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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100609.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100609.2 No Rôle: P.10.0931.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2010-06-16 Consultations: 199 - dernière vue 2026-07-02 17:12 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100609.2 Fiches 1 - 2 Le refus de comparaître personnellement et la volonté de se faire représenter par un avocat font partie des droits de la défense et constituent un élément fondamental du procès équitable; l'inculpé ou le prévenu ne peuvent pas, du seul fait qu'ils ne comparaissent pas, être privés du droit d'être représentés à l'audience par leur conseil

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Inculpé et prévenu - Refus de comparaître - Représentation par un avocat - Procès équitable Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Matière répressive - Inculpé et prévenu - Refus de comparaître - Représentation par un avocat - Procès équitable Fiches 3 - 5 L'article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990, qui permet à la juridiction d'instruction de refuser la représentation par son avocat à l'inculpé qui choisit de ne pas assister au contrôle juridictionnel de sa détention préventive, n'est pas contraire à l'article 5, § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Détention préventive - Maintien - Juridictions d'instruction - Refus de l'inculpé de comparaître - Représentation par un avocat - Refus Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Détention préventive - Maintien - Juridictions d'instruction - Refus de l'inculpé de comparaître - Représentation par un avocat - Refus - Conv. D.H., article 5, § 4 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Juridictions d'instruction - Refus de l'inculpé de comparaître - Représentation par un avocat - Refus - Conv. D.H., article 5, § 4 Fiches 6 - 8 Au regard de l'intérêt essentiel que la présence de l'inculpé représente pour le magistrat chargé d'examiner s'il y a lieu ou non de le remettre en liberté, il n'est pas contraire à l'article 6, § 3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de considérer que le refus de l'inculpé de comparaître doit être motivé par lui ou par son conseil pour ouvrir le droit à la représentation subséquente à l'audience
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Conv. D.H., article 6, § 3.c - Détention préventive - Maintien - Juridictions d'instruction - Refus de l'inculpé de comparaître - Refus non motivé - Droit d'être représenté par un avocat Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Détention préventive - Maintien - Juridictions d'instruction - Refus de l'inculpé de comparaître - Refus non motivé - Droit d'être représenté par un avocat - Conv. D.H., article 6, § 3.c Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Juridictions d'instruction - Refus de l'inculpé de comparaître - Refus non motivé - Droit d'être représenté par un avocat - Conv. D.H., article 6, § 3.c Fiches 9 - 16 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Inculpé et prévenu - Refus de comparaître - Représentation par un avocat - Procès équitable Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Matière répressive - Inculpé et prévenu - Refus de comparaître - Représentation par un avocat - Procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Détention préventive - Maintien - Juridictions d'instruction - Refus de l'inculpé de comparaître - Représentation par un avocat - Refus Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Détention préventive - Maintien - Juridictions d'instruction - Refus de l'inculpé de comparaître - Représentation par un avocat - Refus - Conv. D.H., article 5, § 4 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Juridictions d'instruction - Refus de l'inculpé de comparaître - Représentation par un avocat - Refus - Conv. D.H., article 5, § 4 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Article 6, § 3.c - Détention préventive - Maintien - Juridiction d'instruction - Refus de l'inculpé de comparaître - Refus non motivé - Droit d'être représenté par un avocat Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Détention préventive - Maintien - Juridictions d'instruction - Refus de l'inculpé de comparaître - Refus non motivé - Droit d'être représenté par un avocat - Conv. D.H., article 6, § 3.c Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Juridictions d'instruction - Refus de l'inculpé de comparaître - Refus non motivé - Droit d'être représenté par un avocat - Conv. D.H., article 6, § 3.c Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0931.F Conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mai 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Les antécédents de la procédure Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Liège le 11 mai 2010 du chef de vente de stupéfiants. Par ordonnance du 14 mai 2010, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a ordonné le maintien en détention préventive du demandeur. Le 17 mai 2010, le conseil du demandeur a déclaré interjeter appel de cette ordonnance. L'arrêt attaqué constate que le demandeur ne comparaît pas à l'audience fixée de la chambre des mises en accusation en vue de l'examen de son appel, celui-ci ayant refusé de se rendre au palais de justice à cette fin ainsi que cela résulte de l'avis annexé à l'arrêt; ensuite de quoi les juges d'appel ont refusé au conseil du demandeur le droit qu'il sollicitait de représenter son client dès lors que celui-ci n'avait invoqué aucun motif pour refuser de comparaître. L'arrêt confirme ensuite l'ordonnance entreprise et ordonne le maintien en détention préventive du demandeur. Examen du pourvoi. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 31 mai 2010. Le premier moyen fait reproche à la chambre des mises en accusation de ne pas préciser l'hypothèse de l'article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qu'elle applique tandis que le deuxième moyen soutient que l'arrêt attaqué viole cette disposition. Le troisième moyen, quant à lui, fait valoir qu'en refusant au conseil du demandeur le droit de représenter son client à l'audience, l'arrêt attaqué viole l'article 6.3.c. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les droits de la défense. Les moyens soulèvent la question de l'assistance de l'avocat lors de la comparution de l'inculpé devant les juridictions d'instruction appelées à statuer sur le maintien de la détention préventive et des conditions dans lesquelles l'avocat de l'inculpé peut représenter son client devant ces juridictions. L'article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose que si l'inculpé est dans l'impossibilité de comparaître, la chambre du conseil est tenue d'autoriser l'avocat qui en fait la demande à le représenter mais qu'à défaut de représentation ou de demande en ce sens ou lorsque l'inculpé refuse de comparaître, la chambre du conseil statue en l'absence de l'inculpé et de son conseil. L'arrêt attaqué fait application dudit article 23, 2°, de la loi relative à la détention préventive en refusant au conseil de l'inculpé le droit de représenter son client à l'audience après avoir constaté que ce dernier avait refusé sans aucun motif de comparaître devant la chambre des mises en accusation. Ce faisant, l'arrêt attaqué applique la jurisprudence de la Cour qui considère que la chambre des mises en accusation peut légalement refuser, lors de l'examen de l'appel de l'ordonnance de la chambre du conseil concernant le maintien de la détention préventive, d'autoriser l'avocat de l'inculpé à représenter son client lorsque ce dernier n'est pas dans l'impossibilité de se présenter à l'audience
(1). Il y a lieu de poser la question ici de savoir si l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne relative à l'assistance de l'avocat dans la phase préliminaire du procès pénal ne doit pas conduire la Cour à revoir sa jurisprudence à cet égard. Suivant la Cour européenne des droits de l'homme, le droit à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et un accusé ne peut en perdre le bénéfice du seul fait de sa non-comparution. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d'autres moyens que la perte du droit de défense
(2). Dans un arrêt en cause VAN GEYSEGHEM du 21 janvier 1999
(3), la Cour européenne a considéré que le juge belge qui avait refusé à l'avocat de l'opposante - qui était absente - le droit de représenter sa cliente, avait méconnu le droit au procès équitable et le droit de défense d'une personne accusée (art. 6.1 et 6.3 C.E.D.H.). Aux yeux de la Cour européenne, le refus du prévenu de comparaître personnellement et la volonté de celui-ci de se faire représenter par un avocat relèvent d'un droit de la défense qui doit être respecté. La comparution du prévenu reste néanmoins la règle et le législateur national est donc toujours en droit de tenter de décourager les abstentions injustifiées, sans toutefois pouvoir aller jusqu'à priver le prévenu du droit à la représentation par un défenseur, même si ce prévenu est défaillant
(4). Certes, cette jurisprudence concernait l'application de l'article 6 dans les procédures conduites devant les juridictions de jugement mais force est de constater que la jurisprudence actuelle de la Cour européenne tend à voir appliquer les garanties de l'article 6 également dans la phase préliminaire du procès pénal. Ainsi, la Cour européenne a décidé que les garanties de l'article 6.1 précité s'appliquaient à l'ensemble de la procédure, y compris aux phases de l'information préliminaire et de l'instruction judiciaire
(5). De même, elle a considéré que l'exigence du délai raisonnable imposée par l'article 6.1 de la Convention européenne était applicable à la procédure de référé pénal en tant que telle
(6). La jurisprudence récente de la Cour européenne relative à l'assistance de l'avocat dès le stade initial de l'enquête s'inscrit dans la même évolution. Dans son arrêt du 27 novembre 2008 (Salduz c. Turquie)
(7), la Cour européenne des droits de l'homme a affirmé que pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6.1 demeure suffisamment "concret et effectif" (...), il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction - quelle que soit sa justification - ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (...). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (§55). Dans son arrêt rendu le 13 octobre 2009
(8), la Cour euroépenne a affirmé que l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir, dès la phase initiale de la privation de liberté, toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer (§32). Bien que l'on considère classiquement que c'est l'article 5 et non, l'article 6 de la Convention européenne qui s'applique à la procédure relative à la détention préventive, cette dernière matière ne me paraît pas pouvoir échapper à cette évolution. Ainsi, se référant à la loi belge relative à la détention préventive, la décision de la Cour européenne en cause Bouglame c. Belgique du 2 mars 2010
(9)relève que le refus de permettre à l'inculpé d'avoir accès à son avocat a été restreint par l'état de la législation en vigueur, à savoir l'article 16, §2, de la loi du 20 juillet 1990 qui ne prévoit pas l'assistance d'un avocat au cours de l'interrogatoire par le juge d'instruction ou avant celui-ci, et précise qu'en soi, ce refus d'accès à un avocat suffit à faire conclure à un manquement aux exigences de l'article 6. Les considérations qui précèdent me conduisent à considérer que l'enseignement de l'arrêt précité Goedhart c. Belgique, suivant lequel le droit à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et qu'un inculpé ne peut en perdre le bénéfice du seul fait de sa non-comparution, doit également être appliqué en matière de détention préventive. Il faut rappeler ici que l'enjeu, la mise en liberté ou non de l'inculpé, est ici immédiat et que l'exercice des droits de la défense est donc à ce stade essentiel. A mon sens, la restriction imposée par la loi à la seule hypothèse de l'impossibilité de comparaître ne résiste plus aux standards européens actuels en matière de droits de la défense et d'assistance de l'avocat. . De plus, quand on connaît la situation concrète des prisons, il n'est nullement certain que l'inculpé détenu réalise la portée du document-type de non-comparution qu'il signe et que sa décision soit à cet égard éclairée. Il me semble que si l'avocat, dûment mandaté par son client, se donne la peine de comparaître à l'audience et sollicite, au nom de son client, le droit de pouvoir le représenter, cela signifie que l'inculpé entend vouloir exercer activement ses droits de la défense par l'intermédiaire de son client et sous peine de lui dénier ce droit, la juridiction doit autoriser l'avocat à le représenter
(10). Dès lors, le troisième moyen me paraît fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. _______________
(1)Cass. 31 octobre 1995, Pas., 1995, n° 466; Cass. 17 décembre 1996, Pas., 1996, n° 514; Cass. 8 août 2000, Pas., 2000, n° 432, J.L.M.B., 2001, p. 240, note F.C.
(2)Cour eur. D.H., Goedhart c. Belgique, 20 mars 2001, J.L.M.B., 2001, p. 1003, note F. KUTY.
(3)Cour eur. D.H., Van Geyseghem c. Belgique, 21 janvier 1999, R.D.P.C., 1999, p. 780, note M.-A. BEERNAERT; dans le même sens, Cour. eur. D.H., Pronck c. Belgique, 8 juillet 2004, J.L.M.B., 2005, 48, note L. MISSON et L. KAËNS..
(4)A. JACOBS, "La représentation du prévenu, Le point sur les procédures (1ère partie), Liège, CUP, 2000, pp. 333-334.
(5)Cour eur. D.H., Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, série A, n° 275, §36; Cour eur. D.H., Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, série A, n° 308, §35; Cour eur. D.H., Stratégies et communications et Dumoulin c. Belgique, 15 juillet 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1406; Cour eur. D.H., 13 mai 2008, Wauters et Schollaert c. Belgique, Rev. dr. pén. crim., 2008, p. 913.
(6)Cour eur. D.H., 12 février 2008, aff. Jouan c. Belgique, N.C., 2008, p. 130. En l'espèce, la Cour européenne a censuré une procédure de mainlevée d'une saisie dans le cadre d'une information dont l'examen en appel avait duré près de deux ans.
(7)C.E.D.H., Salduz c.Turquie, 27 novembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 196. Voy. également dans le même sens C.E.D.H., Panovits c. Chypre, 11 décembre 2008; Çimen c. Turquie, 3 février 2009; Ibrahim Öztürk c. Turquie, 17 février 2009; Shabelnik c. Ukraine, 19 février 2009; Plonka c. Pologne, 31 mars 2009; Soykan c. Turquie, 21 avril 2009; Artimenco c. Roumanie, 30 juin 2009; Zeki Bayhan c. Turquie, 28 juillet 2009; Pishchalnikov c. Russie, 24 septembre 2009; Güvenilir c. Turquie, 13 octobre 2009; Savas c. Turquie, 8 décembre 2009; Aleksandr Zaichenko c. Russie, 18 février 2010.
(8)Cour eur. D.H., 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, J.L.M.B., 2009, p. 1937 et la note de M. Nève.
(9)Décision sur la recevabilité de la requête n° 16147/08 en cause Bouglame c. Belgique.
(10)E. DE FORMANOIR, "Controle en handhaving van de voorlopige hechtenis", De voorlopige hechtenis, B. DEJEMEPPE et D. MERCKX (éds), Diegem, Kluwer, 2000, pp. 316-318; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1067. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100609.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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