id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100923.1 No Rôle: C.08.0396.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2010-10-07 Consultations: 232 - dernière vue 2026-07-02 09:16 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.1 Fiches 1 - 2 Lorsqu'une instance a été introduite par des habitants au nom de leur commune, au défaut du collège communal, la commune n'a plus la libre disposition des droits qui font l'objet de l'instance; il s'ensuit que la circonstance que la commune, représentée par son collège communal, exerce son droit de participer à cette instance n'a pas pour effet que les habitants ne sont plus admis à poursuivre l'instance en vue de faire valoir les intérêts communaux
(1).
(1)Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin. Thésaurus Cassation: COMMUNE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Actions judiciaires commune Mots libres: Instance introduite par plusieurs habitants au nom de leur commune - Exercice par la commune de son droit de participer à cette instance - Effet sur l'action des habitants Bases légales: Loi communale - 24-06-1988 - Art. 271, § 1, al. 1er et 2 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Actions judiciaires commune Mots libres: Instance introduite par plusieurs habitants au nom de leur commune - Exercice par la commune de son droit de participer à cette instance - Effet sur l'action des habitants Bases légales: Loi communale - 24-06-1988 - Art. 271, § 1, al. 1er et 2 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: COMMUNE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Actions judiciaires commune Mots libres: Instance introduite par plusieurs habitants au nom de leur commune - Exercice par la commune de son droit de participer à cette instance - Effet sur l'action des habitants Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Actions judiciaires commune Mots libres: Instance introduite par plusieurs habitants au nom de leur commune - Exercice par la commune de son droit de participer à cette instance - Effet sur l'action des habitants Annotations Publications: Tijdschrift voor Milieurecht [TMR] - LEFRANC, Pierre; Noot "Een milieustakingsprocedure namens de gemeente?Verre van een korte geding!" - 2015, nr. 4, p. 400-
- Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0396.F Conclusions de M. l'avocat général Th.Werquin:
- L'article 271, §1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 juin 1988 portant codification de la loi communale sous l'intitulé "Nouvelle loi communale", modifié par l'article 56, §1er, de l'arrêté royal du 30 mai 1989, dispose qu' "un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées"; l'article 271, §1, alinéa 2, dispose que "la commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom". L'article 150 de la loi communale du 30 mars 1836 disposait déjà qu'"un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du conseil communal, ester en justice au nom de la commune, moyennant l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées", que "la commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom", que "la députation permanente est juge de la suffisance de la caution" et qu'"en cas de refus, le recours est ouvert auprès du Roi".
- Ce mécanisme de représentation légale avait été prévu pour protéger "les oubliés de l'intérêt communal", c'est-à-dire les citoyens qui font les frais de l'absence de défense, par les autorités compétentes, de l'intérêt communal
(1). Lors des discussions parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi communale du 30 mars 1836, M. le député Raikem a décrit en ces termes l'économie du mécanisme: "Il peut arriver qu'un particulier ait un grand intérêt à intenter une action, et que le conseil communal n'ait aucun intérêt à l'intenter, ne veuille pas même qu'elle soit intentée. Par exemple, on sait que les chemins communaux appartiennent à la commune; l'autorité communale doit intenter une action pour faire déclarer communal un chemin qui l'est réellement, et qui est réclamé par un ou plusieurs habitants comme leur propriété. Mais le conseil peut être composé de telle manière qu'il ne veuille pas que l'action soit intentée; que la majorité du conseil dise que la commune n'a pas intérêt à l'intenter; qu'il en résulterait un procès douteux qui exposerait la commune à supporter des frais considérables. Cependant les particuliers, auxquels ce chemin servirait, auraient grand intérêt à intenter cette action; il faut leur donner cette faculté"
(2). Suivant l'explication du ministre de l'Intérieur, il faut prévoir le cas où un conseil communal refuserait de plaider, et laisserait faire des usurpations au préjudice de certains habitants, et où ces habitants demanderaient à intenter le procès à leur frais au nom de la commune
(3). 3. La loi communale ne prévoit aucun moyen de contraindre une commune à ester en justice
(4). A défaut du conseil, des habitants peuvent individuellement, avec l'autorisation voulue, intenter l'action au nom de la commune, pour la défense d'intérêts civils collectifs dont l'autorité communale, soit par ignorance, indifférence ou mauvais vouloir, soit pour d'autres motifs, ne prétend pas se charger, et qui pourraient être lésés ou compromis
(5). La commune est considérée, à certains égards, comme une société; si les mandataires institués par la loi sont négligents, s'ils ne font pas valoir les droits de la communauté, un ou plusieurs habitants doivent pouvoir agir en son nom et faire reconnaître ses droits
(6). La jurisprudence considère que la question de la négligence s'apprécie en fait, l'exigence d'une mise en demeure formelle n'étant pas prévue par le texte de l'article 271. Il doit résulter du dossier soit que la commune a été mise en demeure mais n'a pas donné suite à celle-ci, soit que la commune a pris attitude mais a refusé d'agir, soit encore qu'elle n'a pas été mise en demeure mais qu'elle n'a pas non plus pris attitude, en sorte que son silence peut être considéré comme une éventuelle négligence
(7). Le motif de l'inaction du collège importe peu. Diverses hypothèses peuvent se présenter: soit la commune estime que l'intérêt en question n'est pas suffisamment important; soit elle s'abstient de le défendre par négligence ou par prudence, lorsque le droit en question est douteux; soit enfin elle a des intérêts opposés à l'intérêt communal
(8). La loi communale prévoit la possibilité pour l'habitant d'une commune de pallier les carences de cette dernière dans la défense de ses intérêts
(9). 4. Le particulier, engageant un procès à ses risques et périls au nom de la commune, mène la cause comme dominus litis
(10). Suivant un arrêt de la cour d'appel de Liège du 28 mars 1882, l'article 150 n'aurait pour objet que de permettre aux particuliers de sauvegarder judiciairement des droits individuels, ainsi d'empêcher des usurpations au préjudice de certains d'entre eux. Mais la généralité des termes de l'article n'autorise pas à borner à ces hypothèses l'intervention des habitants. Dans cette action ut universi, les habitants n'agissent pas en leur nom personnel, mais au nom de l'universalité des membres de la communauté; elle a donc un caractère collectif comme celle qu'intenterait la commune elle-même. C'est en quelque sorte la commune qui plaide par l'organe de ses administrés. Les habitants peuvent exercer l'action ut universi, qu'ils soient d'ailleurs intéressés ou non, l'article ne distinguant pas. Ils le peuvent, soit en première instance, soit pour la première fois en appel, si la commune condamnée refuse de former appel
(11). Le particulier autorisé à suivre l'action ut universi plaide pour et au nom de la commune: les droits sur lesquels il fonde son action sont donc ceux de l'autorité locale et non ses droits personnels
(12). On pourrait craindre que l'exercice de l'action ut universi ne servît à favoriser des tracasseries personnelles et des inimitiés privées; qu'enfin, la commune n'eût de justes raisons de ne pas intenter une action judiciaire. Mais il faut considérer, d'un autre côté, que certains droits, bien que communaux, sont quelquefois de nature à intéresser spécialement quelques habitants de la commune, et qu'il serait injuste qu'ils en fussent privés par l'indifférence ou le mauvais vouloir du conseil communal
(13). L'action ut singulus ne peut être exercée que par celui qui éprouve un dommage personnel. A défaut de cette condition, il ne peut intenter que l'action ut universi
(14). Dans un arrêt du 19 décembre 1895
(15), la Cour a considéré que l'article 150 de la loi communale du 30 mars 1836 consacre des garanties protectrices des intérêts de la commune dans le cas où un ou plusieurs habitants, agissant ut universi, veulent ester en justice en son nom, mais que cette disposition est étrangère au cas où les habitants agissent ut singuli, en leur propre nom, en vue d'un intérêt et pour la protection d'un droit personnel. L'article 271 de la nouvelle loi communale s'applique à toutes les actions ut universi susceptibles d'intéresser la commune, de sorte qu'il n'y a aucune raison d'exclure l'action organisée par la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement
(16). 5. Deux éléments conditionnent l'intentement d'une action sur pied de l'article 271 de la nouvelle loi communale. En premier lieu, le demandeur doit jouir de la qualité requise. Cette condition se subdivise elle-même en deux composantes. Tout d'abord, les autorités communales sont défaillantes: elles négligent d'introduire une action en justice pour le compte de la commune. Ensuite, le demandeur doit être un habitant de la commune au nom et pour le compte de laquelle il procède. En second lieu, la commune doit avoir un intérêt né et actuel à la cause. L'intérêt communal constitue la charpente du mécanisme de substitution: il ne s'agit pas de mettre sur pied un droit d'action pour tous en toutes circonstances, ce que l'on qualifie d'actio popularis, mais de prémunir l'intérêt de la collectivité locale face à des représentants défaillants
(17). La recevabilité de l'action intentée par les habitants est appréciée par le juge comme si c'était la commune, par l'intermédiaire de son collège des bourgmestre et échevins, qui agissait. Par conséquent, les habitants ne sont pas recevables à agir contre un acte que la commune aurait préalablement autorisé ou, plus généralement, ne peuvent prendre devant les juridictions une attitude inconciliable avec l'attitude antérieure de la commune. Ceci ne vaut que si la commune a œuvré dans les limites de la légalité. La recevabilité de l'action des habitants doit seulement être tributaire de la démonstration que l'intérêt dont la protection est sollicitée relève bien de la compétence communale
(18). Dans un arrêt du 19 septembre 2007, la Cour constitutionnelle a considéré qu'un habitant d'une commune qui este en justice sur la base de cet article n'agit pas en son nom propre, mais uniquement au nom de la commune et en tant que représentant de celle-ci. L'action doit se fonder sur un droit de la commune et a pour but de défendre un intérêt collectif. Par conséquent, un habitant d'une commune ne peut ester en justice au nom de celle-ci que pour autant que la commune en question soit elle-même recevable à agir
(19). Dans un arrêt du 10 mars 2008, la Cour a considéré que lorsque le collège des bourgmestre et échevins s'abstient d'agir en justice en vue de protéger l'environnement ou d'éviter toute menace grave pour l'environnement de son territoire et que cet aspect de la protection de l'environnement relève de sa compétence, un ou plusieurs habitants peuvent intervenir au nom de la commune en vue de protéger l'environnement, le fait que la commune même est à la source de l'atteinte portée à l'environnement étant en principe sans incidence sur son intérêt à agir en justice contre des actes commis en vertu d'une autorisation urbanistique illicitement délivrée
(20). 6. La portée de la substitution semble limitée aux procédures judiciaires, soit en demandant, soit en défendant, quelle que soit la juridiction et quel qu'en soit le degré. Sauf à dénier toute effectivité à cette faculté de substitution, il faut reconnaître qu'elle couvre également tous les actes périphériques qui permettent de mettre l'action en mouvement et la signification de la décision obtenue grâce à cette action
(21). L'action en justice exercée par les habitants en cas d'inaction des autorités communales demeure une action de la commune, intentée par un ou plusieurs habitants qui n'interviennent qu'au titre de représentants. Seule la commune est partie à l'instance
(22). Plusieurs conséquences en découlent: la décision prononcée n'aura autorité de chose jugée qu'à l'égard de la commune qui pourra, le cas échéant, exercer toutes voies de recours contre la décision obtenue par ses habitants. De même, la décision obtenue par les habitants bénéficie à la commune qui pourra seule en tirer profit
(23). Dès lors que l'action intentée par un ou plusieurs habitants s'exerce au nom de la commune, c'est, en réalité, celle-ci qui est partie à l'instance et il lui est loisible de la poursuivre directement elle-même, soit devant la juridiction qui s'en trouve déjà saisie, soit par voie d'appel ou de pourvoi en cassation devant une juridiction supérieure
(24). Si l'action a été intentée par plusieurs personnes et que l'une d'elles vienne à être frappée d'incapacité ou à décéder, les autres peuvent continuer le procès sans recourir à de nouvelles formalités
(25). Les habitants peuvent interjeter appel d'un jugement défavorable à la commune si le conseil communal néglige de le faire. Ils peuvent aussi faire signifier un jugement favorable à la commune, si le collège échevinal reste en défaut de remplir cette formalité
(26). L'action populaire dont il s'agit n'empêche pas la commune de reprendre le procès en son nom si elle le juge utile
(27). La commune est étrangère à l'engagement de la procédure ouverte à l'initiative des habitants, mais elle y est intéressée, puisque les effets du jugement peuvent l'atteindre. Aussi peut-elle, par tierce opposition ou par une action conjointe, prendre part au procès
(28). La commune au nom de laquelle plaident les habitants peut défendre elle-même ses intérêts en appel, sans qu'il y ait lieu, de sa part, à une intervention au sens de l'article 400 du Code de procédure civile. Une commune a qualité pour interjeter appel d'un jugement rendu sur une action populaire intentée au nom de cette administration par certains de ses habitants
(29). Comme la commune et ses habitants agissent pour le même intérêt, et qu'il y a en quelque sorte double emploi dans leur action simultanée, la charge des dépens ne peut s'accroître au détriment de la partie adverse
(30). 7. L'article 150 de la loi communale du 30 mars 1836, en interdisant à la commune de transiger sur le procès sans l'intervention de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom, fait obstacle à ce que la commune fasse abandon des droits litigieux au cours même du procès dont ils font l'objet
(31). L'article 271, §1er, de la nouvelle loi communale, en précisant qu'aucune transaction sur le procès ne pourra avoir lieu sans l'intervention du ou des habitants qui a/ont agi en son nom et pour son compte, confie à ceux-ci une véritable droit de véto sur l'abandon du bénéfice de l'instance, voire de l'action
(32). Cette précision vise à garantir les habitants que leur initiative procédurale ne soit pas anéantie par la commune qui, demeurant seule titulaire du droit mis en œuvre, pourrait être tentée d'y mettre fin au bénéfice d'une transaction conclue avec la partie adverse
(33). Par cette interdiction, le législateur a voulu empêcher la commune de saper l'initiative intentée par un ou plusieurs habitants après avoir elle même fait défaut. Il convient d'interdire aussi l'acquiescement qui implique également la perte d'un droit
(34). L'article précité entend garantir l'exercice effectif du pouvoir de substitution qu'il accorde à l'habitant agissant en lieu et place de la commune
(35). Dans un arrêt du 6 février 1961, la Cour a considéré que lorsqu'une instance a été introduite par des habitants régulièrement autorisés à cette fin, la commune n'a plus la libre disposition des droits qui font l'objet de cette instance; c'est pour ce motif que le second aliéna de l'article 150 de la loi communale refuse à la commune le droit de transiger sur le procès sans l'intervention des personnes qui ont intenté l'action en son nom; d'où il suit que, aussi longtemps que le procès est pendant, la commune ne peut se désister des droits litigieux; pourtant, la commune représentée par son collège des bourgmestre et échevins, qui est normalement chargé en vertu de l'article 90, 9°, de la loi communale des actions judiciaires de la commune, conserve le droit de participer à cette instance pour soutenir l'action des habitants ou pour poursuivre ou reprendre l'instance si ces habitants restent en défaut de faire convenablement valoir les intérêts communaux
(36). Alors que la commune faisait valoir que le fait que celle-ci, représentée en première instance et en degré d'appel par son collège des bourgmestre et échevins, soutenait en degré d'appel n'avoir subi aucun dommage par les actes des prévenus n'était pas de nature à faire maintenir l'admission de l'action civile de la commune représentée par son habitant, et à faire rejeter celle de la commune représentée par le collège des bourgmestre et échevins, de sorte qu'en continuant à admettre l'action civile exercée par la commune représentée par son habitant, alors que la commune représentée par le collège des bourgmestre et échevins intervenait dans l'instance, le jugement attaqué avait violé l'article 150 de la loi communale, la Cour, dans l'arrêt précité, a considéré, dès lors qu'il résulte du jugement que, loin de soutenir l'action de son habitant, la commune la combattait, que le jugement constate en effet que la commune "défend la thèse des prévenus" et que "les prévenus n'ont donc pas commis d'actes punissables" et que la commune conclut que les prévenus n'ont pas commis les faits reprochés et n'ont par conséquent pu causer un dommage par les faits commis, que la décision du jugement que les actions intentées par la commune représentée par le collège des bourgmestre et échevins n'étaient pas recevables était légale. Lorsque les autorités communales manifestent leur volonté d'intervenir directement à la cause initialement introduite par les habitants, la Cour admet ainsi, sous certaines conditions, l'intervention concomitante du collège des bourgmestre et échevins et des habitants ayant ouvert l'action de la commune
(37). Cette intervention concomitante est réservée à l'hypothèse où le collège des bourgmestre et échevins entend défendre le même point de vue que celui de ses habitants
(38). Le collège des bourgmestre et échevins, qui avait la possibilité d'agir au nom et dans l'intérêt de la commune, a négligé de le faire. Il ne peut, par la suite, court-circuiter l'initiative des habitants qui ont pris le relais et dont l'action a été jugée recevable, sauf à soutenir le même point de vue que ceux-ci
(39). Si le collège des bourgmestre et échevins souhaite poursuivre motu proprio l'instance mue par les habitants, il devra démontrer qu'il entend soutenir le point de vue défendu par ceux-ci
(40). Il ne se déduit cependant pas de l'arrêt précité de la Cour que, dans l'affirmative, et à la demande dudit collège, la demande en justice des habitants pourra être déclarée irrecevable, le collège poursuivant seul, dans cette hypothèse, l'instance diligentée par les habitants
(41). Lorsqu'il n'apparaît pas que le juge a procédé à un examen de la compatibilité des points de vue défendus respectivement par les habitants et le collège échevinal et considère que l'intervention du collège échevinal rend sans utilité la poursuite de l'instance par ses habitants, le juge n'a pas égard au but poursuivi initialement par le législateur, c'est-à-dire permettre aux "oubliés de l'intérêt communal" de défendre leur point de vue, même lorsqu'il diverge du point de vue défendu par les organes officiels de la commune. Le point de vue défendu par le collège échevinal ne doit pas automatiquement prévaloir sur celui des habitants. L'effacement d'office des habitants, par l'effet de l'intervention du collège des bourgmestre et échevins, risque en outre d'inciter les communes à instrumentaliser leur intervention afin d'écarter toute action d'habitants qui, pour légitime qu'elle soit, les dérangerait
(42).
- Il se déduit ce qui précède que, lorsque les habitants d'une commune ont introduit une action en justice au nom de leur commune, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, et que, en cours d'instance, le collège entend participer à cette instance, sa présence n'a pas pour effet d'exclure les habitants de l'instance qu'ils ont introduite en vue de défendre les intérêts de leur commune; ces intérêts seront défendus concurremment par les habitants et le collège des bourgmestre et échevins, qui représenteront désormais la commune. A défaut pour le collège des bourgmestre et échevins de défendre les intérêts de la commune, son action devra être déclarée irrecevable.
- L'arrêt attaqué du 30 mai 2005 constate par appropriation des motifs du jugement entrepris du 24 avril 2001 que: "les demandeurs agissent au nom de la deuxième défenderesse"; "les demandeurs postulent ... la désignation d'un expert chargé de la mission de déterminer si sur les terrains appartenant à la deuxième défenderesse situés au lieu-dit "Pont de Cheneux" à Stavelot se trouvent ou se sont trouvés des dépôts ou bâtisses érigés par la première défenderesse et d'en évaluer le préjudice en résultant pour la Ville de Stavelot". Par un jugement rendu le 29 janvier 2002, le tribunal de première instance relève que "les demandeurs postulent que soit tranché un problème relatif à la volonté de la deuxième défenderesse d'intervenir en la présente cause" et considère que les habitants "resteront toujours à la cause et pourront faire valoir leur point de vue, quelle que soit l'attitude adoptée par la deuxième défenderesse" et que, "partie à la cause par l'action de ses habitants, la deuxième défenderesse elle-même peut, si elle le souhaite, prendre part aux débats". L'arrêt attaqué du 30 mai 2005 relève qu' "il y a lieu (...) d'examiner, d'un point de vue procédural, la situation des parties à la cause lorsque des habitants, après avoir introduit une action au nom de la commune, voient celle-ci, par la voix de son collège compétent, reprendre personnellement l'initiative de l'action judiciaire introduite en son nom" et que "la question qui se pose à ce stade est de savoir si ces habitants peuvent continuer à agir concomitamment avec la collège, au nom de la commune". L'arrêt attaqué du 30 mai 2005 considère que "l'exercice 'concurrent' des habitants et de la commune apparaît être strictement limité à une transaction éventuelle, et ne peut s'étendre au-delà, en raison des termes clairs de l'alinéa 1er de l'article 271, qui n'autorise les habitants à n'ester en justice au nom de la commune 'qu'au défaut du collège', en raison de son interprétation restrictive, et des règles d'ordre public qu'elle met en cause". L'arrêt attaqué du 30 mai 2005 qui décide, dès lors, que "la (deuxième défenderesse) n'interviendra désormais plus que par l'intermédiaire de son collège échevinal qui la représente valablement à la cause" et que (les demandeurs), qui ont initié la procédure, pourront, le cas échéant, continuer à faire valoir leurs propres points de vue, mais désormais à titre personnel, et réclamer réparation de leur propre préjudice moral ou matériel éventuel; il leur appartient à ce titre de faire intervention volontaire en leur nouvelle qualité", viole l'article 271 de la Nouvelle loi communale. Conclusion: cassation de l'arrêt attaqué du 30 mai 2005 et annulation du jugement du tribunal de première instance de Verviers du 24 avril 2007 et de l'arrêt du 10 avril 2008 qui en sont la suite. _____________
(1)Pijcke, L'action en justice des communes et le rôle des habitants, J.T., 2006, p.127.
(2)Pijcke, op.cit., p.128.
(3)Pasin., 1836, p.388.
(4)De Tollenaere, Nouveau commentaire de la loi communale, To.II, 1955, p.1358.
(5)Bernimolin, Les institutions provinciales et communales, 1891, p.532; Van Orshaegen en Thijs, Nogmaals over art.271, §1 N.Gem.W. en de Wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu. Het I.S.V.A.G.-arrest: een eerste commentaar, A.J.T., 1999-00, p.353.
(6)Valerius, Organisation, attributions et responsabilité des communes, To II, 1912, p.312.
(7)Tulkens et Pijcke, L'action en cessation en matière environnementale et l'article 271 de la Nouvelle loi communale: un cocktail explosif?, P&B/R.D.I.P., 2003, p.178.
(8)Pijcke, op.cit., p.128; Coolsaet, Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente: rechtsbescherming van een gemeente tegen haar eigen stilzitten?, TGEM 1997/2, p.142.
(9)Adam, La substitution judiciaire d'une commune par un de ses habitants en cas d'action contre ses mandataires politiques: l'article 271 NLC revisité?, C.D.P.K., 2006, p.277.
(10)Wilkin, Commentaire de la loi communale, To.II, 1947, p.1152.
(11)Bernimolin, op.cit., p.532- 533.
(12)De Tollenaere, op.cit., p.1359.
(13)De Tollenaere, op.cit., p.1359: D'ailleurs, les habitants qui useront de ce droit ne pourront l'exercer sans l'autorisation de la députation, et ils doivent se charger personnellement des frais du procès et répondre des condamnations. Ce sont là des garanties suffisantes contre les abus; Adam, op.cit., p.277: L'autorisation préalable de la députation permanente était nécessaire dans le cadre de la loi communale du 30 mars 1836. L'autorisation était pure et simple, ce qui signifie qu'aucune limitation ou modalité ne pouvait l'affecter. Cette condition a pour but d'éviter que des actions téméraires ne soient introduites au nom et pour le compte de la commune.
(14)Valerius, op.cit., p.313.
(15)Pas., 1896, p.48.
(16)Jadot, L'action en matière de protection de l'environnement organisée par la loi du 12 janvier 1993: une action populaire?, J.T. 1994, p.440.
(17)Adam, op.cit., p. 278-279; Carette, Noot sous C.const., 26 avril 2007, arrêt n°70/2007, T.R.O.S., 2008, p. 49; Van Orshaegen en Thijs, op.cit., p. 355.
(18)Tulkens et Pijcke, op.cit., p. 180- 181; Van Orshaegen en Thijs, op.cit., p .353.
(19)C.const., 19 septembre 2007, arrêt n°121/2007.
(20)Cass. 10 mars 2008, Pas., n° 163.
(21)Tulkens et Pijcke, op.cit., p. 178.
(22)Pijcke, op.cit., p. 128.
(23)Pijcke, op.cit., p. 128; Coolsaet, op.cit., p. 145.
(24)Valerius, op.cit., p. 312.
(25)De Tollenaere, op.cit., p. 1359.
(26)De Tollenaere, op.cit., p. 1359.
(27)Bernimolin, op.cit., p. 533.
(28)De Tollenaere, op.cit., p. 1359.
(29)Dovillée, La loi communale du 30 mars 1836, 1933, p. 610.
(30)Pandectes Belges, To XXIV, 1887, Conseil communal, p.481, n° 571.
(31)De Tollenaere, op.cit., p. 1361.
(32)Adam, op.cit., p. 281; Carette, op.cit., p. 49.
(33)Pijcke, op.cit., p. 128.
(34)Tulkens et Pijcke, op.cit., p. 183; Coolsaet, op.cit., p. 142.
(35)van Compernolle, Le droit d'action en justice des groupements, 1972, p. 288.
(36)Cass. 6 février 1961, Pas., 1961, p. 599.
(37)Pijcke, op.cit., p. 129.
(38)Pijcke, op.cit., p. 129.
(39)Pijcke, op.cit., p. 129.
(40)Pijcke, op.cit., p. 129.
(41)Vekeman, Noot sous Raad van State, 9 janvier 2007, T.R.O.S., 2007/46; contra: Pijcke, op.cit., p. 130.
(42)Pijcke, op.cit., p. 130. Publication(
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- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div