id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100915.2 No Rôle: P.10.0572.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2010-09-30 Consultations: 495 - dernière vue 2026-07-02 04:50 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.2 Fiche 1 La constatation par la Cour européenne des droits de l'homme d'un dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction n'a pas pour effet de rendre nécessairement impossible la tenue d'un procès équitable devant la juridiction de jugement; il incombe en effet à celle-ci de déterminer la réparation la plus adéquate, et prévue par la loi, du dommage subi par les parties
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Cour européenne des droits de l'homme - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Conséquence au stade du jugement Fiche 2 Dès lors que les droits garantis par l'article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent à toutes les parties au procès, la réparation adéquate allouée à l'une d'elle ne peut avoir pour effet de sanctionner son adversaire victime du même manquement à cet article. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Cour européenne des droits de l'homme - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Réparation en droit adéquate - Application Fiche 3 L'irrecevabilité de la poursuite ne sanctionne le caractère déraisonnable de la durée de la procédure que si cette longueur excessive a entraîné une déperdition des preuves ou rendu impossible l'exercice normal des droits de la défense
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Dépassement du délai raisonnable - Sanction - Irrecevabilité des poursuites Fiches 4 - 6 L'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que toute personne qui se plaint d'une violation de l'article 6, §1er en raison du dépassement du délai raisonnable dans lequel une cause doit être entendue, doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance nationale afin de faire constater cette violation et obtenir une réparation adéquate; l'appréciation du dépassement éventuel de ce délai dès avant le règlement de la procédure ressortit au contrôle de la régularité de celle-ci au sens de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Droit à un recours effectif - Recours effectif devant une instance nationale - Constatation en cours d'instruction par l'instance nationale du dépassement du délai raisonnable - Contrôle incombant à la chambre des mises en accusation en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Contrôle incombant à la chambre des mises en accusation en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure en cours d'instruction - Article 235bis, Code d'instruction criminelle - Constatation du dépassement du délai raisonnable Fiches 7 - 9 La constatation, par la juridiction d'instruction, que le délai raisonnable est dépassé peut constituer une réparation adéquate au bénéfice de l'inculpé néanmoins renvoyé devant la juridiction de jugement dès lors qu'il appartiendra à celle-ci d'en tirer les conséquences prévues par la loi; la procédure étant appréciée dans son ensemble, le recours ne perd pas son effectivité du seul fait qu'ayant été accueilli avant la saisine du juge du fond, il ne produit ses effets qu'après celle-ci
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Droit à un recours effectif - Recours effectif devant une instance nationale - Constatation en cours d'instruction par l'instance nationale du dépassement du délai raisonnable - Réparation en droit adéquate - Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Réparation en droit adéquate - Application Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Réparation en droit adéquate - Application Fiches 10 - 18 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Cour européenne des droits de l'homme - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Conséquence au stade du jugement Examen dans un délai raisonnable - Cour européenne des droits de l'homme - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Réparation en droit adéquate - Application Examen dans un délai raisonnable - Dépassement du délai raisonnable - Sanction - Irrecevabilité des poursuites Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Droit à un recours effectif - Recours effectif devant une instance nationale - Constatation en cours d'instruction par l'instance nationale du dépassement du délai raisonnable - Contrôle incombant à la chambre des mises en accusation en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Contrôle incombant à la chambre des mises en accusation en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure en cours d'instruction - Code d'instruction criminelle, article 235bis - Constatation du dépassement du délai raisonnable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Droit à un recours effectif - Recours effectif devant une instance nationale - Constatation en cours d'instruction par l'instance nationale du dépassement du délai raisonnable - Réparation en droit adéquate - Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Réparation en droit adéquate - Application Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction - Réparation en droit adéquate - Application Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0572.F Conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch: Les pourvois de J.W. et d'H.S. sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 septembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les pourvois des autres demandeurs sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 février 2010 par la même cour d'appel. Les parties civiles invoquent deux moyens dans un mémoire déposé le 31 mai 2010 au greffe de la Cour. Le procureur général près la cour d'appel fait valoir deux moyens dans une requête déposée le 24 mars 2010 au greffe de la cour d'appel. Examen des pourvois A. Sur les pourvois de J.W. et d'H.S. dirigés contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2009 L'arrêt attaqué déclare irrecevables les appels que les demandeurs avaient interjetés contre "la décision (du premier juge) reprise à la feuille d'audience du 29 septembre 2008 (6ième chambre), en ce que le tribunal, ainsi qu'il l'a décidé à la feuille d'audience, a refusé que les avocats des appelants développent verbalement leurs moyens à l'appui des conclusions déposées pour chacun des prévenus, lesquelles demandent que le tribunal dise les poursuites irrecevables", la cour d'appel ayant qualifié cette décision de mesure d'ordre. Il me paraît qu'une telle décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et qu'elle ne relève pas des exceptions visées à l'alinéa 2 de cette disposition. Les pourvois formés avant l'arrêt définitif me paraissent dès lors prématurés et, partant, irrecevables. En tout état de cause, les pourvois des demandeurs sont devenus sans intérêt dès lors que, sur leurs appels subséquents, les condamnations encourues devant le tribunal correctionnel ont été mises à néant par l'arrêt du 24 février 2010 qui déclare les poursuites irrecevables et la cour d'appel sans compétence pour connaître des actions civiles. B. Sur les pourvois des autres demandeurs dirigés contre l'arrêt rendu le 24 février 2010 Il convient d'examiner d'abord la question de la recevabilité de la requête déposée le 24 mars 2010 au greffe de la cour d'appel par le procureur général près la cour d'appel. En vertu de l'article 422 du Code d'instruction criminelle, le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour déposer, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, une requête contenant ses moyens de cassation
(1). Or, le demandeur s'est pourvu le 8 mars 2010 et il pouvait, par conséquent, déposer une requête jusqu'au 23 mars 2010 inclus. Déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 24 mars 2010, la requête me paraît irrecevable Les demanderesses, parties civiles, invoquent, quant à elles, deux moyens dans un mémoire déposé le 31 mai 2010 au greffe de la Cour. Ce mémoire est recevable. Le premier moyen, pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles 4 et 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 6.1, 35.1, 41, 45 et 46.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu ces dispositions en déclarant les poursuites irrecevables et la cour d'appel sans compétence pour connaître des actions civiles en raison du dépassement du délai raisonnable. Le second moyen, pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles 4, 20, 21, 23, 24, 26 et 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 2244, alinéas 1 et 2, du Code civil, fait reproche à l'arrêt attaqué de ne pas légalement justifier ni de motiver régulièrement sa décision. Dès lors qu'ils pourraient se révéler également pertinents en ce qui concerne la décision rendue sur l'action publique exercée à charge des défendeurs, les éléments invoqués par les demanderesses à l'appui de leurs pourvois me paraissent devoir également être examinés dans le cadre du contrôle d'office de la décision rendue sur l'action publique, qui incombe à votre Cour. L'arrêt attaqué décide que les poursuites sont irrecevables et que la cour d'appel est sans compétence pour connaître des actions civiles. Cette décision se fonde d'abord sur la considération que le Code d'instruction criminelle ne prévoit actuellement aucun mécanisme permettant de sanctionner ou de réparer de manière effective, au stade de l'instruction, les conséquences d'un dépassement du délai raisonnable constaté dès avant le règlement de la procédure (page 65, §8) et qu'il s'ensuit que la conséquence logique d'un dépassement du délai raisonnable acquis, comme en l'espèce, au stade de l'instruction, conduit à dire les poursuites irrecevables ( page 66, §9). Le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est consacré par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d'une personne doit être jugée. Il appartient aux juridictions d'examiner en fait si une cause a été entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qu'il y a lieu d'en déduire
(2). La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le constat du dépassement du délai raisonnable pouvait intervenir avant que la juridiction de jugement ne soit saisie. Ainsi, la Cour européenne considère qu'elle peut constater que le délai raisonnable est dépassé au cours de l'instruction et vérifier si, au cours de celle-ci, le requérant a pu disposer, en droit interne, d'un recours effectif lui permettant de faire valoir ses griefs tirés de la durée de la procédure
(3). Dans la foulée de cette jurisprudence, votre Cour a considéré qu'en règle, ce n'est pas la juridiction d'instruction mais le juge qui statue sur le bien-fondé des poursuites pénales, qui apprécie si la cause a été examinée dans un délai raisonnable et qui, en cas de dépassement de ce délai, détermine quelle est la réparation appropriée pour le prévenu
(4)mais que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne précitée, tout inculpé est autorisé à invoquer le dépassement du délai raisonnable dès la phase préparatoire du procès pénal, notamment devant les juridictions d'instruction lors du règlement de la procédure
(5)mais aussi devant la chambre des mises en accusation appelée à contrôler la régularité de la procédure en cours d'instruction
(6). Suivant la Cour, ceci découle de l'obligation résultant de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui implique que toute personne qui se plaint de la violation de l'article 6.1 de la Convention dès lors que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été violé, doit pouvoir appeler son instance nationale à le constater et à obtenir la réparation adéquate. Ainsi cet examen doit pouvoir avoir lieu à chaque stade de la procédure pénale, même celui de l'instruction
(7). Le recours est effectif lorsqu'il est de nature à empêcher la survenance ou la continuation d'un dépassement du délai raisonnable ou à fournir un redressement approprié pour toute violation constatée. Suivant la Cour européenne, ce recours doit offrir une satisfaction préventive ou compensatoire en permettant soit l'accélération du jugement de la cause, soit une réparation adéquate pour les retards déjà accusés par la procédure
(8). Votre Cour considère actuellement que lorsqu'une partie demande à la chambre des mises en accusation, régulièrement saisie, de se prononcer sur le dépassement du délai raisonnable, cette dernière est tenue, d'une part, d'appliquer l'article 235bis, §§1er, 2 et 3, du Code d'instruction criminelle et, d'autre part, en tant qu'instance nationale visée à l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de tenir des débats contradictoires et de statuer sur ce litige qui concerne la régularité de la procédure
(9). Mais comme la question du dépassement du délai raisonnable implique, en général, un examen de l'affaire dans son ensemble, le contrôle sur ce point par la juridiction d'instruction doit s'exercer, à mon sens, dans le cadre précis de la mission qui lui est impartie à ce stade de la procédure sans préjudice du contrôle qui devra être exercé ultérieurement par les juridictions de fond à cet égard. Comme indiqué ci-dessus, le recours prévu à l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que lorsque l'instance nationale visée à cette disposition constate le dépassement du délai raisonnable endéans lequel toute personne a droit au jugement de sa cause, elle est tenue de proposer une réparation en droit adéquate. Suivant la Cour, aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoyant que le dépassement du délai raisonnable visé à l'article 6.1 de la convention précitée entraîne l'irrecevabilité
(10)ou l'extinction de l'action publique
(11), le juge détermine la réparation en droit adéquate au stade de la procédure où il se prononce
(12). Il me paraît qu'en cours d'instruction ou lors du règlement de la procédure, la juridiction d'instruction, qui constate le dépassement du délai raisonnable, peut envisager différentes sanctions ou compensations. D'abord, lorsqu'elle constate que le dépassement du délai raisonnable a pour effet que l'exercice des droits de la défense et/ou l'administration de la preuve sont devenus, entre-temps, impossibles
(13)et qu'il en résulte une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable, la chambre des mises en accusation doit, dans ce cas, déclarer les poursuites irrecevables
(14). Ainsi en est-il lorsque les prévenus ne pourront plus jouir devant le juge du fond de l'exercice entier de leurs droits de défense, notamment parce qu'ils n'ont plus la possibilité de contester la recevabilité des poursuites et le bien-fondé des préventions, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter toutes demandes utiles au jugement de la cause et plus spécialement des éléments de preuve à décharge
(15). De même, si, lors du règlement de la procédure, la juridiction constate que la durée anormale de la procédure a eu pour résultat la déperdition ou le dépérissement des preuves et qu'en conséquence, les charges sont insuffisantes, la juridiction d'instruction doit prononcer le non-lieu. Mais il a été jugé que la juridiction d'instruction ne peut prononcer le non-lieu à l'égard de l'inculpé que dans la mesure où elle décide que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l'administration de la preuve et aux droits de la défense de l'inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable ainsi que l'appréciation de l'action civile. En dehors de ces deux hypothèses, la juridiction d'instruction n'a pas la compétence de prononcer l'extinction de l'action publique purement et simplement en raison du dépassement du délai raisonnable, sans plus faire cas de l'action civile
(16). Mais d'autres sanctions sont envisageables à ce stade de la procédure. Dans un arrêt récent, la Cour a considéré que, durant l'instruction ou à sa clôture, la réparation en droit peut consister, à ce stade de la procédure, en la simple constatation du dépassement du délai raisonnable, ce dont le juge de renvoi appelé à se prononcer sur le fond devra tenir compte lors de l'appréciation globale de la cause
(17). En réalité, la sanction consiste ici en l'annonce d'une sanction différée dans le temps: le juge du fond ne pourra pas s'abstenir de sanctionner le dépassement du délai raisonnable mais il lui appartiendra de déterminer la nature et la portée de cette sanction. Mais, dès lors que cette sanction n'offre pas, en elle-même, une satisfaction compensatoire concrète, elle doit s'accompagner, à mon sens, d'une satisfaction préventive consistant en l'accélération de la procédure à venir
(18). Dans son étude consacrée à l'exécution par les Etats des arrêts de la Cour européenne constatant une violation
(19), Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD cite ainsi, parmi les mesures individuelles qui peuvent être envisagées en matière de durée de la procédure, l'exigence posée par le Comité des ministres de prendre des mesures d'accélération des procédures concernées lorsque l'affaire est toujours pendante
(20). Face au constat du dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction, la chambre des mises en accusation peut envisager plusieurs réactions pour compenser ou réparer le dépassement du délai raisonnable ou en atténuer les conséquences. Il s'agit d'une compétence qui lui est spécialement reconnue dans le cadre du contrôle prévu aux articles 136 et 136bis C.i.cr. Dans le cadre du contrôle du bon déroulement de l'instruction, la chambre des mises en accusation peut prendre différentes mesures pour accélérer l'instruction et sa clôture. Elle peut donner des injonctions au juge d'instruction ou, dans les situations les plus graves, évoquer la cause en application de l'article 235 du Code d'instruction criminelle
(21). Ainsi, la chambre des mises en accusation peut ordonner au juge d'instruction de prendre des mesures pour obvier aux retards mis par des experts pour rentrer leur rapport
(22). Elle peut l'inviter à achever ses investigations en ce qu'elles concernent les inculpés et décider qu'il conviendra d'ordonner la disjonction des poursuites à l'égard d'autres personnes suspectes demeurées inconnues à ce jour
(23). Elle peut également ordonner au magistrat instructeur de communiquer son dossier au procureur du Roi afin que celui-ci puisse prendre des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil
(24). Si la réactivation de la procédure ou son accélération peuvent constituer des formes de compensation in natura du dépassement du délai raisonnable, elles ne pourront jamais effacer totalement le temps déraisonnablement et irrémédiablement perdu, situation qui devra être prise en compte par le juge du fond qui, le cas échéant, appliquera les conséquences prévues à l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale. Par ailleurs, s'il est exact que, lors du règlement de la procédure, la juridiction d'instruction ne peut prendre en compte le dépassement éventuel du délai raisonnable et ses conséquences au niveau de la détermination de la peine, dès lors qu'elle ne peut prononcer de peine, j'estime, pour ma part, qu'à titre de réparation adéquate du dépassement du délai raisonnable, elle pourrait, à ce stade de la procédure, prononcer une simple déclaration du culpabilité
(25)ou ordonner, de l'accord de l'inculpé, la suspension du prononcé de la condamnation
(26). Certes, ces hypothèses ne sont pas prévues explicitement par la loi mais le juge n'est-il pas contraint, en l'absence de disposition légale fixant la réparation en droit adéquate, de combler cette lacune? Le juge du fond s'était d'ailleurs livré au même exercice avant l'introduction de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale
(27). Il faut noter que la sanction du dépassement du délai raisonnable à ce stade sous la forme d'une simple déclaration de culpabilité ou d'une suspension du prononcé présente l'avantage indéniable que la juridiction d'instruction reste compétente pour statuer sur l'action civile, ce qui évite de pénaliser la partie civile pour une faute qui ne lui est pas imputable. Enfin, lorsque l'instruction s'est prolongée au-delà d'une durée raisonnable, il nous paraît cohérent de pouvoir mettre fin, à titre de sanction du dépassement du délai raisonnable, à certaines mesures de contrainte "conservatoires" prises à l'égard de l'inculpé ou de ses biens. Je songe ici à la non-prolongation des conditions imposées lors de la libération de l'inculpé ou à la restitution de la caution. Cela peut consister également en la levée d'une mesure de saisie. Il résulte de ce qui précède que l'affirmation des juges d'appel selon laquelle notre droit ne contiendrait aucune règle ou aucun mécanisme permettant de prévenir ou de sanctionner, au stade de l'instruction, la durée anormalement longue de celle-ci, n'est pas fondée. Les juges d'appel n'ont, dès lors, pas légalement justifié la fin de non recevoir opposée aux poursuites, en tant qu'ils l'ont déduite de l'affirmation que le droit interne ne permet ni de prévenir ni de redresser de manière effective un dépassement du délai raisonnable au stade de l'instruction. Partant, l'arrêt ne décide pas légalement non plus qu'en pareil cas, seule l'irrecevabilité de l'action publique peut réparer adéquatement la violation dénoncée. Cependant, après avoir déclaré que la conséquence logique d'un dépassement du délai raisonnable acquis, comme en l'espèce, au stade de l'instruction, conduit à dire les poursuites irrecevables (page 66, §9), les juges d'appel, de façon paradoxale, ont estimé nécessaire de procéder à un examen du fond de la cause (page 66, §10). Ainsi, par un motif, qui apparaît dans l'arrêt comme surabondant, les juges d'appel considèrent que plusieurs préventions mises à charge des défendeurs ne sont pas datées de manière assez précise, que le ministère public n'a pu fournir de précision utile à cet égard, que cette imprécision est liée aux difficultés inhérentes à l'enquête et que l'écoulement du temps ne permet pas d'y remédier, situation qui, suivant les juges d'appel, porte gravement et irrémédiablement atteinte à l'exercice entier des droits de la défense. Dès lors que le premier motif ne me paraît pas fondé, ce second motif n'est plus à considérer comme surabondant et doit être examiné ici. La Cour considère que, comme les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1 du Protocole additionnel du 20 mars 1952, ne précisent pas quels effets le juge du fond doit attacher au dépassement du délai raisonnable constaté par lui et qu'aucune disposition légale ne prévoit que, dans un tel cas, le juge ne peut plus infliger de peine ou doit diminuer la peine infligée par le premier juge dans son ensemble ou, séparément, dans tous ses éléments, celui-ci décide souverainement en fait des effets à attacher au dépassement du délai raisonnable qu'il constate
(28). Sur ce point, on pourrait considérer que les éléments retenus par les juges d'appel aux pages 66 et 67 sous le paragraphe 10 pour conclure à une atteinte grave et irrémédiable à l'exercice entier des droits de la défense relèvent de cette appréciation souveraine en fait du juge qui échappe au contrôle de la Cour. Si la Cour devait retenir cette analyse, la décision attaquée doit être considérée comme légalement justifiée et régulièrement motivée, ce qui devrait conduire au rejet des pourvois. Mais la question se pose ici de savoir si la Cour ne peut exercer aucun contrôle à cet égard. Dans un arrêt récent
(29), elle a considéré que lorsque la juridiction d'instruction décide que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l'administration de la preuve et aux droits de la défense de l'inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l'appréciation de l'action civile et prononce le non-lieu, elle doit préciser contre quels éléments de preuve et pour quelles raisons l'inculpé ne pourrait plus assurer pleinement sa défense. Cette motivation doit permettre à la Cour de contrôler si la chambre des mises en accusation a pu légalement se prononcer comme elle l'a fait. En l'espèce, il convient de relever que les griefs d'imprécision formulés par les juges d'appel quant à la date des faits ne concernent pas, suivant les termes mêmes de l'arrêt attaqué, toutes les préventions mais bon nombre d'entre elles. Ensuite, il ressort du libellé général des préventions qu'elles auraient été commises entre le 1er janvier 1985 et le 19 mars 2005, les derniers faits ayant été commis entre le 28 mars 2002 et le 19 mars 2005 tandis que le libellé particulier de plusieurs préventions se réfèrent à des dates précises. Par ailleurs, le débat soumis aux juges du fond ne se limite pas aux préventions telles que qualifiées provisoirement par la partie poursuivante. Ce débat porte aussi sur l'ensemble du dossier répressif à partir duquel les prévenus sont invités à se défendre. Or, de nombreux actes (opérations, prélèvements, paiements, retraits, factures, chèques...) visés dans les préventions y sont soit datés, soit renvoient à des pièces précises du dossier. A aucun moment, les juges d'appel ne constatent qu'il leur est impossible de dater les faits sur la base de ces pièces figurant au dossier ou que ces pièces auraient été soustraites à la contradiction des parties. Si la Cour estime pouvoir exercer un contrôle à cet égard, il me semble alors que l'arrêt n'est pas légalement justifié sur ce point. Dans cette hypothèse, il y aurait lieu, dans le cadre du pourvoi du procureur général, de soulever d'office un moyen pris de la violation des articles 6.1, 13 et 46.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et, dans le cadre des pourvois formés par les parties civiles, de déclarer fondé leur premier moyen. Dans l'hypothèse contraire, il y aurait lieu de rejeter les pourvois. _______________
(1)Il s'agit d'un délai de quinze jours et non de quinze jours francs (R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 274-275).
(2)Cass. 9 décembre 1997, J.T., 1998, p. 792, Journ. proc., 13 novembre 1998, p. 26, R.W., 1998-1999, p. 14, concl. Avocat général G. BRESSELEERS; Cass. 8 février 2005, RG P.04.1317.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.4, Pas., 2005, n° 77.
(3)Cour eur. D.H., Stratégies et communications et Dumoulin c. Belgique, 15 juillet 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1406; Cour eur. D.H., 13 mai 2008, Wauters et Schollaert c. Belgique, Rev. dr. pén. crim., 2008, p. 913.
(4)Suivant la Cour, l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale implique que la juridiction de jugement, et non la juridiction d'instruction, détermine, en principe, celle des possibles conséquences légales qu'il y a lieu de donner au dépassement du délai raisonnable; de plus, conformément à l'article 4 de la loi du 17 avril 1878, seule la juridiction de jugement est compétente pour se prononcer sur l'action civile fondée sur la prévention (Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9, Pas., 2009, à sa date).
(5)Cass. 28 mai 2008, RG 08.0216.F, Pas., 2008, n° 323 et les concl. M.P, Rev. dr. pén. crim., 2008, p. 943 et les concl. M.P., J.L.M.B., 2008, p. 1406; Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3, Pas., 2009, à sa date; Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9, Pas., 2009, à sa date, A.C., 2009, à sa date avec les concl. M.P..
(6)Cass. 8 avril 2008, RG P.07.1903.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080408.7, N.C., 2008, 357 et la note de J. Meese intitulée "De overschrijding van de redelijke termijn: is de verrijzenis van de sanctie van verval of onontvankelijkheid in het verschiet?", T. Strafr., 2008, p. 276 et la note de D. Libotte intitulée "De sanctionering van de overschrijding van de redelijke termijn tijdens de onderzoeksfase en voor de onderzoeksgerechten"; Cass. 23 septembre 2009, RG P. 09.510.F, Pas., 2009, à sa date.
(7)Ibidem.
(8)Cour eur. D.H., 26 octobre 2000, aff. Kudla c. Pologne; F. KUTY, "Le contrôle de l'exigence de délai raisonnable au stade de l'instruction", J.T., 2009, p. 131.
(9)Cass. 8 avril 2008, RG P.07.1903.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080408.7, N.C., 2008, 357 et la note de J. Meese intitulée "De overschrijding van de redelijke termijn: is de verrijzenis van de sanctie van verval of onontvankelijkheid in het verschiet?", T. Strafr., 2008, 276 et la note de D. Libotte intitulée "De sanctionering van de overschrijding van de redelijke termijn tijdens de onderzoeksfase en voor de onderzoeksgerechten"; Cass. 23 septembre 2009, RG P.09.0510.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.6, Rev. dr. pén. crim., 2010, p. 211 avec les concl. M.P. et la note de O. Michiels intitulée "Vers un renforcement du contrôle de la régularité de la procédure?"; contra: Cass. 8 novembre 2005, RG P.05.1191.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.20, Pas., 2005, n° 578.
(10)Une fois n'est pas coutume, je ne partage pas l'opinion de M. Franchimont et d'A. Jacobs qui considèrent que si le dépassement du délai raisonnable est constaté par la Cour européenne des droits de l'homme, cela signifie que le droit à un procès équitable est irrémédiablement violé (voy. M. FRANCHIMONT et A. JACOBS, "Quelques réflexions sur l'irrecevabilité de l'action publique", in Liber amicorum H.-D. BOSLY, Bruxelles, La Charte, 2009, p. 205 et 208). S'il est exact, comme nous le verrons plus loin, que le dépassement du délai raisonnable peut engendrer une violation irréparable du droit à un procès équitable, en revanche, tout dépassement n'entraîne pas ipso facto une telle conséquence.
(11)Cass. 28 mai 2008, RG 08.0216.F, Pas., 2008, n° 323 et les concl. M.P, Rev. dr. pén. crim.,, 2008, p. 943 et les concl. M.P., J.L.M.B., 2008, p. 1406; Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9.
(12)Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3, Pas., 2009, à sa date; Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9.
(13)Cass. 25 janvier 2000, Rev. dr. pén. crim., 2001, p. 255.
(14)C. const., 18 février 2010, arrêt n° 16/2010 et C. Const., 29 avril 2010, arrêt n° 51/2010.
(15)Cass. 16 septembre 2008, J.L.M.B., 1998, p. 1348; F. KUTY, "Le contrôle de l'exigence de délai raisonnable au stade de l'instruction", J.T., 2009, p. 131.
(16)Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9, Pas., 2009, à sa date, A.C., 2009, à sa date avec les concl. M.P.; Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.0930.N.
(17)Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3, Pas., 2009, à sa date.
(18)Voy., à ce propos, F. KUTY, "Le contrôle de l'exigence de délai raisonnable au stade de l'instruction", J.T., 2009, p. 131.
(19)Selon l'article 46.1, de la Convention "Les hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties." Ainsi lorsque la Cour européenne constate une violation, l'Etat défendeur a l'obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de satisfaction équitable prévue par l'article 41 mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée (Cour eur. D.H., 29 mars 2006, arrêt Scordino c. Italie).
(20)Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD, "L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
(2006)", Rev. trim. D. H., 2007, p. 681.
(21)Voy., à ce propos, F. KUTY, "Le contrôle de l'exigence de délai raisonnable au stade de l'instruction", J.T., 2009, p. 129 à 132.
(22)Anvers (mis. acc.), 7 octobre 1999, réf. 2035/99 et Bruxelles (mis. acc.), 11 juin 2003, réf. 1873, cités par H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 873.
(23)Liège (mis. acc.), 22 octobre 2001, J.L.M.B., 2001, p. 1675, en cause de DUTROUX et consorts.
(24)Bruxelles (mis. acc.), 27 mai 2003, réf. 1683.
(25)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 48. En cas de suspension du prononcé ordonnée par la chambre du conseil, la confiscation spéciale peut être prononcée sur réquisition écrite du ministère public (art. 6, al. 2, de la loi du 29 juin 1964) en telle sorte que le juge jouit d'un pouvoir d'appréciation également à cet égard.
(26)Voy. les concl. M.P. avant Cass. 28 mai 2008, RG 08.0216.F, Pas., 2008, à sa date.
(27)Avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 insérant un article 21ter dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale,, la jurisprudence avait considéré qu'en cas de dépassement du délai raisonnable, le juge pouvait alléger la peine, octroyer un sursis extralégal, réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable (H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 52-53).
(28)Cass. 4 décembre 2007, RG P.07.592.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.1, Pas., 2007, n° 607.
(29)Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9, Pas., 2009, à sa date, A.C., 2009, à sa date avec les concl. M.P. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.2 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.20 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080408.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div