id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100519.3 No Rôle: P.10.0750.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 258 - dernière vue 2026-07-02 17:37 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100519.3 Fiches 1 - 3 Est irrecevable le pourvoi immédiat formé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui procède au contrôle des méthodes particulières de recherche en vertu de l'article 235quater du Code d'instruction criminelle
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche - Contrôle provisoire durant l'instruction - Pourvoi immédiat - Recevabilité du pourvoi Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche - Contrôle provisoire durant l'instruction - Pourvoi en cassation immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique Mots libres: Méthodes particulières de recherche - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche - Chambre des mises en accusation - Contrôle provisoire durant l'instruction - Pourvoi en cassation immédiat - Recevabilité Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche - Contrôle provisoire durant l'instruction - Pourvoi immédiat - Recevabilité du pourvoi Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche - Contrôle provisoire durant l'instruction - Pourvoi en cassation immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique Mots libres: Méthodes particulières de recherche - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche - Chambre des mises en accusation - Contrôle provisoire durant l'instruction - Pourvoi en cassation immédiat - Recevabilité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0750.F Conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 avril 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. I. Les antécédents de la procédure Le premier demandeur est poursuivi du chef de détention d'armes prohibées et a été placé sous mandat d'arrêt de ce chef par le juge d'instruction de Bruxelles en date du 11 février
- Les deuxième et troisième demandeurs sont poursuivis du chef d'infraction à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire, de vente d'armes soumises à autorisation et de participation à une organisation criminelle. Ils ont été placés sous mandat d'arrêt de ces chefs le 10 février
- Par arrêts rendus en date du 3 mars 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles a maintenu la détention préventive des trois demandeurs. Devant la cour d'appel, les deuxième et troisième demandeurs avaient invoqué que les poursuites diligentées contre eux étaient irrecevables dès lors qu'elles trouvaient leur source dans une provocation policière émanant de l'agent infiltrant et qu'à tout le moins, il existerait une discordance entre les pièces relatives à ladite infiltration versées au dossier de la procédure et les autorisations que contiendrait le dossier confidentiel, ladite discordance ayant pour effet de rendre cette méthode particulière de recherche partiellement irrégulière. Le premier demandeur, quant à lui, avait également invoqué l'irrecevabilité des poursuites en raison d'une provocation policière. Après un examen de prime abord, la chambre des mises en accusation a estimé que les griefs invoqués ne paraissaient pas immédiatement établis et a décidé que, pour apprécier leur fondement, elle allait examiner d'office la régularité de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche conformément à la procédure décrite par l'article 235quater du Code d'instruction criminelle. L'arrêt attaqué dit, après avoir consulté le contenu du dossier confidentiel, que la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d'infiltration est régulière et que l'intervention de l'agent infiltrant est exempte de toute provocation policière. II. La recevabilité du pourvoi. L'arrêt attaqué exerce le contrôle de régularité des méthodes particulières de recherche d'infiltration en application de l'article 235quater du Code d'instruction criminelle. En raison du caractère particulier de certaines méthodes policières et de la nécessité de conserver, dans ce cadre, certaines données secrètes, le législateur a prévu que ces informations secrètes seraient versées dans un dossier séparé et confidentiel et que la régularité des méthodes utilisées ferait l'objet de mécanismes de contrôle. Dans un premier temps, le législateur n'avait institué que des procédures de contrôle internes au sein des services de police et un contrôle exercé par le procureur du Roi. Différents auteurs avaient mis en évidence le déficit de ces contrôles institués par la loi du 6 janvier 2003
(1). Par arrêt du 21 décembre 2004
(2), la Cour constitutionnelle, alors Cour d'arbitrage, a annulé plusieurs dispositions relatives aux méthodes particulières de l'observation et de l'infiltration au motif que la mise en œuvre de ces méthodes n'était pas contrôlée par un juge indépendant et impartial: le contrôle exercé par le ministère public fut jugé insuffisant par la Cour, essentiellement en raison du fait de l'absence d'accès au dossier confidentiel dans le chef du juge chargé de contrôler la légalité des méthodes mises en œuvre. La loi du 27 décembre 2005 a corrigé le tir à cet égard: les nouveaux articles 189ter, 235ter et 235quater du Code d'instruction criminelle confient à la chambre des mises en accusation le soin de contrôler, en cours d'instruction ou à la clôture de l'information ou de l'instruction, la régularité des méthodes d'observation et d'infiltration mises en œuvre; il est expressément précisé que les magistrats de la chambre des mises en accusation ont, dans ce cadre, accès au dossier confidentiel, à charge, pour le président de celle-ci, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la protection. Ce contrôle a pour seul objet de contrôler la conformité du dossier confidentiel avec les éléments figurant dans le dossier "ouvert" de la procédure et de vérifier l'absence d'irrégularité (plus particulièrement de provocation)
(3). Dès lors que la loi excluait tout recours contre la décision de la chambre des mises en accusation statuant en application de l'article 235ter, s'est posée la question de savoir si l'absence de pourvoi en cassation contre une telle décision n'était pas discriminatoire. Appelée à répondre à cette question, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 235ter, §6, du Code d'instruction criminelle qui disposait que le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation n'était susceptible d'aucun recours, et ce pour le motif que cette disposition établissait une différence de traitement par rapport à l'article 235bis du même Code, différence qui n'était pas raisonnablement justifiée
(4). Ultérieurement, la Cour constitutionnelle a estimé que l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoyait pas un pourvoi en cassation immédiat contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui opérait, sur la base du dossier confidentiel, le contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration en application des articles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle
(5). A la suite de cet arrêt, votre Cour a confirmé qu'est recevable le pourvoi en cassation immédiat formé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui contrôle la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration en application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle
(6). Par la loi du 16 janvier 2009, le législateur a entériné cette solution en prévoyant dorénavant un tel pourvoi immédiat (art. 416, al. 2 C.I.cr., tel que modifié par cette loi). Le pourvoi en cassation doit être introduit dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt par déclaration au greffe de la chambre des mises en accusation. Ce délai est réduit à vingt-quatre heures lorsqu'un des inculpés est privé de liberté (art. 235ter, §6, nouveau du C.I.cr.). La jurisprudence citée ci-dessus et la nouvelle législation qui ne concernent que les pourvois dirigés contre des arrêts de la chambre des mises en accusation qui opèrent, sur la base du dossier confidentiel, le contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration en application des articles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle, s'appliquent-elles également au pourvoi en cassation dirigé, comme en l'espèce, contre un arrêt rendu en application de l'article 235quater du même code ? Il y a lieu de constater d'abord que ni l'article 416, al. 1er, du Code d'instruction criminelle ni l'article 235quater dudit code ne prévoient un tel pourvoi immédiat et qu'à la différence de l'article 189ter, l'article 235quater ne renvoie pas à l'article 235ter dont le paragraphe 6 ne me paraît pas, par conséquent, applicable dans cette hypothèse. La jurisprudence telle qu'elle se dégage des arrêts de la Cour constitutionnelle des 19 juillet 2007 et 31 juillet 2008 évoqués ci-dessus, repose sur le constat d'une discrimination qui existait, en ce qui concerne les voies de recours, entre le régime prévu à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle et celui instauré par l'article 235ter du même code. Dans le premier cas, un pourvoi en cassation immédiat est ouvert contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation contrôlant la régularité de la procédure, ce qui était exclu dans la seconde hypothèse par l'article 235ter dans sa version antérieure à la loi du 16 janvier 2009. Cette jurisprudence ne me paraît, cependant, pas applicable au pourvoi formé contre un arrêt rendu en vertu de l'article 235quater du Code d'instruction criminelle. En effet, le contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche en vertu dudit article 235quater se distingue à plusieurs égard de ceux exercés par cette même juridiction en application des articles 235bis et 235ter précités. En premier lieu, la chambre des mises en accusation procède à ce contrôle d'office, à la demande du juge d'instruction ou sur réquisition du ministère public, les parties (inculpé et partie civile) ne disposant d'aucun droit d'initiative
(7)et n'étant nullement associées à la procédure de contrôle (voy. l'art. 235quater, §§ 2 à 4, C.I.cr.). Autrement dit, la procédure est unilatérale et les parties ne sont pas entendues à l'audience. Ensuite, et ceci me paraît décisif, le contrôle est effectué ici à titre provisoire et un tel contrôle ne dispense pas la chambre des mises en accusation de procéder, à la clôture de l'instruction, au contrôle obligatoire des méthodes particulières de recherche institué par l'article 235ter du Code d'instruction criminelle. Comme un pourvoi immédiat est ouvert contre l'arrêt par lequel la chambre des mises en accusation opère ce contrôle à titre définitif (sous la seule réserve de la survenance d'éléments nouveaux), il ne me paraît pas discriminatoire de ne pas prévoir de pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt qui opère le même contrôle à titre provisoire. Dès lors qu'à la différence de l'ancienne version de l'article 235ter, §6, l'article 235quater n'exclut pas le pourvoi en cassation mais que ni cette dernière disposition ni l'article 416, alinéa 2, ne prévoient la possibilité d'un pourvoi immédiat, j'estime qu'un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu en application de l'article 235quater est régi par le droit commun: comme un tel arrêt n'est pas une décision définitive au sens de l'article 416, al. 1er, du Code d'instruction criminelle et est étranger aux cas visés au second alinéa de cette disposition, le pourvoi immédiat formé contre une telle décision est prématuré et, partant, irrecevable. Je conclus, par conséquent, à l'irrecevabilité des pourvois. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux mémoires des deuxième et troisième demandeurs, étrangers à la question de la recevabilité des pourvois. ________________
(1)M. DE RUE et C. DE VALKENEER, "Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête - Commentaire de la loi du 6 janvier 2003 et de ses arrêtés d'application", Les dossiers du J.T., n° 44, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 72 et s. et 166; D. VANDERMEERSCH, "Première évaluation de l'application de la loi du 6 janvier 2003", in les Méthodes particulières de recherche. Premier bilan de la loi du 6 janvier 2003, Bruxelles, Politeia, 2004, p. 68-69.
(2)C.A., 21 décembre 2004, n° 202/2004, R.D.P.C., 2005, p. 629, note H.-D. BOSLY. Voy. aussi, à ce sujet, C. DE VALKENEER, "Vers une survie précaire des méthodes particulières de recherche?", J.T., 2005, pp. 317-320; N. GALAND, "Les méthodes particulières de recherche: de la loi du 6 janvier 2003 à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004", Questions d'actualité de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 227-259; H. BERKMOES, "L'arrêt de la Cour d'arbitrage relatif à la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche", Vigiles, 2005, pp. 12-19.
(3)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 881.
(4)C. const., 19 juillet 2007, R.D.P.C., 2007, 1118 et la note H.-D. Bosly, "Méthodes particulières de recherche et droits fondamentaux: un deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle".
(5)C. const., 31 juillet 2008, arrêt n° 111/2008, R.W., 2008-2009, p. 360
(6)Cass. (aud. plén.) 14 octobre 2008, R.G. P.08.1329.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1, Pas., 2008, n° 547, avec les concl. partiellement conformes du ministère public, N.C., 2008, p. 458; contra: Cass. 12 août 2008, Pas., 2008, n° 430, N.C., 2008, p. 362 et la note de M. De Swaef intitulée "De contrôle van de bijzondere opsporingsmethoden: een never ending story".
(7)Voy. Cass. 24 janvier 2006, Pas., 2006, n° 52, T. Strafr., 2006, p. 92. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100519.3 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div