id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100510.1 No Rôle: S.08.0061.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-05-17 Consultations: 214 - dernière vue 2026-07-02 17:48 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100510.1 Fiches 1 - 2 L'arrêté royal du 5 novembre 1990 limitant, pour certaines maladies, les avantages accordés par les lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, en ce qui concerne les victimes exposées au risque professionnel de ces maladies pendant une période au cours de laquelle elles ne tombaient pas sous l'application des lois coordonnées, ne s'applique pas à une demande qui a été adressée au Fonds des maladies professionnelles le 9 juin 1986 et qui a fait l'objet d'une décision de refus de ce Fonds le 23 février 1988
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Généralités Mots libres: Application dans le temps - Maladie professionnelle - Victime - Risque - Loi - Non-application - Avantages - Limitation - Fonds des maladies professionnelles - Décision - Date Bases légales: Arrêté Royal - 05-11-1990 - Art. 1er et 2 Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Généralités Mots libres: Victime - Risque - Loi - Non-application - Avantages - Limitation - Fonds des maladies professionnelles - Décision - Date - Application dans le temps Bases légales: Arrêté Royal - 05-11-1990 - Art. 1er et 2 Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Généralités Mots libres: Application dans le temps - Maladie professionnelle - Victime - Risque - Loi - Non-application - Avantages - Limitation - Fonds des maladies professionnelles - Décision - Date Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Généralités Mots libres: Victime - Risque - Loi - Non-application - Avantages - Limitation - Fonds des maladies professionnelles - Décision - Date - Application dans le temps Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ S.08.0061.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
- Je suis d'avis que le moyen unique est fondé. L'arrêté royal du 5 novembre 1990 limitant, pour certaines maladies, les avantages accordés par les lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, en ce qui concerne les victimes exposées au risque professionnel de ces maladies pendant une période au cours de laquelle elles ne tombaient pas sous l'application des lois coordonnées, est entré en vigueur le 2 décembre
- Aux termes de l'article 2 de cet arrêté royal du 5 novembre 1990, "le présent arrêté s'applique à toutes les premières demandes ou demandes en revision ou revisions d'office qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision à la date de son entrée en vigueur". L'arrêté royal précité du 5 novembre 1990 ne s'applique donc pas à une demande qui, comme en l'espèce et suivant les constatations de l'arrêt attaqué, a été adressée au Fonds des maladies professionnelles le 9 juin 1986 et qui a fait l'objet d'une décision de refus de ce Fonds le 23 février 1988, c'est-à-dire avant le 2 décembre
- (A.R. du 5 novembre 1990, art. 1 et 2). L'arrêt attaqué qui, sur la base de l'arrêté royal du 5 novembre 1990, limite le montant des avantages accordés au demandeur à partir du 2 décembre 1990 alors que la décision du défendeur avait été prise avant l'entrée en vigueur dudit arrêté royal, ne justifie pas légalement se décision.
- Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il dit pour droit que le demandeur "aura droit à 8,32 p.c. du montant des indemnités et allocations lui revenant sur la base d'un taux d'invalidité physique fixé à 11 p.c. à partir du 2 décembre 1990".
- Le défendeur sera condamné aux dépens de l'instance en cassation. (L. coord. du 3 juin 1970, art. 53, al. 2). Conclusion: cassation partielle. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100510.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div