id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100915.3 No Rôle: P.10.1497.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-09-30 Consultations: 204 - dernière vue 2026-07-02 00:38 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.3 Fiches 1 - 2 En dehors de toute autre finalité coercitive, la seule arrivée de la police, pas plus que la décision de fouiller un bâtiment à la recherche d'un suspect dont la présence y a été signalée, ni même celle d'encercler l'édifice, ne sauraient être assimilées à une mesure de contrainte sur la personne; la garde mise aux issues d'un bâtiment n'emporte, par elle-même, aucune privation de liberté effective de ses occupants, à défaut de placer ceux-ci sous la mainmise directe de l'autorité
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Arrestation Mots libres: Liberté d'aller et venir Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Arrestation Mots libres: Signification - Délai de vingt-quatre heures - Point de départ - Privation de liberté effective Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Arrestation Mots libres: Liberté d'aller et de venir Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Arrestation Mots libres: Signification - Délai de vingt-quatre heures - Point de départ - Privation de liberté effective Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.1497.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer l'ordonnance de la chambre du conseil maintenant la détention préventive du demandeur dans le cadre de la première comparution dans les cinq jours de la délivrance du mandat d'arrêt alors que, selon lui, le mandat d'arrêt n'avait pas été signifié dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté effective. Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir fait courir le délai constitutionnel de vingt-quatre heures à compter du moment de l'arrivée des policiers sur les lieux, ceux-ci ayant bloqué les issues du bâtiment dans lequel il se trouvait, le privant ainsi de sa liberté d'aller et venir. Le délai de vingt-quatre heures dans lequel le mandat d'arrêt doit être signifié à l'inculpé commence à courir à compter de la privation de liberté effective ou lorsque le mandat est décerné à charge d'un inculpé déjà détenu sur le fondement d'un mandat d'amener, à compter de la signification de ce dernier (art. 18, §1er, al. 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive). Le moment de la privation de liberté effective est celui où la personne ne dispose plus, à la suite de l'intervention de l'agent de la force publique, de la liberté d'aller et venir (art. 1er, 2°, de la loi précitée). Il s'agit là d'une question de fait relevant de l'appréciation du juge. La perte de la liberté d'aller et venir est une situation qui doit s'apprécier concrètement eu égard aux circonstances particulières de chaque cas
(1). Contrairement à ce que le moyen soutient, la privation de liberté effective me paraît impliquer une mainmise ou un contrôle direct des forces de l'ordre sur la personne du suspect en telle sorte qu'il n'a plus la liberté d'aller et venir. Le fait que les accès d'un immeuble soient bloqués ou mis sous surveillance par les services de police pour empêcher un suspect de s'enfuir n'implique pas en tant que tel que ce dernier soit privé de liberté. Encore faut-il qu'il soit effectivement appréhendé ou placé sous le contrôle des policiers. Ainsi, à titre d'exemple, un preneur d'otage qui s'est réfugié avec son otage dans un immeuble dont, par la suite, toutes les issues sont bloquées par les forces spéciales d'intervention, n'est pas privé de liberté tant que les forces de l'ordre ne sont pas parvenues à maîtriser le preneur d'otage. Le parallélisme peut être fait ici avec la perquisition. La Cour a considéré qu'une perquisition est une mesure de contrainte exercée sur le domicile et non sur la personne qui occupe les lieux et que la seule circonstance qu'une perquisition est exécutée au domicile de l'inculpé en sa présence, n'implique pas que ce dernier ait cessé de bénéficier de la liberté d'aller et venir, si la mesure privative de liberté ne résulte d'aucun autre élément du dossier
(2). Dès lors en retenant comme point de départ du délai visé à l'article 18, §1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 le moment où le demandeur a été effectivement appréhendé par les policiers et non le moment où ils sont arrivés sur les lieux, l'arrêt a régulièrement répondu aux conclusions du demandeur et légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. ____________
(1)H.-.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1001-1002.
(2)Cass. 9 décembre 2003, RG P.03.1573.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031209.14, Pas., 2003, n° 635, T. Strafr., 2004, p. 283. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.3 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031209.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div