id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100604.2 No Rôle: F.09.0132.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2010-06-28 Consultations: 357 - dernière vue 2026-07-02 17:17 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100604.2 Fiches 1 - 2 Le contribuable qui conteste une imposition et qui fait valoir en cours d'instance d'autres moyens à l'appui de sa contestation fonde l'extension de sa demande sur un acte invoqué lors de l'introduction de l'instance
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Demande nouvelle Mots libres: Matière fiscale - Extension de la demande - Demande fondée sur l'acte introductif d'instance - Notion - Admissibilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 807 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE FISCALE - Autres impôts Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Demande nouvelle Mots libres: Extension de la demande - Demande fondée sur l'acte introductif d'instance - Notion - Admissibilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 807 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Demande nouvelle Mots libres: Matière fiscale - Extension de la demande - Demande fondée sur l'acte introductif d'instance - Notion - Admissibilité Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE FISCALE - Autres impôts Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Demande nouvelle Mots libres: Extension de la demande - Demande fondée sur l'acte introductif d'instance - Notion - Admissibilité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0132.F Conclusions de l'avocat général A. Henkes: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- Selon les constatations de l'arrêt attaqué, le litige, devant les juges d'appel, porte sur des suppléments d'impôt des sociétés des exercices 1996 et 1997 enrôlés à charge de la demanderesse.
- La demanderesse, entreprise de réassurance, devait comptabiliser des provisions en vue de faire face à ses engagements dont certains étaient exprimés en monnaie étrangère. Ces engagements doivent faire l'objet d'une évaluation prenant en considération les fluctuations de la devise. Dans ses comptes clôturés au 31 décembre 1995 se trouvait un compte de régularisation du passif, reprenant à son crédit un montant de 311.194.716 BEF, représentant des écarts de conversion sur réserves techniques comptabilisés dans ce compte au cours d'exercices antérieurs. L'administration a réintégré ce montant dans la base imposable de l'exercice d'imposition 1996, à titre de surestimation de passif, en vertu de l'article 361 du Code des impôts sur les revenus
- Suite à des réclamations infructueuses soumises au directeur des contributions compétent contre les avis de rectification, la demanderesse a par requête contradictoire saisit le juge fiscal. Le litige y est circonscrit comme suit: "(...) compte tenu du dégrèvement ordonné pour l'exercice d'imposition 1997 dans le cadre de la décision directoriale, le litige subsiste sur les points suivants: - pour l'exercice 1996, l'imposition des écarts positifs de conversion sur provisions techniques libellées en devises étrangères porté à un compte de régularisation du passif; - pour l'exercice d'imposition 1996, rejet sur base de l'article 208, § 2, alinéa 1 CIR de la déduction de 'revenus définitivement taxés'; - pour l'exercice d'imposition 1997, la taxation d'une plus-value constatée sur des parts d'une société d'investissement à capital variable de droit français OBLIPAR. - pour l'exercice d'imposition 1997, la taxation à la cotisation spéciale de l'article 219 CIR d'un avantage de toute nature dont aurait bénéficié l'un des employés de (la demanderesse) lors de l'acquisition d'un véhicule appartenant à cette dernière". Le premier juge circonscrit l'"objet de l'action" comme suit: La requérante tend à obtenir l'annulation et le dégrèvement des cotisations à l'impôt des sociétés mises à ses charges pour l'exercice d'imposition 1996 (...) (supplément à...) et pour l'exercice 1997 (...) (supplément à ...). Le premier juge va déclarer non fondé le premier grief "relatif aux 'écarts de conversion'" et fondé le deuxième "relatif au rejet de 'R.D.T'" et prononcer une annulation partielle de la cotisation litigieuse pour l'exercice 1996 ainsi qu'un dégrèvement subséquent. Il dira le troisième grief non fondé et le quatrième fondé, et ordonnera un dégrèvement (complémentaire à celui déjà accordé par le Directeur régional) pour l'exercice
- En appel, la demanderesse saisit les juges de conclusions par lesquelles elle sollicitait, notamment,
(1)à titre principal, la mise à néant de la rectification, pour un montant de 311.194.726 francs, de la base imposable de l'exercice d'imposition 1996 faite par l'administration, et que, à tort selon elle, le premier juge n'avait pas accueillie,
(2)à titre subsidiaire, que la base imposable de l'exercice d'imposition 1996 soit réduite de 55.110.510 francs en raison de ce qu'elle estime y avoir lieu à appliquer un calcul différent de celui fait par l'administration fiscale, et que la base imposable de l'exercice 1997 soit réduite de 45.164.919 francs en raison d'un double emploi avec l'imposition des écarts de conversion lors de l'exercice 1996 et,
(3)à titre plus subsidiaire, si le calcul pour l'exercice d'imposition 1996 proposé par elle ne devait pas être admis, la base imposable de l'exercice d'imposition 1997 soit néanmoins réduite de 67.835.305 francs en raison d'un double emploi avec l'imposition de l'exercice 1996, (secondes conclusions additionnelles et de synthèse du 28 avril 2006, p. 47 et p. 48).
- L'arrêt attaqué énonce que le litige porte sur deux cotisations à l'impôt des sociétés des exercices 1996 et 1997; que le recours initial visait, pour l'exercice 1996, la taxation du compte de régularisation du passif reprenant les écarts positifs de conversion sur les provisions techniques libellées en devise étrangère, et le rejet des "R.D.T.", et que pour l'exercice d'imposition 1997, il visait la taxation de la plus-value constatée sur des parts d'une société d'investissement à capital variable de droit français, OBLIPAR, ainsi que la taxation à la cotisation spéciale prévue à l'article 219 C.I.R.
- L'arrêt attaqué considère, quant aux écarts de conversion sur les provisions techniques, confirmant en cela le premier juge, que ces écarts constituent des provisions, auxquelles l'exonération prévue à l'article 48 du Code des impôts sur les revenus n'est pas applicable, et que la demanderesse ne prouve pas que l'administration aurait appliqué à tort l'article 361 du Code des impôts sur les revenus pour réintégrer ces provisions dans la base imposable de l'exercice
- En revanche, estiment les juges d'appel, la demanderesse remplissait les conditions pour déduire lors de l'exercice 1996 certains revenus à titre de revenus définitivement taxés, Ensuite ils décident, toujours à propos de cette imposition par réintégration, que l'appel n'est pas recevable dans la mesure où il porte sur le dégrèvement du supplément pour l'exercice
- L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants: "La requête introductive d'instance ne concernait sur ce point [les écarts de conversion] que l'exercice 1996 ... Le grief visé dans la requête introductive d'instance [la déduction de certains revenus à titre de revenus définitivement taxés] ne portait que sur l'exercice 1996 ... [la demanderesse] ne peut étendre en appel sa demande à l'exercice 1997, sans violer l'article 807 du code judiciaire ... En l'espèce [la demanderesse] n'invoque pas des moyens nouveaux à l'appui de la contestation qu'elle aurait soulevée ... mais tente de soumettre à la cour non une modification de sa demande originelle mais un nouveau litige qui n'avait pas été déféré au premier juge et qu'elle n'avait pas argumenté dans son acte introductif d'instance". II.- FIN DE NON RECEVOIR
- La fin de non-recevoir opposée par le défendeur au pourvoi et déduite du caractère non définitif de la décision attaquée ne peut être accueillie, dès lors que les moyens critiquent la décision de l'arrêt de dire irrecevable pour partie l'appel de la demanderesse, qui est définitive. III.- MOYENS A) Exposé
- Le deuxième moyen est dirigé contre la décision précitée de l'arrêt attaqué. Pris de la violation des Articles 807 et 1042 du Code judiciaire, il fait valoir que "la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. Les termes "fait ou acte" visent la cause de la demande, c'est-à-dire, en matière d'impôt sur les revenus, la cotisation contestée, et non les moyens de fait ou de droit invoqués à l'appui de la contestation". Par conséquent, suivant la demanderesse, "en raison du double emploi que la taxation des écarts de conversion pour l'exercice 1996 faisait apparaître et en raison de la déduction de certains revenus à titre de revenus définitivement taxés", l'arrêt attaqué, "qui ne dénie pas que la requête introductive tendait à obtenir le dégrèvement du supplément pour l'exercice 1997, ne pouvait légalement décider que l'appel était irrecevable dans la mesure où il porte sur le dégrèvement du supplément". B) Discussion
- Le moyen est fondé.
- En vertu de l'article 807 du Code judiciaire, une demande en justice peut être étendue ou modifiée par voie de conclusions lorsque les faits ou les actes sur lesquels celles-ci se fondent sont les mêmes que ceux mentionnés dans la citation, même si le demandeur n'en avait alors tiré aucune conséquence quant au bien-fondé de sa demande ou si leur qualification juridique est différente
(1). Une demande en justice se compose de deux éléments: l'objet de la demande et la cause de celle-ci. La chose demandée (selon les termes des articles 23 et 1138, 2° C. jud.) est l'"objet" de la demande ou encore, selon feu le Doyen A. Fettweis, la prétention de celui qui introduit la demande, ce qu'il souhaite voir décider
(2)
(3). La "cause" de la demande est ce sur quoi celle-ci se fonde, ce qui la justifie aux yeux des demandeurs ou encore l'ensemble des faits allégués pour obtenir en justice le résultat souhaité
(4). A priori, cette justification peut être basée sur des faits, personnels ou de la nature, juridiques ou non, sur des actes juridiques ou non ou encore sur des arguments en droit voire sur un mélange de tout cela. Il s'agit là des "fait ou acte" visés par l'article 807 du Code judiciaire. Il suffit que le fait ou l'acte fondant la demande étendue ou modifiée ait été énoncé dans l'acte introductif d'instance sans être invoqué de manière explicite par le demandeur à l'appui de la demande
(5). 11. L'objet de la demande, en matière d'impôt sur les revenus, est, notamment, l'annulation ou le dégrèvement, total ou partiel, de la cotisation, le remboursement de tous impôts perçus sur la base de la cotisation contestée, la restitution des précomptes, l'allocation d'intérêts voire des dommages et intérêts pour cause d'enrôlement fautif sollicités par le demandeur. Pour une certaine jurisprudence
(6)et la majorité des auteurs
(7), la cause de la demande en matière fiscale est la cotisation contestée
(8). L'acte (juridique), cause de la demande judiciaire, est l'imposition (la cotisation), et l'existence de cet acte est assurément mentionnée dans la citation ou la requête contradictoire introductive d'instance. 12. Telle est aussi la position de la Cour, qui très récemment a décidé que le contribuable qui conteste une imposition et qui demande, en cours de l'instance, outre l'exonération, son annulation en raison d'une irrégularité de la procédure d'établissement, fonde l'extension de sa demande sur un acte invoqué lors de l'introduction de l'instance, de sorte qu'une telle extension de la demande est admissible
(9). Il n'est donc pas nécessaire que le demandeur en déduise ab initio des conséquences quant au bien-fondé de sa demande
(10). De la sorte, la Cour opte également en matière fiscale pour une conception factuelle (par opposition à la conception "purement" juridique), large, de la cause
(11).
- Dans sa requête introductive d'instance, la demanderesse contestait la cotisation à l'impôt des sociétés de l'exercice
- Elle demandait pour cet exercice le dégrèvement de la taxation d'une plus-value constatée sur des parts d'une société d'investissement à capital variable et de la taxation à la cotisation spéciale de l'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 d'un avantage dont aurait bénéficié l'un de ses employés. La demanderesse a introduit, par voie de conclusions d'appel, pour la même cotisation à l'impôt des sociétés de l'exercice 1997, une demande de dégrèvement partiel en raison du double emploi que la taxation des écarts de conversion pour l'exercice 1996 faisait apparaître et en raison de la déduction de certains revenus à titre de revenus définitivement taxés. Une telle extension de la demande originaire de dégrèvement relative à un exercice d'imposition - l'année 1997- dont la cotisation est contestée dès l'introduction de la demande, est conforme à la rigueur de l'article 807 du Code judiciaire. L'arrêt, qui déclare une telle extension de la demande irrecevable au motif que ce n'est que pour l'exercice 1996 que la demande originaire de dégrèvement fait valoir un moyen relatif à la taxation des écarts de conversion sur les provisions techniques, viole l'article 807 précité.
- Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue: quant au premier moyen, la décision sur la recevabilité de l'appel est proposée à la cassation, et le pourvoi est prématuré en ce qui concerne la mesure d'expertise; quant au troisième moyen, il est subsidiaire au deuxième. IV.- CONCLUSION
- Cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare irrecevable l'appel de la demanderesse portant sur le dégrèvement du supplément de l'exercice
- ________________
(1)Pour un examen de la jurisprudence de la Cour relative à l'application de l'article 807 C. jud., v. S. MOSSELMANS, "La modification de la demande dans le cadre de l'article 807 du Code judiciaire", Rapport annuel de la Cour de cassation 2001-2002, pp. 177 à 205.
(2)A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, n° 54, p. 58. Avec le sens des formules percutantes qu'on lui connaît, M. le professeur Georges de Leval souligne que "ce que la partie demande n'est pas la reconnaissance éthérée d'un droit, mais un avantage hors de sa qualification juridique", étant entendu, me paraît-il, que la qualification juridique (avec les effets qui s'y attachent) peut aussi être un résultat recherché par la demande, étant ainsi donc aussi son objet. Pour M. le professeur émérite Van Compernolle, l'objet appartient au domaine du fait ("L'office du juge et le fondement du litige", R.C.J.B., 1982, n° 9).
(3)Sur la distinction de la cause et l'objet, voyez G. de LEVAL et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Principe dispositif et droit judiciaire fiscal", Revue générale du contentieux fiscal, 2004/6, n°s 18 et s., pp. 24 et s., et la doctrine citée en note
(111). La Cour de cassation de France a aujourd'hui adopté ce qu'il est convenu d'appeler "la conception factuelle de l'objet", soit donc celui-ci dépouillé de sa qualification en droit. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, Précis Dalloz, 2003, n° 626, p. 567, résument comme suit la démarche de la Cour de cassation de France: "Il était fréquent [...], jusqu'à une époque récente, que la Cour de cassation englobât dans l'objet du litige et la chose demandée et le fondement juridique des prétentions; dès lors, le juge du fond était sanctionné, au nom de la modification de l'objet et au visa de l'article 4 [NCPC] dès qu'il requalifiait le fondement juridique de la prétention, mais une évolution s'est dessinée en jurisprudence, et la Cour de cassation ne sanctionne plus, au titre d'une modification de l'objet du litige et pour la violation de ce texte, la modification, par le juge, du fondement juridique des prétentions des parties à la triple condition que cette requalification, expressément énoncée à l'article 12 NCPC, ne modifie pas l'objet du litige, c'est-à-dire le résultat économique et social recherché par les parties (ce qui peut laisser place à quelques hésitations), se fonde sur des faits dans le débat et respecte le principe de la contradiction"; pour des exemples, voir également G. BOLARD, "La qualification de l'objet de la demande, le devoir du juge de requalifier les faits", note sous Cass. fr., 22 avril 1997, J.C.P., 1997, II, 22944; aux termes de l'article 12, al. 1er à 3, du Nouveau Code de procédure civile français, "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement invoqué par les parties". Sur "Le relevé d'office par le juge d'un moyen de droit. Une question mal posée", voir R. MARTIN, D.2005, n° 22, pp. 1444 à 1445 et D.2006, n° 32, p. 2201; voyez du même, "Le juge a-t-il l'obligation de qualifier ou de requalifier?", D.1994, p. 398 et "L'article 6-1 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme contre l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile", D.1996, p. 20.
(4)Pour une information complète des questions soulevées par cette notion, celle de l'objet de la demande, de leur contenu factuel ou non, des principes directeurs du procès qu'elles influencent et de leur sanction par la Cour, l'étude des écrits suivants se recommande vivement: J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Cassation et juridiction, Iura dixit curia", Bruxelles, Bruylant, 2004; pour une synthèse, v. "Casser, juger et toujours dire le droit",Ann. Dr. Louvain, 2003, p. 443 et "Le juge, les parties, le fait et le droit", Actualités de droit judiciaire, CUP, 2005, Vol. 83, pp. 141 à 239; G. de LEVAL et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Principe dispositif et droit judiciaire fiscal", Revue générale du contentieux fiscal, 2004/6, pp. 7et s.; A. FETTWEIS (jr.), "Le rôle actif du juge balisé par le principe dispositif et le respect des droits de la défense" in Au-delà de la loi?, Louvain, Anthémis, 2006, pp. 127 et s.
(5)Voy. p. ex. Cass. 18 février 2000, RG C.09.0066.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100429.13, Bull. et Pas., 2000, I, n° 136; jurisprudence constante.
(6)Civ. Antwerpen, 5 juin 2002, T.F.R., 2003, 125 note VANBELLEN; civ. Antwerpen, 10 décembre 2003, T.F.R., 2004, 535, note DE MEYERE.
(7)Sur cette question dans sa relation avec les pouvoirs du juge, voyez Ph. VAN BELLEN, "Ambtshalve beoordelen van grieven", o.c., p. 128; H. VANDEBERGH, "De bevoegdheid van de rechtbank in een fiscaal geding: moet de rechter ambtshalve grieven tegen een aanslag inroepen", T.F.R., 2000, p. 720; P. VAN ORSHOVEN, P., "Het verschil tussen "vragen" en "inroepen". Over het beschikkingsbeginsel of de macht van de rechter in fiscalibus", T.F.R., 2004, p.158; comp. D. LAMBOT, "L'étendue des pouvoirs du juge en matière d'impôts sur les revenus ", in Mélanges John Kirkpatrick, Brussel, Bruylant, 2004, n° 49, pp.488-489; G. DE LEVAL et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, " Principe dispositif et droit judiciaire fiscal", Revue Générale du Contentieux Fiscal, 2004, n°. 44, p. 40.
(8)D. LAMBOT, o.c., n° 48.
(9)Voir Cass. 15 décembre 2006, F.05.0019.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061215.2, Pas., 2006, n° 655, et les conclusions de M. l'avocat général Thijs dans les Arresten.
(10)Id.
(11)Sur cette question, la jurisprudence de la Cour y relative et la solution retenue, voyez les conclusions du ministère public, n°s 18 à 24, précédant Cass. 28 mai 2009, RG C.06.0248.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8, www.cass.be. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100604.2 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061215.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100429.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div