id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100623.14 No Rôle: P.10.0421.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-06-28 Consultations: 220 - dernière vue 2026-07-02 16:54 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.14 Fiches 1 - 2 Dès lors que l'article 47bis du Code d'instruction criminelle n'impose pas l'audition d'une personne entendue en quelque qualité que ce soit mais se borne à prescrire les formes à respecter si cette audition est jugée nécessaire, il n'est pas interdit aux verbalisateurs de rapporter en substance des propos qui leur ont été tenus en dehors de l'interrogatoire prévu audit article
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Audition de personnes Mots libres: Audition d'une personne - Article 47bis du Code d'instruction criminelle - Portée - Propos rapportés en substance par les verbalisateurs - Consignation sous forme de renseignement - Légalité Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Audition de personnes Mots libres: Personne entendue au cours de l'information ou de l'instruction - Propos rapportés en substance par les verbalisateurs - Consignation sous forme de renseignement - Légalité Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Audition de personnes Mots libres: Audition d'une personne - Article 47bis du Code d'instruction criminelle - Portée - Propos rapportés en substance par les verbalisateurs - Consignation sous forme de renseignement - Légalité Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Audition de personnes Mots libres: Personne entendue au cours de l'information ou de l'instruction - Propos rapportés en substance par les verbalisateurs - Consignation sous forme de renseignement - Légalité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0421.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. *** Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 5 mai 2010. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 47bis du Code d'instruction criminelle. Le moyen fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que, pour pouvoir être pris en considération, il était suffisant qu'un renseignement recueilli par les enquêteurs lors d'un entretien avec une personne soit consigné tel quel dans un procès-verbal figurant au dossier de la procédure alors que, suivant le demandeur, les verbalisateurs auraient dû entendre, dans les formes prescrites par l'article 47bis précité, la personne qui leur a tenu les propos rapportés dans ledit procès-verbal. Dans la mesure où le moyen se borne à critiquer la légalité de la réponse aux conclusions du demandeur, il est étranger à l'article 149 de la Constitution. Pour le surplus, le moyen pose la question de la légalité et de l'admissibilité, à titre de preuve, de renseignements obtenus par les enquêteurs auprès d'une personne sans que cette dernière ait été auditionnée dans les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle. Dans le cadre de l'information ou de l'instruction, les fonctionnaires de police peuvent procéder à l'audition de personnes (suspects, inculpés, témoins, victimes, parties civiles ou tiers) comparaissant sur base volontaire en vue de la manifestation de la vérité. Alors qu'avant la réforme "Franchimont", les auditions des personnes dans le cadre de la phase préliminaire du procès pénal n'étaient régies par aucune disposition légale spécifique, à l'exception de l'audition des témoins sous serment par le juge d'instruction et de l'interrogatoire de l'inculpé dans le cadre de la détention préventive, la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction a introduit plusieurs dispositions destinées à réglementer les auditions des personnes réalisées par les fonctionnaires de police et les magistrats dans le cadre de l'information ou de l'instruction (art. 28quinquies, §2, 47bis, 57, §2, et 70bis, C.I.cr.). La loi ne fixe toutefois pas de sanction au non-respect de ces règles
(1). Ainsi, l'article 47bis du Code d'instruction criminelle fixe certaines règles à respecter pour le déroulement de toute audition et la rédaction du procès-verbal (avertissements préliminaires, utilisation de documents par la personne entendue, mentions devant figurer dans le procès-verbal, lecture finale de l'audition). La Cour considère que, hormis la violation des règles applicables en matière d'emploi des langues, le non-respect des autres règles et formalités imposées par la loi lors de l'audition de personnes n'entraîne pas la nullité de l'audition
(2). Par ailleurs, il est généralement admis que dans le cadre de leurs investigations, les fonctionnaires de police puissent faire des constatations mais aussi recueillir des renseignements au sujet d'une infraction
(3). Ces éléments ne doivent pas nécessairement être recueillis sous la forme d'une audition mais ils doivent être consignés dans un procès-verbal
(4). Il en résulte qu'à mon sens, il n'est pas interdit aux enquêteurs de rapporter en substance, dans un procès-verbal, des propos qui leur ont été tenus en dehors d'une audition dans les formes prévues à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle. Dans un sens similaire, la doctrine considère que ne constituent pas une audition au sens de l'article 47bis précité des informations recueillies dans le cadre d'une enquête de voisinage
(5)ou la consignation par écrit de paroles ou de déclarations spontanées faites par une personne lors d'une arrestation, d'une descente sur les lieux ou d'une reconstitution
(6). En ce qui concerne l'admissibilité, à titre de preuve, de propos recueillis par les enquêteurs et consignés comme tels dans un procès-verbal, il y a lieu d'appliquer le principe général de la liberté des moyens de preuve
(7). En règle, tout élément de preuve est admis pourvu que ce moyen soit rationnel et qu'il soit reconnu par la raison et l'expérience qu'il peut conduire le juge à la conviction
(8). En d'autres termes, la preuve d'une infraction ne dépend pas d'un ou plusieurs moyen(s) déterminé(s). Bien au contraire, et pour reprendre la formule de J. DE CODT, "tout peut faire farine au moulin de la démonstration"
(9). Il appartient ensuite au juge du fond d'apprécier librement la valeur probante des éléments de preuve qui sont admissibles et que les parties ont pu librement contredire. A propos des procès-verbaux, les articles 154 et 189 du Code d'instruction criminelle précisent d'ailleurs que la preuve des contraventions et délits est rapportée "soit par des procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui". Dès lors, les propos recueillis par des enquêteurs en dehors de l'audition prévue à l'article 47 du Code d'instruction criminelle et consignés régulièrement dans un procès-verbal peuvent être régulièrement pris en compte par le juge du fond comme élément de preuve pour autant qu'ils aient été soumis à la libre contradiction des parties. Le moyen qui soutient le contraire me paraît manquer en droit. Pour le surplus, en ce qui concerne la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur, les formalités substantielle ou prescrite à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile, le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. Je conclus au rejet du pourvoi. _______________
(1)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 450.
(2)Cass. 19 octobre 2005, RG P.05.1182.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.4, Pas., 2005, n° 524.
(3)R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2005, p. 267. Les services de police ont notamment pour tâche de rassembler les preuves à propos des infractions et de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion (art. 15, 1° et 4°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police).
(4)Art. 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 444-445.
(5)R. VERSTRAETEN, op. cit., p. 268; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 451.
(6)L. HUYBRECHTS, Twee jaar wet Franchimont, Anvers, C.B.R., 2000, p. 18.
(7)En cela, notre droit diffère profondément du droit anglo-saxon qui se caractérise par des règles très strictes en matière d'admissibilité de la preuve; ainsi, en common law, une déclaration extrajudiciaire n'est, en règle, pas prise en compte et la preuve par ouï-dire n'est pas admise (voy. D. VANDERMEERSCH, "Droit continental vs. droit anglo-américain: quels enseignements pour le droit belge de la procédure pénale?", R.D.P.C., 2001, p. 521-522).
(8)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 1418 et 1419.
(9)J. DE CODT, "Preuve pénale et nullités", R.D.P.C., 2009, p. 636. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.14 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div