id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 juin 2
Art. 144Lois coordonnées - 12-01-1973 - Art.
14, § 1er Fiches 2 - 5 Le recours en annulation contre les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française qui, après avoir retiré les arrêtés par lesquels une enseignante avait, pour des périodes déterminées, été mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente, la mettent, durant les mêmes périodes, en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d'attente, a pour objet véritable et direct l'annulation d'arrêtés qui modifient la position administrative de l'enseignante et vise au rétablissement de la position dans laquelle l'avaient placée les arrêtés retirés par les actes attaqués, justifiant la compétence du Conseil d'Etat
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Section du contentieux administratif - Compétence - Arrêtés du Gouverment de la Communauté française - Mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d'attente - Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente - Recours en annulation - Objet du recours Bases légales:
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14, § 1er Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Arrêtés du Gouverment de la Communauté française - Mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d'attente - Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente - Recours en annulation - Objet du recours - Compétence du Conseil d'Etat Bases légales:
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14, § 1er Thésaurus Cassation: CONFLIT D'ATTRIBUTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Arrêtés du Gouverment de la Communauté française - Mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d'attente - Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente - Recours en annulation - Objet du recours - Compétence du Conseil d'Etat Bases légales:
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14, § 1er Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Communauté française - Arrêtés de mise en disponibilité pour missions spéciale sans traitement d'attente - Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente - Recours en annulation - Objet du recours - Compétence du Conseil d'Etat Bases légales:
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14, § 1er Fiches 6 - 8 Quel que soit le fondement de la théorie du retrait des actes administratifs, la circonstance que les arrêtés retirés auraient créé une situation affectant le droit subjectif à la pension de retraite n'est de nature ni à conférer un droit subjectif au maintien de ceux-ci ni à exclure la compétence du Conseil d'Etat
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Section du contentieux administratif - Compétence - Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente - Conséquence sur le droit subjectif à la pension de retraite Bases légales:
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14, § 1er Thésaurus Cassation: CONFLIT D'ATTRIBUTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Arrêtés du Gouverment de la Communauté française - Mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d'attente - Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente - Conséquence sur le droit subjectif à la pension de retraite - Effet - Compétence du Conseil d'Etat Bases légales:
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14, § 1er Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Communauté française - Arrêtés de mise en disponibilité pour missions spéciale sans traitement d'attente - Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente - Conséquence sur le droit subjectif à la pension de retraite - Effet - Compétence du Conseil d'Etat Bases légales:
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14, § 1er Fiches 9 - 16 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Section du contentieux administratif - Compétence - Recours en annulation - Acte d'une autorité administrative - Critère Section du contentieux administratif - Compétence - Arrêtés du Gouverment de la Communauté française - Mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d'attente - Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente - Recours en annulation - Objet du recours Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Arrêtés du Gouverment de la Communauté française - Mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d'attente - Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente - Recours en annulation - Objet du recours - Compétence du Conseil d'Etat Thésaurus Cassation: CONFLIT D'ATTRIBUTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Arrêtés du Gouverment de la Communauté française - Mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d'attente - Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente - Recours en annulation - Objet du recours - Compétence du Conseil d'Etat Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Communauté française - Arrêtés de mise en disponibilité pour missions spéciale sans traitement d'attente - Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente - Recours en annulation - Objet du recours - Compétence du Conseil d'Etat Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Section du contentieux administratif - Compétence - Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente - Conséquence sur le droit subjectif à la pension de retraite Thésaurus Cassation: CONFLIT D'ATTRIBUTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Arrêtés du Gouverment de la Communauté française - Mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d'attente - Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente - Conséquence sur le droit subjectif à la pension de retraite - Effet - Compétence du Conseil d'Etat Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Communauté française - Arrêtés de mise en disponibilité pour missions spéciale sans traitement d'attente - Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente - Conséquence sur le droit subjectif à la pension de retraite - Effet - Compétence du Conseil d'Etat Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0336.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: Le moyen ne peut être accueilli: 1. L'arrêt attaqué constate que la défenderesse demande l'annulation de quatre arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 lesquels: la placent en disponibilité pour mission spéciale sans traitement auprès de l'association sans but lucratif " Centre international de documentation Marguerite Yourcenar " du 1er septembre 1996 au 31 août 1998, du 1er septembre 1999 au 31 décembre 1999, du 1er janvier 2000 au 31 août 2001 et du 1er septembre 2001 au 28 février 2003; retirent les arrêtés du Gouvernement de la Communauté du 17 février 2004 qui, pour les périodes précitées, la mettaient en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente d'un franc ou d'un euro. 2. Dans les conclusions précédant un arrêt de la Cour du 20 décembre 2007
(1), je considérais, notamment, ce qui suit: 2.1. Aux termes de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Aux termes de l'article 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. En vertu de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ainsi que contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes. La règle fondamentale à appliquer pour la solution du problème de la répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et le Conseil d'Etat lorsque aucune disposition légale spéciale n'a organisé devant les juridictions judiciaires un autre recours contentieux de nature à aboutir à un résultat équivalent à celui du recours en annulation devant le Conseil d'Etat est que la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est incompétente lorsque le recours en annulation a pour objet véritable et direct de soulever une contestation soit sur des droits civils, soit sur des droits politiques sauf, en ce qui concerne ces derniers, si une juridiction non judiciaire s'est vu attribuer par ou en vertu de la loi la compétence de connaître de la contestation
(2). La Cour a, ainsi, dans un arrêt du 16 janvier 2006, décidé que cette compétence est déterminée par l'objet véritable et direct de la contestation
(3). Selon la théorie de l'objet véritable et direct du recours, le Conseil d'Etat doit se déclarer incompétent lorsque le requérant, par le truchement d'un recours en annulation dirigé contre un acte administratif de portée individuelle, demande en réalité de juger que l'administration doit respecter un droit subjectif qu'il détient contre elle
(4). Pour qualifier l'objet du recours présenté devant lui, le Conseil d'Etat ne peut donc avoir égard à l'objet formel du recours. Il doit, au contraire, qualifier l'objet du recours au regard des règles fondamentales établies par la Constitution pour répartir les attributions juridictionnelles. Cet objet ainsi qualifié est l'objet véritable du recours
(5). Dans un arrêt du 5 février 1993
(6), la Cour a, en outre, considéré que la circonstance que l'annulation aurait des répercussions sur la situation des requérants en ce qui concerne quelque droit civil ou politique n'exclut pas cette compétence. Les cours et tribunaux connaissent, dès lors, de la demande introduite par une partie, fondée sur un droit subjectif. Celui-ci implique l'existence d'une obligation juridique précise qu'une règle de droit objectif met directement à charge d'une autre personne et à l'exécution de laquelle le demandeur a un intérêt propre. Pour qu'une partie puisse se prévaloir d'un tel droit à l'égard de l'autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit complètement liée, de sorte que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation
(7). Une requête portée devant le Conseil d'Etat n'a pour objet véritable une contestation portant sur un droit subjectif qu'autant que sont réunies deux conditions: il faut, en premier lieu, que l'acte attaqué consiste dans le refus d'une autorité administrative d'exécuter une obligation correspondant à un droit subjectif dont le requérant se prétend titulaire
(8). Cette condition n'est remplie que dans la seule hypothèse où la compétence de l'administration est entièrement liée. Si elle jouit d'un certain pouvoir discrétionnaire, l'administré ne pourrait, par l'exercice d'une action juridictionnelle, exiger de l'administration un comportement déterminé que le droit objectif mettrait à sa charge; il n'est titulaire que d'un simple intérêt et le Conseil d'Etat est toujours compétent pour en connaître
(9). Il faut, en second lieu, tenir compte non seulement de l'objet de la demande, mais aussi du motif d'annulation invoqué. Le Conseil d'Etat n'est compétent que dans les cas où, en raison de la cause d'annulation, il pourrait statuer sur la légalité de l'acte attaqué sans nécessairement statuer sur l'existence ou l'étendue d'un droit subjectif
(10). Le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du recours en annulation du refus de l'administration d'accorder un avantage quelconque au requérant, lorsque celui-ci soutient qu'il satisfait aux conditions requises pour l'obtenir et, ainsi, soulève un litige qui a pour objet direct un droit subjectif à l'obtention d'un avantage
(11). Au contraire, le Conseil d'Etat est compétent lorsque la naissance du droit à l'avantage est subordonnée à une décision préalable et discrétionnaire de l'administration
(12). 2.2. Ce qui détermine la compétence, c'est l'objet de la demande. La Cour, dans deux arrêts du 27 novembre 1952
(13)a considéré que, sans doute, ainsi que le faisait observer l'arrêt attaqué, la compétence est déterminée d'après la nature de la demande; mais que le Conseil d'Etat n'est pas nécessairement compétent lorsque le recours tend, suivant ses termes, à l'annulation d'une décision administrative et ne comprend pas d'action en paiement; qu'il y a lieu, lors de l'examen de la compétence, d'avoir égard à l'objet véritable du recours.
- Dans l'arrêt du 20 décembre 2007 précité, la Cour a, ainsi, considéré que: Aux termes de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. En vertu de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, la section d'administration du Conseil d'Etat statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives. Cette compétence est déterminée par l'objet véritable et direct du recours en annulation. Les cours et tribunaux connaissent de la demande d'une partie fondée sur un droit subjectif. L'existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse état d'une obligation juridique déterminée qu'une règle du droit objectif impose directement à un tiers et à l'exécution de laquelle cette partie a un intérêt. Pour qu'une partie puisse se prévaloir d'un tel droit à l'égard de l'autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée.
- En considérant que la contestation porte sur un droit subjectif dès que la compétence de l'autorité administrative est liée, la Cour ne se limite pas à examiner si l'acte attaqué consiste en un refus d'exécuter une obligation correspondant à un droit subjectif, mais vérifie quelle est la critique formulée par le requérant contre la décision de l'autorité administrative, partant, quelle est la norme dont le requérant affirme la violation par celle-ci, et plus particulièrement si cette norme fonde ou non l'existence du droit subjectif. L'invocation de la violation d'une norme dont le requérant affirme qu'elle impose une obligation corrélative à un droit subjectif suppose nécessairement l'examen de la norme dont la violation par l'autorité administrative est invoquée sous l'angle de la compétence liée ou non accordée à celle-ci. Si le requérant attaque un refus de satisfaire un droit civil en invoquant un moyen étranger à l'existence de ce droit, ou si le moyen invoque la violation d'une norme qui n'impose pas une compétence liée à l'autorité administrative, le Conseil d'Etat sera seul compétent pour en connaître. Dans un arrêt du 28 janvier 1986, le Conseil d'Etat a, ainsi, considéré qu'il est incompétent en raison de l'existence d'un litige portant sur un droit subjectif dès lors que, d'une part, l'acte attaqué consiste dans le refus de l'administration d'exécuter une obligation qui répond à un droit subjectif et que, d'autre part, le moyen invoqué est pris de la méconnaissance de la règle de droit qui établit l'obligation susvisée; comme le requérant invoquait la méconnaissance de ses droits acquis, le Conseil d'Etat a pu considérer que le moyen n'était pas pris de la violation de la règle de droit qui établit une obligation à charge de l'administration, partant, qu'il était compétent
(14). 5. Certes, si la requête au Conseil d'Etat, suivant les constatations de l'arrêt attaqué, tend à l'annulation des décisions administratives de la défenderesse plaçant la requérante en disponibilité pour mission spéciale sans traitement auprès de l'association sans but lucratif " Centre international de documentation Marguerite Yourcenar " et des décisions administratives retirant les arrêtés du Gouvernement de la Communauté du 17 février 2004 qui la mettaient en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente d'un franc ou d'un euro, ces décisions ne sont que l'expression, par la défenderesse, du refus de s'acquitter de l'obligation civile de payer à la requérante, durant la période de disponibilité pour mission spéciale, un traitement d'attente, dont la perception justifie la prise en considération, tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension de retraite, du temps pendant lequel la requérante a été mise en disponibilité
(15). Dans ce cas, la contestation existant entre l'administration et la requérante a, dès lors, pour objet véritable le droit civil prétendu par celle-ci à charge de l'administration. Du reste, suivant les constatations de l'arrêt attaqué, la demanderesse, affirmant que, selon les termes de la requête, les actes attaqués anéantissent les avantages que la requérante pouvait escompter, en matière de droit à la retraite, des arrêtés précédents pris le 17 février 2004, soutenait qu'ainsi, c'est le droit à la retraite qui constitue l'objet véritable du recours. Et tel est aussi l'objet direct du recours dès lors que la décision administrative est le résultat de l'exercice par l'administration d'une compétence entièrement liée, la demanderesse ne disposant pas d'un pouvoir discrétionnaire dans l'application du décret du 26 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française de sorte que pareille contestation serait, ainsi, exclusivement du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire. Mais l'arrêt attaqué constate que la requérante ne soutient nullement que les décisions du 17 février 2004 qui la mettaient en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente d'un franc ou d'un euro correspondraient dans son chef à des droits subjectifs, ni d'ailleurs que les décisions attaquées ne lui reconnaissaient pas un droit à un traitement d'attente alors qu'elle satisfait aux conditions prévues par le décret pour l'obtenir, mais bien que les décisions du 17 février 2004 ne pouvaient plus être retirées ainsi qu'elles l'ont été par les décisions attaquées. La défenderesse ne fait pas, ainsi, valoir que les décisions attaquées consistent à méconnaître ou à refuser d'exécuter l'obligation corrélative à un droit subjectif qu'elle détient à l'encontre de la demanderesse. De plus, la défenderesse n'invoque pas la violation par les décisions attaquées de la règle de droit objectif, c'est-à-dire le décret précité, qui consacrerait ce droit subjectif au traitement d'attente, dès lors que l'arrêt attaqué relève que la requérante fait valoir qu'ayant été décidé plus de quatre mois après les décisions rapportées, le retrait litigieux est tardif et donc irrégulier en ce qu'il a été décidé après l'expiration du délai dans lequel les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2004 pouvaient être contestées devant le Conseil d'Etat. Ce que poursuit la défenderesse, c'est le maintien de la position administrative de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente telle qu'elle résulte des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2004 qui, seuls, selon elle, subsistent, dès lors que la demanderesse, en prenant les arrêtés attaqués, a méconnu la théorie du retrait des actes administratifs. L'arrêt attaqué constate à cet égard que la demanderesse soutenait, pour justifier le retrait des actes, que la défenderesse ne contestait pas que les arrêtés du 17 février 2004 méconnaissent le décret du 24 juin 1996. La défenderesse critique la légalité des décisions attaquées sans demander au Conseil d'Etat de statuer sur l'existence d'un droit civil au traitement d'attente et sans que, pour se prononcer sur la légalité de ces décisions, le Conseil d'Etat ne doive statuer sur l'existence d'un tel droit, mais sur la légalité du retrait des arrêtés du 17 février 2004, laquelle ne constitue pas une contestation portant sur un droit subjectif. Dans cette hypothèse, dès lors que l'existence d'un droit subjectif suppose que la partie demanderesse fasse état d'une obligation juridique déterminée qu'une règle du droit objectif impose directement à un tiers et à l'exécution de laquelle cette partie a intérêt, telle qu'une injonction de faire ou de ne pas faire, ou encore l'octroi d'un avantage de nature pécuniaire, la demande consistant à obtenir le droit de conserver le bénéfice de la position administrative résultant des arrêtés du 17 février 2004 retirés par les arrêtés attaqués ne peut être qualifiée de droit subjectif, même si tant les arrêtés retirés que les arrêtés attaqués affectent le droit subjectif de la défenderesse à la pension de retraite, cette circonstance ne permettant pas de qualifier de droit subjectif, le droit au maintien des arrêtés retirés. Quant au retrait d'acte administratif, il est un mécanisme juridique permettant à une autorité administrative de retirer un acte administratif qu'elle considère comme étant illégal, ce retrait ayant pour effet de faire disparaître rétroactivement l'acte en cause de l'ordonnancement juridique. Il s'agit d'une sorte de mode alternatif de résolution des conflits permettant d'éviter l'annulation en cas et en cours de procédure. Le mécanisme n'est pas prévu par un texte légal ou réglementaire. Il est issu de ce que l'on appelle " la théorie du retrait des actes administratifs ", laquelle heurte en règle le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs en raison de sa portée rétroactive. Le terme théorie est probablement utilisé pour montrer l'origine à la fois doctrinale et jurisprudentielle du mécanisme
(16). Si le moyen avait été pris de la violation d'une norme qui impose à la demanderesse une obligation corrélative à un droit subjectif dans le chef de la défenderesse, en l'espèce le décret précité, qui octroie à la demanderesse une compétence liée, le Conseil d'Etat aurait dû statuer sur l'existence d'un tel droit, ce qui excluait sa compétence. Dans l'affaire Druez, qui a donné lieu à l'arrêt du 20 décembre 2007 précité, si la requête au Conseil d'Etat, suivant les constatations de l'arrêt attaqué, tendait à l'annulation de la décision administrative de la demanderesse plaçant la requérante en disponibilité pour maladie du 31 août 1989 au 30 septembre 1996, cette décision n'était que l'expression, par la demanderesse, du refus de s'acquitter de l'obligation civile de payer à la requérante le traitement qu'elle percevait en position administrative d'activité de service, au motif que, la date de consolidation des lésions consécutives à son accident sur le chemin du travail étant fixée au 1er juin 1989 et la requérante ayant été absente après le 31 mai 1989 pour des motifs de santé imputables à une affection indépendante de cet accident, la requérante avait épuisé au 1er juin 1989 le nombre de jours de congé auquel son ancienneté sociale lui donnait droit. Non seulement, la contestation existant entre l'administration et la requérante avait, dès lors, pour objet véritable le droit civil prétendu par celle-ci à charge de l'administration, mais en outre, la requérante invoquait la violation des arrêtés royaux du 22 mars 1969, du 22 mars 1969 et du 15 janvier 1974, dont elle déduisait qu'ils fondait le droit civil qu'elle revendiquait et dont la Cour a considéré que la compétence de l'administration de statuer sur la réunion des conditions d'octroi de ce droit civil était liée. 6. L'arrêt attaqué qui considère que la demanderesse ne peut être suivie en ce qu'elle soutient qu'une contestation portant sur la légalité du retrait des décisions qui ont placé la défenderesse en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attente entre septembre 1996 et février 2003 a pour objet véritable des droits subjectifs, que la défenderesse ne soutient nullement que ces décisions correspondraient dans son chef à des droits subjectifs mais bien qu'elles ne pouvaient plus être retirées ainsi qu'elles l'ont été par les décisions attaquées, justifie légalement sa décision de rejeter le déclinatoire de compétence de la demanderesse. 7. Conclusion: rejet du pourvoi. ______________
(1)Cass. 20 décembre 2007, Pas., n° 655.
(2)Concl. de M. le procureur général baron Velu précéd. Cass. 10 avril 1987, Admin.publ., 1987, p. 301 et suiv.
(3)Cass. 16 janvier 2006, Pas., n° 37; Huberlant, Le Conseil d'Etat et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 92 et 93 de la Constitution, J.T., 1960, p. 73 et suiv.
(4)Lombaert, Tulkens, van der Haegen, Cohérence et incohérence de la théorie de l'objet véritable et direct du recours, in Dumont, Jadoul et S.Van Drooghenbroeck, La protection juridictionnelle du citoyen face à l'administration, 2007, p. 27; Pâques, Donnay, Juridiction ordinaire et juridiction administrative en droit belge, C.D.P.K., 2007, p. 73 s; Blero, La théorie de l'objet véritable du recours n'est-elle pas véritablement devenue sans objet?, R.C.J.B. 2009, p. 440.
(5)Lombaert, Tulkens, van der Haegen, op.cit., p. 27.
(6)Pas., 1993, n° 77, et les conclusions de M. le premier avocat général D'Hoore précédant l'arrêt, dans A.C., 1993, n° 77.
(7)Mathy, Etendue des pouvoirs du juge à l'égard des décisions prises par une autorité administrative en matière de sécurité sociale, J.L.M.B., 2005, p. 329: Dans le cas de compétence liée, le droit impose à l'autorité de donner un contenu prédéfini, déterminé uniquement par la réunion de conditions objectives portées par la réglementation, ce qui permet de qualifier la décision de "déclarative de droit". L'autorité administrative exerce une compétence discrétionnaire quand, en présence de circonstances de fait données, elle demeure libre de choisir entre plusieurs contenus également admissibles au point de vue juridique, bref quand elle est souverain juge de l'opportunité des exigences de l'intérêt public. La décision de l'administration modifie alors l'ordonnancement juridique, elle est "constitutive de droit".
(8)Salmon, Le Conseil d'Etat, 1994, p. 252.
(9)Salmon, op.cit., p. 253; Blero, op.cit., p.440: Pour déterminer si une compétence est intégralement liée ou partiellement discrétionnaire, il s'impose d'avoir égard à deux critères: le caractère obligatoire ou facultatif de la compétence et la nature objective ou appréciative des conditions de mise en œuvre de la compétence.
(10)Salmon, op.cit., p. 253.
(11)C.E. Denis, n°135.759 du 5 octobre 2004: Le déclinatoire de compétence est fondé dès lors qu'aucun moyen n'est dirigé contre la décision de placer le requérant en congé précédant la retraite, que le requérant se borne à demander l'annulation de l'acte attaqué en tant que son traitement d'attente est fixé sur la base de soixantièmes et non de cinquantièmes, que toute autorité administrative, lorsqu'elle fixe le statut pécuniaire de ses agents, fait usage de son pouvoir d'appréciation, que, toutefois, ce statut crée dans le chef desdits agents un droit subjectif au traitement, qu'il y va d'une contestation relative à un droit civil et que les contestations relatives à ce droit sont de la compétence exclusive des juridictions judiciaires.
(12)Salmon, op.cit., p. 256.
(13)Cass. Ch.Réunies, 27 novembre 1952, Pas., 1952, I, p. 184, avec les concl. de M. le procureur général Cornil; 8 janvier 1953, I, p. 309, avec les concl. de M. le procureur général Cornil; 2 juillet 1954, Pas., 1954, I, p. 955; 27 novembre 1957, Pas, 1958, I, p. 328.
(14)C.E. 28 janvier 1986, n° 26.115.
(15)Loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et la calcul des pensions à charge du Trésor public, art., 2, 2°.
(16)Nihoul, A propos du fondement de la théorie du retrait des actes administratifs et du délai de retrait, C.D.P.K., 2009, p. 281; Nihoul: Note sous C.E. n° 193.418 du 19 mai 2009, A.J.D.A., 2009, p. 1612: Selon les cours et tribunaux du pouvoir judiciaire, le principe de légalité commande d'accepter que l'autorité procède au retrait d'un acte administratif irrégulier, fût-il créateur de droits dans le chef de son destinataire, sans autre condition de délai, mais sans préjudice, non plus, de la responsabilité civile éventuelle de cette autorité; de son côté, le Conseil d'Etat est soucieux de respecter les lois qui prescrivent un délai pour l'introduction des recours en suspension ou en annulation distinct de la prescription; à son estime, le retrait ne peut intervenir que dans un délai de soixante jours qui commence à courir, à l'égard de l'auteur de l'acte, dès son adoption ou, lorsqu'un tel recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.321 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.860 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.861 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.931 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.355 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.356 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.369 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.370 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.371 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.662 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.663 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.920 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.921 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.922 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.925 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.049 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.393 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.716 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.717 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.290 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.583 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.298 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.873 ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.670 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div