id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100927.4 No Rôle: S.09.0055.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-11 Consultations: 183 - dernière vue 2026-07-01 13:41 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.4 Fiche 1 Au sens de l'article 167, §1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le rejet d'une dépense est exclusivement dû à une faute ou à une négligence imputable à l'organisme de paiement lorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auxquelles correspond cette dépense existe indépendamment de cette faute ou de cette négligence
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Procédure - Paiement Mots libres: Décision - Erreur - Organisme de paiement - Faute - Négligence - Dépense - Rejet - Cause exclusive Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art. 167, § 1er, al. 1er, 4° Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Procédure - Paiement Mots libres: Décision - Erreur - Organisme de paiement - Faute - Négligence - Dépense - Rejet - Cause exclusive Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ S.09.0055.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
- Je suis d'avis que le moyen unique, en sa première branche, est fondé.
- L'article 167, §§1er et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose: "§1er. L'organisme de paiement est responsable: 1° des erreurs qu'il a commises dans le calcul du montant des allocations revenant au chômeur; 2° des paiements qu'il a effectués sans carte d'allocations valable qui accorde le droit aux allocations; 3° des paiements qu'il a effectués en ne se conformant pas aux dispositions légales et réglementaires; 4° des paiements qu'il a effectués et qui ont été rejetés ou éliminés par le bureau du chômage exclusivement en raison d'une faute ou d'une négligence imputable à l'organisme de paiement, notamment lorsque les pièces ont été transmises au bureau du chômage en dehors du délai réglementaire. En aucun cas, l'organisme de paiement n'est responsable des paiements erronés qui sont dus au fait du chômeur. §
- Dans les cas visés au §1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'organisme de paiement peut poursuivre à charge du chômeur la récupération des sommes payées indûment. Dans le cas visé au §1er, alinéa 1er, 4°, l'organisme de paiement ne peut pas poursuivre la récupération des sommes payées à charge du chômeur. S'il y a contestation sur le montant de la somme due ou sur la responsabilité de l'organisme de paiement, la partie la plus diligente en saisit le directeur, qui statue après avoir entendu les parties intéressées. Le chômeur et l'organisme de paiement sont informés par écrit de la décision."
- Dans son arrêt du 9 juin 2008
(1), votre Cour a déjà interprété l'article 167, §1er, alinéa 1er, 4°, précité dans le sens suivant: "Le rejet d'une dépense est, au sens de cette disposition, exclusivement dû à une faute ou à une négligence imputable à l'organisme de paiement lorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auxquelles correspond cette dépense existe indépendamment de cette faute ou de cette négligence. L'arrêt (attaqué), qui constate que le directeur du bureau de chômage a pris une décision excluant que la défenderesse eût droit aux allocations que la demanderesse a continué à lui payer par erreur et que les dépenses correspondant à ces allocations ont, pour cette raison, été rejetées par l'Office national de l'emploi, entraînant l'indu dont la demanderesse poursuit la récupération, n'a pu, sans violer l'article 167, §1er, alinéa 1er, 4°, précité, refuser à celle-ci cette récupération au motif qu' Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div