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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101006.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101006.7 No Rôle: P.10.0723.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 312 - dernière vue 2026-07-02 03:52 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.7 Fiche 1 Les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie doivent avoir été employées dans le but de surprendre la confiance d'une autre personne et peuvent être constituées par un ensemble de faits dont chacun n'est qu'un élément de la manoeuvre frauduleuse et ne réunit, partant, pas tous les caractères de celle-ci

(1).
(1)Cass., 20 janvier 1969, Pas., 1969, I, p. 459; F. D'Hont, V° Escroquerie, in Qualifications et jurisprudence pénales, 2008, p. 8; H.-D. Bosly, "L'escroquerie", in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 255 et s.; J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 283 et s. Thésaurus Cassation: ESCROQUERIE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Manoeuvres frauduleuses Fiches 2 - 3 Il n'y a restitution au sens de l'article 44 du Code pénal que si elle répare le préjudice causé par le crime ou le délit
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Matière répressive - Biens saisis - Restitution - Article 44 du Code pénal - Nature de la mesure Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Biens saisis - Restitution - Article 44 du Code pénal - Nature de la mesure Fiches 4 - 5 Lorsque le juge ne statue pas sur le sort d'un bien saisi, la décision à cet égard relève des mesures d'exécution des jugements et arrêts que le ministère public a lui-même le pouvoir et le devoir d'ordonner en vue de la restitution ultérieure du bien par le greffier à la personne entre les mains de qui la saisie a été opérée, conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Matière répressive - Biens saisis - Restitution - Restitution entre les mains de qui la saisie a été opérée Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Biens saisis - Restitution entre les mains de qui la saisie a été opérée Fiches 6 - 9 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Matière répressive - Biens saisis - Restitution - Article 44 du Code pénal - Nature de la mesure Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Biens saisis - Restitution - Article 44 du Code pénal - Nature de la mesure Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Matière répressive - Biens saisis - Restitution - Restitution entre les mains de qui la saisie a été opérée Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Biens saisis - Restitution entre les mains de qui la saisie a été opérée Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0723.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le second moyen reproche à l'arrêt attaqué, qui prononce la confiscation des trois statuettes ayant servi à commettre les infractions, de ne pas ordonner la restitution au demandeur des autres pièces saisies. Le moyen pose la question de savoir quel sort peut être réservé aux biens saisis lors du jugement au fond de la cause. A cet égard, différentes possibilités s'ouvrent à la juridiction de jugement: - Soit elle ordonne, dans les hypothèses prévues par la loi, la confiscation pure et simple des biens saisis. Dans ce cas, l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours de tiers prétendant droit sur une chose confisquée organise une procédure afin de protéger les droits des parties civiles et des tiers à l'égard des avoirs confisqués. - Soit elle ordonne la restitution ou l'attribution des biens saisis conformément aux articles 43bis, alinéa 3 et 44 du Code pénal. L'article 43bis, al. 3, du Code pénal prévoit ainsi que, lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile ou constituent des biens substitués aux choses appartenant à la partie civile ou leur équivalent, le juge restitue ou attribue à celle-ci les choses confisquées. Par ailleurs, la restitution visée à l'article 44 du Code pénal est destinée à mettre fin à une situation contraire à la loi, résultant d'une infraction pénale
(1). Ainsi le juge peut, lorsqu'il déclare l'infraction établie, ordonner la restitution aux propriétaires des biens saisis. La restitution au sens des deux dispositions précitées a donc pour objet de réparer le préjudice causé par le crime ou le délit et/ou à remédier à une situation contraire à la loi résultant de l'infraction déclarée établie
(2). Autrement dit, la restitution est une mesure réparatrice de caractère civil qui a pour objet de rétablir l'état des choses antérieur à l'infraction et de faire cesser l'état délictueux
(3). En revanche, lorsque la confiscation ou la restitution n'est pas ordonnée par le juge, le jugement définitif de la cause met fin, par essence, à la mesure de saisie dès lors que cette mesure à caractère provisoire est précisément prise dans l'attente de la décision au fond. Alors se pose la question du sort des biens saisis lorsque la saisie prend fin. Cette question est régie par l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive. Aux termes de l'article 2 dudit arrêté royal, la restitution se fait à la personne en mains de qui la saisie a été opérée, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge. L'article 3 stipule que tout prétendant droit sur la chose saisie peut s'opposer à la restitution, par lettre recommandée adressée au greffier chargé de la conservation des choses saisies en matière répressive qui en accuse réception. L'article 4 du même arrêté royal prévoit quant à lui que lorsque la mainlevée de la saisie est ordonnée, le greffier en avise, par lettre recommandée, les opposants et, éventuellement, les autres personnes qui lui sont indiquées par le ministère public comme pouvant, suivant les indications fournies par la procédure, prétendre des droits sur la chose saisie. Le ministère public détermine le délai dans lequel ces dernières personnes sont tenues de faire valoir leurs droits devant le juge compétent. Ce délai est d'au moins quinze jours et il est spécifié dans l'avis du greffier. Cette disposition entend protéger toute personne qui pourrait faire valoir des droits sur la chose saisie, en lui donnant la possibilité de faire opposition à sa restitution. Dans le délai fixé, il appartient à cette personne de justifier au greffier qu'il a porté sa prétention devant le juge compétent et la restitution est suspendue dans l'attente d'une décision exécutoire sur cette action (article 5 de l'arrêté royal du 24 mars 1936). Il résulte de ce qui précède que le juge du fond ne doit pas nécessairement statuer sur le sort des biens saisis et que lorsqu'il ne le fait pas, la décision à cet égard relève des mesures d'exécution des jugements et arrêts que le ministère public a lui-même le pouvoir et le devoir d'ordonner en vue de la restitution ultérieure du bien par le greffier à la personne en mains de qui la saisie a été opérée, conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 24 mars 1936. Dans ses conclusions devant les juges d'appel, le demandeur avait sollicité, sans précision, "la restitution de toutes les pièces saisies". En considérant qu'outre les biens confisqués, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution au demandeur des autres objets saisis dans son chef, l'arrêt répond légalement à cette demande. Le moyen ne peut être accueilli. __________
(1)Cass. 17 octobre 1984, Pas., 1985, p. 244.
(2)Cass. 29 octobre 1991, RG 4568, Pas., 1992, n° 118.
(3)J. Constant, Précis de droit pénal - Principes généraux du droit pénal positif belge, 1975, p. 565, n° 567. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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