id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 juin 2
Art. 25, al.
1er Arrêté Royal - 22-07-1969 - Art. 1er, 2, 2bis, 2ter et 3 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Bases légales:
Art. 25, al.
1er Arrêté Royal - 22-07-1969 - Art. 1er, 2, 2bis, 2ter et 3 Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Communauté française - Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Bases légales:
Art. 25, al.
1er Arrêté Royal - 22-07-1969 - Art. 1er, 2, 2bis, 2ter et 3 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Section du contentieux administratif - Compétence - Recours en annulation - Acte d'une autorité administrative - Critère Section du contentieux administratif - Compétence - Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Communauté française - Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0074.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: 1. Dans un arrêt du 20 décembre 2007
(1), la Cour a considéré qu'aux termes de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux, qu'en vertu de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives et que cette compétence est déterminée par l'objet véritable et direct du recours en annulation. Cet arrêt a, également, considéré que les cours et tribunaux connaissent de la demande d'une partie fondée sur un droit subjectif, que l'existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse état d'une obligation juridique déterminée qu'une règle du droit objectif impose directement à un tiers et à l'exécution de laquelle cette partie a un intérêt et que pour qu'une partie puisse se prévaloir d'un tel droit à l'égard de l'autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée.
- L'arrêt attaqué constate que le recours de la défenderesse a pour objet d'annuler la décision du 16 septembre 2005 de la Ministre-Présidente de désigner une autre candidate à l'établissement d'enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française à Waha-Marloie afin d'y exercer, pour une durée déterminée et au plus tard jusqu'au 30 juin 2006, la fonction à mi-temps de professeur de cours spéciaux éducation physique pour filles dans l'enseignement secondaire inférieur, et d'annuler le refus implicite qui en découle de confier l'emploi en cause à la défenderesse.
- Il ressort des articles 23, 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation temporaire dans l'enseignement de l'Etat, que le ministre dispose d'une compétence discrétionnaire de désigner à titre temporaire à une fonction dans un établissement d'enseignement déterminé un candidat classé conformément aux conditions requises et que celui-ci ne peut se prévaloir d'un droit subjectif à une telle désignation.
- Après avoir constaté que la défenderesse poursuit l'annulation du refus que lui a opposé la demanderesse d'être nommée non pas à une quelconque fonction de recrutement dans la zone qui a sa préférence, mais, très précisément, à celle de "Professeur de cours spéciaux, spécialité éducation physique, au Degré inférieur, à l'Etablissement d'enseignement spécialisé secondaire de la Communauté française de Waha", l'arrêt attaqué qui considère que la demanderesse n'était tenue, quant à la désignation à la fonction ainsi spécifiée, d'aucune obligation correspondant à un droit subjectif dans le chef de la défenderesse et que la requête n'a pas pour objet véritable la reconnaissance d'un droit subjectif, civil ou politique, de la défenderesse, mais la légalité du refus de la nommer à la fonction susdite, justifie légalement sa décision que le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître.
- Conclusion: rejet du pourvoi. _____________
(1)Cass. 20 décembre 2007, Pas., n°655. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div