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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101006.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101006.4 No Rôle: P.10.0729.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 327 - dernière vue 2026-07-02 07:56 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.4 Fiches 1 - 3 Lorsque le dépassement du délai raisonnable a été invoqué en conclusions devant la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation qui statue en degré d'appel dans le cadre du règlement de la procédure peut, et même doit si l'une des parties le lui demande, vérifier elle-même si ce délai a été dépassé et, dans l'affirmative, il lui appartient d'en déterminer la réparation en droit qu'elle juge adéquate

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Clôture de l'instruction - Appel - Chambre des mises en accusation - Contrôle du dépassement du délai raisonnable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 13 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Clôture de l'instruction - Appel - Chambre des mises en accusation - Contrôle du dépassement du délai raisonnable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 13 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Clôture de l'instruction - Appel - Chambre des mises en accusation - Contrôle du dépassement du délai raisonnable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 13 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 6 Lorsqu'elle constate que le dépassement du délai raisonnable a affecté irrémédiablement les droits de la défense, la juridiction d'instruction constate l'irrecevabilité des poursuites; si ce dépassement a gravement et définitivement porté atteinte à l'administration de la preuve, elle ordonne le non-lieu
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Clôture de l'instruction - Appel - Chambre des mises en accusation - Dépassement du délai raisonnable - Sanction Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Clôture de l'instruction - Appel - Chambre des mises en accusation - Dépassement du délai raisonnable - Sanction Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Clôture de l'instruction - Appel - Chambre des mises en accusation - Dépassement du délai raisonnable - Sanction Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 7 - 8 La simple constatation du dépassement du délai raisonnable au stade du règlement de la procédure peut constituer en soi la réparation du dépassement du délai raisonnable; pour autant qu'il considère le prévenu coupable, le juge du fond devra, en effet, tenir compte de ce dépassement, en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Constatation du dépassement du délai raisonnable lors du règlement de la procédure - Réparation en droit adéquate - Application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Constatation du dépassement du délai raisonnable lors du règlement de la procédure - Réparation en droit adéquate - Application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 9 - 16 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Clôture de l'instruction - Appel - Chambre des mises en accusation - Contrôle du dépassement du délai raisonnable Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Clôture de l'instruction - Appel - Chambre des mises en accusation - Contrôle du dépassement du délai raisonnable Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Clôture de l'instruction - Appel - Chambre des mises en accusation - Contrôle du dépassement du délai raisonnable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Clôture de l'instruction - Appel - Chambre des mises en accusation - Dépassement du délai raisonnable - Sanction Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Clôture de l'instruction - Appel - Chambre des mises en accusation - Dépassement du délai raisonnable - Sanction Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Clôture de l'instruction - Appel - Chambre des mises en accusation - Dépassement du délai raisonnable - Sanction Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Constatation du dépassement du délai raisonnable lors du règlement de la procédure - Réparation en droit adéquate - Application Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Constatation du dépassement du délai raisonnable lors du règlement de la procédure - Réparation en droit adéquate - Application Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0729.F Conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mars 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 25 juin 2010. Le moyen critique la décision de la chambre des mises en accusation en tant qu'elle a statué sur la question du dépassement du délai raisonnable. Le demandeur soutient qu'en s'en remettant à l'appréciation de la juridiction de jugement quant au constat du dépassement du délai raisonnable et à la sanction qui devrait résulter d'un tel constat, l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur le dépassement du délai raisonnable ni n'a offert une réparation en droit adéquate, violant ainsi les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulève la question du constat et de la sanction du dépassement du délai raisonnable au stade de la clôture de l'instruction. La Cour européenne des droits de l'homme considère que les garanties offertes par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent à l'ensemble de la procédure, y compris aux phases de l'information préliminaire et de l'instruction judiciaire
(1). Elle a ainsi jugé que le constat du dépassement du délai raisonnable peut intervenir avant que la juridiction de jugement ne soit saisie. La Cour européenne considère dès lors qu'elle peut constater que le délai raisonnable est dépassé au cours de l'instruction et vérifier si, au cours de celle-ci, le requérant a pu disposer, en droit interne, d'un recours effectif lui permettant de faire valoir ses griefs tirés de la durée de la procédure
(2). En effet, suivant la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit au justiciable un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation imposée par l'article 6.1 de ladite convention d'entendre les causes dans un délai raisonnable. Le recours est effectif lorsqu'il est de nature à empêcher la survenance ou la continuation d'un dépassement du délai raisonnable ou à fournir un redressement approprié pour toute violation constatée. Ce recours doit offrir une satisfaction préventive ou compensatoire en permettant soit l'accélération du jugement de la cause, soit une réparation adéquate pour les retards déjà accusés par la procédure
(3). Dans la foulée de cette jurisprudence, votre Cour a considéré qu'en règle, ce n'est pas la juridiction d'instruction mais le juge qui statue sur le bien-fondé des poursuites pénales, qui apprécie si la cause a été examinée dans un délai raisonnable et qui, en cas de dépassement de ce délai, détermine quelle est la réparation appropriée pour le prévenu
(4)mais que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne précitée, tout inculpé est autorisé à invoquer le dépassement du délai raisonnable dès la phase préparatoire du procès pénal. Il peut soulever ce moyen notamment devant les juridictions d'instruction lors du règlement de la procédure
(5)mais aussi devant la chambre des mises en accusation appelée à contrôler la régularité de la procédure en cours d'instruction
(6). Suivant la Cour, ceci découle de l'obligation résultant de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui implique que toute personne qui se plaint de la violation de l'article 6.1 de la Convention dès lors que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été violé, doit pouvoir appeler son instance nationale à le constater et à obtenir la réparation adéquate. Ainsi cet examen doit pouvoir avoir lieu à chaque stade de la procédure pénale, même celui de l'instruction
(7). Il en résulte que dans le cadre du règlement de la procédure, la juridiction d'instruction peut d'office ou même doit, si une des parties le demande, vérifier si le délai raisonnable prévu à l'article 6.1 C.E.D.H. n'est pas dépassé. Cela fait partie de la mission de contrôle de la régularité de la procédure qui est impartie, lors de la clôture de l'instruction, à la chambre du conseil (art. 131 C.I.cr.) et à la chambre des mises en accusation (art. 135 et 235bis C.I.cr.). Toutefois, la chambre des mises en accusation ne devra opérer ce contrôle que si l'appel est recevable, c'est-à-dire si le dépassement du délai raisonnable a été invoqué, comme en l'espèce, par conclusions écrites prises devant la chambre du conseil ou que le délai (trop long) pour statuer en appel aurait eu pour conséquence que la cause d'irrecevabilité fondée sur le dépassement du délai raisonnable aurait été acquise postérieurement aux débats devant la chambre du conseil (art. 135, §2, C.I.cr.). Dès lors que le recours prévu à l'article 13 de la Convention implique que, lorsque l'instance nationale visée à cette disposition constate le dépassement du délai raisonnable endéans lequel toute personne a droit au jugement de sa cause, elle est tenue de proposer une réparation en droit adéquate, le juge qui constate lors du règlement de la procédure un tel dépassement, doit déterminer la réparation en droit adéquate au stade de la procédure où il se prononce
(8). Dans un arrêt du 28 mai 2008, la Cour a considéré que, si l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut s'appliquer avant la saisine du juge du fond, c'est uniquement dans la mesure où l'inobservation de ses exigences risque de compromettre gravement et irrémédiablement le caractère équitable du procès. Ainsi, la juridiction d'instruction, qui n'est pas, en règle, une juridiction appelée à statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, ne peut prendre en compte le dépassement éventuel du délai raisonnable visé à l'article 6 précité et ses conséquences que sous l'angle de l'administration de la preuve et de celui du respect des droits de la défense, dès lors qu'elle ne saurait le faire au niveau de l'appréciation de la peine. Suivant la Cour, ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni la règle de droit interne ne prévoient l'irrecevabilité de la poursuite à titre d'unique sanction du dépassement du délai raisonnable en telle sorte que la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le règlement de la procédure et, à cette occasion, sur la régularité de l'instruction préparatoire peut, sans violer les articles 6.1 et 13 de la Convention, considérer que le dépassement du délai raisonnable n'est pas de nature à empêcher le déroulement d'un procès équitable devant le juge du fond
(9). Mais, si la durée anormale de la procédure a pour résultat la déperdition ou le dépérissement des preuves et que le juge constate qu'en conséquence, les charges sont insuffisantes, la juridiction d'instruction doit prononcer le non-lieu. De même, lorsque la juridiction d'instruction constate que le dépassement du délai raisonnable a eu pour effet que l'exercice des droits de la défense est devenu, entre-temps, impossible et qu'il en résulte une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable, les poursuites doivent être déclarées irrecevables
(10). Ainsi il a été jugé que la juridiction d'instruction ne peut prononcer le non-lieu à l'égard de l'inculpé que dans la mesure où elle décide que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l'administration de la preuve et aux droits de la défense de l'inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable ainsi que l'appréciation de l'action civile. En dehors de ces deux hypothèses, la juridiction d'instruction n'a pas la compétence de prononcer l'extinction de l'action publique purement et simplement en raison du dépassement du délai raisonnable, sans plus faire cas de l'action civile
(11). Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que, durant l'instruction ou à sa clôture, la réparation en droit peut consister, à ce stade de la procédure, en la simple constatation du dépassement du délai raisonnable, ce dont le juge de renvoi appelé à se prononcer sur le fond devra tenir compte lors de l'appréciation globale de la cause
(12). En réalité, la sanction consiste ici en l'annonce d'une sanction différée dans le temps: le juge du fond ne pourra pas s'abstenir de sanctionner le dépassement du délai raisonnable mais il lui appartiendra de déterminer la nature et la portée de cette sanction. Mais, dès lors que cette sanction n'offre pas, en elle-même, une réparation concrète, elle doit s'accompagner, à mon sens, d'une satisfaction préventive ou compensatoire consistant en l'accélération de la procédure à venir
(13). Dès lors que cet élément ne relève pas des attributions de la juridiction d'instruction, il appartient aux instances chargées de la mise en jugement et du jugement de la cause (ministère public et juridiction de jugement) de veiller à cette accélération. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le demandeur soutient que la chambre des mises en accusation avait l'obligation de vérifier si le délai raisonnable prévu à l'article 6.1 C.E.D.H. n'était pas dépassé et, en cas de tel dépassement, de déterminer la réparation en droit ou la compensation adéquate au stade de la procédure où elle se prononce. A cet égard, l'arrêt attaqué peut être lu, à mon sens, de deux façons différentes. D'une part, il est vrai que l'arrêt attaqué ne constate pas explicitement le dépassement du délai raisonnable. Dans le dernier paragraphe de la page 4, il se borne à constater que ni les délais séparant les différents actes d'instruction et de poursuite, ni le fait que l'inculpé, dont la plaignante ne connaissait que le prénom, aurait été identifié et entendu, à la suite d'une enquête, seize mois après les faits, pas plus que la circonstance que l'examen psychologique de l'inculpé fut réalisé près de six années après ceux-ci, ne saurait en l'espèce, avoir pour conséquence que l'administration de la preuve ou le caractère équitable de la procédure sont, à ce stade, gravement et irrémédiablement compromis. L'utilisation des termes "s'il échet" au premier paragraphe de la page 5 de l'arrêt
(14)laisse planer un doute quant au caractère irrévocable du constat, par la chambre des mises en accusation, du dépassement du délai raisonnable. Si la Cour devait considérer que l'arrêt attaqué laisse incertaine la constatation ou non, en l'espèce, d'un dépassement du délai raisonnable, il y aurait lieu de considérer le moyen, à cet égard, comme fondé. D'autre part, il y a lieu de constater que la chambre des mises en accusation a examiné in concreto si les délais encourus dans l'instruction du dossier avait, en l'espèce, gravement porté et irrémédiablement atteinte à l'administration de la preuve ou au caractère irrémédiable de la procédure (page 4 de l'arrêt). Dès lors qu'elle a examiné les conséquences du dépassement du délai raisonnable sous l'angle de la preuve et du respect des droits de la défense, on peut considérer qu'elle a implicitement admis que le délai raisonnable était en l'espèce dépassé. Dans cette hypothèse, les juges d'appel ont pu légalement décider que la sanction du dépassement consistait en l'obligation pour le juge du fond de se conformer, s'il échet, à l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale
(15), les termes "s'il échet" devant, dans ce cas, être compris dans le sens où la juridiction de fond conserve également la possibilité d'acquitter le prévenu ou de déclarer les poursuites irrecevables
(16). La Cour considère en effet que l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale implique que la juridiction de jugement, et non la juridiction d'instruction, détermine, en principe, celle des possibles conséquences légales qu'il y a lieu de donner au dépassement du délai raisonnable et que de plus, conformément à l'article 4 de la loi du 17 avril 1878, seule la juridiction de jugement est compétente pour se prononcer sur l'action civile fondée sur la prévention
(17). Si la Cour devait retenir cette dernière interprétation qui recueille ma préférence, il y aurait lieu de rejeter le pourvoi. Pour le surplus, en tant qu'il est dirigé contre la décision déclarant irrecevable l'appel formé par le demandeur contre la décision de la chambre du conseil constatant dans son chef l'existence de charges suffisantes de culpabilité, le pourvoi est irrecevable étant prématuré dès lors que l'appel devant la chambre des mises en accusation était lui-même irrecevable en vertu de l'article 135 du Code d'instruction criminelle
(18). ________________
(1)Cour eur. D.H., Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, série A, n° 275, §36; Cour eur. D.H., Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, série A, n° 308, §35.
(2)Cour eur. D.H., Stratégies et communications et Dumoulin c. Belgique, 15 juillet 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1406; Cour eur. D.H., 13 mai 2008, Wauters et Schollaert c. Belgique, Rev. dr. pén. crim., 2008, p. 913.
(3)Cour eur. D.H., 26 octobre 2000, aff. Kudla c. Pologne; F. KUTY, "Le contrôle de l'exigence de délai raisonnable au stade de l'instruction", J.T., 2009, p. 131.
(4)Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9, Pas., 2009, à sa date.
(5)Cass. 28 mai 2008, RG 08.0216.F, Pas., 2008, n° 323 et les concl. M.P, Rev. dr. pén. crim.,, 2008, p. 943 et les concl. M.P., J.L.M.B., 2008, p. 1406; Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3, Pas., 2009, à sa date; Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9, Pas., 2009, à sa date, A.C., 2009, à sa date avec les concl. M.P..
(6)Cass. 8 avril 2008, RG P.07.1903.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080408.7, Pas., 2008, n° 209, N.C., 2008, 357 et la note de J. Meese intitulée "De overschrijding van de redelijke termijn: is de verrijzenis van de sanctie van verval of onontvankelijkheid in het verschiet?", T. Strafr., 2008, p. 276 et la note de D. Libotte intitulée "De sanctionering van de overschrijding van de redelijke termijn tijdens de onderzoeksfase en voor de onderzoeksgerechten"; Cass. 23 septembre 2009, RG P.09.0510.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.6, Pas., 2009, à sa date.
(7)Ibidem.
(8)Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3, Pas., 2009, à sa date; Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9.
(9)Cass. 28 mai 2008, RG 08.0216.F, Pas., 2008, n° 323, Rev. dr. pén. crim., 2008, p. 943 et les concl. de l'avocat général D. Vandermeersch, J.L.M.B., 2008, p. 1406;
(10)Voy. C. const., 18 février 2010, arrêt n° 16/2010 et C. const., 29 avril 2010, arrêt n° 51/2010. Lorsqu'en raison du dépassement du délai raisonnable, les droits de la défense sont méconnus dans la mesure où les inculpés se trouvent dans l'impossibilité de démontrer leur innocence, il y a lieu d'ordonner la cessation des poursuites (Gand (mis. acc.), 29 avril 2008, T. Strafr., 2008, 324; J. VAN COMPERNOLLE, "Délai raisonnable et recours effectif", in Liber amicorum H.-D. BOSLY, Bruxelles, La Charte, 2009, p. 406).
(11)Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9, Pas., 2009, à sa date, A.C., 2009, à sa date avec les concl. M.P.; Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.0930.N.
(12)Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3, Pas., 2009, à sa date.
(13)Voy., à ce propos, F. KUTY, "Le contrôle de l'exigence de délai raisonnable au stade de l'instruction", J.T., 2009, p. 131.
(14)Ce paragraphe est libellé comme suit: "Ces considérations ne suppriment pas l'obligation pour le juge du fond de se conformer, s'il échet, à l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale".
(15)Avec comme corollaire implicite, à titre de compensation, qu'il appartiendra aux instances chargées du jugement au fond de la cause de veiller à accélérer la procédure.
(16)Cette incise répondrait ainsi au souci de respecter le principe de la présomption d'innocence.
(17)Suivant la Cour, (Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9, Pas., 2009, à sa date).
(18)Cass. 28 novembre 2001, RG P.01.1345.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011128.14, Pas., 2001, n° 649, J.T., 2002, p. 9. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.4 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011128.14 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080408.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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