id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100514.4 No Rôle: F.09.0018.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit fiscal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-06-01 Consultations: 251 - dernière vue 2026-07-02 17:42 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100514.4 Fiche 1 Une partie au procès ne peut critiquer en cassation une décision sur la procédure rendue en conformité avec ses conclusions
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(1)Voir les conclusions du ministère public; Cass., 31 janvier 2008 (aud. plén.), RG C.05.0372.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080131.6, Pas., 2008, n° 74, avec les conclusions de M. l'avocat général G. DUBRULLE publiées à leur date dans les A.C. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS RÉGIONAUX - Région de Bruxelles-capitale Mots libres: Décision sur la procédure conforme aux conclusions - Recevabilité Fiche 2 L'indication, dans un moyen invoquant la violation du principe d'égalité et de non-discrimination en matière d'impôts, des articles 10 et 11 de la Constitution au titre de dispositions légales violées, suffit à emporter la cassation si le moyen est fondé; ce moyen ne doit pas viser les articles 170 et 172 de la Constitution dès lors que l'article 170 est étranger à ce principe, que celui-ci est inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution et que l'article 172 se limite à en faire une application en matière d'impôts
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS RÉGIONAUX - Région de Bruxelles-capitale Mots libres: Indications des dispositions légales violées - Violation du principe d'égalité et de non-discrimination en matière d'impôts - Articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution - Recevabilité Fiche 3 Est légalement justifié, l'arrêt, qui après avoir énoncé que, contrairement à une seigneurie, les personnes hébergées collectivement dans l'immeuble de la partie demanderesse ne vivent pas seules dans des résidences séparées au sein de l'immeuble et qu'elles ne sont pas non plus des personnes ayant une vie commune dans un même logement sous l'autorité d'un chef de ménage, considère ainsi que, compte tenu du caractère collectif de leur hébergement, les personnes résidant dans ledit immeuble ne constituent pas des ménages au sens de l'article 3, § 1er, a), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - AUTRES TAXES LOCALES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS RÉGIONAUX - Région de Bruxelles-capitale Mots libres: Région de Bruxelles-Capitale - Taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels - Ménage Bases légales: Ordonnance (Bruxelles) - 23-07-1992 - Art. 3, § 1er, a) Fiches 4 - 5 En vertu de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle la question de savoir si, l'article 3, § 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, dans sa version antérieure à sa modification par l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, lu en combinaison avec l'article 3, § 1er, a), et, pour autant que de besoin, l'article 3, § 1er, a), de ladite ordonnance violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation suivant laquelle ils excluent, d'une part, du champ d'application de la taxe prévue par cette ordonnance les propriétaires d'un immeuble bâti situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou les titulaires de droits réels sur un tel bien qui l'affectent à un établissement d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées chacune par un ménage, telle une seigneurie, mais mettent, d'autre part, cette taxe à charge des propriétaires ou titulaires de droits réels qui affectent ce bien à l'hébergement collectif de personnes âgées, alors que tant les premiers que les seconds sont titulaires d'un droit de propriété ou d'autres droits réels sur un immeuble affecté à un usage d'habitation et donc à un usage résidentiel
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS RÉGIONAUX - Région de Bruxelles-capitale Mots libres: Cour constitutionnelle - Taxe de la Région de Bruxelles-Capitale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels - Violation du principe d'égalité et de non-discrimination en matière d'impôts - Cour de cassation - Obligation Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS RÉGIONAUX - Région de Bruxelles-capitale Mots libres: Question préjudicielle - Taxe de la Région de Bruxelles-Capitale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels - Violation du principe d'égalité et de non-discrimination en matière d'impôts - Cour de cassation - Obligation Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS RÉGIONAUX - Région de Bruxelles-capitale Mots libres: Décision sur la procédure conforme aux conclusions - Recevabilité Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS RÉGIONAUX - Région de Bruxelles-capitale Mots libres: Indications des dispositions légales violées - Violation du principe d'égalité et de non-discrimination en matière d'impôts - Articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution - Recevabilité Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - AUTRES TAXES LOCALES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS RÉGIONAUX - Région de Bruxelles-capitale Mots libres: Région de Bruxelles-Capitale - Taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels - Ménage Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS RÉGIONAUX - Région de Bruxelles-capitale Mots libres: Cour constitutionnelle - Taxe de la Région de Bruxelles-Capitale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels - Violation du principe d'égalité et de non-discrimination en matière d'impôts - Cour de cassation - Obligation Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS RÉGIONAUX - Région de Bruxelles-capitale Mots libres: Question préjudicielle - Taxe de la Région de Bruxelles-Capitale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels - Violation du principe d'égalité et de non-discrimination en matière d'impôts - Cour de cassation - Obligation Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0018.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE La défenderesse a enrôlé à charge de la demanderesse, qui exploite une maison de repos, sur la base des articles 2, 3, §1er, litera
- c)et 8 de l'ordonnance du Conseil de la région de Bruxelles-capitale du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, d'une part, pour chacun des exercices d'imposition 1995 à 2000, une taxe calculée sur l'ensemble de la surface de la maison de repos et de soins de la demanderesse, après déduction d'une surface considérée comme étant affectée à la résidence de ses pensionnaires, et, d'autre part, pour l'exercice d'imposition 2001, une taxe calculée sur l'ensemble de la surface de ladite maison sans déduction de la surface que la demanderesse avait déclarée comme étant affectée à la résidence de ses pensionnaires durant l'année 2001. L'enrôlement s'est fait d'office pour les exercices 1995 à 1997, sur la base des éléments déclarés par la demanderesse, et suivant la procédure ordinaire pour les exercices 1998 à 2000, toujours sur la base des éléments déclarés par elle. Pour sa déclaration relative à l'exercice 2001, elle augmenta la surface affectée, selon elle, à la résidence, diminuant par là la quotité de la taxe enrôlable à sa charge. Cette modification entraîna un refus de la part de la défenderesse, qui ramena la surface affectée à la résidence à zéro, au motif qu'utilisée pour l'exploitation d'une maison de repos, la surface n'était pas affectée à la résidence. 2. En réaction, la demanderesse lança citation contre la défenderesse en remboursement des taxes entôlées à sa charge pour les exercices 1995 à 2001 inclus, au motif qu'en tant que maison de repos dans laquelle sont domiciliés la majorité des pensionnaires, l'immeuble est affecté à un usage d'habitation et ne pouvait en aucun cas faire l'objet d'une imposition sur la base de l'article 3, §1er, litera
- c)précité. Dans ses conclusions devant le premier juge, la défenderesse en déduit que la demanderesse estime que l'entièreté de l'immeuble qu'elle occupe est affecté à titre de résidence principale ou secondaire, au sens de l'article 3, §1er, litera a). Cette déduction relative à la disposition légale que la demanderesse invoquerait implicitement à son bénéfice n'est dans la suite de la procédure pas démentie par celle-ci et la défenderesse, tout au long de l'instance, contestera la pertinence de l'application de cette disposition au profit de la demanderesse. 3. L'article 2 de ladite ordonnance a pour objet de définir l'assiette de la taxe annuelle établie à charge des occupants d'immeubles bâtis situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de titulaires de droits réels sur des immeubles non affectés à la résidence. En vertu de l'article 3, §1er, de l'ordonnance précitée, différents tarifs sont applicables à différentes catégories de contribuables: "1er. La taxe est à charge: a. de tout chef de ménage occupant, à titre de résidence principale ou secondaire, tout ou partie d'un immeuble bâti situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Constitue un ménage au sens de la présente ordonnance soit une personne vivant seule, soit la réunion de deux ou plusieurs personnes qui résident habituellement dans le même logement et y ont une vie commune. En cas de contestation quant à la composition du ménage, la production d'un certificat de composition de ménage, délivré par l'administration communale, pourra être exigée à titre de preuve; b. de tout occupant de tout ou partie d'un immeuble bâti situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui y exerce, pour son propre compte, une activité lucrative ou non, en ce compris une profession libérale, et de toute personne morale ou association de fait qui l'occupe à titre de siège social, administratif, d'exploitation ou d'activité. Constitue une association de fait le groupement de personnes physiques pour organiser entre elles, sur la base d'un contrat écrit, dans un même immeuble, et en partageant les frais, les services communs destinés à assurer l'exercice d'une même profession, et, le cas échéant, pour participer aux bénéfices qui pourraient en résulter; c. du propriétaire en pleine propriété ou, à défaut d'un propriétaire en pleine propriété, de l'emphytéote, de l'usufruitier [du superficiaire]ou du titulaire du droit d'usage pour tout ou partie d'immeuble bâti, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, non affecté à l'usage sous a. ci-dessus". 4. Le premier juge accueillit très partiellement la demande en laissant intact les taxes pour les exercices 1995 à 2000 mais ordonna le dégrèvement de la taxe de l'exercice 2001, dans la mesure où ce serait à tort que la défenderesse aurait ajouté à la surface imposable déclarée celle correspondant à la superficie affectée à la résidence, étant les chambres des pensionnaires retraités. 5. L'arrêt attaqué réforme la décision du premier juge. Il est critiqué, à cet égard, par le second moyen. Sa décision est motivée comme suit: "1. La (demanderesse) soutient que la taxe propriétaire ne pouvait pas être établie à sa charge pour les exercices 1995 à 2000 (sur une partie de l'immeuble hors celles affectées à de la résidence) et pour l'exercice 2001 (sur tout l'immeuble après rectification) sur pied de l'article 3, §1er, c), au motif qu'elle sortirait de son champ d'application puisque son immeuble à Jette est affecté à l'usage visé au a), s'agissant d'un immeuble affecté à la résidence de personnes âgées. 2. La (demanderesse) n'établit pas cependant une affectation de son immeuble telle que celle visée au litera
- a)de l'article 3, §1er, qui implique une affectation à la résidence principale ou secondaire d'un ou de plusieurs chefs de ménage. Suivant l'article 3, §1er, a), alinéa 2, 'constitue un ménage au sens de la présente ordonnance soit une personne vivant seule, soit la réunion de deux ou plusieurs personnes qui résident habituellement dans le même logement et qui y ont une vie commune', et l'alinéa 3 précise qu''en cas de contestation quant à la composition du ménage, la production d'un certificat de composition du ménage, délivré par l'administration communale, pourra être exigée à titre de preuve'. La (demanderesse) a toujours déclaré que l'immeuble était affecté à une q Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100514.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080131.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div