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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100519.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100519.1 No Rôle: P.09.1733.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 17:37 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100519.1 Fiche 1 Lorsque, informé de la portée et des conditions d'application de la peine de travail, le prévenu a marqué son accord pour qu'une telle sanction soit éventuellement prononcée à sa charge, quitte à l'adapter en fonction de son handicap, le juge peut lui infliger une peine de travail sous la restriction qu'elle devra être exécutée en tendant compte de l'affection dont il souffre

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: Peine de travail - Prévenu affecté d'un handicap - Prononcé d'une peine de travail - Accord du prévenu - Prise en compte du handicap Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: Peine de travail - Prévenu affecté d'un handicap - Prononcé d'une peine de travail - Accord du prévenu - Prise en compte du handicap Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.09.1733.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le moyen fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une peine de travail à charge du demandeur alors qu'il se trouvait en incapacité totale de travail ainsi que cela résultait des certificats médicaux produits devant le juge du fond. L'arrêt attaqué inflige au demandeur, à titre de peine principale, une peine de travail de deux cent cinquante heures, tout en précisant qu'il sera tenu compte, pour l'exécution de la peine de travail, de l'affection dont le prévenu souffre à la main gauche, à justifier et préciser par rapport médical, étant toutefois relevé que l'intéressé est droitier. En tant que le moyen exige pour son examen une vérification d'éléments de fait concernant l'existence ou non d'une incapacité totale de travail, une telle vérification échappe au pouvoir de la Cour. Le moyen est, dans cette mesure, irrecevable. En tout état de cause, il me paraît qu'en vertu du principe de l'autonomie du droit pénal par rapport aux autres branches du droit, la peine de travail doit recevoir une acceptation autonome dès lors que les prestations effectuées dans ce cadre peuvent être les plus diverses et ne correspondent pas nécessairement aux prestations qui peuvent être réalisées dans le cadre d'un contrat de travail soumis à la législation du droit du travail. Dès lors, rien n'empêche le juge d'infliger une peine de travail à un prévenu considéré au regard du droit du travail comme étant en incapacité de travail pour autant que, dans les circonstances concrètes de la cause, cet état n'est pas incompatible avec les prestations envisagées dans le cadre de l'exécution de la peine, laquelle peut être adaptée en conséquence. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Par ailleurs, à l'audience du 28 septembre 2009, la cour d'appel a informé le demandeur de la portée et des conditions d'application de la peine de travail et le demandeur a marqué son accord pour qu'une telle peine soit éventuellement prononcée à sa charge, fût-elle adaptée en fonction de son handicap. Comme précisé ci-avant, l'arrêt attaqué prononce une peine de travail tout en précisant qu'il sera tenu compte de l'affection dont souffre le prévenu. Dès lors, contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte pas des pièces auxquels la Cour peut avoir égard que le demandeur ait fait valoir devant la cour d'appel qu'une peine de travail ne pouvait lui être infligée en raison d'une incapacité de travail et qu'il n'aurait pas pu faire valoir ses observations quant au prononcé d'une telle peine. A cet égard, le moyen manque en fait. Pour le surplus, aucune disposition du statut des agents de l'Etat ne me paraît interdire au juge pénal de prévoir comme condition probatoire qu'un agent condamné avec sursis devra, pendant la durée de celui-ci, rechercher activement un emploi s'il perd le sien et suivre une formation professionnelle en attendant d'en retrouver un. A cet égard, le moyen manque de droit. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100519.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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