id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100628.1 No Rôle: C.08.0084.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-06-30 Consultations: 256 - dernière vue 2026-07-02 17:15 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.1 Fiche 1 Lorsque l'une des personnes désignées à l'article 4, 1°, b), du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992, conduit occasionnellement un véhicule appartenant à un tiers, la compagnie, qui, en vertu de cette disposition, couvre sa responsabilité civile, est tenue, si ce véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, d'indemniser le dommage visé à l'article 29bis § 1er, alinéa 1er, qui sont causés à toute victime de l'accident ou à ses ayants droits
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Extension de garantie - Portée - Couverture - Dommage - Indemnisation - Usager faible - Loi du 21 novembre 1989, article 29bis - Application Bases légales: Arrêté Royal - 14-12-1992 - Art. 1er et 4, 1°, b) Arrêté Royal - 14-12-1992 - et contrat-type annexé à cet arrêté royal Loi - 21-11-1989 - Art. 29bis, § 1er, al. 1er Fiche 2 L'article 4, 3°, du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992, tend à préciser qu'une extension de garantie, telle celle qui est prévue par l'article 4, 1°, b), reste applicable dans les cas qu'il vise
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Extension de garantie - Portée - Application Bases légales: Arrêté Royal - 14-12-1992 - Art. 1er, 4, 1°, b) et 4, 3° Arrêté Royal - 14-12-1992 - et contrat-type annexé à cet arrêté royal Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Extension de garantie - Portée - Couverture - Dommage - Indemnisation - Usager faible - Loi du 21 novembre 1989, article 29bis - Application Extension de garantie - Portée - Application Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0084.F M. l'avocat général J.-M. Genicot a dit en substance: Le premier moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir admis l'extension de la garantie - en cas d'usage occasionnel d'un véhicule tiers par l'assuré - telle que prévue par l'article 4, 1°, b), du contrat type d'assurance obligatoire automobile, même dans le cadre de l'article 29 bis ALORS QUE cette extension de garantie ne pouvait s'appliquer que dans la mesure où la responsabilité civile du conducteur était engagée. 1. L'article 29 bis, de la loi du 21 novembre 1989 impose l'obligation solidaire d'indemniser les dommages corporels des usagers dits "faibles", aux assureurs qui, conformément à la cette loi couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules, en cas d'accident de circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs. La référence à l'assureur "responsabilité civile", n'a d'autre objet que de permettre l'identification de la ou des assurances susceptibles d'intervenir par le seul fait de l'implication des véhicules concernés et ce, indépendamment à ce stade de toute discussion sur la responsabilité. En effet, il ressort des travaux préparatoires que l'intention du législateur n'est pas de revêtir l'article 29 bis d'une qualification relevant de la responsabilité civile ni même d'une responsabilité objective, mais bien d'une formule alternative où prévaudrait celle d'un système d'indemnisation automatique
(1)- La responsabilité solidaire de plusieurs assureurs de l'article 29 bis peut s'appliquer, lorsqu'un seul véhicule est impliqué: l'énoncé de son premier paragraphe dispose en effet: "En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs..."
- C'est précisément le cas visé par l'article 4, 1° du contrat type. Ce dernier étend en effet la garantie de la responsabilité civile du preneur d'assurance de ses conjoints et enfants, en cas d'usage temporairement limité et/ou occasionnel d'un véhicule de remplacement appartenant à un tiers, en sorte qu'en cas d'accident causé en cette occurrence, la responsabilité du conducteur se trouve être couverte temporairement ou occasionnellement par deux assureurs, savoir d'une part, l'assureur qui, couvrant déjà la responsabilité civile relative à l'usage du véhicule remplacé assume désormais par l'effet de l'extension de cette garantie le véhicule de remplacement, et d'autre part l'assureur qui couvrait dès l'origine la responsabilité civile obligatoire du conducteur relativement à ce même véhicule de remplacement.
- Le contrat type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 et aux dispositions duquel doivent répondre le contrat d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs visé à l'article 2, de la loi du 21 novembre 1989, a acquis la qualité de disposition légale au sens de l'article 608, du Code judiciaire et s'impose désormais comme tel aux parties.
(2)- Il résulte des considérations précitées, que l'hypothèse déduite de l'application d'une extension de garantie au sens de l'article 4, du contrat type, met bien en scène plusieurs assureurs qui à ce stade rencontrent les conditions d'application de l'article 29 bis, savoir, une pluralité d'assureurs qui, pour un véhicule, et conformément à la loi, - le contrat type annexé l'arrêté royal du 14 décembre 1992 ayant valeur de loi comme exposé ci-dessus.
- L'extension de garantie prévue à l'article 4, 1° b), du contrat type, est assimilée selon la doctrine à la garantie originaire prévue par la loi du 21 novembre 1989
(3), et l'assureur obligé d'intervenir par l'effet de l'extension de la garantie, n'a dès lors aucune raison de se prévaloir du caractère subsidiaire de sa propre obligation de couverture
(4), 7.Le but de l'article 29 bis étant d'assurer une meilleure protection des usagers faibles victimes d'un accident de circulation, il n'y a pas de raison de ne pas leur accorder, les mêmes droits, d'une action directe notamment, qui sont accordés aux autres victimes d'accidents de la circulation envers les divers assureurs éventuellement concernés.
- En conséquence, l'article 29 bis qui identifie les assureurs tenus solidairement comme étant ceux qui "... conformément à la présente loi, couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs ...", vise nécessairement les assureurs qui couvrent la "responsabilité civile" en vertu de l'article de la loi du 21 novembre
- Il n'y a pas de raison de douter qu'il vise dès lors également et par voie de conséquence les assurances dont la garantie se voit étendue par l'article 4, 1°, b), du contrat type, en cas d'usage occasionnel d'un véhicule tiers comme dans le cas d'espèce.
- Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Quant au second moyen notamment pris de la violation de l'article 4.3 du contrat type. La pluralité d'assurance résultant de l'extension de garantie donne lieu à application de l'article 45, §2, de la loi du 25 juin 1992 qui détermine des modalités de répartition d'une indemnisation entre plusieurs assureurs contractuellement tenus de la supporter. À cet égard la doctrine relève que dans le cas précis d'assurances multiples résultant de l'extension de garantie de l'article 4 précité, l'assureur tenu par cette extension de garantie, ne pourra plus opposer le caractère subsidiaire de son intervention: en effet, ce caractère visé par le contrat type de 1956 a été supprimé dans sa version de 1992 comme le rappelle la défenderesse.
(5)A côté de cette règle générale d'extension de garantie, l'article 4.3° du contrat type, vise l'hypothèse où, l'un des assureurs RC ayant indemnisé la partie lésée vient à exercer un recours contre l'assuré sur le fondement des articles 25, 3°, c), et 25, 4° du contrat type ou dans les cas non prévus par celui-ci à moins que l'assuré n'ai été préalablement avisé de la possibilité de recours, et enfin si le preneur d'assurance du véhicule utilisé adresse à l'assuré une demande en récupération du montant du recours exercé dans les cas énumérés ci-dessus. La formulation de cet article qui précise que "l'extension de garantie est d'application", me paraît s'inscrire dans le cadre général du principe énoncé par l'article 4.1°, en ce sens qu'il demeure d'application même dans les hypothèses visées par l'article 4.3°. Tel que formulé il ne m'apparaît pas pouvoir être interprété comme une refonte du principe général énoncé l'article 4.1., ni exiger que soit en ce cas préalablement vérifiés la réalisation cumulée des conditions visées par l'article 4.3° pour justifier l'application du principe. Or l'arrêt considère que "... contrairement à ce qu'affirme la SA Argenta, l'extension de la garantie du contrat d'assurance n'est pas soumise aux "deux conditions cumulatives"... reprises à l'article 4.3. du contrat type: ces hypothèses n'ont que pour seul objet de préciser, sans équivoque, que cette 'extension peut aussi jouer... lorsque le véhicule utilisé est correctement assuré mais que l'assureur de ce véhicule a un motif de recours contre le conducteur". Ainsi, l'article 4.3° qui illustre une hypothèse d'application conforme de l'extension de l'article 4.1° n'exclut aucunement que dans le cadre de leurs rapports contributoires à la dette, le principe général des règles s'appliquent en cas de concours d'assurances visées par l'article 45 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Conclusion. Rejet. ______________
(1)Cass. 19 mars 2004, RG C.03.0037.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.4, Pas., 2004, n° 156 et conclusions du M.P.
(2)Cass. 8 novembre 2002, Pas., 2002, n° 592 et conclusions du M.P.; Cass. 27 novembre 2002, Pas., 2002, n° 633; Cass. 15 avril 2004, Pas., 2004, n° 196; Cass. 20 janvier 2005, Pas., 2005, n° 42; Cass. 9 mars 2007, C.06.0003.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070309.2., n° 131.
(3)B. Dubuisson et V. Callewaert, "Le contrat-type à la croisée des chemins", in, "Du neuf en assurance responsabilité civile automobile, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 168.
(4)B. Dubuisson et V. Callewaert, op. cit., p. 178; C. Van Schoubroeck, A. Vanderspikken, G. Jocque, H. Cousy, "Overzicht van rechtspraak. Verzekering motorrijtuigen (1980- 1997", TPR, 1998, p. 147, n° 42. 3; G. Jocque, op. cit., p. 685.
(5)B. Dubuisson et V. Callewaert, "Le contrat-type à la croisée des chemins", in, "Du neuf en assurance responsabilité civile automobile", Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 175. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.1 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070309.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div