id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100618.2 No Rôle: C.08.0247.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2010-06-30 Consultations: 271 - dernière vue 2026-07-02 16:59 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.2 Fiche 1 En matière de cessation d'atteinte au droit d'auteur, la compétence du président du tribunal de première instance ne s'étend pas à des agissements de tiers qui ne constituent pas une atteinte aux droits exclusifs de l'auteur, légalement prévus
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Président du tribunal de première instance - Compétence Bases légales: Loi - 30-06-1994 - Art. 87, § 1er Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Président du tribunal de première instance Texte des conclusions COUR DE CASSATION Palais de Justice 1000 Bruxelles _____ Le Procureur général C.08.0247.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ. Résumé des faits. Il ressort des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que les faits peuvent être résumés comme suit. En mai 2002, la galerie Racines & L'œil à Bruxelles, a organisé une exposition où étaient exposées 2 toiles du peintre A.. L'une présente le capitaine Haddock tombant à la renverse devant le tableau d'une femme dans une position et tenue érotiques, l'autre met en scène les détectives Dupont et Dupond, se démultipliant, dans un univers qui évoque celui du peintre René Magritte dans la toile intitulée 'Golconde'. La société Moulinsart (le cessionnaire exclusif, pour le monde entier, des droits d'exploitation de l'œuvre de Hergé) et C.H. (le légataire des droits de reproduction de l'œuvre de René Magritte) avaient mis le propriétaire de la galerie et O.A. en demeure de s'engager à ne pas exposer, reproduire, offrir en vente, vendre ou aliéner de quelque façon que ce soit les œuvres litigieuses. Ils estimaient qu'il y avait violation des droits d'auteur ainsi que s'agissant de l'œuvre de Hergé, d'une violation du droit moral au respect de celle-ci par 'la présentation des personnages d'Hergé dans un contexte à forte connotation sexuelle'. Les avocats de O.A. ont contesté les droits d'auteur portés à leur encontre. Enfin O.A. a lancé citation aux fins d'entendre interdire toute attitude susceptible de porter atteinte aux prérogatives reconnues à l'auteur en vertu de la loi du 30 juin
- Statuant comme en référé sur la base de l'article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994, l'ordonnance du 19 septembre 2003 a débouté O.A.. L'ordonnance considère notamment "que la parodie constitue, quant à elle, une exception qui peut être opposée au titulaire d'un droit d'auteur et non une prérogative du droit d'auteur (cfr. art. 22, §1er, al. 6 de la loi sur le droit d'auteur qui prévoit que lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire: (...) 6° la caricature, la parole ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;)". L'arrêt attaqué constate que par leur demande de mettre fin à l'exposition des toiles de O.A., les "(demandeurs) ont porté atteinte au droit de A. de communiquer ses œuvres au public en exerçant lors de chacune des expositions précitées des pressions lourdes pour obtenir, dans l'urgence mais sans recourir à l'office du juge, le retrait des toiles contestées". L'arrêt attaqué réforme l'ordonnance entreprise et ordonne aux demandeurs de s'abstenir de toute démarche ayant pour effet ou pour objet de priver le défendeur du droit d'exploiter les œuvres contestées. L'action de O.A. est également dirigée contre Mme. F.V. épouse R. (légataire universelle de Georges Remi et titulaire des droits patrimoniaux et moraux relatifs à l'œuvre 'les aventures de Tintin'). * * *
- Fin de non-recevoir opposée par le défendeur au premier moyen, en sa première branche: 1.
- En bref, les demandeurs font valoir (premier moyen, première branche) que l'arrêt attaqué viole l'article 87, §1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, en admettant le recours, par le défendeur, à l'action en cessation, sans constater l'existence d'une atteinte au droit d'auteur du défendeur et sans ordonner la cessation d'une atteinte à ce droit. Le défendeur a créé des œuvres en mettant en scène des personnages caractéristiques de l'univers de Hergé et en rappelant aussi l'œuvre de Magritte. Les demandeurs avaient écrit des lettres comminatoires aux responsables de la galerie qui exposait les œuvres du défendeur. Selon les demandeurs, il s'agit seulement "d'agissements qui ont empêché ou perturbé le prétendu droit du défendeur d'exposer lui-même ses propres œuvres ou de les communiquer au public". 1.
- Le défendeur invoque l'irrecevabilité du premier moyen, en sa première branche. Il fait valoir que les demandeurs invoquent la violation de l'article 87, §1 de la loi du 30 juin 1994 dans sa nouvelle version, alors qu'au moment de l'introduction de la demande et au moment du prononcé de la décision attaquée, une version antérieure était encore applicable. Le défendeur fait valoir que le renvoi à une disposition légale - fait sans autres indications - renvoie à la disposition telle qu'elle a été modifiée, de telle sorte que la disposition légale - indiquée comme violée - n'est pas applicable au grief allégué dans le moyen. Dans sa version actuelle, le texte de la loi est libellé comme suit: "§1er. Le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, constatent l'existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin. Ils peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin. L'action est formée et instruite selon les formes du référé. Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une. L'action est formée à la demande de tout intéressé, d'une société de gestion autorisée, ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile. Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement, aux frais du défendeur." Au moment de l'introduction de l'action, le texte était libellé comme suit: "§1er. Sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance, le président de celui-ci constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin. L'action est formée et instruite selon les formes du référé. Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une. L'action est formée à la demande de tout intéressé, d'une société de gestion autorisée, ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile. Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement, aux frais du défendeur." Pour ce qui concerne la solution du litige qui Vous est soumis, le nouveau texte ne déroge pas au texte en vigueur au moment de l'introduction de l'action et au moment où la décision attaquée a été rendue. Dans les deux versions du texte, le président du tribunal de première instance est compétent pour ordonner la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin. Ce n'est que lorsque la modification de la disposition légale peut influencer le bien-fondé du moyen (plus spécialement lorsque la version applicable en l'espèce devrait être interprétée en ce sens que "le président du tribunal de première instance n'aurait pas la compétence de constater l'existence et d'ordonner la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin") qu'il y aurait lieu d'accueillir la fin de non-recevoir
(1). Je suis dès lors d'avis que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
- Le premier moyen - première branche: Je suis d'avis que le premier moyen, en sa première branche, est fondé. 2.
- J'examinerai brièvement les questions suivantes: - faut-il réserver l'action en cessation à "l'auteur" (au sens de la loi du 30 juin 1994) ou est-elle également à la disposition de toute personne qui exerce sa liberté d'expression (par exemple de celui qui adapte des œuvres préexistantes ou qui crée une œuvre en empruntant des personnages ou des éléments quelconques d'une œuvre protégée par un droit d'auteur)? (examen des conditions ratione personae) - que faut-il entendre par "l'atteinte" au droit d'auteur? S'agit-il uniquement de la contrefaçon ou faut-il considérer que toute voie de fait est une 'atteinte'? (examen des conditions ratione materiae) 2.
- "auteur, parodie et liberté d'expression" 2.2.
- Bien qu'il soit, à première vue, sans intérêt d'examiner si, en l'espèce, l'œuvre du défendeur doit, ou ne doit pas, être considérée comme une parodie - cette question touchant au fond de la discussion qui a donné lieu à l'arrêt attaqué - il me semble intéressant de profiter de l'occasion pour examiner dans quelle mesure il y a lieu d'appliquer le droit d'obtenir la cessation prévue à l'article 87, §1er, de la loi litigieuse, par exemple lorsque le procès oppose l'auteur (ou les ayants droit de l'auteur) à celui qui crée une parodie. La question se résume à savoir si celui, qui crée une œuvre en empruntant des éléments d'autres œuvres, dont il ne peut être mis en doute qu'elles sont protégées par le droit d'auteur, peut se baser sur sa liberté d'expression, pour demander la cessation prévue à l'article 87, §1er de la loi du 30 juin 1994 de tous actes ou agissements, des titulaires du droit d'auteur de l'œuvre originale et qui ont pour cause et pour objectif, de protéger leur droit d'auteur. Selon le texte de la loi, c'est l'atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin qui peut faire l'objet d'une décision de cessation. La liberté d'expression, suffit-elle pour que soit accordée - à celle ou celui qui s'exprimé ainsi - la protection litigieuse (le droit de demander la cessation de toute atteinte à son droit), ou faut-il au contraire considérer que pour bénéficier de la protection litigieuse, il est indispensable que le demandeur soit un "auteur" au sens de cette loi? 2.2.
- L'article 10.1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme garantit la liberté d'expression mais l'article 10.2 subordonne ce droit néanmoins à "certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, (...)." Il y a donc un terrain où des conflits peuvent surgir entre la liberté d'expression de tout individu, d'une part, et la protection des droits d'auteur d'autres personnes, d'autre part. Il faudra déterminer les critères pour résoudre ce conflit. Pour BRISON
(2)il y a lieu d'examiner sur la base de deux critères si la limitation de la liberté d'expression est bien nécessaire dans une société démocratique. Cet auteur écrit: "wat niet werd onderzocht, is of het auteursrecht,(...), 'nodig is in een democratische samenleving', voorwaarde dat in de rechtspraak van het EHRM aan de hand van twee criteria wordt afgewogen, met name de 'pertinentie/relevantie' van deze beperking (om haar objectieven te halen) en de 'evenredigheid/proportionaliteit' van deze beperking"
(3). Vous avez considéré que pour bénéficier de la protection de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, il est nécessaire mais suffisant de prouver que l'œuvre est l'expression de l'effort intellectuel de son auteur, condition indispensable pour lui donner le caractère d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création. La simple reproduction de thèmes existants sans faire le choix d'une forme déterminée témoignant d'une personnalité, est insuffisante pour justifier cette protection du droit d'auteur. Cependant, lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes (Art. 22, §1er, 6° de la loi du 30 juin 1994)
(4). Le droit à la liberté d'expression, garanti tant par l'article 10.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne fait pas obstacle à la protection de l'originalité avec laquelle l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique développe ses idées et concepts. (Art. 1er, §1er, L. du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins)
(5). Dans Votre arrêt du 25 septembre 2003
(6), Vous avez notamment considéré: "Dat van een auteursrechtelijk verboden overneming sprake kan zijn ingeval van overnemingen met wijzigingen van minder ingrijpende aard en dus ook wanneer de overneming niet geheel of grotendeels letterlijk is en zij weglatingen of toevoegingen bevat; dat een zelfs gedeeltelijke reproductie kan volstaan voor het vaststellen van een inbreuk, indien de overgenomen elementen origineel zijn; dat het erop aankomt na te gaan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangenomen;" 2.2.3. En vertu de l'article 6 de la loi du 30 juin 1994, le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne physique qui a créé l'œuvre
(7). Mais, l'auteur ne peut interdire: la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes (Loi du 30 juin 1994, art. 22, §1er, 6). Dans ce cadre, Vous avez considéré "qu'en disposant que l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, l'article 1er de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur n'interdit pas, dans la mesure nécessaire pour atteindre l'effet recherché et dans le respect des lois du genre, la reproduction non autorisée de cette oeuvre dans une intention parodique"
(8). Dans ses conclusions précédant l'arrêt du 5 avril 2001, Monsieur l'Avocat général DE RIEMAECKER écrit: "En la première branche de son second moyen, le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son action tendant à entendre interdire la reproduction de son oeuvre littéraire ou artistique en se fondant sur l'exception de parodie ou de pastiche qui n'était pas prévue par la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur, applicable en l'espèce, contrairement à l'article 22, §1er, 6°, de la loi du 30 juin 1994 actuellement en vigueur qui la prévoit expressément
(9). A ma connaissance, votre Cour n'a pas été appelée à se prononcer sur cette question qui, bien que relevant d'une législation actuellement dépassée, peut conserver un intérêt certain pour l'interprétation des dispositions nouvelles en la matière. L'article 1er de la loi du 22 mars 1886 disposait que "l'auteur d'une oeuvre littéraire ... a seul le droit de la reproduire ... de quelque manière et sous quelque forme que ce soit". La doctrine a cependant admis très tôt
(10)l'exception de la parodie en retenant comme critère les caractéristiques spécifiques du pastiche ou de la parodie qui en font une oeuvre originale, dérivée d'une oeuvre musicale ou littéraire, contrefaite dans un esprit comique. La parodie est considérée comme licite, selon certains
(11), au regard du droit de citation admis par la loi (art. 13), et, selon d'autres
(12), en raison de son originalité qui suppose qu'il ne peut y avoir de confusion au yeux du public avec l'œuvre pastichée dès lors que la parodie ne peut emprunter à l'œuvre primitive les parties essentielles de celle-ci ni viser à se substituer à cette dernière. Ainsi que l'écrit, à mon estime, fort justement Alain Berenboom
(13)"L'essentiel de la parodie est d'apparaître comme une oeuvre originale aux yeux du public: il ne peut y avoir aucune confusion avec l'œuvre pastichée. Dans la forme, les traits de celle-ci sont reconnaissables, mais grandement déformés ou, à tout le moins, détournés de façon distincte. Mais, surtout, la parodie diffère des adaptations ordinaires parce que les emprunts ne sont qu'apparents et formels: la substance personnelle de l'auteur a été détournée par la personnalité du caricaturiste." La jurisprudence de notre pays, peu abondante en cette matière, s'est ralliée à cette analyse
(14). La doctrine et la jurisprudence française ont été dans le même sens
(15)jusqu'à la loi du 11 mars 1957, qui a consacré expressément en son article 41 le droit de parodie en introduisant une exception à cet égard à l'obligation de demander l'autorisation de l'auteur de l'œuvre primitive, à la condition que la parodie reste "dans les lois du genre"; laissant de la sorte au juge le soin de déterminer si la parodie répond ou non au respect de l'élément moral, à savoir l'intention de faire rire, de railler et non point de nuire à l'auteur parodié. La nouvelle loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994 s'est inspirée de la loi française mais a autorisé la parodie conforme "aux usages honnêtes" (art. 22); expression apparemment empruntée à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection des consommateurs, mais qui, en réalité, rejoint la même idée que celle "des lois du genre"
(16). Il résulte de ces considérations qu'à mon estime l'article 1er de la loi du 22 mars 1886, disposition de stricte interprétation, n'est pas applicable à une oeuvre originale distincte constitutive d'une parodie dans les limites précisées ci-dessus par la doctrine. Le juge appelé à se prononcer sur l'application de l'article 22 de la loi du 30 juin 1994 devra, comme sous l'égide de la loi du 22 mars 1886, d'une part, déterminer si l'œuvre relève bien de la "parodie", à savoir si elle revêt le caractère d'originalité requis, et d'autre part, si cette parodie est conforme aux lois du genre et donc aux usages honnêtes
(17)."
(18). VOORHOOF
(19)enseigne que pour qu'il y ait parodie, il faut donc que l'œuvre originale ait été modifiée en sorte qu'il n'y ait aucune confusion possible entre l'œuvre parodiée et l'œuvre originale. Une parodie (au sens de l'art. 22, par. 1, 6 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins) doit être originale, ce qui veut dire destinée, avec le cachet personnel de l'auteur, à être une critique ou une moquerie de l'œuvre parodiée elle-même, avec un accent humoristique et avec les seuls éléments extérieurs et strictement reconnaissables de l'œuvre parodiée, de sorte qu'aucune confusion ne soit possible et qu'aucune atteinte ne soit portée à l'œuvre parodiée. Une œuvre dont l'enjeu est purement commercial, soit la vente d'albums de bande dessinée pornographiques et qui s'inscrit à cette fin dans le sillage du succès et de la notoriété d'une œuvre existante n'est pas une parodie mais une contrefaçon. La parodie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur ne constitue donc pas un acte de contrefaçon. Pour être licite, la parodie sera soumise à trois conditions: le ton humoristique, la destination critique et l'absence de confusion dans l'esprit du public. Ce même auteur
(20)enseigne encore "que la détermination de la ligne qui sépare les atteintes au droit d'auteur, d'une part, et la parodie légitime, d'autre part, est en effet très difficile à tirer. Cela est principalement dû à ce que nous pourrions appeler les paradoxes inhérents de la parodie, ce qui signifie: - la reproduction est nécessaire, mais pas trop (emprunt significatif); - il doit y avoir une ressemblance, mais pas de confusion; - la parodie doit être critique, mais pas diffamatoire (antithèse, pas d'animus iniurandi)." Pour BERENBOOM
(21)la parodie doit remplir certaines conditions: remplir une fonction critique, être elle-même une œuvre originale (l'auteur de la parodie doit montrer une facture personnelle et être suffisamment éloignée de l'œuvre d'origine); avoir un but de railler l'œuvre parodiée; avoir un ton humoristique; n'emprunter que les éléments apparents de l'œuvre et strictement nécessaires à la caricature pour ne pas entraîner de confusion avec l'œuvre parodiée, ni la dénigrer ou porter atteinte à l'auteur pastiché. L'auteur ajoute: "Comme en matière de citation, l'usage loyal est la règle. On ne peut, sous couvert de parodie, restituer l'œuvre originale ou en faire une adaptation qui eût nécessité l'autorisation de l'auteur originaire. L'œuvre nouvelle n'est donc pas autorisée, car elle devient une adaptation, si elle est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public (...) ou si elle emprunte plus d'éléments qu'il n'est nécessaire pour atteindre son but ou encore si son véritable but n'est pas de se moquer de l'œuvre originale mais de profiter de la notoriété de celle-ci pour vendre l'œuvre parodique: dans ce cas, il y a parasitisme qui exclut l'application de l'exception de parodie (...) La parodie diffère des adaptations ordinaires en ce sens que les emprunts ne sont qu'apparents et formels: la substance personnelle de l'auteur est détournée par la personnalité du caricaturiste (...)." Dans son arrêt du 19 octobre 2006, la Cour de Cassation de France
(22)a considéré: "qu'en utilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque "Camel", à titre d'illustration, sur un mode humoristique, dans des affiches et des timbres diffusés à l'occasion d'une campagne générale de prévention à destination des adolescents, dénonçant les dangers de la consommation du tabac, produit nocif pour la santé, le CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n'avait pas abusé de son droit de libre expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés;" Dans son arrêt du 25 janvier 2007
(23), la Cour européenne des Droits de l'Homme considère notamment: "... qu'un tel mode de représentation
(24)s'analyse en une caricature des personnes concernées au moyen d'éléments satiriques. Elle rappelle que la satire est une forme d'expression artistique et de commentaire social qui, de par l'exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C'est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d'un artiste à s'exprimer par ce biais." 2.2.4. Un élément de fait très important consiste dès lors en la détermination de ce qui peut être considéré comme une parodie pour laquelle la liberté d'expression est (outre par l'article 10 de la CEDH) protégée par la loi sur les droits d'auteur et des droits voisins (article 22, par. 1er, 6° de la loi du 30 juin 1994) et en la détermination des publications ou œuvres de tout genre, qui ne satisfont pas à ces critères. En droit belge, pour que l'œuvre soit protégée, il faut déterminer si l'œuvre relève bien de la "parodie", à savoir si elle revêt le caractère d'originalité requis, et d'autre part, si cette parodie est conforme aux lois du genre et donc aux usages honnêtes. Pour la CEDH
(25)il suffit que l'auteur sous "un mode humoristique conformément à son objet (dans le cadre d'un but d'intérêt public, par des moyens proportionnés à ce but), n'ait pas abusé de son droit de libre expression". Il me semble donc qu'il pourrait être question d'une parodie qui est à considérer comme une œuvre protégée, lorsque l'œuvre est originale, qu'elle respecte l'élément moral, à savoir l'intention de faire rire, de railler et non point de nuire à l'auteur parodié et que les usages honnêtes soient respectés. 2.2.5. Il faut donc déterminer ce que l'on entend, dans le contexte de la loi du 30 juin 1994, par la notion des 'usages honnêtes'. Certains auteurs
(26)estiment que le "rattachement parasitaire au succès et à la notoriété de la bande dessinée en cause est contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, raison pour laquelle les (œuvres) (...) incriminées sont de toute façon exclues du champ d'application de l'article 22, par. 1er, 6° de la loi du 30 juin 1994". Il me paraît donc qu'il est nécessaire mais suffisant, pour pouvoir considérer l'action basée sur l'article 87, §1er de la loi, recevable, que la décision du juge du fond énonce que l'auteur a créé une œuvre qui est l'expression de son effort intellectuel et ce pour autant que les usages honnêtes aient été respectés par cet auteur, en d'autres termes que l'auteur ait créé une œuvre au sens de l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 ou que tout au moins la partie requérante puise ses droits dans la "section 5 de la loi, les exceptions aux droits" (articles 21 à 23bis). 2.2.
- Si l'œuvre est considérée comme une parodie, elle est l'expression de l'effort intellectuel de son auteur, condition indispensable pour lui donner le caractère d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création, dans ce cas l'œuvre est protégée par la loi du 30 juin
- Il s'ensuit que dans ce cas, l'auteur de la parodie pourrait intenter l'action basée sur l'article 87, §1er de la loi du 30 juin
- Lorsqu'il y aura un conflit entre les droits de l'auteur (originaire) et les droits de libre expression de l'auteur de la parodie, il appartiendra au juge du fond d'examiner, cas par cas, quel droit protéger. 2.
- "tout intéressé peut agir" L'article 87, §1er de la loi du 30 juin 1994 attribue le droit d'agir à tout intéressé. DE VISSCHER et MICHAUX
(27)estiment que "la notion de 'tout intéressé' est fort large. Elle vise toute personne qui est lésée par la violation du droit concerné. Les termes 'tout intéressé' sont parfaitement clairs et n'autorisent pas à leur substituer une notion différente, telle que celle (bien plus limitée) de titulaire (de tout ou partie) du droit" pourvu que le plaignant possède un intérêt au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire
(28). Pour BERENBOOM
(29)le terme "l'intéressé en cessation" ne vise pas seulement les titulaires de droit d'auteur mais aussi toute personne 'directement concernée par une atteinte éventuelle au droit d'auteur sur les produits qu'elle commercialise' dès lors que la violation du droit 'peut lui porter préjudice'. L'auteur critique cependant une décision qui avait accueilli l'action d'un distributeur exclusif d'une marque de jeux vidéo. Pour cet auteur, un simple vendeur, qui n'est pas titulaire du droit d'auteur ou de droits voisins, mais simplement négociant du produit, ne peut pas agir en cessation car il ne connaît pas la consistance du droit en question. On pourrait dire que le terme "l'intéressé" vise donc les titulaires du droit d'auteur en vertu de l'article 6 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins ainsi que toute personne (physique ou morale préjudiciée ou susceptible de l'être suite à la violation invoquée) concernée par une violation éventuelle, portant préjudice aux droits d'auteur sur les produits qu'elle commercialise
(30). Il faut faire la distinction entre le droit d'agir en justice et la protection du droit. Si toute personne intéressée peut intenter l'action en cessation, toujours faut-il qu'il y ait une atteinte à un droit d'auteur ou au droit voisin pour qu'une cessation puisse être prononcée. 2.
- "atteinte" au droit d'auteur 2.4.
- J'ai examiné jusqu'ici en bref, la portée de la recevabilité de l'action en cessation de l'article 87, §1er de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins ratio personae. C'était, je pense, utile parce que cela permet de déterminer qui est protégé et pourquoi il est protégé. Le premier moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué dans la mesure où l'arrêt ne constate pas l'existence d'une atteinte au droit d'auteur ni ordonne la cessation d'une telle atteinte à ce droit (ratione materiae). L'arrêt attaqué ordonne aux demandeurs de s'abstenir de toute démarche ayant pour effet ou pour objet de priver le défendeur du droit d'exploiter les œuvres contestées et reprises dans son inventaire sous peine d'une astreinte. L'arrêt considère que les demandeurs auraient porté atteinte au droit du défendeur de communiquer ses œuvres au public "en exerçant lors de chacune des expositions (...) des pressions lourdes pour obtenir, dans l'urgence mais sans recourir à l'office du juge, le retrait des toiles contestées". En l'espèce, les demandeurs avaient "sommé (le défendeur) et le propriétaire de la galerie (...) de retirer les œuvres contestées et tout support qui les reproduisait et de les détruire, ils ont fait valoir un droit à la réparation du dommage qui résulterait des actes reprochés tant à l'auteur qu'à l'exposant - qu'ils qualifient de contrefaçon -, et ils ont menacé d'introduire une procédure judiciaire si ceux-ci ne se pliaient pas à leurs exigences. Ils ont en outre mandaté un huissier de justice pour dresser des constats, lors des expositions ou encore lors du vernissage de la seconde exposition (...)". Ces menaces pourraient constituer des voies de fait de nature à engendrer la responsabilité quasi délictuelle, mais ces menaces ou ces voies de fait constituent-elles des "atteintes au droit d'auteur"? 2.4.
- Les auteurs définissent une atteinte au droit de l'auteur comme suit: "toute reproduction ou communication au public qui n'a pas été autorisée par l'auteur est une atteinte au droit d'auteur de ce dernier; vu le caractère absolu du droit d'auteur, cette atteinte est constitutive de faute même si elle a été commise de bonne foi"
(31). C'est donc tout acte de contrefaçon qui est considéré comme une atteinte au droit de l'auteur et non pas le fait que l'auteur ou son ayant droit mette le tiers en demeure de ne pas poser des actes de contrefaçon. BERENBOOM
(32)écrit que le juge des cessations peut également intervenir pour faire cesser une violation du droit moral d'un auteur. En revanche, il doit y avoir une atteinte fautive à un droit pour que le juge puisse intervenir en cessation. DE VISSCHER et MICHAUX
(33)estiment que l'atteinte peut concerner tant le droit moral que le droit patrimonial. Ils estiment que les termes sont génériques et que dès lors le domaine d'application de l'action en cessation est fort large. En réalité ils visent non pas une application à toute voie de fait mais ils considèrent que l'article 87, §1er est une loi générale, applicable notamment aux infractions aux lois particulières
(34). 2.4.
- L'arrêt attaqué ordonne des mesures qui tendent à protéger le défendeur (qui emprunte des éléments d'œuvres sur lesquels les demandeurs disposent des droits d'auteur ou de droits voisins) contre les menaces émanant des titulaires des droits d'auteur et des droits voisins et qui tendent à mettre en garde le défendeur de ne pas procéder à la contrefaçon ou reproduction illégitime des œuvres sur lesquels les demandeurs exercent leurs droits d'auteur et droits voisins. En ce faisant, l'arrêt attaqué accorde l'action en cessation de l'article 87, §1er de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, sans constater que le défendeur invoquait "une atteinte à son droit d'auteur". Il y a violation de l'article 87, §1er, de la loi du 30 juin
- 2.
- Je me résume. Le juge du fond ne peut accueillir une action en cessation sur la base de l'article 87, §1er de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur et des droits voisins, que dans la mesure où il constate que le demandeur possède un intérêt pour agir en tant que, ou au nom du titulaire d'un droit d'auteur au sens large de la loi (en ce compris donc lorsque le demandeur se fonde sur sa liberté d'expression, par exemple lorsqu'il a créé une parodie - il faudra que la décision permette à la Cour de contrôler s'il s'agit réellement d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin au sens (large) de cette même loi [exemple: une parodie]) et qu'il est porté atteinte à son droit d'auteur ou droit voisin. En revanche, lorsque le demandeur ne justifie pas son intérêt d'agir en tant que, ou au nom du, titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, au sens large du terme, et qu'il n'est pas établi qu'il est porté atteinte à ses droits, l'action en cessation n'est pas recevable. Tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, l'objectif est de vouloir étendre la compétence du président du tribunal à des agissements de tiers qui ne constituent pas une atteinte aux droits exclusifs de l'auteur (ou assimilé), légalement prévus.
- Etendue de la cassation. Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel. Il apparaît sans intérêt d'examiner le premier moyen, en ses deuxième et troisième branches, et les deuxième et troisième moyens, qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue. Conclusion: cassation partielle. _______________
(1)Cass. 12 janvier 2006, Pas. 2006, n° 31.
(2)BRISON, F., Enkele basisbegrippen en dito principes uit het auteursrecht even op een rijtje gezet, RABG 2004, 218.
(3)Voir aussi: D. VOORHOOF, Handboek Madiarecht, Brussel, Larcier, 2003, 33 e.v.; V. CASTILLE, "La relation entre la liberté d'expression & d'information et le droit d'auteur", I.R.D.I. 2000, 155.
(4)Cass. 11 mars 2005, AM 2005, 396, note DE VISSCHER, F. ("L'originalité de tapis et préjudice subi à la suite de la saisie réelle de ces tapis"], AM 2005, 400-404); Pas. 2005, n° 153; Voir aussi: Cass. 10 décembre 1998, Pas. 1998, n° 516.
(5)Cass. 25 septembre 2003, Arr. Cass. 2003, 1733, concl. BRESSELEERS, G.; AM 2004, 29; Pas. 2003, I, 1471; RABG 2004, 205, note BRISON, F; R.W. 2003-04, 1179; R.D.C. 2004, 55; T.B.P. 2004, 652. BRISON, F., Enkele basisbegrippen en dito principes uit het auteursrecht even op een rijtje gezet, RABG 2004, 216-219.
(6)Voir note précédente.
(7)La loi ajoute qu'est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l'œuvre, sur une reproduction de l'œuvre, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.
(8)Cass. 5 avril 2001, Pas. 2001, n° 203.
(9)Voir: de VISSCHER et MICHAUX, " Précis du droit d'auteurs et des droits voisins ", Bruylant, 2000, pp.116 à 118.
(10)P. WAUVERMANS, " le droit des auteurs en Belgique, Bruxelles, Société belge de Librairie, 1894, n° 283; P. POIRIER, " le droit d'auteur ", Les novelles, " droits intellectuels ", t.II, Larcier, 1936, n° 207.
(11)P. POIRIER, " le droit d'auteur ", Les novelles, " droits intellectuels ", t.II, Larcier, 1936, n° 207.
(12)P. WAUVERMANS, " le droit des auteurs en Belgique, Bruxelles, Société belge de Librairie, 1894, n° 283.
(13)A. BERENBOOM, " La parodie ", Ing. Cons., 1984, p. 79.
(14)Voir la jurisprudence citée par A. BERENBOOM op. cit. et celle citée par B. PONET, " De parodie: van het auteursrecht naar het merkenrecht ", Ed. Mys & Breesch, 1998, p. 305.
(15)Voir la jurisprudence citée par A. BERENBOOM op. cit.
(16)de VISSCHER et MICHAUX, op. cit., p. 116.
(17)A. BERENBOOM, " le nouveau droit d'auteur ", Larcier, 1995, n° 92.
(18)Voir les conclusions de Monsieur l'Avocat général DE RIEMAECKER, Pas. 2001, n° 203.
(19)VOORHOOF, D., Parodie, kunstexpressievrijheid en auteursrecht, AM 2008,, 27-36.
(20)D. VOORHOOF, 'La liberté d'expression est-elle un argument légitime en faveur du non-respect du droit d'auteur?' in A. STROWEL et F. TULKENS (ed) Droit d'auteur et liberté d'expression, Larcier, Bruxelles, 2006, 39-69, particulièrement page 68.
(21)A. BERENBOOM, Le nouveau droit d'auteur, Larcier, Bruxelles, 2008, 176-177.
(22)Cass. fr. 19 octobre 2006, (Camel/Japan Tobacco v. CNMRT), www.courdecassation.fr, à sa date, arrêt n° 1601.
(23)CEDH 25 janvier 2007, en cause Vereinigung Bildender Künstler c/ l'Autriche, arrêt 68354/01, www.echr.coe.int
(24)Pour information concernant la description de l'œuvre litigieuse, un tableau d'Otto Mühl intitulé "Apocalypse" la CEDH considère: "
- Quant à la nécessité de l'ingérence, la Cour note d'emblée que le tableau, dans son état d'origine, représentait M. Meischberger de manière quelque peu outrageante, c'est-à-dire nu et en train de se livrer à des activités sexuelles. M. Meischberger, ancien secrétaire général du Parti libéral autrichien et, à l'époque des faits, député, était montré en interaction avec trois autres membres de premier plan de son parti, dont M. Jörg Haider, qui était alors le chef du FPÖ et a depuis fondé un autre parti.
- Cependant, il faut souligner que le tableau n'utilisait des photos que pour les têtes de ces personnes, et que leurs yeux étaient cachés par des bandes noires et leurs corps peints de manière irréaliste et exagérée. Les juridictions internes de tous les niveaux ont communément estimé que le tableau ne visait à l'évidence nullement à refléter ou même à évoquer la réalité. Le Gouvernement, dans ses observations, n'a pas allégué autre chose. La Cour considère qu'un tel mode de représentation s'analyse en une caricature des personnes concernées au moyen d'éléments satiriques. Elle rappelle que la satire est une forme d'expression artistique et de commentaire social qui, de par l'exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C'est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d'un artiste à s'exprimer par ce biais.
- En l'espèce, la Cour estime que l'on peut difficilement considérer que le tableau décrit des détails de la vie privée de M. Meischberger; elle pense plutôt qu'il se rapporte à la situation de celui-ci: un homme politique membre du FPÖ. Elle relève qu'en cette qualité, M. Meischberger doit faire preuve d'une plus grande tolérance à l'égard de la critique (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, §42, série A no 103). La Cour ne juge pas déraisonnable le point de vue adopté par le tribunal de première instance, à savoir que la scène représentant M. Meischberger pouvait se comprendre comme une forme de contre-attaque visant le Parti libéral autrichien, dont les membres avaient vivement critiqué le travail du peintre".
(25)CEDH 25 janvier 2007 (arrêt cité ci-devant)
(26)VOORHOOF, D., Parodie, kunstexpressievrijheid en auteursrecht, AM 2008,, 27-36.
(27)F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant, Bruxelles, 2000, 511, n° 646.
(28)Les auteurs renvoient à l'arrêt du 22 mai 1991 (RG 8878, Pas. 1991, I, 819; J.T. 1992, 112).
(29)A. BERENBOOM, Le nouveau droit d'auteur, Larcier, Bruxelles, 2008, 461.
(30)Le titulaire originaire du droit d'auteur est nécessairement une personne physique, mais le cessionnaire de ce droit peut être une personne morale (art. 6 Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins) (Cass. 12 juin 1998, R.G. C.97.0254.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980612.15, Arr. Cass. 1998, 681; Bull. 1998, 722).
(31)F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 524; F. DE VISSCHER, note sous Cass . 10 mars 1994, R.D.C., 1995, p.287; B.DE VUYST et M. DENYS, "Schade en schadeloosstelling in het auteursrecht", note sous Bxl (2ème chambre), 18 avril 1997, A.J.T., 1997 - 1998, p. 213; S. MALENGREAU "Atteinte aux droits d'auteur: dommages et intérêts",, I.R. D.I. 2003, 190-204.
(32)A. BEERENBOOM, Le nouveau droit d'auteur, Larcier, Bruxelles, 2008, 462.
(33)F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant, Bruxelles, 2000, 505, n° 630-634.
(34)Les auteurs citent comme exemples: la loi du droit d'auteur sur un programme d'ordinateur, la loi uniforme Benelux sur les dessins et modèles, la loi du 10 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne concernant la protection juridique des bases de données. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.2 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980612.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div