id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100628.2 No Rôle: C.08.0169.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-06-30 Consultations: 280 - dernière vue 2026-07-02 16:48 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.2 Fiche 1 L'article 86 de la loi du 25 juin 1992 relative aux contrats d'assurances terrestres ne modifie pas substantiellement les obligations de l'assureur et n'établit pas une nouvelle règle de responsabilité; elle tend essentiellement à simplifier le règlement des litiges en octroyant à la personne lésée une action directe et un droit propre, et à la protéger de l'insolvabilité de l'assuré par une voie autre que celle du privilège instauré par l'article 20, 9°, de la loi hypothécaire
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Personne lésée - Indemnisation - Droit propre envers l'assureur du responsable - Action directe - Nature - Objet Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 86 Fiches 2 - 3 L'article 86 de la loi du 25 juin 1992 relative aux contrats d'assurances terrestres s'impose aux juges qui statuent après son entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, même pour des sinistres survenus avant cette date, sauf en cas de droit irrévocablement fixé et pour autant que l'action contre l'assureur ne soit pas prescrite
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Personne lésée - Indemnisation - Article 86 de la loi du 25 juin 1992 - Entrée en vigueur - Droit propre envers l'assureur - Action envers l'assureur introduite avant cette entrée en vigueur - Application Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2 Loi - 25-06-1992 - Art. 86 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Article 86 de la loi du 25 juin 1992 - Entrée en vigueur - Droit propre envers l'assureur - Action envers l'assureur introduite avant cette entrée en vigueur - Application Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2 Loi - 25-06-1992 - Art. 86 Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Personne lésée - Indemnisation - Droit propre envers l'assureur du responsable - Action directe - Nature - Objet Personne lésée - Indemnisation - Article 86 de la loi du 25 juin 1992 - Entrée en vigueur - Droit propre envers l'assureur - Action envers l'assureur introduite avant cette entrée en vigueur - Application Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Article 86 de la loi du 25 juin 1992 - Entrée en vigueur - Droit propre envers l'assureur - Action envers l'assureur introduite avant cette entrée en vigueur - Application Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0169.F L'avocat général J.-M. Genicot a dit en substance: Sur le moyen en sa seconde branche, Le problème posé par le moyen pourrait être résumé en ces termes: Une loi nouvelle, immédiatement applicable, qui inaugure un droit d'action directe en faveur de la partie lésée contre l'assureur du tiers responsable de son dommage, peut-elle aussi s'appliquer à une action introduite contre l'assureur avant l'entrée en vigueur de la loi qui la reconnaît? Dans notre espèce, la demanderesse subrogée aux droits de son assuré qu'elle avait indemnisé suite à un accident causé par la faute de l'assuré de la seconde défenderesse, avait cependant introduit contre celle-ci une action en remboursement de ses débours, en la qualifiant d'action oblique, avant même l'entrée en vigueur de l'article 86, de la loi du 25 juin 1992 immédiatement applicable, qui instaurait ne telle action directe contre l'assureur du responsable d'un dommage en faveur des personnes lésées. Votre Cour a déjà retenu en plusieurs de ses arrêts l'application de l'article 86, à l'exception des droits déjà irrévocablement établis, lorsque l'action directe introduite après l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier1992, le 1er janvier 1993, portait sur un dommage causé avant cette date.
(1)Qu'en est-il si l'action elle-même a été introduite avant le 1e janvier 1993? Il résulte de l'arrêt de la Cour du 6 avril 2006 cité par la demanderesse que le délai de prescription du droit de la personne lésée ou de la partie subrogée dans ses droits d'intenter une action directe contre l'assureur de la responsabilité civile commence au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 de l'article 86 précité.
(2)Il ressort des faits exposés dans les motifs de décision attaquée tels que reproduits dans cet arrêt, qu'une citation introductive avait en l'espèce été lancée le 8 mars 1989 relativement à un accident survenu le 10 février 1975 et que la demanderesse avait finalement fondé son action directe contre l'assureur du responsable sur l'article 86 par des conclusions ampliatives prises devant le premier juge le 18 mars 1996. En cette cause il apparaît qu'une action en responsabilité avait donc bien été mise en oeuvre avant l'entrée en vigueur de l'article 86 et que l'action directe à l'endroit de l'assureur le fut par conclusions ampliatives déposée après cette entrée en vigueur. On peut y voir à première vue un parallélisme avec les faits de la présente cause où les exploits introductifs remontent au mois de mars 1990, et où, par voie de conclusions déposées au greffe de la cour d'appel 16 octobre 2002, la demanderesse appuyait sa demande sur le fondement d'une l'action directe de l'article 86 (4° feuillet du pourvoi, conclusions d'appel de la demanderesse AXA, pièce 20, page 3, du dossier de procédure de la Cour d'appel de Liège). En outre A.-M. Verheyden dans une note publiée au R.G.A.R. de 1995 soutient que l'article 86, ne modifie pas le fondement de la responsabilité ni l'étendue des obligations de l'assureur du responsable qui était déjà tenu au paiement de l'indemnité, mais porte seulement sur une simple modalité de son exécution en faveur de la personne lésée.
(3)Il retient en outre que si le principe de l'application immédiate, est reconnu à l'article 86, peu importe alors "... que l'événement dommageable soit survenu avant l'entrée en vigueur de cette disposition ou même qu'une réclamation ait déjà été introduite par la victime à ce moment."
(4)Les termes de l'arrêt du 6 octobre 2000 de la Cour m'apparaissent aller dans ce sens en ce qu'ils précisent que l'article 86 octroie à la personne lésée "un droit propre à l'égard de l'assureur de la responsabilité", qu'il "ne modifie pas substantiellement les obligations de l'assureur et n'établit pas d'une nouvelle règle de responsabilité", mais qu'il tend "... essentiellement à simplifier le règlement des sinistres en octroyant à la personne lésée une action directe et à protéger cette personne de l'insolvabilité de l'assureur par une voie autre que l'attribution du privilège visé à l'article 20. 9° de la loi hypothécaire."
(5)Il ne pourrait en ce cas être question d'effet rétroactif de la loi, dès lors qu'elle ne concerne qu'un effet futur d'un fait dommageable né antérieurement, et dont les droits et devoirs qui en découlent entre parties ne sont pas encore jugés ni irrévocablement fixés. Il ne s'agit en effet pas de priver l'une d'elle d'un droit acquis pas plus que de modifier des éléments générateurs d'une responsabilité mais d'apprécier une conséquence précise d'un acte dommageable quant au droit d'action de la victime sans modifier l'étendue ni les fondements des responsabilités mises en cause. S'il fallait enfin interpréter les articles 86, de la loi et 2, du Code civil, en ce sens que les actions directes de deux parties lésées par des faits dommageables survenus avant le 1er janvier 1993, fussent différemment accueillies selon qu'elles auraient été respectivement introduites envers les assureurs des responsables, avant ou après l'entrée en vigueur de l'article 86, se poserait à mon sens le problème du traitement discriminatoire de situations objectivement comparables de deux victimes susceptibles de provoquer une question préjudicielle. En refusant de reconnaître à la demanderesse subrogée dans les droits de la victime qu'elle avait désintéressée, un droit d'action directe par application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1992, l'arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen en sa deuxième branche que je pense dès lors fondé. Conclusion. Cassation. __________________
(1)Cass. 6 octobre 2000, RG C.99.0452.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001006.9, n° 525; 23 mars 2001, RG C.98.0063.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010323.10, Pas., 2001, n° 160; 6 avril 2006, RG C.05.0040.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060406.3, Pas., 2006, n° 207.
(2)Cass. 6 avril 2006, RG C.05.0040.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060406.3., Pas., 2006, n° 207.
(3)A.-M. Verheyden, "Les principes du droit transitoire et leur application à la loi sur le contrat d'assurance terrestre du 25 juin 1992", RGAR 1995, 12465, n° 75 et svts.
(4)A.-M. Verheyden, op. cit., n° 78.
(5)Cass. 6 octobre 2000, Pas., 2000, n° 525. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.2 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001006.9 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010323.10 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060406.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div