id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101006.2 No Rôle: P.10.1537.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit du travail Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 226 - dernière vue 2026-07-01 13:48 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.2 Fiches 1 - 3 Le juge d'instruction qui délivre mandat d'arrêt ou la juridiction d'instruction qui statue sur le maintien en détention préventive d'un inculpé mineur d'âge après dessaisissement du juge de la jeunesse, doit ordonner que ce mandat d'arrêt ou la détention préventive soit exécuté dans un centre fédéral fermé pour mineurs, tel que visé à l'article 606 du Code d'instruction criminelle
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Inculpé mineur d'âge - Dessaisissement du juge de la jeunesse - Lieu d'exécution du mandat d'arrêt - Centre fédéral fermé pour mineurs Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Juridiction d'instruction - Inculpé mineur d'âge - Dessaisissement du juge de la jeunesse - Lieu d'exécution de la détention préventive - Centre fédéral fermé pour mineurs Thésaurus Cassation: MINORITE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Inculpé mineur d'âge - Dessaisissement du juge de la jeunesse - Détention préventive - Mandat d'arrêt - Lieu d'exécution - Centre fédéral fermé pour mineurs Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Inculpé mineur d'âge - Dessaisissement du juge de la jeunesse - Lieu d'exécution du mandat d'arrêt - Centre fédéral fermé pour mineurs Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Juridiction d'instruction - Inculpé mineur d'âge - Dessaisissement du juge de la jeunesse - Lieu d'exécution de la détention préventive - Centre fédéral fermé pour mineurs Thésaurus Cassation: MINORITE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Inculpé mineur d'âge - Dessaisissement du juge de la jeunesse - Détention préventive - Mandat d'arrêt - Lieu d'exécution - Centre fédéral fermé pour mineurs Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.1537.F Conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 septembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le moyen, pris de la violation des articles 16, 21 et 23 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de l'article 606 du Code d'instruction criminelle et de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, fait reproche à l'arrêt attaqué de considérer que l'article 606 du Code d'instruction criminelle concerne l'exécution du mandat d'arrêt et que son non-respect n'entraîne en rien l'irrégularité du mandat d'arrêt. L'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991, prévoit, entre autres, l'obligation pour les Etats parties de veiller à ce que la détention d'un enfant soit en conformité avec la loi et que tout enfant privé de liberté soit, en règle, séparé des adultes. Il y a lieu de s'interroger sur la question de savoir si cette disposition a un effet direct en droit interne, autrement dit si elle est self-executing. La question de l'effet direct en droit interne des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant est qualifiée par F. Tulkens et T. Moreau de délicate et controversée
(1). Au-delà des critères qui peuvent être retenus, ces auteurs constatent que certaines dispositions de la Convention sont "self-executing", d'autres n'imposent à l'Etat qu'une obligation de "standstill" et d'autres enfin ne constituent qu'une obligation politique. Il convient de noter que ces auteurs ne recensent pas l'article 37 de la convention comme une disposition à laquelle la jurisprudence a reconnu un effet direct
(2). Il est vrai que cette disposition conventionnelle a assurément conduit le législateur à introduire l'article 606 du Code d'instruction criminelle dans sa version actuelle mais cette modification législative n'est pas la conséquence d'une jurisprudence qui aurait reconnu à l'article 37 précité un effet direct. En tout état de cause, depuis l'introduction de l'article 606 du Code d'instruction criminelle, la question de l'effet direct ou non de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant ne se pose plus avec la même acuité puisque le législateur belge a veillé à transposer en droit interne les obligations prévues par cette disposition. Suivant l'alinéa premier de l'article 606, la détention préventive des personnes qui ont fait l'objet d'un dessaisissement prononcé sur la base de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse s'exécute dans un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, désigné par le Roi. L'alinéa 3 de l'article 606 prévoit toutefois que les personnes dessaisies âgées de dix-huit ans ou plus peuvent être placées dans un établissement pour adultes si le nombre de places dans le centre fédéral fermé pour mineurs est insuffisant. Une telle exception n'est pas prévue pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de leur détention. Force est ainsi de constater que si la loi a prévu, en cas d'insuffisance de places disponibles, une soupape de sécurité pour les mineurs dessaisis devenus entre-temps majeurs, il n'en va pas de même pour les personnes mineures d'âge au moment de leur détention. On doit en conclure que les autorités sont tenues de prévoir, dans les centres fédéraux fermés pour mineurs, un nombre suffisant de places disponibles, à tout le moins pour accueillir les détenus âgés de moins de dix-huit ans et qu'il s'agit là d'une obligation de résultat (et non de moyen) procédant de la nécessité de se conformer à l'obligation imposée par l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'article 606 du Code d'instruction criminelle est entré en vigueur le 20 novembre 2009 (art. 1er de l'arrêté royal du 12 novembre 2009 fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 606 du Code d'instruction criminelle). Dans l'exposé des motifs de cet arrêté, le ministre de la Justice souligne que l'Etat belge est tenu de mettre tout en œuvre pour que les mineurs dessaisis qui sont actuellement détenus en prison puissent être accueillis dans des lieux où ils sont séparés des détenus adultes. Il convient d'examiner maintenant si, dans le cadre de la mission qui leur est impartie aux termes de l'article 21 de la loi relative à la détention préventive, les juridictions d'instruction sont investies de la mission de veiller au respect de l'article 606 du Code d'instruction criminelle. Les conditions relatives à la délivrance du mandat d'arrêt sont déterminées par les articles 16 et 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Dès lors, le non-respect éventuel de l'article 606 du Code d'instruction criminelle ne me paraît pas affecter la validité même du mandat d'arrêt mais a seulement trait à son exécution
(3). Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle qu'avant de décerner un mandat d'arrêt à charge d'un mineur d'âge dessaisi, le juge d'instruction serait tenu de vérifier l'existence de places disponibles dans un centre fédéral fermé pour mineurs tel que visé à l'article 606 du Code d'instruction criminelle. D'ailleurs, il se peut que face au constat d'une insuffisance de places, l'administration prenne les dispositions pour transférer un mineur d'âge devenu entre-temps majeur pour libérer une place en vue de l'accueil du mineur dessaisi âgé de moins de dix-huit ans et placé sous mandat d'arrêt. En revanche, il me paraît que l'examen de l'incidence du non-respect de l'article 606 du Code d'instruction criminelle sur la régularité de la procédure de détention préventive incombe à la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive. Certes, on pourrait considérer, comme l'ont estimé les juges d'appel, que les juridictions d'instruction n'ont à vérifier la régularité de la procédure qu'au regard de la loi relative à la détention préventive mais dès lors que la loi a institué des mécanismes propres de contrôle de la régularité de la détention préventive
(4), il convient d'éviter qu'un autre juge, tel le juge des référés, ne vienne, en statuant sur cette question, interférer sur le contrôle exercé par les juridictions d'instruction dans le cadre de la loi relative à la détention préventive. Il convient de souligner que l'article 606 vise explicitement la situation de mineurs d'âge placés en détention préventive et vise à garantir en droit interne le respect d'une obligation internationale. Encore faut-il déterminer ici l'incidence du non-respect de l'article 606 du Code d'instruction criminelle sur la régularité de la détention préventive. Il y a lieu d'abord de constater que la loi elle-même n'a pas prévu de sanction dans une telle hypothèse alors que pour d'autres obligations, la loi du 20 juillet 1990 précise que leur non-respect est sanctionné par la remise en liberté de l'inculpé
(5). Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, l'obligation fixée à l'article 606 du Code d'instruction criminelle me paraît constituer une obligation de résultat qui doit être respectée, sauf le cas de force majeure et, dans une telle hypothèse, pour une durée strictement limitée à la nécessité de la situation.. Dès lors, je considère qu'il appartient au juge d'instruction qui délivre mandat d'arrêt ou à la juridiction d'instruction qui statue sur le maintien en détention préventive d'un inculpé mineur d'âge dessaisi, d'ordonner que le mandat d'arrêt ou la détention préventive soit exécuté dans un centre fédéral fermé pour mineurs tel que visé à l'article 606 du Code d'instruction criminelle. Le parallélisme peut être fait ici avec l'article 1er de la loi du 9 avril 1930 qui permet au juge d'instruction ou à la juridiction d'instruction d'ordonner que le mandat d'arrêt ou la détention préventive soit exécuté dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire (mise en observation). Conformément aux principes régissant la procédure pénale, il revient alors au ministère public de veiller à ce que cette décision soit exécutée (art. 40, al. 2, Const., art. 28 C.I.cr. et 139 du Code judiciaire). Si nonobstant l'ordonnance du juge, le prescrit de l'article 606 du Code d'instruction criminelle ne devait toujours pas être respecté, il appartiendrait au juge d'instruction
(6)et/ou aux juridictions d'instruction d'en tirer les conséquences, le cas échéant, en ordonnant la remise en liberté de l'inculpé mineur d'âge. En l'espèce, force est de constater que ni le juge d'instruction dans son mandat d'arrêt ni les juridictions d'instruction dans leurs décisions de maintien en détention préventive n'ont, à aucun moment, ordonné le respect du prescrit de l'article 606 du Code d'instruction criminelle et qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que l'administration aurait été confrontée à une situation de force majeure résultant de l'insuffisance de places dans les centres fermés tels que visés audit article 606 Il résulte de ce qui précède que c'est à tort, à mon sens, que la chambre des mises en accusation a considéré qu'elle n'avait pas à prendre en compte le prescrit de l'article 606 du Code d'instruction criminelle dans le cadre de la mission de contrôle du maintien de la détention préventive qui lui incombe en vertu de l'article 21 de la loi relative à la détention préventive. Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé. Une dernière question doit encore être examinée ici: le demandeur a, entre-temps, atteint l'âge de dix-huit ce 28 septembre 2010. On peut se poser la question de savoir si le moyen conserve un intérêt puisque le demandeur peut, depuis cette date, être placé dans un établissement pénitentiaire pour adultes en cas d'insuffisance de places dans les centres fermés visés à l'alinéa 1er de l'article 606 du Code d'instruction criminelle. Toutefois, comme le placement dans un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est la règle même pour le mineur d'âge devenu majeur, le pourvoi du demandeur conserve, à mes yeux, un intérêt dès lors que ni le juge d'instruction ni les juridictions d'instruction n'ont ordonné, en l'espèce, que la détention préventive s'exécuterait dans un tel centre
(7). Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. ________________
(1)F. TULKENS et T. MOREAU, Droit de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 1003 et s.
(2)Ibidem, p. 1003 à 1022.
(3)Voyez sur la distinction entre la signification et l'exécution du mandat d'arrêt, H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1005.
(4)Voy. Cass. 26 décembre 2001, RG P.01.1720.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011226.1, Pas., 2001, n° 723.
(5)Voyez, à titre d'exemples, l'article 16, §2, al. 1er, in fine, l'article 18, §1er, dernier al., art. 30, §3, al. 2, in fine.
(6)En vertu de l'article 25, §2, de la loi relative à la détention préventive, le juge d'instruction peut, à tout moment, dans le cours de l'instruction, donner mainlevée du mandat d'arrêt par une ordonnance motivée.
(7)Le cas échéant, on pourrait envisager de limiter la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il omet d'ordonner que la détention préventive sera exécutée dans un centre fédéral fermé pour mineurs tel que visé à l'article 606 du Code d'instruction criminelle mais j'estime pour ma part qu'il n'est pas opportun de créer des procédures parallèles en matière de contrôle de la détention préventive. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.2 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011226.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div