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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100510.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100510.3 No Rôle: S.08.0140.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit administratif - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-05-17 Consultations: 268 - dernière vue 2026-07-02 17:46 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100510.3 Fiche 1 Tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative provinciale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours; nonobstant les termes utilisés dans cette disposition, l'absence d'indication des délais de voies éventuelles de recours n'a pas pour effet d'empêcher la prise de cours du délai de prescription de l'action en paiement des indemnités

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PROVINCE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Publicité actes administratifs Mots libres: Publicité de l'administration - Publicité active - Décision - Acte administratif - Notification - Indications - Voies éventuelles de recours - Délais - Non-indication - Effet - Prescription - Délai - Indemnités - Action en paiement Bases légales: Loi - 12-11-1997 - Art. 3, 4° Fiche 2 Les institutions de sécurité sociale et les services chargés du paiement des prestations sociales sont tenus de faire connaître aux personnes intéressées, au plus tard au moment de l'exécution, toute décision individuelle motivée les concernant, et la notification doit en outre mentionner les possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à cet effet; l'absence d'indication des délais et des possibilités de recours n'a pas pour effet d'empêcher la prise de cours du délai de prescription de l'action en paiement des indemnités
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Publicité actes administratifs Mots libres: Charte de l'assuré social - Institutions de sécurité sociale - Devoirs - Décision - Notification - Indications - Voies éventuelles de recours - Délais - Non-indication - Effet - Prescription - Délai - Indemnités - Action en paiement Bases légales: Loi - 11-04-1995 - Art. 7 Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: PROVINCE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Publicité actes administratifs Mots libres: Publicité de l'administration - Publicité active - Décision - Acte administratif - Notification - Indications - Voies éventuelles de recours - Délais - Non-indication - Effet - Prescription - Délai - Indemnités - Action en paiement Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Publicité actes administratifs Mots libres: Charte de l'assuré social - Institutions de sécurité sociale - Devoirs - Décision - Notification - Indications - Voies éventuelles de recours - Délais - Non-indication - Effet - Prescription - Délai - Indemnités - Action en paiement Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ S.08.0140.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ. 1.- Je suis d'avis que le moyen unique, en sa première branche, est fondé. L'article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes dispose que tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. L'utilisation par le législateur des termes "le délai de prescription pour introduire le recours" est malheureuse. Ces termes visent en effet le délai de recours contre la décision ou l'acte administratif et non le délai de prescription du droit. Les travaux préparatoires pas plus que la version néerlandaise du texte, ne sont guère éclairants, mais l'expression même de "délai de prescription pour introduire le recours" est significative. L'absence, dans la décision administrative ou dans l'acte administratif, d'indication des délais de recours ne peut donc avoir pour effet d'empêcher, en l'espèce, la prise de cours du délai de prescription de trois ans de l'action en paiement des indemnités. L'arrêt attaqué, qui en décide autrement, viole la disposition précitée. 2.- Je suis d'avis que le moyen, en sa seconde branche, est également fondé. L'arrêt attaqué considère que la disposition de l'article 7 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social "peut s'appliquer à l'acte juridique administratif contesté, tel qu'identifié en l'espèce" et qu'"il est moins certain que la proposition qui, comme en l'espèce, est visée par l'article 9, alinéa 2, (de l'arrêté royal du 13 juillet 1970) puisse être assimilée à une décision d'octroi des prestations" au sens de l'article 14 de la loi précitée du 11 avril 1995. L'arrêt attaqué me paraît donc fondé sur l'article 7 de la loi du 11 avril 1995. Aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, d'une part, les institutions de sécurité sociale et les services chargés du paiement des prestations sociales sont tenus de faire connaître aux personnes intéressées, au plus tard au moment de l'exécution, toute décision individuelle motivée les concernant, et, d'autre part, la notification doit en outre mentionner les possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à cet effet. Il ne ressort pas de cette disposition que celle-ci vise le délai de prescription de l'action en paiement des prestations sociales. L'absence de mention des possibilités de recours existantes ainsi que des formes et délais à respecter à cet effet, n'a donc pas pour effet d'empêcher la prise de cours du délai de prescription de l'action en paiement des indemnités. L'arrêt attaqué qui, sur la base de l'article 7 précité, décide que "le délai de prescription instauré par l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 n'avait pas pris cours au moment de l'introduction par (la défenderesse), le 17 juin 2004, de son action judiciaire", viole ledit article 7 de la loi du 11 avril 1995. 3.- La demanderesse sera condamnée aux dépens de l'instance en cassation (L. du 3 juillet 1967, art. 16, al. 2). Conclusion: cassation. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100510.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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