserve de propriété au seul cas de la faillite
(28). 9. En cas de concours, l'on doit accorder des intérêts divergents. Il faut, en effet, donner au vendeur des garanties, sinon il refusera tout crédit ou augmentera ses prix. A l'opposé, les autres créanciers d'un acheteur en défaut risquent de toucher fort peu si les vendeurs de meubles gardent leurs droits intacts
(29). Dans de nombreux cas, les garanties du vendeur sont rendues inefficaces en vue d'améliorer le crédit de l'acheteur
(30). Le législateur a voulu, par l'article 20, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, refuser au vendeur non payé d'effets mobiliers l'avantage tiré de la clause de réserve de propriété en cas de concours. En effet, l'objectif de ce mécanisme est clair et double: inciter l'acheteur à la fidélité de ses engagements et avoir le droit d'exiger, à défaut de paiement et en faisant valoir la clause prévue pour cette hypothèse, la restitution du bien livré, de sorte que le bien échappe à la loi du concours. Le droit qu'il invoque est potentiellement préjudiciable pour les autres créanciers
(31). Le choix politique du législateur s'était porté en faveur des créanciers, en paralysant également l'action en résolution des vendeurs de meubles dès lors qu'il y a concours. Et c'est dans cette perspective légale que la Cour a décrété l'inopposabilité non seulement des pactes commissoires exprès mais aussi des clauses de réserve de propriété en cas de concours. La position adoptée ne manque pas de logique par rapport aux textes légaux sur lesquels ils s'appuient puisque aussi bien l'effet de l'action en résolution, de l'invocation d'un pacte commissoire ou d'une clause de réserve de propriété est, pour les tiers, identique et que c'est cet effet que le législateur a voulu empêcher pour protéger les tiers, même si l'inopposabilité de principe des clauses de réserve de propriété en cas de concours, et particulièrement en cas de faillite, peut inciter certains vendeurs à précipiter la mise en œuvre de la clause ou plus radicalement encore à refuser tout approvisionnement, sauf paiement comptant
(32). Quelles que soient les critiques formulées à l'encontre de la jurisprudence de la Cour
(33), dès lors que l'article 20, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, d'ordre public, qui permet aux tiers, créanciers de l'acheteur, en cas de concours, de faire échec à l'effet qu'a la clause de réserve de propriété entre parties, et qui rend sans intérêt la question de savoir si l'acheteur qui jouit de la chose livrée avant l'échéance du terme assigné au transfert de propriété, le fait en qualité de détenteur ou de possesseur, n'a pas à ce jour été modifié par le législateur, il y a lieu de maintenir cette jurisprudence
(34), nonobstant l'affirmation suivant laquelle "on s'attend à ce que la pratique évolue à la lumière de la réglementation élaborée dans le projet de loi sur les faillites"
(35). Faute d'un texte exprès, l'inopposabilité aux tiers reste la règle
(36). 10. Le vendeur qui entend se prévaloir de la clause de réserve de propriété affectant un bien compris dans le patrimoine des médiés le revendiquera avant la décision d'admissibilité
(37). 11. Il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que: La demanderesse a introduit une "requête en saisie-revendication ... pour obtenir de récupérer la voiture ...dont elle a assuré le financement au profit de J.-F. C. tout en se réservant la propriété du véhicule jusqu'au complet paiement du prix global". "Le 3 novembre 2008, l'acquéreur a été admis au règlement collectif de dettes par le tribunal du travail". "Le 4 novembre 2008, la demanderesse écrivait au médiateur de dette ...pour réclamer le respect de la clause de réserve de propriété et la remise volontaire du véhicule". "Cette demande a été rejetée au motif que la clause n'est pas opposable lorsqu'elle est invoquée après l'ouverture du concours provoqué par la décision d'admissibilité". L'arrêt attaqué, qui considère que, "dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dette, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours selon l'article 1675/7 du Code judiciaire", que "la clause de réserve de propriété, valable entre parties contractantes, n'est pas opposable aux créanciers de l'acheteur en concours avec le vendeur d'objets mobiliers lorsque l'acheteur a été mis en possession de la chose vendue", qu' "en effet, l'article 20,5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 détermine quels sont les droits du vendeur d'effets mobiliers en concours avec des créanciers de l'acheteur", que "(les parties) ne peuvent, par la clause de réserve de propriété, rétablir le droit de revendication que cette disposition légale n'a laissé subsister que dans les limites rigoureuses qu'elle précise et en remplacement duquel elle a créé le privilège du vendeur", et que "le législateur n'a ... pas modifié l'article 20,5°, de la loi hypothécaire qui demeure d'application de sorte que...le règlement collectif de dettes...ou la simple saisie du bien ...paraissent empêcher toute invocation ultérieure de la réserve de propriété", justifie légalement sa décision que "la clause de réserve de propriété invoquée après la décision d'admissibilité est inopposable aux tiers". Le moyen, en sa deuxième branche. L'arrêt attaqué considère que "l'article 20,5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 détermine quels sont les droits du vendeur d'effets mobiliers en concours avec des créanciers de l'acheteur, le droit de revendication du vendeur qui s'est dessaisi des biens n'étant maintenu que si la revendication est faite dans la huitaine et qu'ils se trouvent dans le même état que lors de la livraison", qu' "il n'appartient pas... aux parties de déroger par des conventions spéciales aux règles qu'il établit sur ce point" et qu' "elles ne peuvent, par la clause de réserve de propriété, rétablir le droit de revendication que cette disposition légale n'a laissé subsister que dans les limites rigoureuses qu'elle précise et en remplacement duquel elle a créé le privilège du vendeur". Par ces énonciations, l'arrêt attaqué, qui n'affirme pas que le droit de revendication concerne le vendeur à terme, considère que le vendeur auquel est reconnu le droit de revendication ne peut l'exercer que dans des conditions restrictives de manière à sauvegarder les intérêts de créanciers de l'acheteur. Le moyen, en cette branche, qui suppose que l'arrêt attaqué a considéré que les alinéas 7 et 8 de l'article 20,5°, de la loi hypothécaire s'appliquent à la vente à terme, manque en fait. Le moyen, en sa troisième branche. Dans un arrêt du 14 décembre 2008
(38), la Cour a considéré que lorsqu'une question préjudicielle porte sur une lacune législative, la Cour n'est tenue de la poser à la Cour constitutionnelle que lorsqu'elle constate qu'elle serait en mesure, le cas échéant, d'y remédier sans l'intervention du législateur. L'article 20, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 détermine quels sont les droits du vendeur d'effets mobiliers en concours avec des créanciers de l'acheteur. En vertu de cette disposition, dans une vente avec terme, la clause de réserve de propriété par laquelle le vendeur s'est réservé, jusqu'au complet paiement du prix, la propriété de la chose mobilière qu'il a livrée à l'acheteur n'est pas opposable aux créanciers de l'acheteur avec lesquels il est en concours. La demanderesse invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle portant sur la compatibilité de l'absence de disposition légale prévoyant la possibilité pour le vendeur d'un bien meuble impayé de se prévaloir, après la naissance du concours né de la décision d'admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes, de la clause de réserve de propriété afin de revendiquer le bien lui appartenant, prévue par l'article 101 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. La discrimination invoquée par la demanderesse trouve son origine dans la décision prise par le législateur, suite à l'adoption de l'article 101 de la loi du 8 août 1997, de rendre opposable aux créanciers de l'acheteur la clause de réserve de propriété en cas de concours né de la faillite. La lacune législative dénoncée, à supposer qu'elle viole la Constitution, nécessiterait l'intervention du législateur pour déterminer les conditions dans lesquelles l'action en revendication pourrait s'exercer dans la situation de concours né de la décision d'admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes. La question préjudicielle proposée par la demanderesse ne doit, dès lors, pas être posée à la Cour constitutionnelle. Il se déduit d'un arrêt de la Cour du 3 décembre 2007 que, lorsque la lacune législative nécessite de repenser la législation en la complétant par une initiative législative, le juge ne peut qu'appliquer la norme telle qu'elle existe
(39). La cour d'appel ne pouvait, dès lors, donner effet à la clause de réserve de propriété dont se prévaut la demanderesse. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Conclusion: rejet du pourvoi. _____________
(1)Cass. 7 avril 2006, Pas., n° 211.
(2)Renauld et Coppens, La notion de concours entre créanciers, son application au régime des sociétés dissoutes et des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, R.C.J.B. 1965, p. 105-106; dans le même sens, Dirix et Decorte, Zekerheidsrechten, 1996, p.30, n° 41: Van samenloop is er sprake wanneer er meerdere schuldeisers gelijktijdig aanspraken doen gelden op het vermogen (of een gedeelte ervan) van hun gemeenschappelijke debiteur; Vincent, Les privilèges et hypothèques (1949-1966), J.T. 1968, p.757: Le concours se définit comme la rencontre de prétentions contradictoires des créanciers sur un ou plusieurs biens du débiteur, dont celui-ci a perdu la libre disposition; Concl. de M. le premier avocat général Hayoit de Termicourt précédant Cass. 27 mars 1952, Pas., 1952, p. 477.
(3)Renauld et Coppens, op. cit., p. 109; Grégoire, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, 1992, p.428, Grégoire et de Franquen, Commentaires des articles 7 et 9 de la loi hypothécaire, in Privilèges et Hypothèques, 2003, p.24: Le concours résulte de l'opération par laquelle deux droits de créance au moins acquièrent un caractère d'opposabilité absolue, par la poursuite de leur exécution forcée, sur un ou plusieurs biens du débiteur, désormais détachés de leur affectation naturelle, et considérés comme pure valeur, destinée, aux yeux de tous, au remboursement des créanciers participant à la procédure d'exécution forcée.
(4)Renauld et Coppens, op. cit., p. 110; Maes et Bützler, Le droit d'exécution individuelle des créanciers de la masse, R.C.J.B. 1985, p. 457, pour lesquels l'indisponibilité de l'actif suffit; conclusions de M. le premier avocat général Hayoit de Termicourt précédant Cass. 27 mars 1952, Pas., 1952, p.477: en l'absence de texte exprès, le concours entre créanciers peut naître aussi d'une disposition légale en raison de laquelle les droits de tous les créanciers, pourvu qu'ils ne soient pas privilégiés, se trouvent opposés les uns aux autres; contra, Grégoire, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, 1992, p.429: il n'y a pas de concours sans liquidation (globale ou partielle) du bien frappé par la poursuite, laquelle s'analyse comme une immolation de tout ou partie des actifs, réduits en deniers, en vue d'apurer tout ou partie du passif.
(5)Article 1675/7, §1er, et 1675/7, §6, du Code judiciaire, qui prévoit le report de la naissance du concours au lendemain de l'établissement de l'avis de règlement collectif de dettes; Dirix et Taelman, Collectieve schuldenregeling in de praktijk, 1999, p.36, n°30: La décision d'admissibilité présente l'effet d'une saisie collective de plein droit au profit des créanciers sur l'actif de requérant en vue d'assurer le respect du principe d'égalité entendu comme empêchant qu'un créancier isolé ne soit payé dans une plus forte proportion que les autres créanciers.
(6)Renauld, L'égalité des créanciers en cas de liquidation ou de transmission d'un passif, Ann.Dr., 1966, p.217.
(7)Cass. 2 mai 1985, Pas.,I, n°526 et les conclusions de M.l'avocat général Janssens de Bisthoven dans A.C., 1984-85, p.1179; Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, 2003, p.448, n°741: L'égalité, toutefois, n'est qu'un principe relatif dont la portée s'amenuise.
(8)Cass. 24 mars 1977, Pas., 1977, I, p.792 et les conclusions de M. le procureur général Delange.
(9)Poelmans, Le concordat et le concours après la loi du 17 juillet 1997, R.D.C., 1999, p.150-151; Dieux et Windey, Nouvelles observations sur la théorie générale du concours entre les créanciers à la lumière de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire et de ses premières applications, Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe, 2000, p.394; Dirix et Taelman, Collectieve schuldenregeling in de praktijk, 1999, p.36, n°31; Dirix, Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten, in Faillissement en Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, Braeckmans, Dirix en Wymeersch, 1998, p.369; Conclusions de M.le procureur général Dumon précédant Cass. 18 novembre 1971, Pas., 1971, p.294; Conclusions de M.l'avocat général Janssens de Bisthoven précédant Cass. 2 mai 1985, A.C., 1984-85, p.1185, sous réserve de l'affirmation que le concours est une modalité ou une application du principe de l'égalité inscrit dans les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire; Maes et Bützler, Le droit d'exécution individuelle des créanciers de la masse, R.C.J.B. 1985, p. 457-458; Forges et t'Kint, Egalité des créanciers et concordat judiciaire, R.C.J.B., 1989, p.425- 430-431; contra, Grégoire, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, 1992, p.429: L'égalité des créanciers résulte de l'opposabilité mutuelle, acquise à la même date, des droits réalisés, trouvant nécessairement un point d'équilibre dans une répartition proportionnelle.
(10)Dieux et Windey, Nouvelles observations sur la théorie générale du concours entre les créanciers à la lumière de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire et de ses premières applications, Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe, 2000, p.402-403.
(11)Concl. de M. le premier avocat général Hayoit de Termicourt précédant Cass. 27 mars 1952, Pas., 1952, p. 478.
(12)Cass. 16 décembre 2005, Pas., n°679.
(13)Pas., n° 526.
(14)De Page, Traité élémentaire de droit civil, T.VI, 1953, n° 748 et 749.
(15)de Leval, Traité des saisies, p.229.
(16)Van Compernolle, Le caractère collectif des saisies, Liber Amicorum E. Krings, 1991, p. 845.
(17)R.P.D.B., compl.VIII, 1995, Saisies Généralités, p. 621.
(18)R.P.D.B., compl.VIII, 1995, op. cit., p. 621-622.
(19)Cass. 9 février 1933, Pas., 1933, I, p.103.
(20)Cass. 22 septembre 1994, Pas., 1994, n°395.
(21)Dans ses conclusions précédant un arrêt du 23 mai 1946 (Pas., 1946, p. 205), M. le procureur général Cornil considéra, quant à lui, que, lorsque les auteurs du Code civil ont rédigé l'article 2102, ils ont perdu de vue l'article 1583 et que l'article 2102, 4°, est le fruit d'une erreur de technique législative: il instituait dans son article 2102 une action en revendication au profit du vendeur sans terme alors qu'il avait édicté, dans son article 1583, que le vendeur avait perdu la propriété de la chose par l'effet de la conclusion de la vente.
(22)Pas., 1946, p. 205.
(23)Ch. Représ., Doc. N°90, séance du 22 décembre 1848.
(24)Pas., 1952, p. 475.
(25)Cass. 2 mai 1964, Pas., 1964, p.932.
(26)Ch.Repr., 330/2 - 95/96, sess.ord. 1995-1996, 18 janvier 1996, p.5 et suiv.
(27)Rapport du 29 novembre 1996 fait au nom de la commission chargée des problèmes de droit commercial et économique par M. Vandeurzen, Ch.Repr., 329/17- 95/96, p.157 et suiv.
(28)Georges, La faillite et le concordat en droit positif belge après la réforme de 1997, C.D.V.A., 1997, p.404-421; Verschelden, Eigendomsvoorbehoud tussen partijen en tegenover derden, A.J.T., 1998-99, p.835; t'Kint et De Rijcke, Incidence de la nouvelle législation relative à la faillite et au concordat judiciaire sur le droit des sûretés, in Le droit des sûretés, C.U.P., 1997, p.122; Grégoire, Le sort des créanciers, in Gérard, Windey et Grégoire, Le concordat judiciaire et la faillite, Dossiers du J.T.,1998, p.208; Grégoire, Clause de réserve de propriété, in Mélanges à P. van Ommeslaghe, 2000, p.475; Davreux et Gendrin, Développements récents à propos de la clause de réserve de propriété, utilité du privilège et position du fournisseur et du prestataire de services, in Le point sur le droit des sûretés, C.U.P., 2000, p.280; t'Kint, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 2004, p.253; De Coninck, La clause de réserve de propriété et son applicabilité en cas de concours, R.G.D.C., 2005, p. 251; Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, 2003, p.528; contra: Grégoire, Le sort des créanciers, in Gérard, Windey et Grégoire, Le concordat judiciaire et la faillite, 1998, p.208; Grégoire, Clause de réserve de propriété, in Mélanges à P. van Ommeslaghe, 2000, p.475; Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, 2003, p.529; Dirix, De Corte, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Zekerheidsrechten, 2006, p.411.
(29)J. Heenen, Les garanties du vendeur de meubles et leurs avatars, R.C.J.B. 1973, p.9.
(30)J. Heenen, op.cit., p. 9.
(31)Moreau- Margrève, Evolution du droit des sûretés, in Les créanciers et le droit de la faillite, C.D.V.A., 1982, p. 173, 174.
(32)Moreau- Margrève, op.cit., p. 174-175.
(33)Van Laethem, Het afbetalingscontract en het eigendomsvoorbehoud, R.W.1947, 1026; J. Heenen, op.cit., p.9; van Ommeslaghe, Les sûretés nouvelles issues de la pratique -Développements récents, in Le droit des sûretés, J.B., 1992, p.381; Grégoire, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, 1992, p.248; Coppens, La mise en œuvre d'une clause de réserve de propriété en ces de concours des créanciers, R.C.B. 1995, p.546; Caeymaex, Réflexions sur la réserve de propriété, J.L.M.B., 1995, p.124; Georges, La faillite et le concordat en droit positif belge après la réforme de 1997, C.D.V.A., 1997, p.404; Verschelden, Eigendomsvoorbehoud tussen partijen en tegenover derden, A.J.T., 1998-99, p.834; De Coninck, La clause de réserve de propriété et son applicabilité en cas de concours, R.G.D.C., 2005, p. 251.
(34)Biquet-Mathieu, Georges, Les espaces de liberté dans le domaine des sûretés, C.D.V.A., 2007, p.120.
(35)Rapport du 29 novembre 1996 fait au nom de la commission chargée des problèmes de droit commercial et économique par M. Vandeurzen, Ch. Repr., 329/17- 95/96, p.157.
(36)Caeymaex, Les privilèges-Les modifications entraînées par les lois de 1997 et par la jurisprudence subséquente, in Concordat judiciaire et faillites, C.U.P., p.163; t'Kint, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 2004, p.253.
(37)Davreux et Gendrin, Développements récents à propos de la clause de réserve de propriété, utilité du privilège et position du fournisseur et du prestataire de services, in Le point sur le droit des sûretés, C.U.P., 2000, p.280-297; De Patoul, Le règlement collectif de dettes, Chron. (1er janvier 1999- 30 juin 2004), Rev.dr.banc. et fin., 2004, p.361; Georges, Réserve de propriété et règlement collectif de dettes, J.L.M.B. 2008, p. 81; contra: Van Den Abbeele, Règlement collectif de dettes et clauses de réserve de propriété, Ann.Jur.Crédit, 2005, p.265.
(38)Cass. 14 décembre 2008, C.07.0333.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081211.7, Juridat.
(39)Cass. 3 décembre 2007, Pas., n°602 et les concl. du min.publ.; voir Kirkpatrick, Les suites à donner à un arrêt préjudiciel de la Cour constitutionnelle qui déclare une lacune législative contraire au principe d'égalité, J.T. 2009, p.257. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100507.1 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081211.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div