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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101006.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101006.5 No Rôle: P.09.0635.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 380 - dernière vue 2026-07-02 06:49 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.5 Fiches 1 - 4 Aucune disposition légale n'empêche le juge pénal de statuer au motif que le prévenu conteste les faits par la voie d'une plainte dirigée contre les personnes qui l'accusent

(1). Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Suspension Mots libres: Plainte du chef de faux témoignage - Plainte du chef de diffamation, calomnie et faux en écriture - Obstacle légal au jugement de la cause Thésaurus Cassation: FAUX TEMOIGNAGE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Suspension Mots libres: Matière répressive - Contestation des faits par une plainte du chef de faux témoignage - Obstacle légal pour le juge répressif au jugement de la cause Thésaurus Cassation: CALOMNIE ET DIFFAMATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Suspension Mots libres: Matière répressive - Contestation des faits par une plainte du chef de calomnie et diffamation - Obstacle légal pour le juge répressif au jugement de la cause Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Suspension Mots libres: Matière répressive - Contestation des faits par une plainte du chef de faux en écritures - Obstacle légal pour le juge répressif au jugement de la cause Fiches 5 - 9 Une violation des droits de la défense ne saurait se déduire de la seule circonstance que le juge du fond a statué sur l'action publique sans attendre le résultat d'une instruction relative à des faits susceptibles d'affecter la régularité de l'administration de la preuve; il lui revient en effet d'apprécier en fait dans quelle mesure cette instruction est nécessaire pour former sa conviction quant aux faits dont il est saisi
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Suspension Mots libres: Plainte du chef de faux témoignage - Plainte du chef de diffamation, calomnie et faux en écriture - Demande de suspension de la procédure - Droits de la défense Thésaurus Cassation: FAUX TEMOIGNAGE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Suspension Mots libres: Matière répressive - Contestation des faits par une plainte du chef de faux témoignage - Demande de suspension de la procédure - Droits de la défense Thésaurus Cassation: CALOMNIE ET DIFFAMATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. 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Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Suspension Mots libres: Plainte du chef de faux témoignage - Plainte du chef de diffamation, calomnie et faux en écriture - Obstacle légal au jugement de la cause Thésaurus Cassation: FAUX TEMOIGNAGE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Suspension Mots libres: Matière répressive - Contestation des faits par une plainte du chef de faux témoignage - Obstacle légal pour le juge répressif au jugement de la cause Thésaurus Cassation: CALOMNIE ET DIFFAMATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. 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I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Suspension Mots libres: Matière répressive - Contestation des faits par une plainte du chef de faux en écritures - Demande de suspension de la procédure Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Suspension Mots libres: Plainte du chef de faux témoignage - Plainte du chef de diffamation, calomnie et faux en écriture - Demande de suspension de la procédure - Droits de la défense Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.09.0635.F Conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch: Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 24 juin 2009. Les premier et deuxième moyens font reproche aux juges d'appel d'avoir statué sur l'action publique sans attendre l'aboutissement d'une instruction ouverte à la suite de plaintes que le demandeur avait déposées contre des témoins et la victime des faits. Il soutient que ces plaintes relatives à des éléments de preuve constituent un obstacle légal au jugement de la cause (premier moyen) et qu'une telle façon de procéder viole le principe général du respect dû aux droits de la défense et l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (deuxième moyen). En l'espèce, le demandeur avait déposé à l'audience de la cour d'appel du 16 février 2009 une copie du procès-verbal de constitution de partie civile datée du 13 février 2009 aux termes duquel il s'était constitué partie civile, d'une part, contre deux personnes entendues dans le dossier du chef de faux témoignage et, d'autre part, contre la prétendue victime du chef de diffamation, de calomnie et de faux en écritures. Il convient d'examiner ici quelle peut être l'incidence du dépôt d'une plainte du chef de faux témoignage, de calomnie, de diffamation ou encore de faux et usage de faux sur la procédure comportant les témoignages, déclarations ou pièces incriminés. Lors du jugement au fond d'une cause, certaines procédures peuvent être menées ou introduites de façon incidente ou parallèle. Certaines de ces procédures sont sans impact direct sur le déroulement du procès au fond et suivent, dès lors, un cours indépendant: ainsi, en est-il de la procédure de détention préventive en cas de dépôt d'une requête de mise en liberté devant la juridiction de jugement ou d'une procédure de référé pénal introduite au stade du jugement. Dans certaines hypothèses, la loi prévoit explicitement que la procédure est suspendue. Ainsi, l'article 447, alinéa 3, du Code pénal relatif à la calomnie et la diffamation prévoit que si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente. De même, lorsque la juridiction décide de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, la procédure est suspendue (art. 30 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier 1989). Dans d'autres situations, la jurisprudence admet que l'existence ou l'introduction de certaines procédures puisse constituer un obstacle légal au jugement de la cause et, par conséquent, une cause de suspension de la prescription de l'action publique dès lors que le résultat de ces procédures est jugé indispensable pour pouvoir statuer au fond. Ainsi, la décision du juge ordonnant la remise de la cause en vue d'une instruction du chef de faux témoignage constitue une cause de suspension de la prescription de l'action publique dès lors que, par cette décision, le juge constate que cette plainte le met dans l'impossibilité de statuer sur l'action publique
(1). De même, il a été jugé que lorsqu'un prévenu a porté plainte avec constitution de partie civile contre les agents verbalisateurs du chef de faux en écritures et que le juge pénal a décidé de remettre la cause en attendant le résultat de la plainte conformément à l'article 460, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, il se crée une impossibilité légale de procéder au jugement de la cause et, partant, la prescription de l'action publique est suspendue
(2). Toutefois, dans ces hypothèses, la suspension de la prescription ne joue qu'à deux conditions: l'existence d'une plainte ou d'une enquête pénale du chef de faux témoignage ou de faux et usage de faux et la décision du juge de surseoir au jugement de la cause dans l'attente du résultat de l'enquête
(3). Or, le juge du fond dispose du pouvoir d'apprécier souverainement s'il y a lieu de surseoir ou non à statuer dans l'attente du traitement de la plainte, qu'il s'agisse d'une simple plainte ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Dans l'hypothèse d'une plainte du chef de faux témoignage ou de faux et usage de faux relative à une pièce du dossier, le juge n'est pas forcé de suspendre la procédure; les parties peuvent certes le proposer mais le sursis à statuer constitue pour le juge seulement une faculté et non une obligation
(4). Cette solution paraît devoir s'imposer en raison du principe de la libre appréciation de la preuve par le juge du fond. Ainsi, la Cour considère qu'en cas de suspicion de faux témoignage, l'instruction de la cause pendante ne doit pas nécessairement être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué dans la procédure en faux témoignage, le juge du fond décidant souverainement si la cause dont il est saisi doit ou non être remise
(5). En revanche, le juge du fond ne peut s'abstenir de statuer sur la demande de suspension de la procédure émanant du prévenu suite à une plainte déposée pour faux témoignage
(6). Il en va de même, me semble-t-il, en cas de plainte du chef de calomnie et diffamation
(7)ou de faux et usage de faux
(8). Cette solution me paraît logique. Le juge peut décider de ne pas surseoir à statuer parce que lui-même considère qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le témoignage contesté ou la pièce incriminée. Dans cette hypothèse, il peut acquitter le prévenu ou, le cas échéant, le condamner en se fondant sur d'autres éléments de preuve. Par ailleurs, si le juge du fond considère que l'allégation de faux témoignage est dépourvue de toute crédibilité, rien ne l'empêche de statuer en la cause dès lors qu'il est libre d'apprécier la valeur probante de ce témoignage. Il y a lieu, en effet, d'éviter que le jugement de la cause puisse être entravé par des plaintes dilatoires du chef de faux témoignage. Si, par impossible, le juge s'était fourvoyé dans cette appréciation et que le témoin entendu est condamné ultérieurement pour faux témoignage en vertu d'une décision passée en force de chose jugée, la loi a prévu un filet supplémentaire: cette circonstance constitue une cause de révision des condamnations pénales prévue par l'article 443, alinéa 1er, 2° du Code d'instruction criminelle. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que le premier moyen soutient, la plainte du chef de faux témoignage contre des personnes entendues dans le cadre de l'enquête préliminaire ou celle du chef de diffamation, calomnie et faux en écritures contre la victime des faits, ne constituent pas un obstacle légal au jugement de la cause. Par ailleurs, suivant la Cour, une violation des droits de la défense ne saurait se déduire de la seule circonstance que le juge du fond a statué sur la régularité de la preuve sans attendre l'issue d'une instruction ouverte à ce sujet; il apprécie en fait dans quelle mesure le résultat de cette instruction est nécessaire pour former sa conviction quant aux faits dont il est saisi
(9). Enfin, pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l'article 6.1° de la Convention européenne des droits de l'homme, il convient de rechercher si la cause prise dans son ensemble a été l'objet d'un procès équitable devant un tribunal impartial
(10). Dès lors que le demandeur a eu la possibilité de contredire librement devant la juridiction de jugement les éléments de preuve produits contre lui par la partie poursuivante, et notamment les déclarations contestées, il ne saurait prétendre que son droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1° précité a été méconnu. Les moyens ne peuvent être accueillis. Dans le troisième moyen, le demandeur soutient que les juges d'appel l'ont déclaré coupable de la prévention I sans motivation adéquate. En tant qu'il invoque la violation de l'article 1138, 3° et 4° du Code judiciaire, sans indiquer en quoi consiste la violation alléguée, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable. Pour le surplus, l'arrêt attaqué déclare établie la prévention I requalifiée en coups simples en adoptant les motifs du premier juge et en se référant aux déclarations du demandeur figurant au dossier et répétées à l'audience, aux éléments de l'enquête et à la teneur des certificats médicaux. Par ces considérations, la cour d'appel a régulièrement motivé sa décision. Le moyen me paraît, dès lors, manquer en fait. En ce qui concerne le contrôle d'office, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité me paraissent avoir été observées et la décision me semble conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. __________________
(1)Cass. 8 juin 1993, RG 625, Pas., 1993, n° 273.
(2)Cass. 19 septembre 1989, RG 3259, Pas., 1990, n° 43.
(3)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 276.
(4)R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 200.
(5)Cass. 5 janvier 1999, RG P.97.1370.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990105.4, Pas., 1999, n° 4.
(6)Cass. 12 septembre 1995, RG P.95.0347.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950912.5, Pas., 1995, n° 378.
(7)Cass. 5 janvier 1999, précité.
(8)Voir l'article 460, al. 3, C.I. cr.
(9)Cass. 25 février 2009, RG P.08.1594.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090225.3, Pas., 2009, n° 154.
(10)Cass. 18 mai 1994, RG P.94.0258.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940518.12, Pas., 1994, n° 249, R.D.P.C., 1995, p. 78; Cass. 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10, Pas., 2004, n° 612, J.T., 2005, p. 4. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.5 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940518.12 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950912.5 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990105.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090225.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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