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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100913.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100913.4 No Rôle: C.08.0314.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-09-27 Consultations: 288 - dernière vue 2026-07-01 13:36 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100913.4 Fiches 1 - 2 Il suit des articles 3, 8, alinéa 2 et 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, qui sont impératifs en faveur de l'assuré, que l'assureur qui se prévaut d'une clause d'exonération au sens de l'article 8, alinéa 2 précité, n'est dispensé de répondre du sinistre que s'il démontre un lien de causalité entre la faute lourde déterminée dans le contrat et le sinistre

(1).
(1)Voir les conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: Contrat d'assurance - Assuré - Faute lourde - Assureur - Exonération - Conditions - Dommage - Lien causal - Preuve - Charge de la preuve Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 3, 8, al. 2, et 11 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: Assurances terrestres - Contrat d'assurance - Assuré - Faute lourde - Assureur - Exonération - Conditions - Dommage - Lien causal - Charge de la preuve Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 3, 8, al. 2, et 11 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: ASSURANCE CHOMAGE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: Assurances terrestres - Contrat d'assurance - Assuré - Faute lourde - Assureur - Exonération - Conditions - Dommage - Lien causal - Preuve - Charge de la preuve Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: Assurance terrestre - Contrat d'assurance - Assuré - Faute lourde - Assureur - Exonération - Conditions - Dommage - Lien causal - Charge de la preuve Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0314.F M. l'avocat général J.-M. Genicot a dit en substance: Sur le moyen unique de cassation. En application des articles 8, al. 2 et 11, de la loi 25 juin 1992, l'article 4 des conditions générales du contrat d'assurance avenu entre parties prévoit en l'espèce que la défenderesse n'assure pas les sinistres qui sont causés par un conducteur en état d'intoxication alcoolique punissable à moins que l'assuré démontre qu'il n'y a pas de lien de causalité entre cette faute lourde et le sinistre. L'arrêt attaqué considère que cet article 4 constitue une exception à l'obligation contractuelle de prendre en charge le sinistre et qu'il appartient par conséquent au demandeur de prouver que l'accident n'entre pas dans le cas d'exclusion invoquée par l'assureur alors qu'en conclusions de synthèse d'appel le demandeur soutenait le contraire. Le moyen soutient que cette disposition qui impose à l'assuré d'établir que son état d'intoxication alcoolique n'a pas causé l'accident viole les dispositions précitées de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et viole les articles 6, 1134, et 1315 al. 2 du Code civil ainsi que 870, du code judiciaire. En vertu de son article 3, la loi du 25 juin 1992 est impérative. Cette loi ne réglemente cependant pas la charge de la preuve de la relation causale entre le manquement retenu et le sinistre. Elle n'exclut donc pas la liberté des parties de convenir entre elles d'un régime spécifique quant à la charge de la preuve du lien causal exigé. Le moyen, à le supposer recevable en ce qu'il est pris de la violation de l'article 3 de la loi du 25 juin 1992 manque en tout état de cause en droit. Le demandeur ne précise par ailleurs pas en quoi l'arrêt attaqué aurait violé les articles 6, et 1134 du code civil. Dans cette mesure le moyen est irrecevable. Mais le moyen soutient également qu'il est de règle, en vertu des articles 1315, al. 2, du Code civil et 870, du Code judiciaire que celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui produit l'extinction de son obligation, et qu'il appartenait dès lors à la défenderesse de démontrer l'existence d'un lien causal pour obtenir son exonération et non au demandeur d'en justifier l'absence pour prétendre à l'intervention e l'assureur. Certes, l'arrêt de votre Cour du 12 octobre 2007
(1), décidait notamment qu'il "...suit de ces dispositions que l'assureur qui se prévaut d'une clause d'exonération au sens de l'article 8, al. 2,... n'est dispensé de répondre du sinistre que s'il démontre un lien de causalité entre la faute lourde déterminée dans le contrat et le sinistre". Mais l'arrêt n'en arrive à cette considération qu'après avoir précédemment considéré que la clause contractuelle imposant, comme en l'espèce, la charge de la preuve à l'assuré, était nulle, non pas en violation des dispositions de la loi du 25 juin 1992, mais bien des articles 32 et 33, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce interdisant toute clause abusive créant un déséquilibre manifeste entre les droits des parties expressément visé dans le moyen. Indépendamment même d'une telle motivation que n'aborde pas la décision présentement attaquée à défaut de moyen en ce sens, il ne peut se déduire du caractère seulement marginal du contrôle de la notion légale de "déséquilibre manifeste" opéré par l'arrêt du 12 octobre 2007, l'émergence d'une règle générale emportant la nullité de toute clause conventionnelle de cette nature, comme l'expose le professeur J. Kirkpatrick dans son étude parue sous cet arrêt dans la R.C.J.B. de 2008.
(2)Les articles 8 et 11 de la loi du 25 juin 1992, apparaissent donc pouvoir consacrer selon la thèse de Motuslky auquel renvoie cet auteur, une réglementation spécifique relative à une situation inverse - faute lourde de l'assuré ayant causé le sinistre - à celle de l'élément générateur de son droit à la couverture des conséquences de son propre comportement qui le crédite ainsi d'une dispense légale de preuve. A ce titre, et en l'absence de convention contraire, la charge de la preuve de cet élément en relation causale, incomberait à l'assureur. C'est la solution qu'a d'ailleurs à plusieurs reprises été retenue la Cour en se fondant de l'article 1315, alinéa 2, du C. civil.
(3)Mais comme exposé ci-avant, ni la loi du 25 juin 1992 ni les articles 1315, al.2, du Code civil et 870 du Code judiciaire, n'excluent la possibilité un accord contractuel différent quant aux modalités de prise en charge de la preuve du lien causal comme ce fut le cas en l'espèce. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Conclusion. Je conclus au rejet. _______________
(1)Cass. 12 octobre 2007, RG C.05.0520.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.3, Pas., n° 477.
(2)Me J. Kirkpatrick, Note, sous l'arrêt su 12 octobre 2007, Revue Critique de Jurisprudence Belge, 2008, page 554 et svtes.
(3)Cass. 7 juin 2001, Pas., 2001, n° 344; 2 avril 2004, Pas., 2004, n° 178; 13 avril 2007, RG C.05.0399.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070413.1, Pas., 2007, n°182. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100913.4 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070413.1 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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