id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100902.1 No Rôle: C.09.0168.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-09-20 Consultations: 346 - dernière vue 2026-07-02 06:44 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.1 Fiches 1 - 2 Le juge des saisies, auquel il appartient en cas de difficulté d'exécution d'une décision prononçant une astreinte de déterminer si les conditions d'exigibilité de cette dernière sont réunies, ne peut ni interpréter la décision si elle est obscure ou ambiguë ni, a fortiori, en modifier le contenu ou considérer que l'astreinte n'est pas due au motif que la condamnation principale n'était pas justifiée
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Autres (astreinte) DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Juge des saisies - Compétence matérielle Mots libres: Juge des saisies - Astreinte - Compétence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1498 Thésaurus Cassation: ASTREINTE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Autres (astreinte) DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Juge des saisies - Compétence matérielle Mots libres: Exécution - Contestation - Juge des saisies - Compétence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1498 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Autres (astreinte) DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Juge des saisies - Compétence matérielle Mots libres: Juge des saisies - Astreinte - Compétence Thésaurus Cassation: ASTREINTE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Autres (astreinte) DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Juge des saisies - Compétence matérielle Mots libres: Exécution - Contestation - Juge des saisies - Compétence Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0168.F Conclusions de l'avocat général A. Henkes: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- Par une ordonnance rendue en référé le 23 novembre 2006, signifiée le 7 décembre 2006, il a été enjoint au défendeur, précédent syndic de la demanderesse, révoqué le 9 mars 2006 par l'assemblée générale des copropriétaires, de restituer à la demanderesse quatre groupes de documents comptables, dont le deuxième consistait dans les extraits de compte de tous les comptes bancaires propres à la copropriété, dans les huit jours de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
- Le jugement entrepris rendu le 7 mars 2007 par le juge des saisies sur opposition du défendeur a considéré que ce dernier avait remis à la demanderesse les trois premiers groupes de documents visés par cette ordonnance, soit donc notamment lesdits extraits de compte, mais pas le quatrième groupe de ces documents en sorte que la condamnation prononcée n'avait été que partiellement exécutée, et a dès lors déclaré non fondée l'opposition du défendeur au commandement qui lui avait été signifié le 29 janvier 2007 de payer l'astreinte assortissant cette condamnation.
- Le 29 juin 2007, l'association des copropriétaires a signifié à M. Thilmany un nouveau commandement de payer les astreintes dues en vertu de l'ordonnance du 23 novembre 2006, pour un montant total qu'elle évalue à 29.392,44 euro . Le 4 juillet 2007, M. Thilmany a également fait opposition au second commandement, et a cité à comparaître l'association des copropriétaires devant le juge des saisies. Par un jugement du 7 novembre 2007, le juge des saisies du tribunal de première instance de Liège a écarté le moyen de M. Thilmany tiré de l'absence de personnalité juridique dans le chef de l'association des copropriétaires, et a dit que le commandement du 29 juin 2007 pouvait sortir ses effets, sous la vérification que M. Thilmany n'aurait pas satisfait aux injonctions de l'ordonnance du 23 novembre
- M. Thilmany a interjeté appel de ce jugement par une requête du 24 décembre
- En ses conclusions d'appel de synthèse, il demandait à la cour d'appel de Liège d'ordonner la jonction des deux appels formés contre les jugements des 7 mars 2007 et 7 novembre 2007, de dire pour droit que l'association des copropriétaires Pavillon II ne constitue pas une association dotée de la personnalité juridique et qu'il peut invoquer la nullité des exploits de commandement litigieux, et demandait à la cour de dire les commandements litigieux nuls. A titre subsidiaire, il demandait à la cour de constater qu'il avait exécuté l'ordonnance du 23 novembre 2006, et d'ordonner la réouverture des débats sur ce point dans l'hypothèse où les commandements ne seraient pas déclarés nuls.
- Par l'arrêt attaqué prononcé le 29 septembre 2008, la cour d'appel de Liège a ordonné la jonction des deux appels relatifs aux jugements du juge des saisies près le tribunal de première instance de Liège des 7 mars 2007 et 7 novembre
- Elle a dit que les moyens de M. Thilmany quant à la prétendue absence de personnalité de l'association des copropriétaires ne sont pas pertinents au motif que la cour ne peut annuler la décision du 23 novembre 2006, passée en force de chose jugée, et que, pour le surplus, l'association des copropriétaires dispose de la personnalité juridique. Elle a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le point de savoir si M. Thilmany a satisfait aux injonctions de l'ordonnance de référé du 23 novembre
- L'arrêt attaqué réforme les décisions dont appel du 7 mars 2007 et du 7 novembre 2007, constate que M. Thilmany a exécuté les obligations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 23 novembre 2006 dans le délai prévu, de sorte que: - aucune astreinte n'est due; - les commandements signifiés à la requête de l'association des copropriétaires de la Résidence Pavillon II n'étaient pas fondés; - les oppositions à commandement de M. Thilmany sont fondées. L'arrêt attaqué dit la demande incidente de l'association des copropriétaires non fondée et condamne celle-ci aux dépens de l'instance.
- L'arrêt attaqué considère "que, par des justes motifs que la cour [d'appel] adopte, le juge des saisies, par sa décision du 7 mars 2007, a constaté que (le défendeur) avait exécuté la remise des trois premiers groupes de documents visés à l'ordonnance de référé du 23 novembre 2006", et "que les conditions d'exigibilité de l'astreinte n'étaient pas réunies dès lors que (le défendeur) a communiqué les trois premiers postes visés à l'ordonnance de référé du 23 novembre 2006 dans le délai prévu". II.- MOYENS A) Premier moyen 1) Exposé
- Le moyen est pris de la violation des articles 23 à 28, 1385bis, 1385quater, 1494 et 1498 du Code judiciaire. Il fait valoir que l'arrêt attaqué décide "que, par des justes motifs que la cour [d'appel] adopte, le juge des saisies, par sa décision du 7 mars 2007, a constaté que (le défendeur) avait exécuté la remise des trois premiers groupes de documents visés à l'ordonnance de référé du 23 novembre 2006", parmi lesquels figurent "les extraits de comptes de tous les comptes bancaires propres à la copropriété". Il fait valoir que (a) l'arrêt attaqué, en tant que, à l'appui de sa décision, il énonce "que, par des justes motifs que la cour [d'appel] adopte, le juge des saisies, par sa décision du 7 mars 2007, a constaté que (le défendeur) avait exécuté la remise des trois premiers groupes de documents visés à l'ordonnance de référé du 23 novembre 2006", (b) et que ce jugement entrepris du 7 mars 2007, après avoir constaté que "le 14 avril 2006, la SPRL Progest est désignée comme nouveau syndic" de la demanderesse, avait retenu à cet égard que le défendeur "affirme que les extraits sont restés en possession de l'agence bancaire. Cette allégation n'est contredite par aucun élément objectif. Il eût suffit au nouveau syndic de notifier à la banque son mandat pour pouvoir accéder aux extraits à dater de sa nomination", ce qui revient dans le chef du juge des saisies à estimer que la condamnation du défendeur à remettre à la demanderesse, par la voie de son conseil, "les extraits de comptes de tous les comptes bancaires propres à la copropriété" n'avait pas lieu d'être car ces "extraits sont restés en possession de l'agence bancaire" et "il eût suffit au nouveau syndic de notifier à la banque son mandat pour pouvoir accéder aux extraits à dater de sa nomination", soit le 14 avril 2006, de sorte qu'"aucune astreinte n'est due", (c) l'arrêt attaqué excède les pouvoirs dévolus au juge des saisies, uniquement chargé de vérifier si la condamnation principale a ou non été exécutée dans le délai imparti. Il méconnaît l'autorité et la force de chose jugée de l'ordonnance du 23 novembre 2006 et n'est, partant, pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen). 2) Fin de non recevoir
- Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au moyen, déduite de ce qu'il serait dénué d'intérêt parce que dirigé contre une décision conforme aux écritures de la demanderesse, en ce que la demanderesse n'aurait pas demandé devant la cour d'appel la réformation du jugement entrepris du 7 mars 2007 en ce qu'il a considéré que le défendeur avait exécuté le deuxième chef de l'injonction contenue dans l'ordonnance de référé du 23 novembre 2006, étant de remettre à la demanderesse les extraits de compte de tous les comptes bancaires propres à la copropriété.
- La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Dès lors que la demanderesse a demandé devant la cour d'appel la confirmation de ce jugement, en faisant valoir qu'elle "ne [pouvait] marquer entièrement son accord sur la partie du jugement a quo qui considère que [le défendeur] a satisfait aux trois premiers chefs de condamnation de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2006" (page 15 des conclusions après réouverture des débats de la demanderesse), elle est recevable à critiquer la disposition de l'arrêt attaqué qui, en réformant ce jugement, lui inflige grief. 3) Discussion au fond
- Le moyen est fondé. L'article 1385quater du Code judiciaire dispose que la partie qui a obtenu la condamnation peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit. En cas de difficultés d'exécution d'un jugement contenant une condamnation à une astreinte, le juge des saisies doit, sur la base de l'article 1498 du Code judiciaire, déterminer si les conditions requises pour l'astreinte sont réunies ou non. A cette occasion, le juge des saisies est tenu d'apprécier les actes effectués en exécution de la condamnation à la lumière du but et de la portée de la condamnation, la condamnation étant toutefois réputée ne pas tendre au-delà de la réalisation du but qu'elle vise. Il ne peut s'immiscer dans la compétence d'interprétation d'un jugement; en vertu de l'article 795 dudit code, cette compétence appartient au juge qui a rendu la décision. Toutefois, statuant sur la base de l'article 1498 précité, le juge des saisies peut être amené à déterminer la portée des termes d'une décision qui n'est ni obscure ni ambiguë au sens de l'article 793 du même code lorsque ces termes suscitent une difficulté d'exécution
(1). En application de l'article 1385quinqies du même code, le juge qui a ordonné l'astreinte est seul compétent pour supprimer celle-ci, en suspendre le cours ou la réduire à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité de satisfaire à la condamnation principale; il résulte du caractère exclusif de cette compétence que dans une contestation sur l'exécution d'une astreinte éventuellement acquise, un juge autre que celui qui a prononcé l'astreinte ne peut décider que celle-ci n'est pas acquise en raison de la force majeure
(2).
- Dès lors que la condamnation principale par le juge des saisies, que le juge d'appel adopte, imposait au défendeur de remettre à la demanderesse, parmi d'autres documents, les extraits de compte de tous les comptes bancaires propres à la copropriété (étant le deuxième groupe de documents visés par l'ordonnance du 23 novembre 2006), l'arrêt attaqué, par les considérations reproduites au moyen et critiqué par lui (v. ci-dessus, n° 7), desquelles il résulte que cette condamnation ne fût pas exécutée, ne justifie pas légalement sa décision que le défendeur a "exécuté cette remise" dans le délai prévu par l'ordonnance du 23 novembre 2006 et que les conditions d'exigibilité de l'astreinte ne sont en conséquence pas réunies. B) Second moyen 1) Exposé
- Le moyen, qui porte quatre branches, est, dans sa première branche pris de la violation des articles 23 à 28, 1385bis, 1385quater, 1494 et 1498 du Code judiciaire. Il fait valoir, en substance, que "L'arrêt attaqué décide que c'est "dès avant (l')ordonnance" du 23 novembre 2006 que les documents litigieux ont été transmis, au motif "que dès le début des opérations relatives au chantier des terrasses (...), (les) vérificateurs aux comptes tenaient la comptabilité de ce chantier" et "qu'ils n'auraient pu exercer cette mission s'ils n'avaient pas été en possession d'un double des extraits de compte", autrement dit que les documents dont la communication était ordonnée par l'ordonnance du 23 novembre 2006 avaient été communiqués avant le prononcé de celle-ci, de sorte qu'"aucune astreinte n'est due. Ce faisant, il excède les pouvoirs dévolus au juge des saisies, uniquement chargé de vérifier si la condamnation principale a ou non été exécutée dans le délai imparti, sans qu'il puisse s'immiscer dans le débat au fond opposant les parties et trancher la contestation existant entre elles en appréciant la nécessité ou la pertinence de la condamnation principale, méconnaît l'autorité et la force de chose jugée de l'ordonnance du 23 novembre 2006 et n'est, partant, pas légalement justifié (violation des articles 23 à 28, 1385bis, 1385quater, 1494 et 1498 du Code judiciaire)". 2) Discussion
- Le moyen, en cette branche, est fondé. Pour les motifs exposés dans la réponse au premier moyen, l'arrêt attaqué, par les motifs que le moyen reproduit et critique, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer fondée l'opposition du défendeur au commandement de payer l'astreinte qui lui a été signifié. 3) Les autres griefs
- Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. III.- CONCLUSION
- Cassation de l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit non fondée la demande incidente en dommages et intérêts du défendeur. ______________
(1)Cass. 22 février 2007, RG C.05.0361.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070222.1, Pas., 2007, n° 108; Cass. 9 février 2007, RG C.05.0573.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070209.4, Pas., 2007, n° 77; Cass. 12.mai 2006, RG C.05.0451.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060512.8 et les conclusions de M. l'avocat général délégué Ph. de Koster, Pas., 2006, n° 271; Cass. 31 octobre 2002, RG C.01.0400.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021031.7, Pas., 2002, n° 576; Cass. 26.juin 1987, RG 5372, Bull. et Pas., 1987, n° 653; v. également Cass. 14.novembre.2008, RG C.05.0421.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081114.2, www.cass.be et C.J. Benelux, affaire A.2007/2/11, 27 juin 2008, www.courbeneluxhof.info, et les conclusions de Monsieur l'avocat général suppl. Dubrulle.
(2)Cass. 2 mai 1996, RG C.93.0536.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960502.5, Bull. et Pas., I, 406. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.1 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960502.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021031.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060512.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070209.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070222.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081114.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div