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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100915.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100915.1 No Rôle: P.10.1218.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-09-30 Consultations: 360 - dernière vue 2026-07-01 22:54 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.1 Fiche 1 L'intervention volontaire ou forcée en matière répressive n'est recevable qu'à la condition qu'une loi particulière la prévoie expressément ou qu'en vertu de la loi, le juge pénal soit autorisé exceptionnellement à prononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure à charge d'un tiers

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INTERVENTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Matière répressive - Recevabilité Fiches 2 - 4 L'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'article 22bis de la Constitution et l'article 931, alinéa 3, du Code judiciaire, qui consacrent le droit de l'enfant à être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant, ne lui confèrent pas celui d'intervenir volontairement dans une procédure qui n'est pas de nature à porter directement atteinte à ses intérêts, telle une poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef du délit de non-représentation d'enfant
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Convention relative aux droits de l'enfant - Article 12 - Droit de l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant - Poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef de non-représentantion d'enfant - Demande d'intervention volontaire en vue d'être entendu - Recevabilité Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 22 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Article 22bis - Droit de l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant - Poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef de non-représentantion d'enfant - Demande d'intervention volontaire en vue d'être entendu - Recevabilité Thésaurus Cassation: INTERVENTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Matière répressive - Recevabilité - Droit de l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant - Poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef de non-représentantion d'enfant - Demande d'intervention volontaire en vue d'être entendu Fiche 5 Le recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concerne les droits et libertés reconnus par cette convention et non les garanties prévues dans d'autres traités internationaux. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Droit à un recours effectif - Champ d'application Fiches 6 - 9 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: INTERVENTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Matière répressive - Recevabilité Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Convention relative aux droits de l'enfant - Article 12 - Droit de l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant - Poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef de non-représentantion d'enfant - Demande d'intervention volontaire en vue d'être entendu - Recevabilité Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 22 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Article 22bis - Droit de l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant - Poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef de non-représentantion d'enfant - Demande d'intervention volontaire en vue d'être entendu - Recevabilité Thésaurus Cassation: INTERVENTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Matière répressive - Recevabilité - Droit de l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant - Poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef de non-représentantion d'enfant - Demande d'intervention volontaire en vue d'être entendu Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.1218.F Conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus respectivement les 28 mars 2007 et 23 décembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les faits et antécédents de la procédure Par décision du 19 mars 1998, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles a statué sur les conditions d'hébergement des enfants Y.B. et C.B., en les confiant à titre principal à leur père, le premier demandeur, et a défini les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles de la défenderesse à l'égard de ces enfants. Le 15 mai 1998, la défenderesse déposa une plainte à l'encontre du premier demandeur du chef de non-représentation d'enfants. Cette première plainte fut suivie de nombreuses autres plaintes toujours du même chef. Par décision du 26 juin 2001, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles, statuant avant dire droit, a désigné l'asbl Carrefours Jeunesse pour y organiser différentes rencontres entre la mère et les deux enfants. Une nouvelle plainte a été déposée le 30 août 2001. Par décision du 11 septembre 2003, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles a déterminé les modalités "minimales" d'exercice du droit aux relations personnelles de la défenderesse envers ses enfants. En date du 6 avril 2004, la défenderesse déposa une nouvelle plaine à l'encontre du demandeur toujours du chef de non-représentation d'enfants. Par exploit du 26 novembre 2004, la défenderesse a cité directement le premier demandeur devant le tribunal correctionnel. En date du 20 mai 2005, une seconde citation directe fut signifiée au demandeur. En cours de procédure, par requête déposée le 5 septembre 2005, les demandeurs Y.B. et C.B. ont introduit une demande en intervention volontaire afin d'être entendus par le tribunal correctionnel. Par jugement du 16 janvier 2006, le tribunal correctionnel de Bruxelles a déclaré la requête en intervention volontaire irrecevable et a condamné le premier demandeur à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis de trois ans du chef de non-représentation d'enfant (prévention A), ce dernier étant acquitté des autres préventions. En outre, il fut condamné au paiement à la défenderesse d'une somme de 20.000 euros à titre de dommage moral. Les demandeurs, la défenderesse et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt avant dire droit du 28 mars 2007, la cour d'appel de Bruxelles a reçu les appels, a déclaré irrecevable la citation directe du 24 novembre 2004 et recevable celle du 20 mai 2005 et a constaté que la requête en intervention volontaire de Y.B. et C.B. était devenue sans objet pour les faits de la cause I (citation du 24 novembre 2004) et était irrecevable en tant qu'elle concerne la cause II (citation du 20 mai 2005). Il s'agit de la première décision attaquée. Les demandeurs ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 10 octobre 2007, la Cour a décrété les désistements des pourvois. Le second arrêt attaqué condamne le premier demandeur à un emprisonnement d'un an du chef de la prévention de non-représentation d'enfants et au paiement à la défenderesse de la somme de 30.000 euros au titre de réparation du dommage moral. I. Examen du pourvoi formé par B.H. (...) II. Sur les pourvois de Y.B. et C.B. A. En tant que dirigés contre l'arrêt du 28 mars 2007 Les demandeurs invoquent deux moyens à l'appui de leurs pourvois. Dans le premier moyen et les deuxième et troisième branches du second moyen, les demandeurs font reproche aux juges d'appel d'avoir déclaré irrecevable leur requête en intervention volontaire, méconnaissant ainsi le droit de tout enfant d'être entendu dans toute affaire qui l'intéresse et violant la notion légale de l'intérêt requis pour l'exercice de ce droit. Par requête déposée le 5 septembre 2005, les demandeurs Y.B. et C.B., mineurs d'âge à cette époque, avaient introduit une demande en intervention volontaire afin d'être entendus par le tribunal correctionnel avant le jugement au fond. Le tribunal correctionnel a déclaré cette requête irrecevable à défaut d'intérêt et la cour d'appel a confirmé cette décision. Les moyens soulèvent la question de l'application de l'article 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et de l'article 931 du Code judiciaire en matière répressive. L'article 12 de la convention précitée stipule que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le second paragraphe de cette disposition précise qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Afin de mettre le droit interne en conformité avec cette disposition, l'article 931, alinéa 3, du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 30 juin 1994, prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, à sa demande ou sur décision du juge, sans préjudices des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement, être entendu hors la présence des parties, par le juge ou la personne désignée par ce dernier à cet effet. A mon sens, l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant a un effet direct en droit interne et a, par conséquent, un caractère self-executing
(1). Si la Cour ne devait pas suivre ce point de vue, il y aurait lieu de considérer que l'article 931, alinéa 3, du Code judiciaire, qui implémente l'article 12 en droit interne, trouve également à s'appliquer en matière répressive, dès lors que le Code judiciaire représente le droit commun de la procédure
(2). Ceci étant dit, quelle est la portée, en matière répressive, de ce droit reconnu à l'enfant d'être entendu dans les procédures l'intéressant ? Dans le cadre du procès pénal, le mineur d'âge peut avoir différents statuts. Après un dessaisissement en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le mineur peut comparaître en tant que prévenu ou accusé respectivement devant la chambre spéciale du tribunal de la jeunesse ou devant la cour d'assises. Par ailleurs, dans le procès pénal, le mineur d'âge peut également avoir le statut de victime et il peut se constituer partie civile par l'intermédiaire de son représentant légal. Dans ces deux hypothèses, il se voit reconnaître, en sa qualité de partie au procès pénal, le droit d'être entendu soit directement soit par l'intermédiaire de son représentant légal. Le mineur d'âge peut également être entendu comme témoin par le juge pénal. Les enfants âgés de moins de quinze ans ne peuvent pas prêter serment mais ils peuvent être entendus à titre de simples renseignements (art. 79 et 303, §3 - anciennement 322, §3 - C.I.cr.). En cas d'audition en qualité de témoin, le mineur d'âge ne devient pas partie au procès. Le juge apprécie souverainement le caractère nécessaire, utile et adéquat de l'audition de témoins à charge ou à décharge
(3). Suivant la Cour, l'article 6. 3, d, qui reconnaît à tout accusé le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, ne prive pas le juge du droit d'apprécier souverainement si un témoin tant à charge qu'à décharge doit être entendu pour former sa conviction
(4). Enfin, certaines personnes peuvent intervenir, volontairement ou de façon forcée, devant le juge pénal: une telle intervention volontaire ou forcée n'est recevable que lorsqu'elle est prévue par une disposition légale expresse ou que la loi autorise de façon exceptionnelle le juge répressif à prononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure à charge d'un tiers
(5). Ainsi, plusieurs dispositions autorisent exceptionnellement le juge pénal à prononcer une mesure de confiscation
(6)ou de fermeture d'établissement
(7)à charge d'un tiers. Il est admis de longue date qu'en pareil cas, le tiers en question doit être admis à comparaître dans l'instance ou peut y être appelé pour se défendre contre cette condamnation, cette sanction ou cette mesure
(8). Pour justifier la recevabilité de leur demande en intervention volontaire, les demandeurs invoquent l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, les articles 8 et 13 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 22 et 22bis de la Constitution et l'article 931 du Code judiciaire. Ces dispositions ne me paraissent pas conférer à l'enfant le droit d'intervenir volontairement ni à être entendu obligatoirement dans le cadre de poursuites exercées à charge d'un de ses parents lorsqu'il n'est pas lui-même partie au procès dès lors qu'en règle, aucune condamnation, sanction ou mesure ne peut être prise à son égard dans ce cadre. Certes, l'article 12 de la Convention du 20 novembre 1989 reconnaît à l'enfant le droit d'être entendu dans "toute procédure judiciaire l'intéressant". Mais, il convient de s'interroger ici sur la portée de la notion de "procédure judiciaire l'intéressant" reprise à l'article 12 de la Convention. Suivant F. Tulkens et T. Moreau, la comparaison du texte de la version française avec le texte anglais qui utilise le terme affecting conduit à interpréter cette disposition de manière restrictive et à considérer qu'elle s'applique aux procédures dont l'objet touche directement l'enfant
(9). Autrement dit, la procédure doit être susceptible d'avoir une incidence directe sur la situation de l'enfant ou être de nature à porter directement atteinte à ses intérêts. Il résulte de ce qui précède que l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant reconnaît à ce dernier le droit d'être entendu dans le cadre des procédures ayant pour objet le droit d'hébergement et le droit aux relations personnelles le concernant. Ainsi, il a le droit de solliciter d'être entendu par le tribunal de la jeunesse appelé à statuer sur une telle question. La situation me paraît différente en cas de poursuites d'un des parents du chef de non-représentation d'enfants (art. 432 C. pén.). Une telle procédure n'a pas pour objet de statuer sur l'hébergement ou le droit aux relations personnelles concernant l'enfant mais uniquement sur question de la sanction à réserver en cas de non-respect par un des parents d'une décision judiciaire ayant statué sur cette question. L'objet de la procédure concerne exclusivement l'application de la loi pénale à un des parents: il s'agit de vérifier si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et si la responsabilité pénale de l'auteur est établie auquel cas le juge pénal pourra lui infliger une peine. En aucun cas, le juge pénal n'a la compétence de prendre, dans ce cadre, une mesure à l'égard de l'enfant ou de réviser l'hébergement ou le droit aux relations personnelles dont le non-respect est en cause. Il est vrai que, dans les faits, la situation pénale d'un parent n'est pas indifférente pour ses enfants mais il me semble difficile d'admettre qu'une procédure qui pourrait aboutir à une sanction pénale infligée à un parent puisse être considérée comme une "procédure judiciaire intéressant" ses enfants, à moins qu'une mesure spécifique touchant directement l'intérêt de ceux-ci ne soit envisagée: Il s'agirait, par exemple, de l'hypothèse fort théorique où, dans le cadre d'un sursis probatoire, le juge envisagerait d'imposer à un des parents une condition d'interdiction de contact avec son enfant. C'est en ce sens que la Cour a considéré qu'il n'appartient pas au juge qui doit statuer sur l'existence d'une infraction prévue à l'article 432 du Code pénal de statuer sur l'intérêt des enfants ou des parents, mais bien sur la question de savoir si le prévenu respecte le droit aux relations personnelles tel qu'il est prévu dans l'intérêt des enfants par une décision judiciaire
(10). Certes, comme indiqué ci-dessus, le juge pénal appelé à statuer sur une telle infraction a la faculté de procéder à l'audition des enfants à l'égard desquels le droit aux relations personnelles des parents a été réglé mais, suivant la Cour, le juge se prononce de manière souveraine sur la nécessité et l'opportunité d'une telle audition. La Cour ajoute que le simple fait qu'il considère qu'une telle audition n'est pas nécessaire pour qu'il forme sa conviction, n'implique pas qu'il a statué sur l'intérêt de l'un des parents ou des enfants
(11). Dans cette mesure, les moyens, qui soutiennent le contraire, manquent en droit. La première branche du second moyen, quant à elle, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé la foi due aux actes en faisant dire aux conclusions des demandeurs ce qu'elles n'exprimaient pas. Les demandeurs font valoir que contrairement à ce que les juges d'appel auraient considéré, ils demandaient à pouvoir être entendus non sur le choix et la détermination des modalités d'hébergement mais sur l'exécution (ou plutôt la non-exécution) de ces modalités qu'ils ont librement décidée en application de leur droit à la vie familiale en refusant de se rendre chez leur mère. En réalité, les demandeurs font reproche aux juges d'appel d'avoir interprété leur argumentation dans un sens différent de celui qu'ils voulaient lui donner. Un tel grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes. Le moyen, en cette branche, manque en fait. B. En tant que dirigés contre l'arrêt du 23 décembre 2008 Les demandeurs n'étaient pas parties au procès au fond ni n'y ont eu d'instance liée avec les parties et l'arrêt attaqué ne prononce aucune condamnation à leur charge ou à leur bénéfice. Le pourvoi est, partant, irrecevable. Je conclus au rejet des pourvois. _________________
(1)Note sous Gand, 13 avril 1992, R.W., 1992-1992, p. 230; note sous Cass. 11 mars 1994, RG C.03.0342.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040416.7, Pas., 1994, n° 117; voy. Cass. 14 octobre 2003, RG P.03.0591.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.16, Pas., 2003, n° 498 et Cass. 22 mars 2005, RG P.05.0340.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050322.34, Pas., 2005, n° 178 (solutions implicites); F. TULKENS et T. MOREAU, Droit de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 825 et les nombreuses références citées. Contra: Cass. 10 novembre 1999, RG P.99.0689.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991110.20, Pas., 1999, n° 599.
(2)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, pp. 2-3; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 73.
(3)Cass. 24 avril 2007, RG P.07.0068.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070424.3, Pas., 2007, n° 206.
(4)Cass. 7 octobre 1998, J.L.M.B., 1999, p. 232; voy. aussi Cass. 23 octobre 1973, Pas., 1974, p. 207; Cass. 15 avril 1981, Rev. dr. pén. crim., 1981, p. 719; Cass. 3 novembre 1981, Pas., 1982, p. 314.
(5)Cass. 31 juillet 1995, RG P.95.0807.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950731.1, Pas., 1995, n° 352, J.L.M.B. 1996, p. 578, note P. MONVILLE et O. KLEES. Voy. H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, op. cit., 2008, p. 186-187.
(6)Voy, par exemple, l'article 42, 3°, du Code pénal et l'article 4, §6, de la loi du 24 avril 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques.
(7)Citons ici l'article 382, §3, du Code pénal ou l'article 4, §3, de la loi du 24 avril 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques.
(8)Cass. 24 mars 1947, Pas., 1947, I, p. 123, avec concl. du premier avocat général R. HAYOIT de TERMICOURT; Cass. 31 juillet 1995, RG P.95.0807.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950731.1, Pas., 1995, n° 352, J.L.M.B. 1996, p. 578, note P. MONVILLE et O. KLEES; Anvers, 2 février 1999, R.W., 1999-2000, p. 1238, note A. VANDEPLAS.
(9)Op. cit., p. 826.
(10)Cass. 14 octobre 2003, RG P.03.0591.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.16, Pas., 2003, n° 498.
(11)Ibidem. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.1 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950731.1 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991110.20 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.16 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040416.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050322.34 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070424.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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